3837 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 222 14 décembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3838 Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant institution d’un programme pilote d’aide au sevrage tabagique . . . . . . . . . . . . 3842 3838 Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la fiche financière; Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre de Travail ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière qui peut être allouée aux personnes physiques qui sont propriétaires d’une voiture à personnes dont les émissions de CO2 sont soit: – inférieures ou égales à 120 g de CO2/km, – inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture dispose d’au moins 6 places assises et que la personne au nom de laquelle la voiture est immatriculée fasse partie d’un ménage composé d’au moins 6 personnes, – inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel ou par une pile à combustible. Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné telles que reprises soit à la rubrique 46.
- du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Le nombre de places assises dont il y a lieu de tenir compte est celui repris sur le certificat d’immatriculation (luxembourgeois) de la voiture. Lorsque la voiture est équipée d’un moteur à carburant diesel, l’aide financière prévue au paragraphe 1), alinéa 1 du présent article, ne peut être allouée que si les émissions de particules ne dépassent pas 5 mg/km. Les émissions de particules dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit à la rubrique 46.
- du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule. 2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques propriétaires d’une voiture automobile à personnes immatriculée au Grand-Duché. 3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par voiture automobile. 4) L’aide financière n’est pas due pour une voiture qui est exportée dans les sept mois qui suivent la date où elle a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière. Art.
- L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide financière s’élève à 750 €. Art.
- 1) Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux voitures mises en circulation pour la première fois entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2009 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard le 1er octobre
- 2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’administration de l’Environnement. Elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes: – une copie de la carte d’immatriculation, – une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule, tel que repris à l’art. 1er, paragraphe
(1), – une copie de la facture de la voiture, avec preuve de paiement, – une copie du certificat de composition de ménage, à présenter uniquement pour les demandes concernant les voitures disposant d’au moins 6 places assises.
(3)La formule de demande de l’aide financière est celle qui figure à l’annexe du présent règlement et qui en fait partie intégrante. La formule de demande est mise à disposition par l’administration de l’Environnement, le cas échéant, par voie électronique. 3839 Art. 4. L’administration de l’Environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale de contrôle technique de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité et à la carte d’immatriculation. Art. 5. L’administration de l’Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Art. 6. L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée: – lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes; – en cas d’exportation de la voiture dans les sept mois qui suivent la date où elle a été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 8. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Château de Berg, le 5 décembre 2007. Henri 3840 ANNEXE Dossier de demande N°: (Réservé à l’administration de l’Environnement) FORMULAIRE DE DEMANDE à remplir par le requérant aux fins d’obtenir une aide financière dans le cadre du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à l’Administration de l’Environnement, Service des économies d’énergie 16, rue Eugène Ruppert L−2453 Luxembourg Elle est à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du requérant de er l’aide financière, et au plus tard le 1 octobre 2010 Avis important: Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant . 1) Les coordonnées du requérant 1 1 Nom et Prénom du propriétaire de la voiture : 2 Rue et N°: 3 Localité : 4 Tél : Code Postal: Fax : (le cas échéant) 2) La relation bancaire 5 Titulaire du compte : 6 N° matricule nationale : 7 N° compte IBAN : 3) L’aide financière est sollicitée pour une : (à cocher l’objet pour lequel l’aide est sollicitée) 8 Voiture dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 120 g/km Voiture disposant d’au moins 6 places assises et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km Voiture propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel ou par une pile à combustible et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km 9 10 1 Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer 3841 4) Caractéristiques et données de la voiture 11 Marque et type : 12 Numéro de châssis: 13 Numéro d’immatriculation: 14 Date de la première mise en circulation: 15 Date de la première immatriculation au nom du requérant de l’aide financière : 16 Emissions de CO2 en g/km (cycle d’essai standardisé combiné), telles que reprises à la rubrique 46.2. du certificat de conformité: 17 Emissions de particules en mg/km, telles que reprises à la rubrique 46.1. du certificat de conformité (à indiquer uniquement pour les voitures équipées d’un moteur à carburant diesel: Diesel 18 Type de carburant : Essence Autre :_____________ Oui 19 S’agit-il d’un véhicule hybride? Non 5) Les pièces justificatives requises 20 Copie de la carte d’immatriculation (carte grise) 21 Copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule 22 Copie de la facture de la voiture, avec preuve de paiement 23 Copie du certificat de composition de ménage (à présenter uniquement pour les demandes concernant les voitures disposant d’au moins 6 places assises) 6) Engagement du requérant Le (
- la)soussigné(e), propriétaire de la voiture sus-indiquée, s’engage à respecter les dispositions du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, et déclare par la présente que toutes les indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux. 24 Le (
- la)soussigné(
- e)déclare avoir été propriétaire de la voiture en question pendant au moins sept mois après la date où la voiture a été immatriculée à son nom, et avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que: 1. La fiche présente est dûment remplie ; 2. Les pièces justificatives reprises aux rubriques 20, 21, 22 et 23 de la présente fiche sont fournies. Le (
- la)soussigné(
- e)se dit d’accord que toute demande incomplète lui sera retournée, pour que celle-ci soit complétée avec les éléments manquants, avant une nouvelle introduction. ______________________le _______________________ Signature 3842 Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant institution d’un programme pilote d’aide au sevrage tabagique. Vu l’article 17 du Code des assurances sociales, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur Mars Di Bartolomeo, et l’Union des caisses de maladie (UCM), représentée par son Président, Monsieur Jean-Marie Feider, considérant l’utilité d’instituer un programme pilote d’aide au sevrage tabagique permettant à des personnes se déclarant disposées à cette fin, de vaincre définitivement leur dépendance tabagique, de prévenir ainsi la survenance de maladies induites par le tabagisme et de prémunir des tierces personnes de leur entourage contre les suites nocives du tabagisme passif, conviennent ce qui suit: TITRE I. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET GENERALITES Art. 1er. Il est institué un programme pilote (appelé dans la suite «le programme») d’aide au sevrage tabagique auprès des personnes protégées des caisses de maladie luxembourgeoises éligibles, qui déclarent vouloir participer au programme en vue d’un sevrage tabagique. Conformément à l’article 20 du règlement 1408/71 (CEE), le programme est applicable aux personnes protégées non résidentes dans la mesure où les intéressés demandent d’y participer. Art. 2. Sont éligibles pour participer au programme les personnes visées ci-dessus, souffrant d’une dépendance nicotinique et qui, dans les formes et conditions prévues par les dispositions qui suivent, déclarent s’engager à suivre le sevrage tabagique proposé par le programme. Les personnes qui subissent un traitement médicamenteux doivent avoir atteint l’âge minimum préconisé par les notices scientifiques se rapportant aux médicaments utilisés. Aucune condition d’âge n’est posée pour les personnes auxquelles le médecin traitant propose un sevrage sans substitution. Art. 3. Le programme a pour but: 1° D’encourager, à côté d’autres mesures de sensibilisation et d’information, les fumeurs à se défaire de leur dépendance nicotinique et d’encadrer cette démarche par une campagne promotionnelle assurée principalement par le ministère de la Santé, 2° de prendre en charge, dans les limites du programme et dans les conditions que celui-ci détermine, les actes médicaux et, le cas échéant, les médicaments prévus par le programme, 3° l’évaluation statistique et, dans la mesure du possible, scientifique du programme et des résultats obtenus en vue d’une éventuelle instauration permanente. Art. 4. Sans préjudice des stipulations spécifiques de la présente convention, la prescription, l’administration et la prise en charge des prestations et fournitures prévues par le programme se font d’après les dispositions des instruments normalement appliqués dans le cadre de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie. Sont notamment pris en compte à cet effet: – la nomenclature des actes et services médicaux, – la convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie, – la convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l’union des caisses de maladie, – les statuts de l’union des caisses de maladie tels qu’ils sont applicables au moment des prestations. D’une manière générale les dispositions des conventions prévues à l’article 61 du Code des assurances sociales ainsi que les dispositions des statuts de l’union des caisses de maladie non contraires aux dispositions de la présente convention sont applicables. Art. 5. Aux fins de réaliser et d’améliorer le programme, les parties signataires peuvent s’assurer, de la manière qui leur semble la plus appropriée, le soutien et la collaboration d’autres administrations gouvernementales ou d’associations de droit public ou privé, ces dernières légalement établies, œuvrant dans le domaine de la Santé ainsi que d’experts externes. Art. 6. Dans la présentation publique de sa participation au programme, chacun des signataires doit faire état d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres signataires. TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME Art. 7. Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles apportés au soutien d’un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme sont supportées comme suit: 3843 1) L’Etat grand-ducal prend en charge: – les frais résultant de l’encadrement promotionnel d’une campagne à l’égard des fumeurs concernés, notamment par du matériel d’information, brochures ou affiches, – les frais résultant de l’information médiatique, – intégralement ou à charge partielle d’autres instances, les frais de formation des médecins dans le domaine de la tabacologie, – les frais liés à l’élaboration des documents en rapport avec l’évaluation du programme par la Direction de la Santé, – les frais de fonctionnement et de personnel liés à l’évaluation du programme, – les frais non spécifiquement dédiés à l’assurance maladie. 2) Sans préjudice de l’intervention de l’Etat visée au point 1) ci-devant, l’UCM prend en charge: – les frais liés aux actes médicaux délivrés par les médecins dans le cadre du sevrage tabagique, – un forfait de prise en charge des médicaments utilisés dans le cadre du sevrage, – les frais de formulaires utilisés dans le cadre du programme, – les frais liés au travail administratif relatif au paiement ou au remboursement des prestataires, fournisseurs ou personnes protégées, – les dépenses résultant de l’information et de la documentation des divers intervenants en ce qui concerne le système de prise en charge. TITRE III. PRESTATAIRES ET FOURNISSEURS Art. 8. Le sevrage prévu par le programme est réalisé par les médecins établis au Luxembourg. L’engagement des médecins qui délivrent des prestations dans le cadre du sevrage comporte un volet relatif au travail de motivation à réaliser vis-à-vis des patients. Art. 9. En cas de traitement par médicaments, ceux-ci sont délivrés exclusivement par les pharmacies ouvertes au public. La délivrance des médicaments prescrits dans le cadre du programme, à l’exception de leur prise en charge, qui fait l’objet d’un forfait, s’opère suivant les règles statutaires et les dispositions conventionnelles liant l’UCM au Syndicat des pharmaciens luxembourgeois. TITRE IV. PRESTATIONS ET DEROULEMENT DU PROGRAMME Art. 10. Les médecins sollicités par des personnes désirant participer au programme gèrent pour chaque patient une feuille de suivi à intégrer dans le dossier médical normalement tenu. La feuille de suivi correspondrant à un modèle convenu entre l’UCM et le groupement représentatif des médecins et peut être obtenu par chaque médecin individuel, soit par déchargement sur un site Internet précisé entre parties, soit sur demande auprès de l’UCM. Art. 11. La personne protégée désireuse de participer au programme est libre de s’adresser au médecin de son choix. Art. 12. Le médecin veille au suivi régulier du patient d’après les recommandations et le schéma thérapeutique proposés par le programme. Au début du traitement, le médecin planifie avec le patient les différentes phases du traitement en prenant égard notamment aux évènements de la vie privée qui pourraient venir perturber prévisiblement le bon déroulement du traitement, tels que congés, hospitalisations programmées, absences prolongées, traitements antagonistes en cours, etc. Art. 13. Avant de commencer le traitement, le médecin fait signer au patient la déclaration d’adhésion au programme et lui en remet copie écrite après complétion et signature en due et bonne forme. Des conseils donnés au patient ainsi qu’une description du déroulement du sevrage accompagnent ce document qui est remis au patient. Aux fins de l’accomplissement des conditions pour l’obtention du forfait visé à l’article 23, le patient communique copie du contrat et le bilan de la première consultation, feuillet A, à la Direction de la Santé. Art. 14. Le sevrage proprement dit commence avec une consultation au cours de laquelle le médecin procède à un interrogatoire détaillé des habitudes du fumeur et notamment la détermination du score de dépendance obtenu par le test de Fagerström, ainsi qu’à un examen médical qui comporte une anamnèse. Dépendant de l’appréciation du médecin quant au traitement à envisager, le médecin propose au patient de poursuivre le sevrage avec ou sans utilisation de médicaments. Le médecin met en compte au patient les consultations auxquelles celui-ci a droit d’après les statuts et la nomenclature des actes et services médicaux. Art. 15. En cas de sevrage médicamenteux, le médecin remet à son patient successivement les ordonnances médicales sur lesquelles sont prescrits les médicaments choisis pour le sevrage. 3844 Art. 16. Les ordonnances afférentes donnent droit à la délivrance, en officine, des médicaments y inscrits, mais sont, dans cette phase à la charge entière du patient. En application de la convention afférente, le pharmacien remet l’ordonnance originale et la facture acquittée au patient. Art. 17. Le médecin convient avec son patient des rendez-vous successifs nécessaires pour la réalisation du sevrage. A cet effet il est proposé pour chaque patient un calendrier prévisionnel pour la cure de sevrage. Art. 18. Le sevrage se termine avec une consultation et un bilan finals, qui peut avoir lieu au plus tôt après huit mois à compter de la première consultation au début du sevrage. Art. 19. Lors de cette consultation finale, le médecin dresse le bilan du traitement et remplit la partie afférente de la feuille d’évaluation dont il garde copie. Art. 20. La feuille d’évaluation individuelle, établie par le médecin traitant, est envoyée par la personne protégée à la Direction de la Santé ensemble avec le mémoire d’honoraires établi par le médecin pour la dernière consultation de sevrage. Art. 21. La Direction de la Santé procède à une saisine des bilans et à une évaluation des résultats du programme sur le vu de l’ensemble des bilans qui lui ont été remis. L’évaluation fait l’objet d’une présentation au conseil d’administration de l’UCM et aux membres du groupe «Tabac» institué par le Ministre de la Santé. Art. 22. Sont seuls éligibles pour être délivrés dans le cadre du programme et à charge des intervenants, les médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché luxembourgeoise, indiqués dans le sevrage tabagique. Art. 23. Les patients qui ont participé au sevrage ont droit, après le délai prévu à l’article 18, à un forfait de prise en charge pour médicaments correspondant à cinquante pour cent (50 %) du montant exposé avec un maximum de € 100,00 euros. Art. 24. Le forfait, ainsi que le remboursement du mémoire d’honoraire pour la consultation finale sont liquidés par les caisses de maladie sur présentation par le patient des ordonnances originales relatives aux médicaments prescrits dans le cadre du programme et des factures acquittées y relatives, ainsi que du mémoire d’honoraire final validé par la Direction de la Santé pour la prise en charge conformément à l’article suivant. Art. 25. Après avoir enregistré le bilan remis par le patient ensemble avec le mémoire d’honoraires pour la consultation finale, la Direction de la Santé retourne au patient le mémoire afférent avec la mention: «Bon pour la prise en charge du forfait de sevrage tabagique». TITRE V. DUREE ET MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION Art. 26. La présente convention est conclue pour une durée de trois années à partir de sa date de mise en vigueur. Sur le vu des conclusions tirées par les parties de l’évaluation du programme, celui-ci pourra être prorogé pour une durée à déterminer par les parties signataires. La convention peut être modifiée à tout instant d’un commun accord des parties. En cas d’arrêt du programme, la continuation des traitements en cours est garantie pour les prestataires et les personnes protégées. Art. 27. La présente convention est applicable à partir du premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 30 novembre 2007. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour l’Union des caisses de maladie Le Président Jean-Marie Feider