3607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 207 28 novembre 2007 Sommaire REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel que adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du 12 septembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3608 3608 REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 12 septembre 2007 TABLE DES MATIERES TITRE
(5)de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau. Art. 9.3.2. L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat lui est interdit. Art. 9.3.3. L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure restant acquise au Barreau. Art. 9.3.4. L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission. Art. 9.3.5. L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre. Art. 9.3.6. En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’art. 23 de la loi au 10 août 1991 à l’égard du cabinet et des affaires de l’avocat omis. Art. 9.4. Réinscription au tableau. Art. 9.4.1. La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Art. 9.4.2. L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre d’exercer cette vérification. Art. 9.5. Administration provisoire. Art. 9.5.1. Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’art. 23 de la loi du 10 août 1991, nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires du cabinet d’un avocat. Art. 9.5.2. Les avocats chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de la clientèle du cabinet concerné, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil. TITRE 10. DISCIPLINE. Art. 10.1. Instruction des affaires disciplinaires. Art. 10.1.1. Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’avocat concerné est tenu à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’avocat concerné doit s’abstenir de toute déclaration inexacte. Art. 10.1.2. Le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret. Art. 10.2. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction. Art. 10.2.1. L’avocat suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat. Art. 10.2.2. La suspension et l’interdiction entraînent l’omission du tableau. TITRE 11. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION. Art. 11.1. Différentes formes de l’exercice de la profession. L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’avocats associés. Art. 11.2. Liens de correspondance organique. Art. 11.2.1. L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger. Art. 11.2.2. L’avocat est autorisé à faire mention de ces liens de correspondance sur son papier à lettres, sous réserve des conditions qui suivent. Art. 11.2.3. Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s))» suivie de l’identité des avocats des autres barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète et des coordonnées de télécommunication. Art. 11.2.4. Le nombre des correspondants et leur présentation doivent répondre aux exigences d’une particulière discrétion. 3621 L’avocat veillera à ce que la présentation de ses nom et qualités sur le papier à lettres de ses correspondants étrangers soit conforme au même caractère de discrétion. Art. 11.2.5. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution. Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant. Le contrat ne doit impliquer aucune subordination. Art. 11.3. Associations entre avocats. Art. 11.3.1. Lorsque deux ou plusieurs avocats décident d’exercer ensemble leur profession, ils peuvent constituer entre eux une association. Art. 11.3.2. L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit. Art. 11.3.3. Chaque cabinet d’avocats associés pourra opter pour une dénomination particulière. Art. 11.3.4. La dénomination d’un cabinet d’avocats associés doit comporter le nom d’un ou de plusieurs avocats associés, anciens associés retirés ou décédés, ou un autre nom de cabinet autorisé par le Conseil de l’Ordre. Art. 11.3.5. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’avocats de modifier sa dénomination. Art. 11.4. Collaboration et salariat. Art. 11.4.1. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat. Art. 11.4.2. La collaboration entre avocats peut être occasionnelle ou habituelle:
- a)Elle est occasionnelle lorsque l’avocat collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains dossiers isolés pour le compte d’un autre avocat.
- b)Elle est habituelle lorsque l’avocat accepte de collaborer de façon permanente avec un autre avocat à plein temps ou à temps partiel. Art. 11.4.3. Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Art. 11.4.4. Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les avocats parties à la convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession. Les avocats salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier ou son délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office. Art. 11.5. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié. Art. 11.5.1. L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Art. 11.5.2. En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques, et notamment au respect des obligations en matière d’assistance judiciaire ou de commissions d’office. Art. 11.5.3. L’avocat collaborateur et l’avocat salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat. Art. 11.5.4. Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier. Art. 11.5.5. L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’avocat salarié ne peut avoir une clientèle personnelle sans l’accord de son employeur. Art. 11.5.6. L’avocat collaborateur ou salarié d’un autre avocat peut demander à ce dernier de le décharger d’une mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Art. 11.5.7. L’avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens nécessaires sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation. Art. 11.5.8. L’avocat inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein du cabinet une formation professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office. Art. 11.5.9. L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un autre mandant du cabinet. 3622 Art. 11.5.10. L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il collabore. Art. 11.5.11. L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la sollicitation active de la clientèle de l’ancien cabinet. Il doit s’abstenir de tout acte professionnel dans une affaire dont il aura connu le dossier adverse pendant la durée du contrat de collaboration ou de travail. TITRE 12. REGLEMENTS PECUNIAIRES. Art. 12.1. L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 5.1.1. Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours. Art. 12.2. Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles de probité et de délicatesse définies au présent titre. Art. 12.3. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, dès lors qu’elles concernent le maniement des fonds visé à l’article 12.1. doivent, impérativement, être effectuées par l’intermédiaire d’un compte spécial affecté exclusivement au dépôt desdits fonds, ouvert auprés d’un établissement financier autorisé. Si les fonds reçus par l’avocat pour compte de tiers, soit en espèces, soit par chèque, ne peuvent pas être immédiatement remis sous cette forme au bénéficiaire, ils doivent être versés au crédit de ce compte spécial. Art. 12.4. L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer tout ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais, qu’après en avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit. Art. 12.5. Le Bâtonnier de l’Ordre peut s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers. TITRE 13. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME. Art. 13.1. L’avocat veillera à respecter ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Art. 13.2. L’avocat peut confier par mandat écrit l’exécution des obligations d’identification aux seuls professionnels nationaux ou étrangers exerçant dans le même secteur d’activité, pour autant qu’ils soient soumis à une obligation d’identification équivalente et à condition que le contrat de mandat lui garantisse à tout moment le droit d’accès aux documents d’identification et qu’au moins une copie de ces documents lui soit remise. Art. 13.3. L’avocat qui prend connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, est tenu d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre, pour autant qu’une telle obligation de dénonciation est prévue par la loi. La déclaration de soupçon doit impérativement être faite auprès du Bâtonnier de l’Ordre. Dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit fournir sur demande spécifique du Procureur d’Etat des informations à ce dernier en relation avec la législation concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les avocats sont tenus d’en avertir en tout état de cause le Bâtonnier de l’Ordre, à l’égard duquel l’avocat a un devoir de sincérité au bénéfice du secret partagé. L’exception de la consultation et de la représentation en justice doit le cas échéant être invoquée face à une demande de renseignement du Procureur d’Etat. L’avocat confronté à une demande non ciblée et non spécifique du Procureur d’Etat est tenu de faire une éventuelle dénonciation auprès du Bâtonnier de l’Ordre. Art. 13.4. L’avocat contraint de dénoncer son mandant déposera son mandat sans lui en indiquer la raison. TITRE 14. FORMATION PERMANENTE DES AVOCATS. Art. 14.1. Tous les avocats inscrits aux listes 1 et 4 du Tableau de l’Ordre doivent justifier d’une formation permanente. Art. 14.2. Il est institué une commission d’agrément composée de trois membres au moins et de six membres au plus désignés par le Conseil de l’Ordre. Art. 14.3. Les avocats établissent le programme de formation qui répond le mieux à leurs besoins. Ils doivent justifier de l’obtention d’une moyenne de 16 points par année civile, calculée sur une période de trois ans. Les avocats justifient d’au moins deux tiers des points dans des matières purement juridiques, le tiers restant pouvant être suivi dans des matières utiles à la pratique professionnelle. La valeur des points est déterminée dans un règlement spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission d’agrément, peut décider d’une attribution particulière de points pour une prestation, assimilable à la formation, non visée au présent article, tels que les participations à des projets de recherche ou à des groupes de discussion ou à des comités professionnels. 3623 Art. 14.4. Les colloques et les séminaires juridiques et autres formations organisés par l’Université du Luxembourg, par les universités de l’Union Européenne ou toutes formations mises sur pied ou agréées par les barreaux de l’Union Européenne sont agréés de plein droit. Les autres institutions dispensant des formations font l’objet d’un agrément par le Conseil de l’Ordre, sur proposition de la commission d’agrément. Les institutions souhaitant être agréées soumettront une demande au Conseil de l’Ordre contenant l’information et les engagements énoncés à l’Annexe 2. Le Conseil de l’Ordre peut à tout moment retirer l’agrément donné. Il en notifiera l’institution en question. L’Ordre peut organiser ou participer à l’organisation des séminaires de formation dans les matières juridiques ou touchant à l’exercice de la profession. Sans préjudice de l’article 14.3., l’Ordre porte à la connaissance des avocats la liste des institutions agréées par lui sur le site internet de l’Ordre. Les programmes des formations proposées seront mis à disposition sur le site internet à la demande des institutions agréées. Art. 14.5. Le Conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’intéressé ou pris connaissance de ses explications écrites, peut dispenser un avocat, de tout ou partie de l’obligation de suivre une formation permanente ou encore lui allouer une attribution particulière de points. Dès que cesse la situation en raison de laquelle l’intéressé a été dispensé, il doit en aviser le Conseil de l’Ordre par écrit et remplir les obligations prévues par le présent règlement. Le Conseil de l’Ordre peut à cet effet, prendre l’avis de la commission d’agrément. Art. 14.6. A la demande du Bâtonnier, l’avocat justifie du respect des obligations prescrites par le présent règlement. A défaut, l’avocat peut être convoqué devant le Conseil de l’Ordre, lequel peut prendre l’avis de la commission d’agrément. Aux fins de détermination des activités que le Conseil de l’Ordre reconnaît admissibles, il tient compte notamment: – du lien entre la formation et l’exercice de la profession; – de la fréquence de la participation à des activités de même nature; – de la pertinence de la formation; – du respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement; – du fait que les objectifs visés par l’activité de formation sont mesurables et vérifiables. TITRE 15. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT. Art. 15.1. Portée de l’obligation du visa. Art. 15.1.1. Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute procédure judiciaire, également en référé, sauf pour une procédure en référé connexe à une affaire principale, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat. Art. 15.1.2. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien fondé de la démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre. Art. 15.1.3. Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure. Art. 15.2. Procédure du visa. Art. 15.2.1. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à la quelle sera joint le projet de l’acte introductif ou de la plainte. Art. 15.2.2. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la procédure. TITRE 16. OMBUDSMAN. Art. 16.1. Le Conseil de l’Ordre peut mettre en place un service d’accueil de type «ombudsman». Art. 16.2. Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, l’ombudsman du Barreau a pour mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants et de trouver une solution aux difficultés qui les oppposent. Art. 16.3. Dans ses contacts avec l’ombudsman, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère. TITRE 17. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS. Art. 17.1. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. Art. 17.1.1. L’avocat membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un avocat établi dans un autre pays de l’Union Européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigueur. 3624 Art. 17.1.2. L’avocat étranger prestataire de services assisté d’un avocat, membre du Barreau de Luxembourg, s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au Président de la juridiction saisie. La qualité d’avocat de l’avocat étranger s’établit par la production d’une carte d’identité professionnelle d’avocat valide ou d’une preuve équivalente. Art. 17.2. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières de l’avocat. Art. 17.2.1. Dans ses activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union Européenne, l’avocat se conforme aux dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux de la Communauté Européenne. Art. 17.2.2. Dans ses relations professionnelles avec des avocats correspondants, même établis en dehors de l’Union Européenne, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat, peut à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir. TITRE 18. DISPOSITION ABROGATOIRE ET TRANSITOIRE. Art. 18.1. Les règlements d’ordre intérieur antérieurement édictés par le Conseil de l’Ordre sont abrogés avec effet immédiat pour autant qu’ils sont visés par les dispositions qui précèdent. Art. 18.2. Par exception, les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’obligation de formation permanente n’entreront en vigueur qu’en janvier 2008. Guy Arendt Bâtonnier Steve Helminger Secrétaire du Conseil de l’Ordre Annexe 1 LISTE DES ACTIVITES PREFERENTIELLES 1. Droit civil, droit des contrats 2. Droit des assurances, droit de la responsabilité 3. Droit de la famille, droit des successions 4. Droit des sociétés et fonds d’investissement 5. Droit commercial 6. Droit de la faillite 7. Droit bancaire et financier 8. Propriété industrielle et commerciale, propriété littéraire et artistique 9. Droit international privé 10. Droit immobilier, bail à loyer, copropriété 11. Droit des technologies modernes (biotechnologies, informatique, télécommunications) 12. Droit de l’audiovisuel, droit de la Presse 13. Droit pénal, droit pénal des affaires 14. Droit administratif, droit constitutionnel 15. Droit de l’environnement 16. Droit du travail 17. Droit fiscal 18. Arbitrage, Médiation Annexe 2 I. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES INSTITUTIONS DISPENSANT DES FORMATIONS DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE: Toute institution souhaitant être agréée par l’Ordre pour la dispense de formations dans le cadre du règlement sur la formation permanente doit faire une demande au Conseil de l’Ordre contenant: 1. Une description des activités de l’institution. 2. L’engagement de délivrer, lors de chaque formation, une attestation de présence à la demande de chaque participant, indiquant la date de la formation, la durée de la formation exprimée en nombre d’heures, le sujet de la formation et le nom de l’orateur ayant dispensé la formation. L’attestation mentionnera que l’institution a été approuvée par le Conseil de l’Ordre au vœu de l’article 14 du règlement sur la formation permanente et la date de cet agrément. 3625 3. L’engagement de diffuser, dans la mesure du possible, des supports écrits lors de chaque formation. 4. L’engagement de tenir une liste de présence pour chaque séance de formation. 5. Les institutions agréées sont invitées à publier le programme des formations dans les matières juridiques et touchant à l’exercice de la profession sur le site internet du Barreau. II. FORMATIONS ADMISSIBLES: La formation continue doit permettre la mise à jour ou le développement des habilités, connaissances ou des compétences professionnelles ou déontologiques. Les formations admissibles au sens de l’article 14 du présent règlement sont notamment les suivantes: – la participation aux colloques et séminaires juridiques organisés par les institutions mentionnées à l’article 14 du présent règlement – la participation à des cours structurés ou à des formations structurées offerts au sein des cabinets d’avocats – la participation à des formations à distance – l’activité d’auto-apprentissage (limitée à un maximum de deux heures) telle que la lecture d’articles, l’abonnement à des revues juridiques. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck