a2161112.qxd 10/12/2007 16:45 Page 3709 3709 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 216 11 décembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant
(1)4698462 Courriel: lidija.budimovic@mzss.hr et marija.stojevic@mzss.hr a2161112.qxd 10/12/2007 16:45 Page 3723 3723 Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1989 telle qu’amendée par le Protocole du 11 septembre 1989. – Déclaration des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait les déclarations suivantes, consignées dans une Déclaration du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas du 16 octobre 2007, et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas du 25 octobre 2007, enregistrées simultanément au Secrétariat Général le 26 octobre 2007: Conformément à l’article 13 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention pour les Antilles néerlandaises. Conformément à l’article 3 de la Convention, le Gouvernement des Antilles néerlandaises déclare qu’il s’engage à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l’assistance la plus large dans la communication des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l’égalité d’accès à l’information entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour assurer la loyauté des transactions. Conformément à l’article 4 de la Convention, l’autorité suivante est désignée au titre des Antilles néerlandaises comme étant effectivement chargée de formuler toute demande d’assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes d’assistance provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie: Bank van de Nederlandse Antillen Simon Bolivar Plein 1 Willenstad, Curaçao Nederlandse Antillen Tel. (599-9)434-5500 Fax (599-9)461-5004 Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement des Antilles néerlandaises déclare les dérogations suivantes: – Conformément à la législation des Antilles néerlandaises, l’autorité des Antilles néerlandaises, en qualité d’autorité requise, peut se voir ordonner par une autorité judiciaire de divulguer des informations recueillies dans le cadre de la demande, aux fins d’une procédure judiciaire, si le tribunal estime que la divulgation de ces informations est plus importante que l’obligation de secret de l’autorité requise; – Conformément à la législation des Antilles néerlandaises, l’autorité des Antilles néerlandaises, en qualité d’autorité requise, peut, après information de l’autorité requérante, envisager de fournir aux autorités des Antilles néerlandaises compétentes les informations recueillies dans le cadre de la demande, pour rechercher des infractions à la loi nationale de la Partie requise ou pour faire respecter les dispositions de cette loi; – Conformément à la législation des Antilles néerlandaises, l’autorité des Antilles néerlandaises, en qualité d’autorité requise, peut, après information de l’autorité requérante, envisager de divulguer des informations recueillies dans le cadre de la demande, si cela est nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches et de ses obligations. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de l’Arabie saoudite et adhésion de Guyana. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Arabie saoudite Guyana 23.08.2007 12.09.2007 (
- a)22.09.2007 12.10.2007 Arabie saoudite Notification, réserve et déclaration 1. Le Royaume d’Arabie saoudite a décidé d’établir sa compétence sur les infractions visées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. 2. Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention relatives à la soumission de tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention à l’arbitrage ou, en l’absence de règlement par cette voie, à la Cour internationale de Justice. 3. Le Royaume d’Arabie saoudite considère que la Convention sur la protection physique des matières nucléaires sera réputée ne pas figurer dans l’annexe visée à l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention. a2161112.qxd 10/12/2007 16:45 Page 3724 3724 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de l’Ukraine et adhésion de Guyana. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Guyana Ukraine 12.09.2007 (
- a)25.09.2007 11.12.2007 24.12.2007 Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Ratification du Nicaragua et adhésion d’El Salvador. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Nicaragua 06.09.2007 06.03.2008 El Salvador 13.09.2007 (
- a)13.03.2008 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à Paris, le 17 octobre 2003. – Ratification de l’Azerbaïdjan, de la Grèce, de la Norvège, de Sainte-Lucie et de l’Uruguay; Acceptation du Liban. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture que les Etats suivants ont ratifié ou accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Acceptation (A) Grèce Liban Norvège Azerbaïdjan Uruguay Sainte-Lucie 03/01/2007 08/01/2007 (A) 17/01/2007 18/01/2007 18/01/2007 01/02/2007 03/04/2007 08/04/2007 17/04/2007 18/04/2007 18/04/2007 01/05/2007 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion des Maldives. RECTIFICATIF Au Mémorial A, n° 200 du 13 novembre 2007, à la page 3535, il y a lieu de lire: «Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 octobre 2007 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2007». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck