3697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 213 7 décembre 2007 Sommaire CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION – DEUXIEME AVENANT LUXEMBOURG – FRANCE Loi du 21 novembre 2007 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 24 novembre 2006, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris, le 1er avril 1958 . . . . . page 3698 3698 Loi du 21 novembre 2007 portant approbation du Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 24 novembre 2006, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris, le 1er avril
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 23 octobre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Deuxième Avenant, signé à Luxembourg, le 24 novembre 2006, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Santiago de Chile, le 21 novembre
- Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 5722; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008 DEUXIEME AVENANT à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, désireux de modifier les articles 3, 4 et 15 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 (ci-après dénommée «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Le texte de l’article 3 de la Convention est ainsi rédigé: «Article 3 §
- Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où les biens sont situés. Cette disposition s’applique également aux bénéfices provenant de l’aliénation desdits biens. §
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation et de l’aliénation des biens immobiliers d’une entreprise. §
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux gains tirés de l’exploitation ou de l’aliénation d’immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n’ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts visés à l’article 1er.» Article 2 Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l’article 4 ainsi rédigé: «Article 4 §
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.» Article 3 Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l’article 15 ainsi rédigé: «Article 15 §
- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.» 3699 Article 4
- Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification.
- Les dispositions de l’Avenant s’appliqueront aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
- L’Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. FAIT à Luxembourg, le 24 novembre 2006, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour le Gouvernement de la République française, Bernard Pottier Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire