3755 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 219 11 décembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3756 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3756 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2007/2008 et de l’été 2008 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative . . . . . . 3757 Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . 3757 3756 Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 14 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 dans la traversée de Roodt-Syre; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’à la fin des travaux, l’accès au CR134 dans la traversée de Roodt-Syre entre les P.R. 11,465 et 11,695 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et D,
- Une déviation est mise en place Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 4 décembre
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la vitesse maximale autorisée sur la N7 et sur le CR322 au lieu-dit Schinker est limitée comme suit: – à 70 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,050 – 51,200 et entre les P.K. 51,500 – 51,650, – à 50 km/h sur la N7 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 51,200 – 51,500, – à 70 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,340 – 9,490 et entre les P.K. 9,790 – 9,940, et – à 50 km/h sur le CR322 au lieu-dit Schinker entre les P.K. 9,490 – 9,790. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(2)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et D,2; les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont par ailleurs mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3757 Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 4 décembre
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 4 décembre 2007 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2007/2008 et de l’été 2008 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme suit: Soldes de l’hiver 2007/2008: début: samedi, le 5 janvier 2008 clôture: samedi, le 19 janvier 2008 inclus. Soldes de l’été 2008: début: samedi, le 28 juin 2008 clôture: samedi, le 12 juillet 2008 inclus. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 4 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; La Chambre de Commerce demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: 3758 Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2007/15/CE Directive de la Commission, du 14 mars 2007, modifiant, aux fins L75 de son adaptation au progrès technique, l’annexe I de la directive 15 mars 2007 74/483/CEE du Conseil relative aux saillies extérieures des véhicules à moteur 2007/34/CE Directive de la Commission, du 14 juin 2007, portant modification, L155 aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 15 juin 2007 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur 2007/35/CE Directive de la Commission, du 18 juin 2007, modifiant, en vue de L157 son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du 19 juin 2007 Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques 2007/37/CE Directive de la Commission, du 21 juin 2007, portant modification L161 des annexes I et III de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant 22 juin 2007 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Dir. 2007/15/CE, 2007/34/CE, 2007/35/CE et 2007/37/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 5 décembre
- Henri