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Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin

3649 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 210 6 décembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’une prime unique à allouer aux fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux – Règlement de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorités de la Slovaquie et information additionnelle des Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Ratification de la République sud-africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocole I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification d’autorité par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 – Ratification de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Application territoriale aux Iles Féroé – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion de la Zambie; Application territoriale aux Iles Féroé – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de la Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et les Emirats Arabes Unis, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Dubaï, le 8 mars 2004 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 – Ratification de l’Algérie, de l’Argentine, de la Bulgarie, de la République de Corée, du Ghana, de la Grèce, de la Fédération de Russie, de la Slovaquie et de la Thaïlande; Acceptation de la Finlande et du Japon; Adhésion de l’Albanie et de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3650 3652 3653 3654 3654 3654 3654 3655 3655 3655 3655 3656 3650 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien dans les divisions administrative et commerciale, agricole, artistique, chimique, électrotechnique, génie civil, hôtelière et touristique, informatique, mécanique de l’enseignement secondaire technique, les tableaux concernant la division agricole, section horticole et la division électrotechnique, sections communication et énergie, sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement. Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2007/
  2. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 30 novembre
  3. Henri Division agricole Section horticole Branche C BF Ex Nature de l’épreuve 1) Ecrit Oral D Prat. X 1 4 X 1 Projet 3 X 2/3 Atelier de productions horticoles 4 X 1 Atelier prestation de services 4 X 1 Chimie 2 X 1 X Physique 2 X 1 X 2 X Sciences et techniques horticoles 4 Economie de gestion X Allemand 2) 3) Français 2) 3) 1/3 3/4 1/4 3/4 1/4 1/4 X Anglais 2) 2 X 3/4 Mathématiques appliquées 2 X 1 X Education civique et sociale 2 X 1 X Education sportive 4) 1 X 3651 C: coefficient attribué à la branche BF: branche fondamentale Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen D: branche à dispense nombre de dispenses: 4 Remarques: 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale 3) selon le choix du candidat: allemand ou français 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année Division électrotechnique Section communication Branche C BF Nature de l’épreuve 1) Ex Ecrit Oral D Prat. Télécommunications 3 X X 1 Microélectronique 4 X X 3/4 1/4 Projet 4 * * Informatique appliquée 3 X 1 X Techniques audio-vidéo 3 X 1 X Transmissions 3 X 1 X Atelier électronique 4 X 2 1 X Allemand 2) 3) 3/4 1/4 3/4 1/4 1/4 X Français 2) 3) * X Anglais 2) 2 X 3/4 Mathématiques 2 X 1 X Education civique et sociale 2 X 1 X Education sportive 4) 1 X C: coefficient attribué à la branche BF: branche fondamentale Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen D: branche à dispense nombre de dispenses: 3 Remarques: 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale 3) selon le choix du candidat: allemand ou français 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année 3652 Division électrotechnique Section énergie Branche C BF Nature de l’épreuve 1) Ex Ecrit Oral D Prat. Asservissements 4 X X 1 Techniques d’entraînement 4 X X 3/4 1/4 Projet 4 * * Machines électriques 3 X 1 X Electrotechnique 2 X 1 X Automatisation 3 X 1 X Atelier électronique 4 X 2 1 X Allemand 2) 3) * 3/4 1/4 3/4 1/4 1/4 X Français 2) 3) X Anglais 2) 2 X 3/4 Mathématiques 2 X 1 X Education civique et sociale 2 X 1 X Education sportive 4) 1 C: coefficient attribué à la branche X BF: branche fondamentale Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen D: branche à dispense nombre de dispenses: 3 Remarques: 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense; au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale 3) selon le choix du candidat: allemand ou français 4) la branche d’Education sportive est prise en compte uniquement pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant institution d’une prime unique à allouer aux fonctionnaires et employés communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3653 Arrêtons: Art. ler.
  4. Le fonctionnaire communal et l’employé communal, en activité de service, bénéficient pour chacune des années 2007 et 2008 d’une prime unique de 0,9% du traitement barémique, versée avec le traitement du mois de décembre de chacune des deux années mentionnées ci-avant, non pensionnable dans la mesure où ils sont affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans qu’ils ne relèvent de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Par traitement barémique au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 4 paragraphe 1er, 6bis et 6ter, 9, 16quater, 17-III, 17-V (à l’exception de la prime prévue au n° 3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII, 19ter et 19septies du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des articles 14, 16, 17, 19, 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.
  5. L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui était au service d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes pendant une partie seulement soit de l’année 2007 soit de l’année 2008, a droit pour cette année de service incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il a presté de mois de service complets. L’agent visé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 2 b) et 58 paragraphe 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, a droit à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il a presté de mois de travail au cours de cette même année. Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle se rapporte la prime, d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, la prime annuelle est calculée sur base soit du traitement ou de l’indemnité du mois de décembre, soit à défaut du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année pour laquelle la prime est due.
  6. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.
  7. La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour Caisse de pension, suivant le régime de pension compétent et par inclusion à l’article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi.
  8. Sont applicables à la prime ci-avant définie toutes les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à l’exception, et sauf en ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime, de l’alinéa final y prévu. Art. II. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 30 novembre
  9. Henri Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988) Règlement de circulation. L u x e m b o u r g.- En séance du 27 mars 2006 (Réf.: 63a/2006/6-CHA), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par la délibération du 28 juin
  10. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 9 mai 2006 et publiées due forme. 3654 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  11. – Modification d’autorités de la Slovaquie et information additionnelle des Iles Marshall. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 20 septembre 2007 la Slovaquie a modifié des autorités en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans la notification suivante: «A compter du 1er octobre 2007, les points 4 et 6 de la déclaration originale par laquelle la République slovaque désignait les autorités comme visées à l’article 6 de la Convention ils sont modifiés comme suit:
  12. le Ministère de la Santé de la République slovaque (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) pour ce qui concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction;
  13. le Bureau de l’administration d’arrondissement (obvodný úrad) pour ce qui concerne: a. les extraits des registres des naissances, des décès et des mariages (matrika), à l’exception des décisions relatives à l’état civil; b. les documents émanant des autorités d’autonomie locale.» Il résulte de la même notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 octobre 2007 les Iles Marshall ont fait la notification suivante en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Autorité conformément à l’article 6 de la Convention: IRI Corporate and Maritime Services (Switzerland) A.G. Office of the Deputy Registrar Schifflande 22 CH-8001 Zurich Switzerland Zurich@register-iri.com Tél.: +41-44-268-2211 Fax : +41-44-268-2212 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars
  14. – Ratification de la République sud-africaine. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 17 septembre 2007 la République sud-africaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre
  15. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre
  16. – Adhésion du Gabon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre 2007 le Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  17. Lors du dépôt de son instrument, le Gabon a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III annexés à la Convention, qui entreront en vigueur à l’égard du Gabon le 1er avril
  18. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  19. – Modification d’autorité par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 1er juin 2007 la Slovaquie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Autorité Centrale Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeze (Centre for International Legal Protection of Children and Youth) Spitálska 8 P.O. Box 57 814 99 Bratislava République slovaque 3655 Numéro de téléphone: +421
(2)59 75 32 08 Numéro de télécopie: +421
(2)59 75 32 58 Courriel: cipc@cipc.gov.sk Site internet: www.cipc.sk Personne à contacter: Mme JUDr. Alena Mátejová, directrice (langues de communication: anglais, français) Courriel: alena.matejova@cipc.gov.sk Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
  1. – Adhésion de la Thaïlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2007 la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
  2. Réserve Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre
  3. – Ratification de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 octobre 2007 l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  4. Réserve Conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare que l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 10 ne sera pas appliqué en République d’Azerbaïdjan. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
  5. – Application territoriale aux Iles Féroé. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
  6. – Adhésion de la Zambie; Application territoriale aux Iles Féroé. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  7. – Adhésion de la Zambie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre 2007 la Zambie a adhéré aux amendements de 1992 et 1997, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier
  8. En outre, le Danemark a étendu en date du 24 octobre 2007 l’application des amendements de 1990 et 1992 aux Iles Féroé. Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et les Emirats Arabes Unis, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Dubaï, le 8 mars
  9. – Entrée en vigueur. L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, pp. 4630 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 22 octobre
  10. Conformément à son article 16, l’Acte entrera en vigueur le 22 novembre
  11. 3656 Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre
  12. – Ratification de l’Algérie, de l’Argentine, de la Bulgarie, de la République de Corée, du Ghana, de la Grèce, de la Fédération de Russie, de la Slovaquie et de la Thaïlande; Acceptation de la Finlande et du Japon; Adhésion de l’Albanie et de la Pologne. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que les Etats suivants ont ratifié ou accepté la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Acceptation (A) Adhésion (a) Finlande 22/12/2006 (A) 01/02/2007 Japon 26/12/2006 (A) 01/02/2007 Algérie 29/12/2006 01/02/2007 Argentine 29/12/2006 01/02/2007 Fédération de Russie 29/12/2006 01/02/2007 Albanie 31/12/2006 (a) 01/02/2007 Ghana 31/12/2006 01/02/2007 Grèce 31/12/2006 01/02/2007 Bulgarie 12/01/2007 01/03/2007 Thaïlande 15/01/2007 01/03/2007 Pologne 17/01/2007 (a) 01/03/2007 Slovaquie 26/01/2007 01/03/2007 République de Corée 05/02/2007 01/04/2007 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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