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Règlement grand-ducal du 13 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant organisa

3895 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 229 20 décembre 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3896 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3896 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne (EUFOR Tchad/RCA) en soutien des Nations Unies au Tchad et en République centrafricaine (MINURCAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3897 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3898 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3899 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/12/ILR du 12 décembre 2007 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3899 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/13/ILR du 12 décembre 2007 – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3902 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E07/22/ILR du 18 décembre 2007 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3904 3896 Règlement grand-ducal du 13 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 11 de loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat; Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi d’attaché de direction au Service de Renseignement de l’Etat, les matières suivantes: Partie générale:

  1. La Constitution luxembourgeoise (15 points)
  2. Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (15 points)
  3. Loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat (15 points)
  4. La procédure administrative non contentieuse (15 points) Partie spéciale:
  5. Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité (20 points)
  6. Loi du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat (25 points)
  7. Loi modifiée du 2 août 2002 concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (15 points) Art.
  8. La partie générale et la partie spéciale sont mises en compte à raison de cinquante pour cent chacune. La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixe les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point
  9. du même article. Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé. Art.
  10. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 13 décembre
  11. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 9 novembre 2007 et après consultation le 5 novembre 2007 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3897 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 26 janvier 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est modifié comme suit: 1° L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 13 octobre 2008.» 2° L’article 4 est remplacé comme suit: «Art.
  12. Dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel, la durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 13 novembre 2008.» Art.
  13. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  14. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5807; sess. ord. 2007-2008 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à l’opération militaire de l’Union européenne (EUFOR Tchad/RCA) en soutien des Nations Unies au Tchad et en République centrafricaine (MINURCAT). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 16 novembre 2007 et après consultation le 12 et le 26 novembre 2007 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à partir du 1er décembre 2007 et pour une durée de 12 mois à l’opération militaire de l’Union européenne EUFOR Tchad/RCA en soutien de la Mission des Nations Unies (MINURCAT). Art.
  15. La contribution luxembourgeoise à l’opération EUFOR Tchad/RCA comprend au maximum un officier, un sous-officier et un soldat de l’Armée luxembourgeoise. Art.
  16. Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à l’opération EUFOR Tchad/RCA sont désignés par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée. Art.
  17. La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction au sein du quartier général de l’opération EUFOR Tchad/RCA au Mont Valérien en France ou au sein de l’état-major de la force de l’opération EUFOR Tchad/RCA à Abéché ou à N’Djamena au Tchad, cette dernière présence n’excluant pas d’éventuels déplacements dans tout le pays ainsi que dans les pays voisins. Art.
  18. Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique des commandants des quartiers généraux respectifs. Art.
  19. La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période consécutive de 4 mois. Art.
  20. Les membres de l’Armée luxembourgeoise perçoivent une indemnité de jour et de nuit dont les montants sont fixés par le gouvernement en conseil. Art.
  21. Les membres de l’Armée ont droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. 3898 Art.
  22. Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation. Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
  23. Notre Ministre des Affaires Étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 18 décembre
  24. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5809; sess. ord. 2007-2008 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 Secteur Electricité Désignation du fournisseur par défaut Vu le paragraphe 1er de l’article 4 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le paragraphe 1er de l’article 67 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 4 octobre au 5 novembre 2007 sur les critères de désignation du fournisseur par défaut; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 11 décembre 2007, comme suit.
  25. Définitions et critères de désignation Pour les besoins du présent règlement, la «zone donnée» de l’article 4.1 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après la Loi) est définie comme un «réseau ou un ensemble de réseaux gérés par un même gestionnaire de réseau». Pour être désigné comme fournisseur par défaut pour une zone donnée, le fournisseur doit toujours remplir tous les critères suivants: • disposer des autorisations nécessaires en vertu de la Loi pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois, • être outillé pour fournir les différents types de clients finals, tels que définis dans l’article 1.4 de la Loi, présents dans la zone donnée. Sera finalement désigné comme fournisseur par défaut pour la «zone donnée», le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture, tel que définis par l’article 1.36 de la Loi, dans la «zone donnée». Dans l’hypothèse où le fournisseur avec le plus grand nombre de points de fourniture dans la «zone donnée» ne répond pas à un des deux critères précités, est à désigner comme fournisseur par défaut pour la «zone donnée», le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture au niveau national et qui répond aux deux critères précités.
  26. Désignations Sur base de ces critères, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation désigne: – La société CEGEDEL S.A., immatriculée sous le numéro R.C. B4513, comme fournisseur par défaut dans les réseaux de distribution gérés par CEGEDEL NET S.A; – La Commune de Diekirch comme fournisseur par défaut dans les réseaux gérés par la Commune de Diekirch; – La Commune d’Ettelbruck comme fournisseur par défaut dans les réseaux gérés par la Commune d’Ettelbruck; – La société Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie s.e.c.s., immatriculée sous le numéro R.C. B18083, comme fournisseur par défaut dans les réseaux gérés par Hoffmann Frères S.à r.l. et Cie s.e.c.s.; – La Commune de Luxembourg comme fournisseur par défaut dans les réseaux gérés par la Commune de Luxembourg; – La société STEINERGY S.A., immatriculée sous le numéro R.C. B114799, comme fournisseur par défaut dans les réseaux gérés par la Commune de Steinfort; – La Commune de Vianden comme fournisseur par défaut dans les réseaux gérés par la Commune de Vianden. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre
  27. 3899 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 Secteur Electricité Désignation du fournisseur du dernier recours Vu le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le paragraphe 1er de l’article 67 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 4 octobre au 5 novembre 2007 sur les critères de désignation du fournisseur du dernier recours; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 12 décembre 2007, les modalités ci-après.
  28. Définitions et critères de désignation Pour les besoins du présent règlement, la zone donnée en vertu de l’article 3.2 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après la Loi) est définie comme la zone de réglage conformément à l’article 1.53 de la Loi. Afin d’être désigné comme fournisseur du dernier recours pour une zone donnée, le fournisseur doit être en conformité avec tous les critères suivants: • Le fournisseur dispose des autorisations nécessaires en vertu de la Loi pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. • Le fournisseur dispose de structures d’approvisionnement adéquates et est outillé pour fournir les différents types de clients, tels que définis dans l’article 1.2 de la Loi, présents dans la zone donnée. Est alors désigné comme fournisseur du dernier recours, le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture, tels que définis par l’article 1.36 de la Loi, dans la zone donnée. Lorsque ce fournisseur ne répond pas à un des deux critères précités, est à désigner comme fournisseur du dernier recours le fournisseur qui fournit le plus grand nombre de points de fourniture au niveau national et qui répond aux deux critères précités.
  29. Désignation Sur base de ces critères, la société CEGEDEL S.A., immatriculée sous le numéro RCS B4513, est désignée comme fournisseur du dernier recours pour la zone de réglage constituée par le réseau de transport et par l’ensemble des réseaux de distribution y raccordés. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre
  30. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/12/ILR du 12 décembre 2007 Secteur Electricité Méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2008 Vu l’article 20 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 27 septembre au 31 octobre 2007 sur la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux électriques de transport, de distribution et industriels pour l’année 2008; Vu l’Arrêté ministériel du 8 janvier 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution d’électricité de CEGEDEL Net S.A. pour l’année 2007; Vu l’Arrêté ministériel du 16 mars 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2007; Vu l’Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007; Vu l’Arrêté ministériel du 15 juin 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Vianden pour l’année 2007; Vu l’Arrêté ministériel du 15 juin 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de la société Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie secs pour l’année 2007; Vu l’Arrêté ministériel du 28 juin 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville d’Esch/Alzette pour l’année 2007; 3900 Vu l’Arrêté ministériel du 6 juillet 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville d’Ettelbruck pour l’année 2007; Vu l’Arrêté ministériel du 27 juillet 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Luxembourg pour l’année 2007; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 12 décembre 2007, les modalités ci-après.
  31. Introduction En vertu de l’article 20.3 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après la Loi), les tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux, sont à soumettre à la procédure d’acceptation. Les gestionnaires de réseau calculent ces tarifs en suivant les méthodes de détermination des tarifs à fixer par le régulateur. L’année 2008 constitue une année de transition et les méthodes de détermination des tarifs à fixer sur base de l’article 20 de la Loi pour l’année 2008 doivent en tenir compte.
  32. Tarifs d’utilisation du réseau pour 2008 A défaut d’acceptation, dans les délais prévus par la Loi, des tarifs calculés sur base des méthodes établies par le présent règlement, les tarifs d’utilisation des réseaux précédemment acceptés, continueront à s’appliquer. Toutefois, les gestionnaires de réseau peuvent calculer, avant le 31 mars 2008, de nouveaux tarifs d’utilisation du réseau sous condition que ces tarifs soumis à acceptation soient inférieurs aux tarifs d’utilisation du réseau précédemment acceptés. Dans toute hypothèse, le gestionnaire doit reporter tout écart entre coûts et revenus réels sur une période ultérieure. Dans tous les cas, les gestionnaires de réseau communiquent au régulateur, avant le 31 mars 2008, leurs coûts et revenus de l’année 2006, déterminés conformément aux dispositions du présent règlement.
  33. Tarifs accessoires à l’utilisation du réseau pour 2008 Les gestionnaires de réseau procèdent au calcul des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux et les soumettent à la procédure d’acceptation au plus tard pour le 31 mars
  34. Détermination des coûts du réseau La méthode retenue pour le calcul des tarifs d’utilisation du réseau pour 2008 est du type «Rate of Return Regulation». Le gestionnaire de réseau peut récupérer à travers les tarifs régulés, l’ensemble de ses coûts nécessaires à l’accomplissement des tâches d’un gestionnaire de réseau conformément à la Loi, y compris une rémunération appropriée sur les capitaux investis. Toute imputation indirecte de frais partagés entre plusieurs activités de l’entreprise verticalement intégrée, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions croisées. Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte entre différentes activités du gestionnaire de réseau. Dans une première étape, le gestionnaire de réseau détermine ses coûts prévisionnels pour l’année 2008 sur base de ses états financiers de l’année 2006, séparés pour les activités de transport et de distribution conformément à l’article 35.2 de la Loi. Ces coûts sont alors répartis dans les catégories suivantes: • Charges d’exploitation • Dotation aux amortissements • Rémunération des capitaux investis • Coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers et coûts d’achat des prestations visés par l’article 27.8 de la Loi. a. Les charges d’exploitation Les charges d’exploitation correspondent à la somme des charges du compte de profits et pertes séparé pour les activités régulées, abstraction faite des amortissements comptables et des autres éléments dont la valeur comptable n’est pas éligible à la base des coûts du réseau, tels que notamment les impôts et les intérêts et charges assimilées lorsque ceux-ci sont substitués par les coûts déterminés aux points 4.b. et 4.c. ci-dessous. Les charges d’exploitation se composent notamment • des coûts de matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des autres charges d’exploitation; • du coût pour compenser les pertes de réseau. Les pertes d’énergie sont procurées conformément à l’article 27.7 de la Loi; • des frais de fonctionnement du coordinateur d’équilibre lorsque celui-ci fait partie de la même entreprise que le gestionnaire de réseau. b. Les amortissements La dotation aux amortissements est calculée en suivant un schéma d’amortissement linéaire, au prorata des durées d’utilisation usuelles des installations exploitées par le gestionnaire de réseau. Le schéma d’amortissement est appliqué aux immobilisations corporelles imputables au réseau, qui ont été évaluées selon la méthode des investissements 3901 historiques, la méthode des investissements réévalués ou selon une pondération de ces deux méthodes. La dotation aux amortissements est calculée de façon à ce que les dotations cumulées au cours de la durée d’utilisation permettent les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. Il est entendu que la viabilité des réseaux est assurée lorsque les dotations aux amortissements perçues correspondent au besoin en capital pour le renouvellement des infrastructures du réseau. c. La rémunération des capitaux La rémunération des capitaux investis est déterminée par la multiplication d’un taux de rendement approprié avant impôts avec la valeur nette de l’actif régulé adapté. Un taux de rendement approprié correspond à un rendement que les investisseurs peuvent s’attendre à obtenir, sur le marché compétitif, pour des investissements à long terme présentant des risques similaires à l’activité régulée d’un gestionnaire de réseau avec une structure de capital efficiente. La valeur nette1 des immobilisations corporelles est adaptée afin de constituer la valeur nette de l’actif régulé adapté pour lequel un rendement peut être exigé de la part des bailleurs de fonds. Les adaptations à réaliser concernent notamment l’ajout de la valeur des immobilisations en cours de construction à hauteur de leur montant effectivement déboursé, l’ajout d’un besoin en fonds de roulement ou encore la déduction du capital mis gratuitement à disposition du gestionnaire de réseau. Le besoin en fonds en roulement correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés. Parmi le capital déductible, qui n’est pas assujetti à un paiement d’intérêts, figurent notamment les interventions de tiers2, la valeur des immobilisations dans les lotissements et les subventions ou subsides éventuels reçus. d. Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers Cette catégorie de coûts comprend les frais réels facturés au gestionnaire de réseau pour l’utilisation des réseaux en amont ou d’autres infrastructures ainsi que l’achat de prestations nécessaires au bon fonctionnement du réseau tel que le réglage de la fréquence et de la tension. Le montant à prendre en compte correspond aux frais réels justifiés de l’année 2006 sauf évènement exceptionnel anticipé en
  35. Détermination du montant des coûts à transposer en un système de tarifs d’utilisation du réseau La somme des quatre catégories de coûts équivaut au montant total des coûts de gestion du réseau. Ce montant doit toutefois être corrigé de la façon suivante: a. Eléments réducteurs de coûts Une première étape consiste à adapter le montant des coûts moyennant des réductions de coûts qui résultent notamment de transferts entre le compte de profits et pertes et le bilan (travaux effectués par l’entreprise pour ellemême et portés à l’actif), ou de recettes issues d’autres activités régulées. A titre d’exemple, doivent y figurer les recettes issues de la location des compteurs lorsque les coûts de gestion des compteurs n’ont pas été séparés des coûts de gestion du réseau. Les coûts des prestations accessoires à l’utilisation du réseau n’ont pas vocation à être couverts par les tarifs d’utilisation du réseau et peuvent faire l’objet d’une facturation séparée. Alternativement, c’est-à-dire en l’absence de séparation des coûts des activités accessoires des coûts du réseau, les revenus issus des prestations accessoires à l’utilisation du réseau doivent être déduits des coûts du réseau en tant qu’éléments réducteurs de coûts, avant la transposition des coûts du réseau en un système de tarifs d’utilisation du réseau. b. Traitement de l’écart entre coûts et recettes Une deuxième étape résulte du traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts réels et les revenus d’une période considérée. Tout écart entre ces deux grandeurs est à reporter sur une période ultérieure. c. Adaptation des coûts à la situation prévisible en 2008 Finalement, une troisième étape donne la possibilité d’opérer des adaptations dans le but de générer une meilleure estimation des coûts de l’année 2008 à compenser par les tarifs d’utilisation du réseau. Il s’agit notamment de l’anticipation d’évènements prévisibles, de la prise en compte de l’évolution probable des coûts entre 2006 et 2008 ou de l’adaptation de certaines positions de coûts à travers des lissages avec prise en compte de données pluriannuelles.
  36. Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire La structure de l’ensemble des tarifs régulés est transparente et non discriminatoire. L’Institut ne suggère pas de structure spécifique concernant les tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau. a. Tarifs d’utilisation du réseau Pour les tarifs d’utilisation du réseau est appliquée une tarification du type «timbre-poste». Une telle tarification est appliquée en fonction des flux physiques aux points de connexion des utilisateurs aux réseaux, indépendamment de la localisation respective des injections et prélèvements nécessaires à une transaction commerciale de fourniture d’électricité. Tout utilisateur contribue à couvrir les coûts des niveaux de tension en amont de son point de connexion au prorata de sa participation aux puissances maximales respectives. 1 2 Déduction faite des amortissements cumulés Dont font partie entre autres: la participation des communes aux tranchées, la participation à travers les taxes de raccordement, ou encore la participation de certains utilisateurs à des installations diverses. 3902 Les tarifs d’utilisation du réseau comprennent une composante puissance et une composante énergie pour chaque niveau de tension, qui peuvent différer en fonction de la durée d’utilisation annuelle3 des utilisateurs du réseau. Les utilisateurs basse tension sans enregistrement de la courbe de charge sont facturés à l’aide d’une prime fixe et d’une composante énergie uniquement. b. Principe d’égalité des coûts et recettes prévisibles Les tarifs d’utilisation du réseau sont déterminés de façon à ce que les revenus prévisibles en 2008 issus de l’application des tarifs d’utilisation du réseau égalisent les coûts à transposer en un système de tarifs d’utilisation du réseau. Cette égalité est à vérifier pour chaque niveau de tension. Les coûts alloués à chaque composante tarifaire sont déterminés de façon à éviter les discriminations entre utilisateurs d’un même niveau de tension ainsi que d’un niveau de tension à un autre. Des tarifs d’utilisation du réseau communs pour plusieurs gestionnaires de réseau peuvent être envisagés pour autant que l’égalité des coûts et des recettes pour l’ensemble des gestionnaires impliqués soit garantie à chaque niveau de tension. De tels tarifs communs rendront nécessaire la mise en place d’un système de compensation adéquat et transparent afin de garantir pour chaque gestionnaire de réseau l’égalité de ses recettes et de ses coûts. La description du fonctionnement du système de compensation fait partie intégrante des tarifs à soumettre à la procédure d’acceptation en vertu du paragraphe 3 de l’article 20 de la Loi. La présence de tarifs communs ne dispense pas un ou plusieurs gestionnaires de réseau à soumettre le détail de ses coûts conformément à la présente méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux. c. Modalités d’application des tarifs d’utilisation du réseau Pour le seul besoin de l’application de la présente méthode de tarifs d’utilisation du réseau, les niveaux de tension sont fixés comme suit: BT MT HT THT < 1 kV 1-35 kV 35-110 kV > 110 kV La composante puissance est appliquée à la puissance maximale enregistrée au point de fourniture de l’utilisateur du réseau au cours de l’année, pondérée par le nombre de mois que l’utilisateur a effectivement utilisé le réseau à ce point de fourniture. La composante énergie est appliquée au volume d’énergie consommé. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre
  37. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/13/ILR du 12 décembre 2007 Secteur Gaz naturel Méthode de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau pour l’année 2008 Vu l’article 29 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 27 septembre au 31 octobre 2007 sur la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour l’année 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 12 décembre 2007, les modalités ci-après.
  38. Introduction En vertu de l’article 29.3 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après la Loi), les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux, sont à soumettre à la procédure d’acceptation. Les gestionnaires de réseau calculent ces tarifs en suivant la méthode exposée ci-après. Cette méthode développée en vertu de l’article 29.1 de la Loi est destinée au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de l’année 2008 et susceptible d’évoluer pour les périodes ultérieures.
  39. Détermination des coûts du réseau La méthode retenue pour le calcul des tarifs d’utilisation du réseau pour 2008 est du type «Rate of Return Regulation». Le gestionnaire de réseau peut récupérer à travers les tarifs régulés, l’ensemble de ses coûts nécessaires à l’accomplissement des tâches d’un gestionnaire de réseau conformément à la Loi, y compris une rémunération appropriée sur les capitaux investis. Toute imputation indirecte de frais partagés entre plusieurs activités de l’entreprise 3 Quotient entre la consommation annuelle (en kWh) et la puissance maximale (en kW) 3903 verticalement intégrée, le cas échéant moyennant des clefs de répartition, est à justifier quant à l’absence de subventions croisées. Cette obligation vaut également pour l’imputation indirecte entre différentes activités du gestionnaire de réseau. Dans une première étape, le gestionnaire de réseau détermine ses coûts prévisionnels pour l’année 2008 sur base de ses états financiers de l’année 2006, séparés pour les activités de transport et de distribution conformément à l’article 41.2 de la Loi. Ces coûts sont alors répartis dans les catégories suivantes: • Charges d’exploitation • Dotation aux amortissements • Rémunération des capitaux investis a. Les charges d’exploitation Les charges d’exploitation correspondent à la somme des charges du compte de profits et pertes séparé pour les activités régulés, abstraction faite des amortissements comptables et des autres éléments dont la valeur comptable n’est pas éligible à la base des coûts du réseau, tels que notamment les impôts et les intérêts et charges assimilées lorsque ceux-ci sont substitués par les coûts déterminés aux points 2.b. et 2.c. ci-dessous. Les charges d’exploitation se composent notamment des coûts de matières premières et consommables, des autres charges externes, des frais de personnel et des autres charges d’exploitation. Les frais relatifs aux prestations achetées auprès des gestionnaires de réseaux en amont, nécessaires à la sécurité d’approvisionnement, font partie des charges d’exploitation du gestionnaire du réseau de transport. b. Les amortissements La dotation aux amortissements est calculée en suivant un schéma d’amortissement linéaire, au prorata des durées d’utilisation usuelles des installations exploitées par le gestionnaire de réseau. Le schéma d’amortissement est appliqué aux immobilisations corporelles imputables au réseau, qui ont été évaluées selon la méthode des investissements historiques, la méthode des investissements réévalués ou selon une pondération de ces deux méthodes. La dotation aux amortissements est calculée de façon à ce que les dotations cumulées au cours de la durée d’utilisation permettent les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. Il est entendu que la viabilité des réseaux est assurée lorsque les dotations aux amortissements perçues correspondent au besoin en capital pour le renouvellement des infrastructures du réseau. c. La rémunération des capitaux La rémunération des capitaux investis est déterminée par la multiplication d’un taux de rendement approprié avant impôts avec la valeur nette de l’actif régulé adapté. Un taux de rendement approprié correspond à un rendement que les investisseurs peuvent s’attendre à obtenir, sur le marché compétitif, pour des investissements à long terme présentant des risques similaires à l’activité régulée d’un gestionnaire de réseau avec une structure de capital efficiente. La valeur nette1 des immobilisations corporelles est adaptée afin de constituer la valeur nette de l’actif régulé adapté pour lequel un rendement peut être exigé de la part des bailleurs de fonds. Les adaptations à réaliser concernent notamment l’ajout de la valeur des immobilisations en cours de construction à hauteur de leur montant effectivement déboursé, l’ajout d’un besoin en fonds de roulement ou encore la déduction du capital mis gratuitement à disposition du gestionnaire de réseau. Le besoin en fonds de roulement correspond aux stocks, créances et liquidités opérationnelles nécessaires et dûment justifiés. Parmi le capital déductible, qui n’est pas assujetti à un paiement d’intérêts, figurent notamment les interventions de tiers2, la valeur des immobilisations dans les lotissements et les subventions ou subsides éventuels reçus.
  40. Détermination du montant des coûts à transposer en un système de tarifs d’utilisation du réseau La somme des trois catégories de coûts équivaut au montant total des coûts de gestion du réseau. Ce montant doit toutefois être corrigé de la façon suivante: a. Eléments réducteurs de coûts Une première étape consiste à adapter le montant des coûts moyennant des réductions de coûts qui résultent notamment de transferts entre le compte de profits et pertes et le bilan (travaux effectués par l’entreprise pour ellemême et portés à l’actif), ou de recettes issues d’autres activités régulées. A titre d’exemple, doivent y figurer les recettes issues de la mise à disposition de flexibilité additionnelle, de la location des compteurs ou de stations de détente, lorsque les coûts y relatifs n’ont pas été séparés des coûts de gestion du réseau. Les coûts de ces prestations accessoires à l’utilisation du réseau n’ont pas vocation à être couverts par les tarifs d’utilisation du réseau et peuvent faire l’objet d’une facturation séparée. Alternativement, c’est-à-dire en l’absence de séparation des coûts des activités accessoires des coûts du réseau, les revenus issus des prestations accessoires à l’utilisation du réseau doivent être déduits des coûts du réseau en tant qu’éléments réducteurs de coûts, avant la transposition des coûts du réseau en un système de tarifs d’utilisation du réseau. 1 Déduction faite des amortissements cumulés 2 Dont font partie entre autres: la participation des communes aux tranchées, la participation à travers les taxes de raccordement, ou encore la participation de certains utilisateurs à des installations diverses. 3904 b. Traitement de l’écart entre coûts et recettes de l’exercice clôturé Une deuxième étape résulte du traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts réels déterminés pour l’année 2006 et les revenus de la même période. Tout écart entre ces deux grandeurs est à reporter sur une période ultérieure. Tout écart résiduel résultant d’une période antérieure à 2006 est également à considérer. c. Adaptation des coûts à la situation prévisible en 2008 Finalement, une troisième étape donne la possibilité d’opérer des adaptations dans le but de générer une meilleure estimation des coûts de l’année 2008 à compenser par les tarifs d’utilisation du réseau. Il s’agit notamment de l’anticipation d’évènements prévisibles, de la prise en compte de l’évolution probable des coûts entre 2006 et 2008 ou de l’adaptation de certaines positions de coûts à travers des lissages avec prise en compte de données pluriannuelles.
  41. Transposition des coûts du réseau en une structure tarifaire La structure de l’ensemble des tarifs régulés est transparente et non discriminatoire. L’Institut ne suggère pas de structure spécifique concernant les tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau. Les tarifs d’utilisation du réseau sont déterminés de façon à ce que les revenus prévisibles en 2008 issus de l’application des tarifs d’utilisation du réseau égalisent les coûts à transposer en un système de tarifs d’utilisation du réseau. A cause de la mise en vigueur de la Loi au cours du deuxième semestre 2007, l’Institut n’a pas été en mesure d’élaborer une nouvelle méthode détaillée concernant la transposition des coûts en une structure tarifaire. Vue l’importance de disposer en temps utile de tarifs d’utilisation des réseaux pour 2008 dûment publiés, les structures tarifaires des années précédentes seront maintenues. La structure actuelle des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution prévoit de récupérer uniquement les coûts prévisibles de la gestion du réseau de distribution sans tenir compte de l’utilisation du réseau de transport. Les frais relatifs à l’utilisation du réseau de transport sont donc compris dans les prix de fourniture du gaz naturel. a. Tarifs d’utilisation du réseau de transport Les coûts prévisibles à récupérer par les tarifs d’utilisation du réseau sont divisés par la somme prévisible des capacités souscrites par les différents expéditeurs transport au point de fourniture industriel et au point de fourniture distribution. Ce tarif unitaire est alors appliqué aux capacités réservées conformément à la section 2.2.1 du Code de Distribution
  42. b. Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution comprennent une composante capacité et une composante volume, qui peuvent différer en fonction du débit horaire maximal et du niveau de la consommation au point de comptage de l’utilisateur. La composante capacité est appliquée au débit horaire maximal enregistré au point de comptage au cours de l’année. Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge, la composante capacité est appliquée au débit horaire maximal issu de l’application d’un profil standard, ou au débit horaire maximal autorisé. Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge et à consommation annuelle en-dessous d’un seuil spécifique, la composante volume peut être conçue de façon à ce qu’une composante capacité n’est pas due. La composante volume est appliquée au volume de gaz naturel consommé. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre
  43. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E07/22/ILR du 18 décembre 2007 Secteur Electricité fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2008 Vu les articles 7 et 69 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le paragraphe

(3)de l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 18 décembre 2007, de fixer les taux de contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2008 comme suit: catégorie A: 8,8 EUR/MWh soit 0,0088 EUR/kWh et catégorie B: 3,0 EUR/MWh soit 0,0030 EUR/kWh En vertu du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, le taux de contribution de la catégorie C est de 0,75 EUR/MWh soit 0,00075 EUR/kWh. 3 http://www.ilr.etat.lu/gaz/cdd/CodeDistr_v1.1.pdf 3905 Les taux de contribution des catégories A et B sont calculés sur base des estimations communiquées par les gestionnaires de réseau figurant au tableau en annexe. La Direction Annexe Tableau des estimations relatives à la fixation de la contribution au fonds de compensation ESTIMATIONS Consommation soumise au FDC [kWh] dont Catégorie A [kWh] dont Catégorie B [kWh] dont Catégorie C [kWh] Editeur: 2008 6 865 315 902 1 053 368 992 2 063 030 155 3 748 916 755 Production totale FDC [kWh] 358 336 240 Contribution à collecter [EUR] 18 269 189 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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