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Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admiss

3705 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 215 7 décembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 – Acceptation de la République de Singapour . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par son Protocole additionnel – Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 – Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983 – Protocole n ° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 – Protocole n ° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000 – Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Modification d’autorité par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorité par les Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République argentine . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion de Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Déclaration du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement d’une réserve par la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation du Mexique et adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3706 3706 3706 3707 3707 3707 3707 3707 3708 3708 3708 3706 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle est modifié comme suit: «Les candidats pour la carrière de l’éducateur doivent remplir les conditions de formation telles que prévues par la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales ou celles prévues par la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique sur avis d’une commission des équivalences administratives prévue à l’article 6, paragraphe 5 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examensconcours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. Ils doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.» Art.
  1. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 4 décembre
  2. Henri Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre
  3. – Acceptation de la République de Singapour. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 8 octobre 2007 la République de Singapour a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 8 octobre
  4. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par son Protocole additionnel. – Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
  5. – Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
  6. – Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril
  7. – Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre
  8. – Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre
  9. – Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai
  10. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 mai 2007 le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a décidé, lors de sa 994ebis réunion, de considérer la République du Monténégro comme Partie aux Traités désignés ci-dessus avec effet au 6 juin
  11. 3707 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre
  12. – Modification d’autorité par le Portugal. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 19 septembre 2007 le Portugal a fait la modification suivante d’autorité concernant le Statut désigné ci-dessus: Direcção-Geral da Política de Justiça Ministério da Justiça Contact: Direcção-Geral da Política de Justiça Gabinete de Relações Internacionais Adresse: Escadinhas de S. Crispim, 7 1100-510 Lisboa Tél.: + 351 21 792 40 30 Fax: + 351 21 792 40 31/32 Courriel: gri@dgpj.mj.pt Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  13. – Désignation d’autorité par les Bahamas. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 31 août 2007 les Bahamas ont désigné leur autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans la notification suivante: Le Ministère des Affaires étrangères du Commonwealth des Bahamas annonce que Mme Sheila CAREY, secrétaire permanente, est autorisée à signer les actes publics au nom du Ministère des Affaires étrangères en application de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
  14. – Adhésion de la République argentine. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 13 septembre 2007 la République argentine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre
  15. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre
  16. – Adhésion de Guyana. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre 2007 Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre
  17. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  18. – Déclaration du Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre de l’Intérieur et de la Santé du Danemark du 29 mai 2006, confirmée par une lettre du Représentant Permanent du Danemark du 11 octobre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 12 octobre 2007: Le Gouvernement danois a décidé avec effet au 1er janvier 2007 de retirer la déclaration faite à l’occasion du dépôt de son instrument d’acceptation de la Charte, et de formuler la nouvelle déclaration ci-après, concernant l’application de la Charte au Danemark: Conformément à l’article 12, paragraphe 2, cf. paragraphe 1, le Royaume de Danemark se considère lié par la Charte européenne de l’autonomie locale dans son intégralité. 3708 Conformément aux articles 13 et 16, le Royaume de Danemark considère que les dispositions de la Charte s’appliqueront à ses communes («kommuner»). La Charte ne s’appliquera pas au Groenland et aux Iles Féroé. Note du Secrétariat: La déclaration faite le 3 février 1988 se lisait comme suit: «Conformément à l’article 12, paragraphe 2, cf. paragraphe 1, le Royaume de Danemark se considère lié par la Charte européenne de l’autonomie locale dans son intégralité. Conformément à l’article 13, le Royaume de Danemark considère que les dispositions de la Charte s’appliqueront à ses communes («kommuner») et comtés («amtskommuner») à l’exception du Conseil Métropolitain («Hovedstadsradet»). La Charte ne s'appliquera pas au Groenland et aux lles Féroé.» Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
  19. – Adhésion du Mexique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2007 le Mexique a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 décembre
  20. Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
  21. – Renouvellement d’une réserve par la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a procédé au renouvellement de la réserve suivante, consigné dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 19 septembre 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 2 octobre 2007: Eu égard aux principes bien établis du droit international dans le domaine de l’extradition, la République de Lettonie déclare qu’elle renouvelle sa réserve à l’article 26, paragraphe 1, de la Convention, pour la période définie au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention. La République de Lettonie considère que la question de l’entraide judiciaire, sans aucun doute, constitue un des éléments fondamentaux pour la suppression de toutes formes de délits, inter alia, la corruption. Néanmoins, la République de Lettonie souhaiterait souligner que, en conformité avec les principes de son ordre juridique, le respect des droits de l’homme et de la prééminence du droit est l’élément essentiel pour fournir une entraide judiciaire aux autres Etats. S’il y a des motifs suffisants de penser que l’infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est requise devrait être considérée comme une infraction politique, les autorités nationales compétentes sont dans l’obligation d’en revoir l’application à la lumière des garanties accordées à toute personne conformément aux droits de l’homme. Par ailleurs, la République de Lettonie aimerait insister sur le fait qu’elle a fait des réserves similaires à tous les instruments internationaux dans le domaine pénal, lorsque ces instruments contiennent des clauses relatives à l’extradition ou à l’entraide judiciaire. Période couverte: 3 ans à partir du 1er juillet
  22. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
  23. – Acceptation du Mexique et adhésion du Honduras. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont accepté l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation Entrée en vigueur Adhésion (a) Mexique Honduras Editeur: 12.09.2007 14.09.2007 (a) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 11.12.2007 13.12.2007

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