a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3627 3627 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 208 5 décembre 2007 Sommaire Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3628 Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3633 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement . . . 3641 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972 . . . . . 3641 a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3628 3628 Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique; Vu la directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique; Vu la directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante. Luxembourg, le 20 novembre 2007. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2007/53/CE, 2007/54/CE et 2007/67/CE a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3629 3629 ANNEXE I A)L A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, les numéros de référence de 1244 à 1328 ci-après sont ajoutés:a directive 76/768/CEE est modifiée comme suit: 1)A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, les numéros de référence de 1244 à 1328 ci-après sont ajoutés: No réf. Nom chimique/nom INCI «1244 1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène (no CAS 1124-09-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1245 2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine (no CAS 4664-16-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1246 5-Hydroxy-1,4- benzodioxane (no CAS 10288-36-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1247 3,4-Methylenedioxyphenol (no CAS 533-31-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1248 3,4-Methylenedioxyaniline (no CAS 14268-66-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1249 Hydroxypyridinone (no CAS 822-89-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1250 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (no CAS 50982-74-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1251 2- méthoxy-4-nitrophénol (no CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1252 C.I. Acid Black 131 (no CAS 12219-01-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1253 1,3,5-Trihydroxybenzène (no CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1254 1,2,4-Benzenetriacetate (no CAS 613-03-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1255 Ethanol, 2,2’-iminobis-, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine (no CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1256 N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et la monoéthanolamine (no CAS 158571-57-4) (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1257 Acide 4-aminobenzènesulfonique (no CAS 121-57-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1258 Acide 3,3’-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phénylène)imino)]bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1259 3(or 5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1260 (2,2’-[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (no CAS 23355-648) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1261 Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1262 2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (no CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3630 3630 No réf. Nom chimique/nom INCI 1263 2,2’-[(3,3’-Dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutanamide] (no CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1264 2,2’-(1,2-Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl)azo]acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1265 2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]-1H-pyrimidine (no CAS 419725-5) (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1266 Acide 3(ou5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1267 Acide 2-naphtalène sulfonique, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1268 (μ-[(7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2sulfonato)](6-)])dicuprate(2-) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1269 Acide 3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphthalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1270 Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7’-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, (no CAS 25188-41-4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1271 Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-Néthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1272 3H-Indolium, 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1273 3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1274 Nigrosine soluble dans l’alcool (no CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1275 Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, (no CAS 47367-75-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1276 Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1277 6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (no CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1278 1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone (no CAS 12217-43-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1279 Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (no CAS 60687-93-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1280 Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2-(phénylamino)-, (no CAS 15347-52-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1281 4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (no CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1282 4-Nitro-m-phenylenediamine (no CAS 5131-58-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1283 1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (no CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3631 3631 No réf. Nom chimique/nom INCI 1284 N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 2973-21-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1285 N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (no CAS 56932-44-6) (HC Yellow no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1286 N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (no CAS 56932-45-7) (HC Yellow no 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1287 2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine (no CAS 57524-53-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1288 N,N’-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 10228-03-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1289 3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol (no CAS 93633-79-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1290 Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (no CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1291 (8-[(4-Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l’exception de Basic Red 118 (no CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1292 5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1293 m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, (no CAS 495-54-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1294 1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1295 Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1296 4,4’-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine] (no CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1297 Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-2-méthylphényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1298 Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1299 Ethanaminium, N-[4-[(4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-Néthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1300 9,10-Anthracènedione, 1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-(méthylamino)- (no CAS 86722-66-9) et ses dérivés et sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1301 1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (no CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1302 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (no CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1303 1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1304 N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino]-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl]acétamide (no CAS 66612-11-1) (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3632 3632 No réf. Nom chimique/nom INCI 1305 [6-[[3-Chloro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]urée (no o CAS 56330-88-2) (HC Red n 9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1306 Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1307 4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1308 5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine (no CAS 104333-03-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1309 4,4’-Diaminodiphenylamine (no CAS 537-65-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1310 4-Diéthylamino-o-toluidine (no CAS 148-71-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1311 N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine (no CAS 93-05-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1312 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (no CAS 99-98-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1313 Toluene-3,4-Diamine (no CAS 496-72-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1314 2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1315 6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1316 Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol (no CAS 110952-46-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1317 2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1318 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1319 2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1320 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1321 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1322 Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1323 Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène-1-sulfonique (no CAS 1627954-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1324 3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (no CAS 104333-00-8) (HC Yellow no 6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1325 2-[(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (no CAS 59320-13-7) (HC Yellow no 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1326 3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 17399475-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3633 3633 No réf. Nom chimique/nom INCI 1327 3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 11408741-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires 1328 Ethanaminium, N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,5cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires» B) 1) A l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, la partie 1 est modifiée comme suit:
- a)dans la colonne b, au numéro d’ordre 8, la formulation «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» est remplacée par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311 et 1312 à l’annexe II»;
- b)dans la colonne b, au numéro d’ordre 9, la formulation «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels à l’exception de la substance 364 de l’annexe II» est remplacée par «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II»;
- c)aux numéros d’ordre 26 à 43 ainsi qu’aux numéros d’ordre 47 et 56, le texte suivant est ajouté après chaque mention figurant dans la colonne f: «Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices dont la concentration en fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15% doivent obligatoirement porter les mentions suivantes: «Enfants de six ans ou moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un médecin-dentiste ou un médecin.»» 2) A la même annexe, à la partie 2: – pour les numéros d’ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 de la colonne g, la date du «31.12.2007» est remplacée par celle du «31.12.2009»; – sont supprimés les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, et 54. Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; Vu la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; Vu la directive 2006/128/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et rectifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. A. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit: – dans la première colonne de l’entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «E 968» est ajouté; – dans la deuxième colonne de l’entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «Érythritol» est ajouté. B. L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 20 novembre 2007. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2006/52/CE et 2006/128/CE a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3634 3634 ANNEXE ANNEXE IIBBB. . L'annexe II est modifiée comme suit:edeladirective95/31/CEestmodifiéeetrectifiéecommesuit: 1. Le texte suivant concernant E 968 érythritol est inséré après E 967 xylitol: «E 968 ÉRYTHRITOL Synonymes Méso-érythritol, tetrahydroxybutane, érythrite Définition Obtenu par la fermentation d'une source d'hydrates de carbone par des levures osmophiles de qualité alimentaire sûres et adaptées, comme Moniliella pollinis ou Trichosporonoides megachilensis, suivie d'une purification et d'un séchage Dénomination chimique 1,2,3,4-Butanetetrol Einecs 205-737-3 Formule chimique C4H10O4 Poids moléculaire 122,12 Composition Pas moins de 99 % après séchage Description Cristaux blancs, inodores, non hygroscopiques et thermostables. Pouvoir sucrant d'environ 60 à 80 % de celui du sucrose. Identification A. Solubilité Facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol, insoluble dans l'oxyde de diéthyle. B. Intervalle de fusion 119-123 °C Pureté Perte à la dessiccation Pas plus de 0,2 % (70 °C, six heures, dans un dessiccateur à vide) Cendres sulfatées Pas plus de 0,1 % Substances réductrices Pas plus de 0,3 % exprimé en D-glucose Ribitol et glycérol Pas plus de 0,1 % Plomb Pas plus de 0,5 mg/kg» 2. Le texte concernant E 954 saccharine et sels de Na, K et Ca est remplacé par le texte suivant: «E 954 SACCHARINE ET SELS DE Na, K ET Ca (I) SACCHARINE Définition Dénomination chimique 1,1-dioxyde de 3-oxo-2,3 dihydrobenzo isothiazole Einecs 201-321-0 Formule chimique C7H5NO3S Masse moléculaire relative 183,18 Composition Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H5NO3S, sur la base de la forme anhydre Description Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou ayant une légère odeur aromatique, ayant une saveur sucrée même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3635 3635 Identification Solubilité Peu soluble dans l'eau, soluble en solution basique, très peu soluble dans l'éthanol Pureté Perte à la dessiccation Pas plus de 1 % (105 °C, deux heures) Intervalle de fusion 226 à 230 °C Cendres sulfatées Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche Acides benzoïque et salicylique Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet. o-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche p-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche p-Sulfonamide de benzoate Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche Substances facilement carbonisables Néant Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche Sélénium Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (II) SACCHARINATE DE SODIUM Synonymes Saccharine, sel de sodium de la saccharine Définition Dénomination chimique O-benzosulfimide de sodium sel de sodium du 2,3-dihydro-3oxobenzisosulfonazole sel de sodium dihydraté du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one Einecs 204-886-1 Formule chimique C7H4NNaO3S·2H2O Masse moléculaire relative 241,19 Composition Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4NNaO3S sur la base de la forme anhydre Description Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche efflorescente, inodore ou ayant une faible odeur, ayant une saveur très sucrée même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée Identification Solubilité Facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol Pureté Perte à la dessiccation Pas plus de 15 % (120 °C, quatre heures) Acides benzoïque et salicylique Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet. o-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche p-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3636 3636 p-Sulfonamide de benzoate Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche Substances facilement carbonisables Néant Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche Sélénium Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (III) SACCHARINATE DE CALCIUM Synonymes Saccharine, sel de calcium de la saccharine Définition Dénomination chimique O-benzosulfimide de calcium, sel de calcium du 2,3-dihydro3-oxobenzisosulfonazole, sel de calcium hydraté (2:7) du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one Einecs 229-349-9 Formule chimique C14H8CaN2O6S2·31/2H2O Masse moléculaire relative 467,48 Composition Pas moins de 95 % de C14H8Ca N2O6S2 sur la base de la forme anhydre Description Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou dégageant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée, même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée Identification Solubilité Facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol Pureté Perte à la dessiccation Pas plus de 13,5 % (120 °C, quatre heures) Acides benzoïque et salicylique Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet. o-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche p-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche p-Sulfonamide de benzoate Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche Substances facilement carbonisables Néant Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche Sélénium Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche (IV) SACCHARINATE DE POTASSIUM Synonymes Saccharine, sel de potassium de la saccharine Définition Dénomination chimique O-benzosulfimide de potassium, sel de potassium du 2,3-dihydro3-oxobenzisosulfonazole, sel de potassium monohydraté du 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazole-3-one Einecs Formule chimique C7H4KNO3S·H2O a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3637 3637 Masse moléculaire relative 239,77 Composition Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4KNO3S sur la base de la forme anhydre Description Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou dégageant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée, même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois supérieur à celui du sucrose Identification Solubilité Facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol Pureté Perte à la dessiccation Pas plus de 8 % (120 °C, quatre heures) Acides benzoïque et salicylique Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne précipite ni ne vire au violet. o-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche p-Toluènesulfonamide Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche p-Sulfonamide de benzoate Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche Substances facilement carbonisables Néant Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche Sélénium Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche» 3. Le texte concernant E 955 sucralose est remplacé par le texte suivant: «E 955 SUCRALOSE Synonymes 4,1’,6’-Trichlorogalactosucrose Définition Dénomination chimique 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxyα-D-galactopyranoside Einecs 259-952-2 Formule chimique C12H19Cl3O8 Poids moléculaire 397,64 Composition Ne contient pas moins de 98 % et pas plus de 102 % de C12H19Cl3O8 , sur la base de la forme anhydre. Description Poudre cristalline blanche à blanc cassé, pratiquement inodore Identification A. Solubilité Facilement soluble dans l'eau, le méthanol et l'éthanol. Légèrement soluble dans l'acétate d'éthyle a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3638 3638 B. Absorption infrarouge Le spectre infrarouge d'une dispersion de l'échantillon dans du bromure de potassium présente des maxima relatifs à des nombres d'ondes semblables à ceux du spectre de référence obtenu à l'aide d'un étalon de référence du sucralose C. Chromatographie en couche mince La tache principale de la solution de test a la même valeur Rf que la tache principale de la solution titrée A servant de référence au test des autres disaccharides chlorés. Cette solution titrée est obtenue par la dissolution de 1,0 g d'un étalon de référence de sucralose dans 10 ml de méthanol D. Pouvoir rotatoire spécifique [α]D20 = + 84,0° à + 87,5°, calculé sur la base de la forme anhydre (solution à 10 % en poids ou en volume) Pureté Eau Pas plus de 2,0 % (méthode de Karl Fischer) Cendres sulfatées Pas plus de 0,7 % Autres disaccharides chlorés Pas plus de 0,5 % Monosaccharides chlorés Pas plus de 0,1 % Oxyde de triphénylphosphine Pas plus de 150 mg/kg Méthanol Pas plus de 0,1 % Plomb Pas plus de 1 mg/kg» 4. Le texte concernant E 962 sel d'aspartame-acesulfame est remplacé par le texte suivant: «E 962 SEL D'ASPARTAME-ACESULFAME Synonymes Aspartame-acesulfame, sel d'aspartame-acesulfame Définition Le sel est préparé en chauffant une solution à pH acide composée d'aspartame et d'acesulfame K dans une proportion de 2:1 environ (poids/poids) et en laissant la cristallisation se produire. Le potassium et l'humidité sont éliminés. Le produit est plus stable que l'aspartame seul Dénomination chimique Sel de 2,2-dioxyde de 6-méthyle-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one de l'acide aspartique L-phénylalanyl-2-méthyle-L-α Formule chimique C18H23O9N3S Poids moléculaire 457,46 Composition 63,0 % à 66,0 % d'aspartame (base sèche) et 34,0 % à 37 % d'acesulfame (forme acide sur base sèche) Description Poudre blanche, inodore, cristalline Identification A. Solubilité Faiblement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol B. Facteur de transmission Le facteur de transmission d'une solution à 1 % dans de l'eau, déterminé dans une cellule de 1 cm à 430 nm à l'aide d'un spectrophotomètre approprié en utilisant de l'eau comme témoin, ne doit pas être inférieur à 0,95, ce qui équivaut à un coefficient d'absorption ne dépassant pas approximativement 0,022 C. Pouvoir rotatoire spécifique [α]D20 = + 14,5° à + 16,5° Déterminer à une concentration de 6,2 g dans 100 ml d'acide formique (15N) dans un délai de trente minutes suivant la préparation de la solution. Diviser par 0,646 le pouvoir rotatoire spécifique calculé pour compenser la teneur en aspartame du sel d'aspartame-acesulfame a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3639 3639 Pureté Perte à la dessiccation Pas plus de 0,5 % (105 °C, quatre heures) Acide 5-Benzyl-3,6-dioxo-2- piperazinéacétique Pas plus de 0,5 % Plomb Pas plus de 1 mg/kg» 5. Le texte concernant E 965 (
- i)maltitol est remplacé par le texte suivant: «965 (
- i)MALTITOL Synonymes D-Maltitol, maltose hydrogéné Définition Dénomination chimique (α)-D-glucopyranosyl-1,4-D-glucitol Einecs 209-567-0 Formule chimique C12H24O11 Masse moléculaire relative 344,31 Composition Ne contient pas moins de 98 % de D-maltitol C12H24O11, sur la base de la forme anhydre Description Poudre cristalline blanche de saveur sucrée Identification A. Solubilité Très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol B. Intervalle de fusion 148 °C à 151 °C C. Pouvoir rotatoire spécifique [α]D20 = + 105,5° à + 108,5° (solution à 5 % en poids ou en volume) Pureté Eau Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer) Cendres sulfatées Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche Sucres réducteurs Pas plus de 0,1 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche Chlorures Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la matière sèche Sulfates Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche Nickel Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche» 6. Le texte concernant E 965 (
- ii)sirop de maltitol est remplacé par le texte suivant: «E 965 (
- ii)SIROP DE MALTITOL Synonymes Sirop de glucose à haute teneur en maltose hydrogéné, sirop de glucose hydrogéné Définition Mélange composé principalement de maltitol ainsi que de sorbitol et d'oligo- et polysaccharides hydrogénés. Il est produit par hydrogénation catalytique de sirop de glucose à haute teneur en maltose, ou par hydrogénation de ses éléments individuels, suivie d'un mélange. Le produit commercialisé se présente indifféremment sous la forme de sirops ou de produits solides Composition Ne contient pas moins de 99 % de saccharides totaux hydrogénés sur la base anhydre et pas moins de 50 % de maltitol sur la base anhydre a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3640 3640 Description Liquide visqueux, clair, incolore et inodore ou masse cristalline blanche Identification A. Solubilité Très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol B. Chromatographie sur couche mince Test positif Pureté Eau Pas plus de 31 % (Karl Fischer) Sucres réducteurs Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose) Cendres sulfatées Pas plus de 0,1 % Chlorures Pas plus de 50 mg/kg Sulfate Pas plus de 100 mg/kg Nickel Pas plus de 2 mg/kg Plomb Pas plus de 1 mg/kg» 7. Le texte concernant E 966 lactitol est remplacé par le texte suivant: «E 966 LACTITOL Synonymes Lactite, lactositol, lactobiosite Définition Dénomination chimique 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol Einecs 209-566-5 Formule chimique C12H24O11 Masse moléculaire relative 344,32 Composition Pas moins de 95 % sur la base de la matière sèche Description Poudre cristalline de saveur sucrée ou solution incolore. Les produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohydrate et dihydrate Identification A. Solubilité Très soluble dans l'eau B. Pouvoir rotatoire spécifique [α]D20 = + 13° à + 16°, calculé sur la base de la forme anhydre (solution aqueuse à 10 % en poids ou en volume) Pureté Eau Produits cristallins; pas plus de 10,5 % (méthode de Karl Fischer) Autres alcools polyhydriques (polyols) Pas plus de 2,5 % sur la base de la matière sèche Sucres réducteurs Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche Chlorures Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche Sulfates Pas plus de 200 mg/kg, sur la base de la matière sèche Cendres sulfatées Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche Nickel Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche» a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3641 3641 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement, il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent. Art.
- Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes: Elle porte à l’avers la représentation stylisée du nouveau bâtiment de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg, la représentation stylisée du chiffre «50» se détachant sur le logo, la mention «Banque européenne d’investissement», l’indication des années «1958» et «2008», ainsi que la valeur faciale «25 Euros». Elle porte au revers: Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2008». Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse, un diamètre de 37 mm, un poids total de 22,85 gr, une épaisseur de 2,2 mm. La pièce est constituée d’argent au titre de 0,
- Art.
- Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er janvier 2008 pour sa valeur faciale de 25 euros. Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Château de Berg, le 30 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2007/13/CE de la Commission européenne du 7 mars 2007 modifiant l’annexe II de la directive 71/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dessins visés à l’annexe II, point 3.2.1 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972, sont complétés par les sigles «A» pour l’Autriche, «S» pour la Suède, «FI» pour la Finlande, «CZ» pour la République tchèque, «EST» pour l’Estonie, «CY» pour Chypre, «LV» pour la Lettonie, «LT» pour la Lituanie, «H» pour la Hongrie, «M» pour Malte, «PL» pour la Pologne, «SI» pour la Slovénie, «SK» pour la Slovaquie, reproduits ci-dessous: a2080512.qxd 4/12/2007 13:00 Page 3642 3642 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 5727; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2007/13/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 30 novembre
- Henri