3861 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 224 17 décembre 2007 Sommaire Arrêté grand-ducal du 21 novembre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat de communes ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une école intercommunale et d’un ensemble d’infrastructures régionales sportives, parascolaires et d’enseignement musical en abrégé «SYNECOSPORT» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 décembre 2007 établissant une quatrième partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/14/ILR du 21 novembre 2007 – Secteur Electricité – Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/15/ILR du 21 novembre 2007 – Secteur Electricité – Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l’année 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/16/ILR du 21 novembre 2007 – Secteur Gaz – Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/17/ILR du 21 novembre 2007 – Secteur Gaz – Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l’année 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/18/ILR du 21 novembre 2007 – Secteur Gaz naturel – Durée maximale de la fourniture par défaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/19/ILR du 21 novembre 2007 – Secteur Electricité –- Durée maximale de la fourniture par défaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 07/125/ILR du 21 novembre 2007 – Taxes administratives périodiques applicables aux communications électroniques / télécommunications pour l’exercice 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Réserve de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Ratification du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000 – Ratification de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte, le 15 février 2004 – Entrée en vigueur entre l’UEBL et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste . . . . . . . . Union des caisses de maladie – Statuts – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3862 3865 3866 3867 3868 3869 3869 3870 3870 3871 3872 3872 3872 3872 3862 Arrêté grand-ducal du 21 novembre 2007 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat de communes ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une école intercommunale et d’un ensemble d’infrastructures régionales sportives, parascolaires et d’enseignement musical en abrégé «SYNECOSPORT». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bech en date du 30 janvier 2007 et de Manternach en date du 15 février 2007; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les nouveaux statuts du Syndicat de communes ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une école intercommunale et d’un ensemble d’infrastructures régionales sportives, parascolaires et d’enseignement musical, en abrégé «SYNECOSPORT», dont le texte est repris en annexe, sont approuvés.
(2)Le syndicat a pour objet la création, l’organisation, l’exploitation et l’entretien d’un centre scolaire et sportif ainsi que d’infrastructures régionales sportives, parascolaires et d’enseignement musical à Berbourg. Cet objet comporte notamment les missions suivantes: a. l’acquisition des terrains d’implantation; b. la réalisation du centre scolaire et d’un ensemble d’infrastructures sportives; c. la construction d’un complexe de terrains de football et annexes; d. la construction et l’exploitation d’une maison relais et la réalisation d’autres structures d’accueil parascolaires; e. l’acquisition de l’équipement technique et du mobilier; f. l’entretien et la réparation des biens mobiliers et immobiliers; g. l’organisation du fonctionnement du centre et la gestion des services y installés et offerts; h. l’organisation scolaire annuelle; i. l’organisation scolaire annuelle de l’enseignement musical au centre culturel Beaurepaire et au centre scolaire et sportif à Berbourg. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Santiago de Chile, le 21 novembre
- Henri ANNEXE Nouveaux statuts du syndicat SYNECOSPORT Préambule Les communes de Bech et de Manternach ont été autorisées à créer un syndicat de communes pour la construction et l’exploitation d’une école intercommunale et d’un ensemble d’infrastructures sportives régionales par arrêté grandducal du 20 mai
- Ce syndicat est régi par: • la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; • l’arrêté grand-ducal autorisant sa création et les arrêtés grand-ducaux subséquents; • les présents statuts. Art. 1er. Dénomination du syndicat Le syndicat est dénommé «Syndicat de communes ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une école intercommunale et d’un ensemble d’infrastructures régionales sportives, parascolaires et d’enseignement musical», en abrégé «SYNECOSPORT» Art.
- Objet du syndicat
(1)Le syndicat a pour objet la création, l’organisation, l’exploitation et l’entretien d’un centre scolaire et sportif ainsi que d’infrastructures régionales sportives, parascolaires et d’enseignement musical à Berbourg.
(2)De cet objet découlent notamment les missions suivantes:
- a)l’acquisition des terrains d’implantation;
- b)la réalisation du centre scolaire et d’un ensemble d’infrastructures sportives; 3863
- c)la construction d’un complexe de terrains de football et annexes;
- d)la construction et l’exploitation d’une maison relais et la réalisation d’autres structures d’accueil parascolaires;
- e)l’acquisition de l’équipement technique et du mobilier;
- f)l’entretien et la réparation des biens mobiliers et immobiliers;
- g)l’organisation du fonctionnement du centre et la gestion des services y installés et offerts;
- h)l’organisation scolaire annuelle;
- i)l’organisation scolaire annuelle de l’enseignement musical au centre culturel Beaurepaire et au centre scolaire et sportif à Berbourg. Le syndicat peut accomplir tous les actes servant à la réalisation de son objet social. Les membres du syndicat s’obligent à aider le syndicat dans l’accomplissement des buts syndicaux. Ils s’engagent à n’organiser aucun service identique et à n’entrer dans aucun autre syndicat créé à des fins similaires. Art. 3. Siège du syndicat Le syndicat a son siège dans la commune de Manternach. L’adresse est fixée au centre scolaire et sportif «Renert», 1, Schoulstrooss, L-6830 Berbourg. Art. 4. Durée du syndicat Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée. Art. 5. Membres du syndicat Sont membres du syndicat intercommunal «SYNECOSPORT» les communes de Bech et de Manternach. Art. 6. Le comité
(1)Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune est représentée par quatre délégués disposant chacun d’une voix.
(2)Outre les objets rentrant dans ses compétences ordinaires, sont notamment soumises à la décision du comité:
- a)l’élaboration du règlement d’ordre intérieur;
- b)l’élaboration d’un règlement d’utilisation des installations et de l’équipement;
- c)la fixation des tarifs et redevances;
- d)la fixation des jetons de présence des membres de la commission consultative;
- e)la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité, du bureau et du président ainsi que des membres de la commission consultative pour l’assistance aux réunions. Art. 7. La composition du bureau Le bureau se compose de quatre membres élus par le comité dont le président. Le vice-président est élu par le bureau parmi ses membres. Art. 8. Le président Le président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président le service passe à un membre du bureau suivant l’ordre de nomination. A défaut de membre du bureau le service passe au premier en rang des membres du comité d’après l’ancienneté au sein du comité. Art. 9. La commission consultative Les commissions scolaires instituées en vertu de la loi scolaire restent en place et tout en agissant de concert au sein de la commission consultative ont pour mission de signaler au syndicat tous les travaux à faire aux locaux et au mobilier scolaire. En ce qui concerne les autres obligations leur incombant en vertu des dispositions de la loi scolaire et d’autres dispositions légales, surtout quant au personnel enseignant et aux élèves elles agissent séparément et chacune s’occupe exclusivement des ressortissants de la commune dans laquelle elle est appelée à exercer ses fonctions. Art. 10. Le personnel enseignant
(1)Le personnel enseignant est nommé par les administrations communales respectives dans les formes établies par la loi.
(2)Le personnel enseignant des communes de Bech et de Manternach est repris par le syndicat.
(3)Le remplacement d’un enseignant démissionnaire est effectué par la commune qui l’avait nommé avant la constitution du syndicat. Au moment de l’ouverture du centre scolaire, la commune de Manternach disposait de 5 personnes enseignantes et celle de Bech de 3 personnes enseignantes, donc au total 8. S’il s’avère en cours de route que le nombre du personnel enseignant serait insuffisant et que la nécessité s’imposerait d’augmenter les effectifs, ce serait à la commune de Bech de procéder à la nomination du 9ème enseignant, à la commune de Manternach de procéder à la nomination du 10ème enseignant et ainsi de suite à tour de rôle.
(4)La démission du personnel enseignant est accordée par la commune qui a procédé à sa nomination dans les formes établies par la loi. 3864
(5)Le remplacement temporaire du personnel enseignant se fait par le conseil communal dans les formes établies par la loi.
(6)Le montant que les communes doivent verser à l’Etat à titre de participation dans les dépenses du chef des traitements du personnel enseignant des écoles, ainsi que les frais pour les remplacements temporaires sont réglés par le syndicat sur présentation du décompte afférent à communiquer par les administrations communales au syndicat. Art. 11. La constitution du patrimoine
(1)Les communes membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine en biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet. Cette participation au capital est fonction des besoins déclarés en équipements et services des communes membres, qui, en contrepartie de leurs apports, ont droit dans les mêmes proportions au patrimoine commun et à l’utilisation de ce patrimoine et des services qui en découlent.
(2)La participation des communes membres au capital du syndicat pour la création du centre scolaire s’élève à 4.146.619,64 € (quatre millions cent quarante-six mille six cent dix-neuf euros et soixante-quatre cents). Elle est ventilée entre les communes membres selon la clé ci-après: Nombre Commune de Part en capital (EUR) % du patrimoine 1 Bech 1.243.985,90 30,00 2 Manternach 2.902.633,74 70,00 Total 4.146.619,64 100,00
(3)L’extension du centre comportant un premier et un deuxième terrains de football et un parking sera financée après déduction d’un subside en capital par un apport en capital supplémentaire des communes membres de maximum 1.966.000,- € (un million neuf cent soixante-six mille euros) à ventiler entre les communes selon la clé ci-après. Nombre Commune de Part en capital (EUR) % du patrimoine 1 Bech 0.157.280,00 08,00 2 Manternach 1.808.720,00 92,00 Total 1.966.000,00 100,00
(4)La participation des communes membres à la construction d’une maison relais est estimée à 4.477.018,70 € (quatre millions quatre cent soixante-dix-sept mille et dix-huit euros et soixante-dix cents). Elle est ventilée entre les communes membres selon la clé ci-après: Nombre Commune de Part en capital (EUR) % du patrimoine 1 Bech 1.566.956,55 35,00 2 Manternach 2.910.062,15 65,00 Total 4.477.018,70 100,00 Tous les apports effectués par une commune membre au capital du présent syndicat lui procurent le droit de prétendre à une utilisation équivalente des infrastructures et équipements réalisés et gérés par lui ainsi qu’à tous autres services qu’il peut offrir avec toutefois la réserve qu’en dehors de la durée d’utilisation du hall sportif du centre à Berbourg pour des activités sportives et scolaires, la commune de Manternach a à sa disposition l’utilisation du hall pour des activités extrascolaires et que l’utilisation du premier terrain de football revient exclusivement à la commune de Manternach.
(5)L’entrée d’un nouveau membre au syndicat est subordonnée à la condition de participer au capital du syndicat par un apport proportionnel à ses besoins en services et de verser en sus le cas échéant un droit d’entrée. Chaque participation au capital donne lieu à un réajustement général et statutaire du droit à l’utilisation du patrimoine commun et des services qui en découlent. Un échange de droits aux services entre communes ne peut se faire que par un accord entre les communes concernées, établi suite à un avis technique et administratif du comité syndicat et arrêté dans une convention soumise aux délibérations des conseils communaux concernés et du comité du syndicat et, le cas échéant, à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Il donne lieu à un réajustement des quotes-parts des communes dans le capital du syndicat. Le droit d’entrée est dû lorsque la valeur nette du syndicat d’après le dernier bilan arrêté et approuvé par l’autorité de tutelle dépasse le total des apports mentionnés ci-devant des communes-membres. Il est égal à la différence entre la valeur nette du syndicat et le total des apports en capital des communes et constitue la part de la commune entrante dans cette différence, cette part étant déterminée d’après la proportion de l’apport en capital de la commune concernée. Le droit d’entrée doit être liquidé ensemble avec la participation au capital.
(6)La liquidation de l’apport en capital ainsi que du droit d’entrée doit avoir lieu au courant des 12 mois qui suivent l’admission officielle. 3865 Art. 12. La gestion courante
(1)La participation financière des communes au fonctionnement du centre scolaire et sportif est ventilée en une participation financière aux charges fixes et en une participation financière aux charges variables du centre. La participation aux charges fixes, parmi lesquelles figurent notamment les dotations aux amortissements et au fonds de renouvellement du centre ainsi que la partie des frais de personnel et autres non dépendant du rythme d’activité du centre, est calculée pour les communes membres en fonction de et proportionnellement à leur droit à l’utilisation du patrimoine et des services qui en découlent. Cette participation aux charges fixes ne peut varier que dans la mesure où certaines communes membres font une utilisation des services du centre qui dépasse les droits aux services leur réservés. Ces communes devront par conséquent alors également supporter les charges fixes relatives à ces dépassements de leurs droits ce qui réduira d’autant les quotes-parts de toutes les autres communes. La participation aux charges variables, parmi lesquelles figurent les dépenses en relation avec le rythme d’activité du centre et notamment les frais de personnel, des matières consommables et l’énergie, est calculée pour les communes membres en fonction de et proportionnellement à l’utilisation effective des services du centre.
(2)Sous réserve de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur, le syndicat tient une comptabilité commerciale. Cette comptabilité sera le cas échéant complétée par une comptabilité analytique permettant de définir les coûts des différentes prestations par centre de coût où les centres de coût auxiliaires sont ventilés sur les centres de coût principaux.
(3)Le Syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement pour se constituer une réserve financière pour contribuer au financement des dépenses en relation avec les investissements futurs. Ce fonds est à alimenter par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon des règles à définir par le comité sans que le montant du fonds ne puisse cependant dépasser les 10% de la valeur du capital investi. L’exploitation annuelle du syndicat est organisée de manière à ce que les charges prévisibles au budget ordinaire y compris les dotations aux comptes d’amortissement ainsi qu’au fonds de renouvellement par centre de coût soient équilibrés par des recettes annuelles équivalentes.
(4)La liquidation de la participation financière des communes aux charges de fonctionnement du syndicat se fait par des avances trimestrielles de 25% conformément au relevé des participations aux charges annuelles prévisibles et prévues au budget. Un décompte détaillé par commune est établi à la fin de chaque exercice en fonction des prestations et charges réelles et des avances payées. A côté des subsides spécifiques en capital, les apports en capital des communes sont amortis simultanément avec l’investissement qu’ils sont destinés à financer autres que ceux relevant du domaine des missions légales de communes. Art. 13. Retrait du syndicat par une commune membre Aussi longtemps que les communes de Bech et de Manternach sont les seules communes membres du syndicat le retrait d’une de ces communes implique la dissolution du syndicat. Lors d’une adhésion d’une troisième commune au syndicat les statuts seront modifiés pour fixer notamment le retrait d’une commune membre. Art. 14. Affectation des excédents d’exploitation éventuels Un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est transféré sur un compte de résultats reportés et servira à la couverture de pertes éventuelles ultérieures et subsidiairement au renouvellement des investissements par l’intégration des résultats reportés au capital du syndicat. Art. 15. Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat Lorsque le syndicat est amené à se dissoudre complètement, les communes membres ont le droit de récupérer leur quote-part dans la valeur nette du syndicat telle qu’elle résulte d’un dernier bilan arrêté. Art. 16. Disposition finale Les statuts du 20 mai 1993 tels qu’ils ont été modifiés par la suite sont abrogés. Les présents statuts entrent en vigueur le même jour que l’arrêté grand-ducal les autorisant. Règlement grand-ducal du 6 décembre 2007 établissant une quatrième partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 novembre 2002 autorisant le Gouvernement à subventionner un huitième programme quinquennal d’équipement sportif et modifiant l’article 1er de la loi du 24 décembre 1997 concernant le septième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu l’avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois, organisme central du sport; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3866 Arrêtons: Art. 1er. Est approuvée la liste ci-après établissant une quatrième partie de projets à subventionner dans le cadre du huitième programme quinquennal d’équipement sportif: Nombre Genre Répartition sur le Territoire No Commune(
- s)Hall multisports 8/63 Mamer Mamer 1 Hall des sports 8/64 Walferdange Bereldange 2 Salles des sports 8/65 Ell Ell 8/66 Rosport Steinheim Terrains multisports 8/67 Diverses * Divers Piscines couvertes 8/68 Colmar-Berg Syndicat Intercommunal Fischbach, Larochette, Nommern Syndicat Intercommunal Bertrange/Strassen Syndicat Intercommunal Contern, Niederanven, Schuttrange Syndicat Intercommunal Kayl, Rumelange Colmar-Berg 5 8/69 8/70 8/71 8/72 * Lieu(
- x)1 Larochette Strassen Niederanven Kayl Beaufort, Beckerich, Contern, Differdange, Erpeldange, Ettelbruck, Goesdorf, Hesperange, Hosingen, Junglinster, Kayl, Leudelange, Lintgen, Mamer, Mondercange, Pontpierre, Redange/Attert, Rosport, Rumelange, Sanem, Schieren, Troisvierges, Tuntange, Weiler-la-Tour, Wincrange. Art. 2. Notre Ministre des Sports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Sports, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2007. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/14/ILR du 21 novembre 2007 Secteur Electricité Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l’année 2007 Vu l’article 62 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 9 novembre 2007; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 novembre 2007, comme suit: 1. Objet et champs d’application des taxes Les entreprises d’électricité tombant sous la surveillance du régulateur sont soumises au paiement d’une taxe prélevée par le régulateur pour couvrir la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement. 2. Détermination des taxes Les taxes sont déterminées comme suit:
(1)Le producteur et l’autoproducteur, qui disposent d’installations de production dont la puissance électrique est supérieure à 20.000 kW par site de production, sont redevables d’une taxe fixe de 2.000 €.
(2)Le gestionnaire d’un réseau de transport est soumis au paiement d’une taxe fixe de 50.000 €. 3867
(3)Le gestionnaire d’un réseau de distribution est assujetti au paiement d’une taxe d’un montant variable, calculé sur base de l’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée en 2007 par les consommateurs raccordés à son réseau à raison de 6,5 cents € par MWh. Sont pris en compte les consommateurs qui sont raccordés au réseau à un niveau de tension inférieur à 110 kV.
(4)Le gestionnaire d’un réseau industriel est soumis à une taxe fixe de 50.000 €. En outre, il est assujetti au paiement d’une taxe d’un montant variable, calculé sur base de l’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée en 2007 par les consommateurs raccordés à son réseau à raison de 6,5 cents € par MWh. Sont pris en compte les consommateurs qui sont raccordés au réseau à un niveau de tension inférieure à 110 kV.
- Modalités de paiement Les paiements des taxes sont effectués aux échéances et modalités déterminées par le régulateur. Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour le régulateur. Le régulateur est habilité de demander aux entreprises des avances. Toute taxe échue et impayée porte intérêts au taux d’intérêt légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la loi. Le régulateur est autorisé à ne pas demander le paiement d’intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié.
- Durée et applicabilité du règlement Le présent règlement s’applique pour l’année
- Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet du régulateur. Institut Luxembourgeoise de Régulation. Règlement E07/15/ILR du 21 novembre 2007 Secteur Electricité Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l’année 2008 Vu l’article 62 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 9 novembre 2007; Considérant que pour le secteur «Electricité» le montant du budget 2008 se chiffre à 535.786 euros; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 novembre 2007, comme suit:
- Objet et champs d’application des taxes Les entreprises d’électricité tombant sous la surveillance du régulateur sont soumises au paiement d’une taxe prélevée par le régulateur pour couvrir la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement.
- Détermination des taxes Les taxes sont déterminées comme suit:
(1)Le producteur et l’autoproducteur, qui disposent d’installations de production dont la puissance électrique est supérieure à 20.000 kW par site de production, sont redevables d’une taxe fixe de 2.000 €.
(2)Le gestionnaire d’un réseau de transport est soumis au paiement d’une taxe fixe de 50.000 €.
(3)Le gestionnaire d’un réseau de distribution est assujetti au paiement d’une taxe d’un montant variable, calculé sur base de l’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée en 2008 par les consommateurs raccordés à son réseau à raison de 6,5 cents € par MWh. Sont pris en compte les consommateurs qui sont raccordés au réseau à un niveau de tension inférieur à 110 kV.
(4)Le gestionnaire d’un réseau industriel est soumis à une taxe fixe de 50.000 €. En outre, il est assujetti au paiement d’une taxe d’un montant variable, calculé sur base de l’énergie électrique acheminée par son réseau et consommée en 2008 par les consommateurs raccordés à son réseau à raison de 6,5 cents € par MWh. Sont pris en compte les consommateurs qui sont raccordés au réseau à un niveau de tension inférieure à 110 kV.
- Modalités de paiement Les paiements des taxes sont effectués aux échéances et modalités déterminées par le régulateur. Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour le régulateur. Le régulateur est habilité de demander aux entreprises des avances. 3868 Toute taxe échue et impayée porte intérêts au taux d’intérêt légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la loi. Le régulateur est autorisé à ne pas demander le paiement d’intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié.
- Durée et applicabilité du règlement Le présent règlement s’applique pour l’année
- Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet du régulateur. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/16/ILR du 21 novembre 2007 Secteur Gaz Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l’année 2007 Vu l’article 58 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 9 novembre 2007; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 novembre 2007, comme suit:
- Objet et champs d’application des taxes Les entreprises de gaz naturel tombant sous la surveillance du régulateur sont soumises au paiement d’une taxe prélevée par le régulateur pour couvrir la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement.
- Détermination des taxes Les taxes sont déterminées comme suit:
(1)Le gestionnaire du réseau de transport contribue par une taxe fixe de 40.000 €. En outre, il contribue par une taxe de 1,50 € par an et par Nm3 de capacité de transport de gaz naturel souscrite pour le compte des clients finals alimentés directement par le réseau de transport.
(2)Le gestionnaire d’un réseau de distribution contribue par une taxe de 1,50 € par an et par Nm3 de capacité de transport de gaz naturel souscrite auprès du gestionnaire du réseau de transport pour le compte des clients finals alimentés directement par le réseau de distribution.
(3)Pour l’application des deux alinéas qui précèdent, les producteurs d’énergie électrique à partir de gaz naturel qui sont soumis au paiement d’une taxe destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur du marché de l’électricité ne sont pas considérés comme client final.
(4)Sont prises en compte par le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution pour le calcul de la taxe, les souscriptions de capacité de transport ferme et interruptible pour l’année gazière qui commence le 1er octobre 2007. Un relevé de toutes ces souscriptions est à communiquer au plus tard le 1er décembre 2007 par le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution au régulateur. Toutes modifications aux souscriptions et toutes nouvelles souscriptions survenant dans le courant de l’année gazière sont également à notifier au régulateur.
(5)La taxe calculée par le régulateur sur base des informations reçues est due par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution pour l’année
- Modalités de paiement Les paiements des taxes sont effectués aux échéances et modalités déterminées par le régulateur. Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour le régulateur. Le régulateur est habilité de demander aux entreprises des avances. Toute taxe échue et impayée porte intérêts au taux d’intérêt légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la loi. Le régulateur est autorisé à ne pas demander le paiement d’intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié.
- Durée et applicabilité du règlement Le présent règlement s’applique pour l’année
- Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet du régulateur. 3869 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/17/ILR du 21 novembre 2007 Secteur Gaz Taxes destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur de l'année 2008 Vu l'article 58 de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut Luxembourgeois de Régulation du 9 novembre 2007; Considérant que pour le secteur «Gaz» le montant du budget 2008 se chiffre à 367.028 euros; La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 novembre 2007, comme suit:
- Objet et champs d'application des taxes Les entreprises de gaz naturel tombant sous la surveillance du régulateur sont soumises au paiement d'une taxe prélevée par le régulateur pour couvrir la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement.
- Détermination des taxes Les taxes sont déterminées comme suit:
(1)Le gestionnaire du réseau de transport contribue par une taxe fixe de 40.000 €. En outre, il contribue par une taxe de 1,50 € par an et par Nm3 de capacité de transport de gaz naturel souscrite pour le compte des clients finals alimentés directement par le réseau de transport.
(2)Le gestionnaire d'un réseau de distribution contribue par une taxe de 1,50 € par an et par Nm3 de capacité de transport de gaz naturel souscrite auprès du gestionnaire du réseau de transport pour le compte des clients finals alimentés directement par le réseau de distribution.
(3)Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, les producteurs d'énergie électrique à partir de gaz naturel qui sont soumis au paiement d'une taxe destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur du marché de l'électricité ne sont pas considérés comme client final.
(4)Sont prises en compte par le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution pour le calcul de la taxe, les souscriptions de capacité de transport ferme et interruptible pour l'année gazière qui commence le 1er octobre 2008. Un relevé de toutes ces souscriptions est à communiquer au plus tard le 15 octobre 2008 par le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution au régulateur. Toutes modifications aux souscriptions et toutes nouvelles souscriptions survenant dans le courant de l'année gazière sont également à notifier au régulateur.
(5)La taxe calculée par le régulateur sur base des informations reçues est due par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution pour l'année
- Modalités de paiement Les paiements des taxes sont effectués aux échéances et modalités déterminées par le régulateur. Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour le régulateur. Le régulateur est habilité de demander aux entreprises des avances. Toute taxe échue et impayée porte intérêts au taux d'intérêt légal, après mise en demeure, sans préjudice de l'application de sanctions administratives particulières stipulées dans la loi. Le régulateur est autorisé à ne pas demander le paiement d'intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié.
- Durée et applicabilité du règlement Le présent règlement s'applique pour l'année
- Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet du régulateur. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/18/ILR du 21 novembre 2007 Secteur Gaz naturel Définissant la durée maximale de la fourniture par défaut Vu le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 novembre 2007, comme suit: 3870 Pour tout client résidentiel et non résidentiel dont la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective est inférieure à un gigawattheure (1 GWh) et qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture, le délai pour choisir un nouveau fournisseur est de six
(6)mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la fourniture par défaut a commencé. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/19/ILR du 21 novembre 2007 Secteur Electricité Définissant la durée maximale de la fourniture par défaut Vu le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 novembre 2007, comme suit: Pour les clients finals raccordés au niveau basse tension, le délai pour choisir un nouveau fournisseur est de six
(6)mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la fourniture par défaut a commencé. Passé ce délai, la fourniture par défaut prend fin de plein droit. Pour les clients finals raccordés à un autre niveau de tension, le délai pour choisir un nouveau fournisseur est de deux
(2)mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la fourniture par défaut a commencé. Passé ce délai, la fourniture par défaut prend fin de plein droit. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 07/125/ILR du 21 novembre 2007 Taxes administratives périodiques applicables aux communications électroniques / télécommunications pour l’exercice 2008 Vu l’article 10 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut du 9 novembre 2007; Considérant que pour le secteur «Communications électroniques / Télécommunications» le montant du budget 2008 se chiffre à 1.928.153.- EUR; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 21 novembre 2007, comme suit:
- Les différentes taxes administratives 1.
- Calcul de la taxe administrative de base pour toute entreprise notifiée Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs globaux. Toute entreprise notifiée en vertu de l’article 8 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques est assujettie au paiement des taxes administratives périodiques annuelles combinant une base forfaitaire de 2.500 EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2008 le taux de 0,40% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services ou celui des réseaux notifiés n’ont pas d’impact sur le montant des taxes administratives à payer par une entreprise. Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 300.000 EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance mineure, sont dispensées de la compensation des coûts administratifs de l’Institut. Cette dispense ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) remises dans les délais prévus à l’Institut. En général, les taxes administratives prévues au titre des présentes modalités reflètent le volume d’activités des entreprises notifiées au Grand-Duché de Luxembourg. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume réel d’activités. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger une avance forfaitaire par année de 5.000 EUR. Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques transmises à l’Institut: • Les montants annuels repris dans la ligne A.1.
- «Total revenus» diminué des montants de la ligne A.1.
- et de la ligne A.1.
- (Chiffre d’affaires total – Chiffre d’affaires des services d’interconnexion – Chiffre d’affaires de la vente et de la location de terminaux et d’autres équipements); • La somme des montants annuels MR1 et MICR5 (Chiffre d’affaires de services de communications mobiles + Chiffre d’affaires de services d’interconnexion). 3871 Selon le principe de la prévention d’une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. Il est dès lors important pour les entreprises notifiées d’indiquer nominativement en annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à l’Institut, respectivement par service ou par ligne, les chiffres d’affaires réalisés par la vente en gros à d’autres entreprises. Les données statistiques sont à remettre pour au plus tard le 31 janvier 2008 et le 31 juillet
- 1.
- Entreprises déclarées puissantes sur un marché Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et services de communications électroniques sont soumises à une taxe supplémentaire annuelle unique de 5.000 EUR par marché respectif. En vertu de l’article 10
(5)de la même loi, les coûts administratifs peuvent inclure les frais d’analyse de marché, de contrôle de conformité et d’autres contrôles de marchés, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’intervention particulière de l’Institut du fait du comportement d’une entreprise puissante sur le marché, l’élaboration et l’application de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion. 1.3. Autres taxes administratives supplémentaires Autres taxes administratives supplémentaires en vertu de l’article 10
(3)de la Loi 2005 en raison de la charge supplémentaire de travail pour l’Institut: L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500 EUR pour la mise à jour des informations du registre accessible au public en raison de la charge extraordinaire de travail effectuée le cas échéant par l’Institut. 1.4. Compensation de l’intégralité des coûts encourus Ces taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ces coûts supplémentaires. Au cas où le produit des taxes administratives effectivement réalisées au titre d’un exercice donné s’avérerait insuffisant pour couvrir l’ensemble des frais de personnel et de fonctionnement du secteur des communications électroniques de l’Institut au cours du même exercice, le solde à financer serait réparti entre toutes les entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge et déduction faite d’éventuels reports d’excédents de recettes réalisés par l’Institut au cours d’exercices précédant l’exercice déficitaire. 2. Modalités de paiement Les taxes administratives périodiques à payer sont perçues par année civile. La base forfaitaire est due à la première notification par l’entreprise pour l’entrée comme entreprise notifiée au registre public.
- a)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut. L’Institut est habilité à modifier les dates des paiements. L’opérateur est tenu à prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiées par l’Institut. L’Institut est habilité à demander aux entreprises notifiées des avances. Pour l’exercice 2008 l’Institut a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant: Date Date limite de paiement Mars 2008 Facturation d’une avance de 25% 30 avril 2008 Juin 2008 Facturation d’une avance de 25% 31 juillet 2008 Septembre 2008 Facturation d’une avance de 25% 31 octobre 2008 Le décompte pour l’exercice 2008 sera effectué dans le courant du premier semestre de l’année 2009.
- b)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux d’intérêt légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la loi. L’Institut est autorisé à ne pas demander le paiement d’intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être valablement justifié. 3. Durée et applicabilité du règlement Le présent règlement s’applique pour l’année 2008. 4. Publication Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de l’Institut. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Réserve de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 octobre 2006 la Turquie a fait la réserve suivante: «La République de Turquie ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l’article 20 de la Convention.» 3872 Dans un délai d’un an à compter de la notification dépositaire transmettant la réserve, aucune des Parties Contractantes à ladite Convention n’a notifié d’objection au Secrétaire général, soit au dépôt lui-même soit à la procédure envisagée. En conséquence, ladite réserve est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 octobre 2007. Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Ratification du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 novembre 2007 le Bélarus a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2008. Déclaration consignée dans une Note verbale de l’Ambassade du Bélarus en France annexée à l’instrument de ratification déposé le 6 novembre 2007: Conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Bureau du Procureur Général de la République du Bélarus a été désigné comme l’autorité centrale aux fins du Chapitre IV de la Convention. Les coordonnées sont les suivantes: Bureau du Procureur Général de la République du Bélarus 22, Internacionalnaya str. 220050 MINSK République du Bélarus Tél.: (+375-17) 227-31 Fax: (+375-17) 226-42-52 Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. – Ratification de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 octobre 2007 la Hongrie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2008. Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte, le 15 février 2004. – Entrée en vigueur entre l’UEBL et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, pp. 4630 et ss.) ayant été échangés à Bruxelles, le 8 novembre 2007, ledit Acte est entré en vigueur entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste le 8 décembre 2007. Union des caisses de maladie. – Statuts. RECTIFICATIF A la page 3726 du Mémorial A – N° 217 du 11 décembre 2007, au premier paragraphe, il y a lieu de lire: «Par arrêté ministériel du 3 décembre 2007, les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 14 novembre 2007 et telles qu’elles figurent à l’annexe pour entrer en vigueur le 1er janvier 2008, ont été approuvées.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck