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Loi du 21 décembre 2007 1. portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la loi modifiée du 1er

3947 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 234 27 décembre 2007 Sommaire IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS BONI POUR ENFANT Loi du 21 décembre 2007

  1. portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; – de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  2. création d’un fonds pour l’emploi;
  3. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; – de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934;
  4. portant introduction de la loi concernant le boni pour enfant;
  5. portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
  6. portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
  7. portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 21 décembre 2007 portant – transposition de la directive 2005/19/CE modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents; – transposition de la directive 2006/98/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où cette directive a trait au domaine de la fiscalité directe; – modification de certaines autres dispositions en matière des impôts directs . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 3bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant
  8. le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier;
  9. le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal;
  10. le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
  11. le règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3949 3955 3961 3961 3962 3948 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi concernant l’impôt sur le revenu . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 132, alinéa 1er, numéro 3, et alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, superréduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3963 3964 3964 3965 3965 3966 3973 3974 3975 3976 3976 3949 Loi du 21 décembre 2007
  12. portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; – de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  13. création d’un fonds pour l’emploi;
  14. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; – de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934;
  15. portant introduction de la loi concernant le boni pour enfant;
  16. portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
  17. portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
  18. portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Titre Ier Art. 1er. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: 1° Il est introduit un article 3bis libellé comme suit: «Art. 3bis.

(1)Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun
  1. a)les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition;
  2. b)les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition.
(2)Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3 sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.
(3)Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
(4)La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.» 2° A l’article 4, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit: «Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement.» 3° Il est introduit un article 50bis, libellé comme suit: «Art. 50bis.
(1)Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.
(2)Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation. La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.
(3)La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%. Par dérogation à la phrase précédente, la plus-value est imposable à raison de la somme algébrique de 80% des 3950 revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4, numéro 2. L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des articles 53 et 54.
(4)L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes:
  1. le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007;
  2. les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.
(5)L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa a. si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou b. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou c. si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.
(6)Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée pour l’évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à l’article 27, alinéa 2. Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.» 4° A l’article 100, alinéa 2, l’expression «ou son partenaire» est insérée à deux reprises entre les expressions «avec son conjoint» et «et ses enfants mineurs». 5° L’article 102 est modifié comme suit:
  1. a)Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau suivant: Année 1918 et antérieures 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Coefficient Année Coefficient Année 143,57 1940 1941 65,26 1942 34,93 1943 35,75 1944 38,37 1945 32,43 1946 28,88 1947 27,60 1948 23,29 1949 18,46 1950 17,70 1951 16,48 1952 16,19 1953 18,05 1954 20,78 1955 20,90 1956 21,72 1957 22,12 1958 22,01 1959 20,84 1960 20,26 1961 20,32 1962 18,69 1963 12,05 1964 12,05 1965 12,05 1966 12,05 1967 9,61 1968 7,63 1969 7,34 1970 6,87 1971 6,52 1972 6,29 1973 5,82 1974 5,72 1975 5,74 1976 5,68 1977 5,69 1978 5,65 1979 5,40 1980 5,37 1981 5,35 1982 5,34 1983 5,30 1984 5,25 1985 Coefficient Année
  2. b)A l’alinéa 15, le terme «quatre» est remplacé par celui de «trois». Coefficient 5,11 1986 4,95 1987 4,79 1988 4,67 1989 4,56 1990 4,42 1991 4,32 1992 4,13 1993 3,95 1994 3,75 1995 3,54 1996 3,23 1997 2,92 1998 2,66 1999 2,49 2000 2,41 2001 2,31 2002 2,17 2003 2,01 2004 1,84 2005 1,69 2006 1,60 et postérieures 1,55 1,55 1,55 1,53 1,48 1,43 1,38 1,34 1,29 1,27 1,24 1,23 1,21 1,20 1,18 1,15 1,12 1,10 1,07 1,05 1,03 1,00 3951 6° A l’article 102bis, aux alinéas 1er et 2, l’expression «en rapport avec la profession du contribuable ou de son conjoint» est remplacée par l’expression «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire». 7° A l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la cinquième phrase est remplacée comme suit: «La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.» 8° A l’article 109bis, alinéa 2, le montant de 20.400 euros est remplacé par le montant de 21.600 euros. 9° L’article 111 est modifié comme suit:
  3. a)A l’alinéa 2, la fin de phrase «ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l’article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote d’impôt.» est remplacée comme suit: «ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»;
  4. b)A l’alinéa 5, le bout de phrase «les enfants qui, en vertu de l’article 123 entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable» est remplacé par le bout de phrase «les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122». 10° Le numéro 11 de l’article 115 prend la teneur suivante: «les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal. – Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal. – Pour les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés ommunaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal;». 11° L’intitulé du Chapitre VII. «Calcul de l’impôt» est complété par l’expression «et modérations d’impôt pour enfants». 12° L’article 118 est modifié comme suit: «L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 10.335 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 10.335 et 12.084 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 12.084 et 13.833 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 13.833 et 15.582 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 15.582 et 17.331 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 17.331 et 19.080 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 19.080 et 20.829 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 20.829 et 22.578 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 22.578 et 24.327 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 24.327 et 26.076 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 26.076 et 27.825 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 27.825 et 29.574 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 29.574 et 31.323 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 31.323 et 33.072 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 33.072 et 34.821 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 34.821 et 36.570 euros 38% pour la tranche de revenu dépassant 36.570 euros». 13° L’article 119 est modifié comme suit:
  5. a)Au numéro 2, lettre b), le texte suivant est inséré entre les mots «bénéficient» et «d’une»: «, selon les dispositions de l’article 122,».
  6. b)Le numéro 3, lettre a), est remplacé par le texte suivant: «
  7. a)les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,». 14° A l’article 120bis, le montant de 39.000 euros est remplacé par celui de 41.340 euros. 3952 15° L’article 122 est remplacé comme suit: «Art. 122.
(1)Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération d’impôt de 922,5 euros par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.
(2)Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office, sous forme de bonis pour enfants, d’après les dispositions et dans les conditions prévues par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. La modération d’impôt pour un enfant pour lequel un boni a été alloué, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123.
(3)Si un boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a pas été attribué pour un enfant au titre d’une année déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après la fin de l’année d’imposition, la modération d’impôt pour enfants sous forme d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre d).
(4)Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la modération d’impôt visée à l’alinéa 1er est considérée comme ayant déjà été accordée pour tout enfant qui a bénéficié d’un boni pour enfant tel que visé à l’alinéa 2, même si le montant du boni pour l’enfant est supérieur au montant de l’impôt dû par le contribuable.» 16° L’article 123 est modifié comme suit:
  1. a)Aux alinéas 2 et 3, sont insérés à la suite des termes «époux», les termes «ou partenaires».
  2. b)Aux alinéas 4 et 5, l’expression «sur demande» est biffée. 17° L’article 123bis est modifié comme suit:
  3. a)Aux alinéas 1er et 2, la référence à l’article «123» est remplacée par une référence à l’article «122».
  4. b)L’alinéa 3 est remplacé comme suit: «
(3)
  1. a)Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er.
  2. b)Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 61.800 euros sans dépasser 71.000 euros, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 71.000 euros et le revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 71.000 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée. Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres
  3. a)ou
  4. b)sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145». 18° A l’article 124, la référence aux articles «118 à 122» est remplacée par une référence aux articles «118 à 121». 19° L’article 127 est modifié et complété comme suit:
  5. a)Le tableau figurant à l’alinéa 4 est remplacé par le tableau suivant: « pour un revenu imposable pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt 1 1a ou 2 nombre des modérations d’impôt pour enfants Inférieur de 10.000 euros de 20.000 euros de 30.000 euros de 40.000 euros de 50.000 euros Supérieur .» à 10.000 euros à 20.000 euros à 30.000 euros à 40.000 euros à 50.000 euros à 60.000 euros à 60.000 euros 2% 4% 6% 7% 8% 9% 10% 0 1 2 3 4 5 0% 2% 4% 6% 7% 8% 9% 0% 0% 2% 4% 5% 6% 7% 0% 0% 0% 2% 3% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3953
  6. b)Il est inséré un alinéa 4a libellé comme suit: «
(4a)Les frais d’entretien, d’éducation et de formation professionnelle d’un enfant visé à l’article 123, alinéa 1er, – faisant soit partie du ménage du contribuable, soit ne faisant pas partie du ménage du contribuable, mais dont les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle sont principalement à charge de ce dernier, – peuvent uniquement donner lieu dans le chef du contribuable respectivement à une modération d’impôt pour enfant au sens de l’article 122, ou à un abattement de revenu imposable selon les dispositions de l’article 127bis. L’octroi de la modération d’impôt pour enfant ou de l’abattement prévisé ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens du présent article pour des charges autres que les frais d’entretien, d’éducation ou de formation professionnelle. Un règlement grand-ducal pourra, en dérogeant au besoin aux présentes dispositions, prévoir que des frais spécifiques en relation avec l’entretien, l’éducation et la formation professionnelle des enfants ne sont pas visés par les présentes restrictions.».
  1. c)A l’alinéa 6, l’expression «de l’alinéa 4» est remplacée par l’expression «des alinéas 4 et 4a». 20° L’article 127quater est supprimé. 21° A l’article 137, alinéa 1er, la référence aux articles «118 à 123 et 124» est remplacée par une référence aux articles «118 à 121 et 124» et l’expression «ainsi que les termes des modérations d’impôt pour enfants» est supprimée. 22° L’article 138 est modifié comme suit:
  2. a)A l’alinéa 1er, les termes «Le ministre des finances établira des» sont remplacés par les termes «Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de» et la phrase suivante est ajoutée in fine: «Les paramètres nécessaires au calcul automatisé des retenues d’impôt complèteront les barèmes dont ils feront partie intégrante.».
  3. b)L’alinéa 5 est supprimé. 23° A l’article 140, l’expression «des articles 119 et 123» est remplacée par l’expression «de l’article 119». 24° L’article 141 est modifié comme suit:
  4. a)A l’alinéa 1er, la référence aux articles «118 à 123 et 124» est remplacée par une référence aux articles «118 à 121 et 124».
  5. b)A l’alinéa 2, lettre b), la référence aux articles «118 à 124» est remplacée par une référence aux articles «118 à 121 et 124».
  6. c)A l’alinéa 5, les termes «Le ministre des finances établira des» sont remplacés par les termes «Un règlement grand-ducal prévoira l’établissement de». 25° L’article 145, l’alinéa 2 est modifié comme suit:
  7. a)A la fin des dispositions reprises sous la lettre c), le point est remplacé par un point-virgule.
  8. b)L’alinéa 2 est complété par les dispositions suivantes, reprises sous la lettre d): «
  9. d)les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, demandent l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis.». 26° A l’article 152bis, paragraphe 2, le taux de 10% est remplacé par celui de 12%. 27° L’article 153 est complété et modifié comme suit:
  10. a)A l’alinéa 4, la référence aux alinéas «1er à 4» est remplacée par la référence aux alinéas «1er à 3» et la phrase suivante est ajoutée in fine: «Il en est de même du contribuable qui demande l’imputation de la retenue d’impôt d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 3.».
  11. b)A l’alinéa 5, la référence aux articles «128 et 130» est remplacée par la référence aux articles «128, 128bis et 130». 28° L’article 154 est modifié et complété comme suit:
  12. a)L’alinéa 1er est remplacé comme suit: «
(1)Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition: 1. à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis; 2. l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année; 3. l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée. Il en est de même de l’impôt retenu au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant, si la retenue est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident; 4. les avances versées pour l’année d’imposition précitée.».
  1. b)A l’alinéa 6, l’expression «au sens des numéros 1 à 5 de l’article 10» et la dernière phrase sont supprimées. 3954 29° A l’article 157bis, alinéa 5, la référence aux articles «123, 123bis, 127bis et 127ter» est remplacée par une référence aux articles «122, 123, 123bis, 127bis et 127ter» et l’expression «de la modération d’impôt pour enfants visée à l’article 123» est remplacée par l’expression «des modérations d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 122». 30° L’article 157ter est modifié et complété comme suit:
  2. a)A l’alinéa 1er, première phrase, l’expression «et y étaient imposables en raison de leurs revenus indigènes et de leurs revenus professionnels étrangers» est remplacée par l’expression «et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers».
  3. b)A l’alinéa 1er, troisième phrase, l’expression «revenus professionnels étrangers» est remplacée par l’expression «revenus étrangers».
  4. c)A l’alinéa 4, l’expression «revenus professionnels annuels étrangers» est remplacée par l’expression «revenus annuels étrangers».
  5. d)Il est ajouté un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante: «
(5)Les partenaires non résidents, dont les revenus indigènes sont imposés conformément aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition et qui ont partagé pendant cette période un domicile ou une résidence commun sont, sur demande conjointe, imposés collectivement. Les dispositions du présent article applicables en cas d’imposition collective des époux sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires.». 31° A l’article 161, alinéa 1er, numéro 8, dernière phrase, le terme «effectués» est remplacé par le terme «affectés». Art.
  1. La loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifiée comme suit: L’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est complété par un numéro 2a de la teneur suivante: «2a. L’Administration des contributions directes informe annuellement chaque commune, nommément par contribuable, du montant de l’impôt commercial recouvré pour son compte pendant l’année civile écoulée.». Art.
  2. La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  3. création d’un fonds pour l’emploi;
  4. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit: A l’article 6, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  5. création d’un fonds pour l’emploi;
  6. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, la référence aux articles «118, 120 à 122, 131 et 157, alinéa 4,» est remplacée par une référence aux articles «118, 120, 120bis, 121, 131 et 157, alinéa 5,». Art.
  7. La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit: Au paragraphe 10 de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est inséré le point 2a suivant: «2a. le partenaire. Par partenaire, il y a lieu de comprendre le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que la personne liée par un partenariat de droit étranger enregistré dans un pays étranger;». Titre II Art.
  8. Introduction de la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant Est introduite la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. Les articles de la loi précitée prennent la teneur suivante: «Art. 1er. Pour tout enfant vivant, soit dans le ménage commun de ses père et mère, soit dans le ménage de celui de ses père ou mère qui en assure seul l’éducation et l’entretien, et ouvrant droit aux allocations familiales conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales, il est octroyé un boni pour enfant à titre de bonification d’office de la modération d’impôt prévue à l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art.
  9. Le boni pour enfant est fixé à 922,5.- € par an. Il est versé au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’article
  10. Le paiement se fait par la Caisse nationale des prestations familiales avec effet libératoire à l’attributaire des allocations familiales défini à l’article 5, alinéas 1er et 4 ou, dans le cas de l’enfant dont l’un des parents assure seul l’éducation et l’entretien, au parent attributaire prévu à l’article 5, alinéa 2 première phrase de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales, ensemble avec le paiement des allocations familiales. Art.
  11. Toute réclamation auprès de la Caisse nationale des prestations familiales relative à l’ouverture du droit et au paiement du boni se prescrit par une année à partir de la fin du mois du paiement (de référence pour l’ouverture du droit à ce boni). Art.
  12. Sont en outre applicables pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation terminologique s’il y a lieu, les articles 23 alinéas 2 à 3, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations 3955 familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et les articles 208 alinéa 4, 273 alinéa 5, 276, 278 alinéas 1 et 2, 291, 292bis, 302 alinéa 4, 311, 333, 334, alinéa 1 du code des assurances sociales. Art.
  13. La première phrase de l’alinéa 1er de l’article 6 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales est complétée par «du boni pour enfant» qui est intercalé après «de rentrée scolaire». Art.
  14. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application de la présente loi. Art.
  15. La création d’une banque de données nominatives commune entre la Caisse nationale des prestations familiales, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre la détermination du droit à la modération d’impôt des enfants n’ayant pas bénéficié du boni pour enfant. Cette banque de données comprend les nom, prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et des enfants bénéficiant du boni pour enfant, ainsi que des contribuables et des enfants qui continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant ainsi que les montants de la modération d’impôt mis en compte par l’Administration des contributions directes.» Titre III Art.
  16. La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: A l’annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le point 19° est remplacé par le libellé suivant: «19° La réception de services de radiodiffusion et de télévision autres que ceux dont le contenu est destiné exclusivement aux adultes, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé». Titre IIIbis Art.
  17. La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit: Il est ajouté un nouvel alinéa à la fin de l’article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, ayant la teneur suivante: «L’Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de commerce les données nécessaires à l’établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à ces fins exclusives.» Art.
  18. L’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est modifié comme suit: Il est ajouté un nouvel alinéa à la fin de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, ayant la teneur suivante: «L’Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre des métiers les données nécessaires à l’établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à ces fins exclusives.» Titre IV Art.
  19. Mise en vigueur Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2008, à l’exception du titre IIIbis. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  20. Henri Doc. parl. 5801; sess. ord. 2007-2008 Loi du 21 décembre 2007 portant – transposition de la directive 2005/19/CE modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents; – transposition de la directive 2006/98/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où cette directive a trait au domaine de la fiscalité directe; – modification de certaines autres dispositions en matière des impôts directs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; 3956 Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: I. Impôt sur le revenu des personnes physiques Art. 1er. Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: 1° L’article 22bis est modifié comme suit: – l’alinéa 1er, 1er tiret, est remplacé comme suit: «– société d’un Etat membre: toute société visée à l’article 3 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, et toute société de capitaux ou société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;»; – à l’alinéa 2, numéro 1, l’expression «l’attribution de titres au créancier» est remplacée par celle de «l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du débiteur»; – à l’alinéa 2, le numéro 2 prend la teneur suivante: «
  21. lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre organisme à caractère collectif: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de l’organisme transformé;»; – à l’alinéa 2, numéro 3, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et le terme «titres» est remplacé par l’expression «titres représentatifs du capital social»; – à l’alinéa 2, numéro 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et le terme «titres» est remplacé par l’expression «titres représentatifs du capital social». 2° L’article 59 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, l’expression «titres de capital» est remplacée par celle de «titres représentatifs du capital social»; – aux alinéas 2, 3, 3a et 4, l’expression «la société bénéficiaire» est remplacée par celle de «l’organisme bénéficiaire»; – à l’alinéa 3, l’expression «une société de capitaux résidente» est remplacée par celle de «un organisme à caractère collectif résident»; – à l’alinéa 6, numéro 2, première phrase, l’expression «la société» est remplacée par celle de «l’organisme à caractère collectif». 3° L’article 59bis est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, numéros 1 et 2, l’expression «une société de capitaux résidente» est remplacée par celle de «un organisme à caractère collectif résident» et l’expression «de l’Union européenne» est supprimée; – à l’alinéa 4, les expressions «membre de l’Union européenne» et «la société résidente» sont remplacées respectivement par celles de «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)» et «l’organisme résident», tandis que la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «Toutefois, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»; – à l’alinéa 5, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et les expressions «une société de capitaux résidente», «cette dernière», «la société apporteuse» et «la société bénéficiaire» sont remplacées respectivement par celles de «un organisme à caractère collectif résident», «ce dernier», «l’organisme apporteur» et «l’organisme bénéficiaire»; – à l’alinéa 6, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée. 4° L’article 60 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, les expressions «de capital», «d’une société de capitaux ou d’une société coopérative» et «la société de capitaux ou de la société coopérative» sont remplacées respectivement par celles de «représentatifs du capital social», «d’un organisme à caractère collectif» et «l’organisme à caractère collectif»; – à l’alinéa 3, l’expression «une société de capitaux ou une société coopérative» est remplacée par celle de «un organisme à caractère collectif» et l’expression «elles se scindent» par celle de «il se scinde». 3957 5° L’article 100 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, les expressions «les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives» et «la société» sont remplacées respectivement par celles de «les organismes à caractère collectif» et «l’organisme»; – à l’alinéa 2, les expressions «la société» et «une société de capitaux» sont remplacées respectivement par celles de «l’organisme» et «un organisme à caractère collectif». 6° L’article 101 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, l’expression «une des sociétés mentionnées» est remplacée par celle de «un des organismes mentionnés»; – à l’alinéa 2, les expressions «la société», «de société exempte», «société exempte» et «toute société non soumise» sont remplacées respectivement par celles de «l’organisme», «d’organisme exempt», «organisme exempt» et «tout organisme non soumis». 7° L’article 134bis, alinéa 2, est modifié comme suit: – aux numéros 4, lettre b), 6, lettre b) et 7, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration centrale». 8° A l’article 146, alinéa 3, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration centrale». 9° A l’article 147, numéro 2, l’énumération est complétée par les lettres g) et h) suivantes: «g) une société de capitaux ou une société coopérative qui est un résident d’un Etat, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, h) un établissement stable d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,». 10° A l’article 152, titre 2, alinéa 2, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration centrale». 11° L’article 156 est modifié comme suit: – au numéro 6, première phrase, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration centrale»; – au numéro 8, lettres a) et b) le terme «sociétés» et l’expression «principal établissement» sont remplacés respectivement par le terme «organismes» et l’expression «administration centrale». II. Impôt sur le revenu des collectivités Art.
  22. Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: 1° 2° L’article 159 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, première phrase, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration centrale»; – à l’alinéa 1er, lettre A, numéro 1, deuxième phrase, le terme «et» est remplacé par une virgule et la phrase est complétée in fine par l’expression «et les sociétés européennes»; – l’alinéa 1er, lettre A, numéro 2, est remplacé comme suit: «
  23. les sociétés coopératives et les associations agricoles. Les sociétés coopératives englobent les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et les sociétés coopératives européennes». A l’article 160, alinéas 1 et 2, l’expression «principal établissement» est remplacée par celle de «administration centrale». 3° L’article 162 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «3) Sont toujours à considérer comme bénéfice commercial, les revenus provenant de l’ensemble des activités des organismes à caractère collectif visés à l’article 159, alinéa 1 lettre A, numéros 1 et 2, ainsi que des associations d’assurances mutuelles. Les associations agricoles ne sont toutefois pas visées par cette disposition.». 4° L’article 166 est modifié comme suit: – l’alinéa 1er est complété par un numéro 5 libellé comme suit: «
  24. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,»; – l’annexe figurant à l’alinéa 10 est complétée par l’insertion de deux nouvelles lettres d’) et t’) entre respectivement les lettres d) et e) et t) et u) qui prennent la teneur suivante: 3958 «d’) les sociétés de droit bulgare dénommées « ɫɶɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ», « ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ », « ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ », « ɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ», « ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ », « ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɶɸɡɢ », « ɞɶɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ »; t’) les sociétés de droit roumain dénommées «societãþi pe acþiuni», «societãþi în comanditã pe acþiuni», «societãþi cu rãspundere limitatã»;»; – Dans cette annexe, les lettres u), v), w), x) et y) sont renommées respectivement en y), u), v), w) et x) et classées par ordre alphabétique. 5° L’article 169 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, l’expression «Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives» est remplacée par celle de «Les organismes à caractère collectif»; – l’alinéa 3 est remplacé comme suit: «
(3)Les organismes à caractère collectif obligés à déterminer leur revenu par la comparaison des actifs nets investis, sont imposables sur le bénéfice constitué par la différence entre l’actif net investi de l’organisme au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.»; – l’alinéa 7 est remplacé comme suit: «
(7)Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéa 1, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4 et 5, et qu’aucune des réserves non découvertes de l’actif social transmis n’a été réalisée, les dispositions de l’alinéa 6 sont applicables à l’immeuble comme elles le seraient dans le chef de l’organisme apporteur s’il n’y avait pas eu de transmission.». 6° L’article 170 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, l’expression «d’une société de capitaux ou d’une société coopérative» est remplacée par celle de «d’un organisme à caractère collectif»; – à l’alinéa 2, les expressions «une société de capitaux résidente», «une autre société de capitaux résidente», «la société apporteuse» et «la société bénéficiaire» sont remplacées respectivement par celles de «un organisme à caractère collectif résident», «un autre organisme à caractère collectif résident», «l’organisme apporteur» et «l’organisme bénéficiaire»; – à l’alinéa 3, les expressions «une société de capitaux», «sociétés de capitaux résidentes», «la société apporteuse», «la société bénéficiaire», «sociétés bénéficiaires» et «cette société» sont remplacées respectivement par les expressions «un organisme à caractère collectif», «organismes à caractère collectif résidents», «l’organisme apporteur», «l’organisme bénéficiaire», «organismes bénéficiaires» et «cet organisme», et le numéro 3 est remplacé comme suit: «3. lorsque l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation détenue dans l’organisme apporteur, ladite participation est à considérer comme réalisée à sa valeur d’exploitation à concurrence de la fraction que représente la part d’actif social de l’organisme apporteur à lui transmis par rapport à l’actif social de cet organisme. Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée de réalisation des titres de participation créés et attribués par l’organisme bénéficiaire de l’apport et la valeur estimée de réalisation des titres de participation représentant la partie de l’actif social de l’organisme apporteur non transmise au premier organisme;»; – aux alinéas 4 et 5, les expressions «la société apporteuse», «la société bénéficiaire» et «sociétés bénéficiaires» sont remplacées par celles de «l’organisme apporteur», «l’organisme bénéficiaire», et «organismes bénéficiaires». 7° L’article 170bis est modifié comme suit: – aux alinéas 1 et 2, l’expression «une société de capitaux résidente» est remplacée par celle de «un organisme à caractère collectif résident» et l’expression «de l’Union européenne» est supprimée; – à l’alinéa 3, les expressions «Etat membre de l’Union européenne» et «Etat membre» sont remplacées par celle de «Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE)», l’expression «la société résidente» est remplacée par «l’organisme résident» et la troisième phrase est remplacée par la disposition suivante: «Dans cette hypothèse, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»; 3959 – à l’article 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée. 8° L’article 170ter est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, les expressions «de sociétés», «membre de l’Union européenne», «une société de capitaux résidente», «cette dernière», «la société apporteuse» et «la société bénéficiaire» sont remplacées respectivement par celles de «d’organismes à caractère collectif», «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)», «un organisme à caractère collectif résident», «ce dernier», «l’organisme apporteur» et «l’organisme bénéficiaire»; – à l’alinéa 2, les expressions «membre de l’Union européenne», «une société de capitaux résidente», «la société bénéficiaire» et «sociétés bénéficiaires» sont remplacées respectivement par celles de «partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)», «un organisme à caractère collectif résident», «l’organisme bénéficiaire», et «organismes bénéficiaires»; – à l’alinéa 3, l’expression «la société apporteuse» est remplacée par celle de «l’organisme apporteur»; – à l’alinéa 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée. 9° L’article 171 est modifié comme suit: – aux alinéas 1, 2 et 3, les expressions «la société bénéficiaire», «la société apporteuse», «une société de capitaux résidente» et «cette société» sont à remplacer respectivement par celles de «l’organisme bénéficiaire», «l’organisme apporteur», «un organisme à caractère collectif résident» et «cet organisme»; – à l’alinéa 3, le taux de 25% est à remplacer par celui de 10%. 10° L’article 172 est modifié comme suit: – à l’alinéa 1er, les expressions «une société de capitaux ou coopérative résidente» et «établissement principal» sont remplacées respectivement par celles de «un organisme à caractère collectif résident» et «administration centrale»; – à l’alinéa 3, l’expression «une société de capitaux ou coopérative non résidente» est remplacée par celle de «un organisme à caractère collectif non résident»; – il est introduit un nouvel alinéa 3a libellé comme suit: «
(3a)L’alinéa 1er est également applicable à un organisme à caractère collectif qui adopte le statut d’organisme exempt d’impôts»; – à l’alinéa 4, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée et les expressions «la société bénéficiaire» et «la société apporteuse» sont remplacées par celles de «l’organisme bénéficiaire» et «l’organisme apporteur»; – à l’alinéa 5, les expressions «une société de capitaux non résidente», «une autre société de capitaux non résidente», «la société bénéficiaire» et «la société apporteuse» sont remplacées par celles de «un organisme à caractère collectif non résident», «un autre organisme à caractère collectif non résident», «l’organisme bénéficiaire» et «l’organisme apporteur»; – à l’alinéa 6, l’expression «de l’Union européenne» est supprimée. 11° L’article 172bis est modifié comme suit: – l’alinéa 1er, le bout de phrase «une société de capitaux est transformée en une autre société de capitaux» est remplacé par «un organisme à caractère collectif est transformé en un autre organisme à caractère collectif» et l’expression «la société transformée» est remplacée par celle de «l’organisme transformé»; – à l’alinéa 4, les termes «la société à transformer» et «la société transformée» sont remplacés par ceux de «l’organisme à transformer» et «l’organisme transformé». III. Impôt sur le revenu – Dispositions additionnelles Art. 3. Le titre III (dispositions additionnelles et transitoires) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: A l’article 175, l’alinéa 1er est modifié comme suit: «
(1)La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis: «Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, exceptés ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou par l’article 3 de la directive modifiée du conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre (90/434/CEE).» ». 3960 IV. Loi concernant l’évaluation des biens et valeurs Art. 4. La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit: 1° Le paragraphe 56, alinéa 1er est modifié comme suit: – au numéro 1, l’expression «Europäische Gesellschaften», suivie d’une virgule, est insérée après l’expression «Gesellschaften mit beschränkter Haftung»; – le numéro 2 est complété in fine par l’ajout de l’expression «einschließlich der Genossenschaften, die wie Aktiengesellschaften organisiert sind, und der Europäischen Genossenschaften». 2° Le paragraphe 60 est modifié et complété comme suit: – l’alinéa 1er est complété par un numéro 5 ayant la teneur suivante: «5. un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,»; – l’annexe figurant à l’alinéa 4 est complétée par l’insertion de deux nouvelles lettres d’) et t’) entre respectivement les lettres
  1. d)et
  2. e)et
  3. t)et
  4. u)qui prennent la teneur suivante: «d’) les sociétés de droit bulgare dénommées « ɫɶɛɢɪɚɬɟɥɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ», « ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɞɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ », « ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ », « ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɨɬɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ ɫ ɚɤɰɢɢ », « ɧɟɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɚɧɨ ɞɪɭɠɟɫɬɜɨ», « ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ », « ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɫɶɸɡɢ », « ɞɶɪɠɚɜɧɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ »; t’) les sociétés de droit roumain dénommées «societãþi pe acþiuni», «societãþi în comanditã pe acþiuni», «societãþi cu rãspundere limitatã»;»; – Dans cette annexe, les lettres u), v), w),
  5. x)et
  6. y)sont renommées respectivement en y), u), v),
  7. w)et
  8. x)et classées par ordre alphabétique. V. Impôt sur la fortune Art. 5. La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit: 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, numéro 2, est modifié comme suit: – à la lettre a), l’expression «Europäische Gesellschaften», suivie d’une virgule, est insérée après l’expression «Gesellschaften mit beschränkter Haftung»; – la lettre
  9. b)est complétée in fine par l’ajout de l’expression «einschließlich der Genossenschaften, die wie Aktiengesellschaften organisiert sind, und der Europäischen Genossenschaften». 2° Le paragraphe 6, alinéa 1er, est modifié comme suit: – Au numéro 1, l’expression «Europäische Gesellschaften», suivie d’une virgule, est insérée après l’expression «Kommanditgesellschaften auf Aktien». VI. Impôt commercial communal Art. 6. La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est modifiée comme suit: Le paragraphe 2, alinéa 2, numéro 2, 1ière phrase, est modifié comme suit: – l’énumération des sociétés figurant entre parenthèses est complétée in fine par l’expression «sociétés européennes» précédée d’une virgule; – l’expression suivante est insérée après l’expression «des sociétés coopératives»: «y compris les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et les sociétés coopératives européennes». VII. Loi d’adaptation fiscale Art. 7. La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit: Le paragraphe 11bis est remplacé comme suit: «§ 11bis. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, exceptés ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE) ou par l’article 3 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, 3961 ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre (90/434/CEE).». VIII. Loi transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts Art. 8. La loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts est modifiée comme suit: – à l’annexe, les mentions ci-après sont insérées entre celles relatives à la Belgique et à l’Espagne: «Bulgarie Ɉɛɳɢɧɢɬɟ (municipalités) ɋɨɰɢɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ ɮɨɧɞɨɜɟ (Fonds de sécurité sociale) » et, entre celles relatives au Portugal et à la Slovaquie: «Roumanie autoritãþile administraþiei publice locale (autorités administratives publiques locales)». Mise en vigueur Art. 9. Hormis les exceptions énumérées ci-après, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2007. Les dispositions de l’article 1er, 5° et 6° entrent en vigueur le jour de la publication de la loi au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Doc. parl. 5708; sess.ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2005/19/CE et 2006/98/CE Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 3bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 3bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions réglementaires, prises en exécution des articles 4 à 155bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, applicables en cas d’imposition collective des époux, sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles prises en exécution des articles 136 à
  1. Art.
  2. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 50bis, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont considérées comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par le règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes entreprises. 3962 Art.
  1. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant
  5. le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier;
  6. le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal;
  7. le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
  8. le règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 62, numéro 1, 98, alinéa 1er, numéro 5 et alinéas 2 à 4, 111, alinéa 8, numéros 1 et 2, et 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier, la phrase finale est remplacée comme suit: «La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de ladite loi.» Art.
  1. A l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal, la phrase finale est remplacée comme suit: «La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de ladite loi.» Art.
  2. A l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111, alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, la fin de phrase «pour chaque enfant qui, en vertu de l’article 123 de la prédite loi, entre en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.» est remplacée comme suit: «pour chaque enfant pour lequel le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 de la prédite loi.». Art.
  3. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant), est modifié comme suit: – à l’alinéa 2, la partie de phrase «ou d’un enfant donnant lieu à une modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,» est remplacée comme suit: «ou d’un enfant pour lequel il obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de loi concernant l’impôt sur le revenu,»; – à l’alinéa 3, le début de l’avant-dernière phrase «L’abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu à une modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu» est remplacé comme suit: «L’abattement est accordé en raison des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,». Art.
  4. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  5. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  7. Henri 3963 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend 1° par salariés tombant sous le régime du statut unique, tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 2° par salariés ne tombant pas sous le régime du statut unique, les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 3° par travail de nuit, la prestation régulière de sept heures de travail consécutives au moins dont au minimum trois heures se situent à l’intérieur d’un laps de temps compris entre vingt-deux heures du soir et six heures du matin. Art. 2.
(1)Pour être susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue dans les articles 3, 4 et 5 du présent règlement, les salaires (y compris les suppléments) doivent être alloués en dehors de la rémunération principale en raison d’un travail effectivement presté et être prévus par
  1. a)une disposition légale ou réglementaire,
  2. b)une convention collective répondant aux conditions du Chapitre Premier du Titre VI du Livre premier du Code du Travail,
  3. c)tout autre contrat collectif de travail.
(2)Aucune exemption n’est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d’un dépassement des taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a),
  1. b)et
  2. c)de l’alinéa 1er qui précède. En outre, les contrats visés à la lettre
  3. c)n’ouvrent droit à exemption que pour autant que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à ceux de conventions collectives d’entreprises comparables.
(3)Par dérogation à l’alinéa 1er, les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle ouvrant droit à des prestations pécuniaires visées à l’article 95a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à la conservation pendant ces périodes de la rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, sont assimilées à des périodes de travail effectivement prestées auprès de l’employeur. Art. 3.
(1)Dans le chef de tous les salariés, les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié au sens de l’article 2 sont exempts d’impôt.
(2)En application de l’article 110, numéro 1, dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales légalement obligatoires relatives aux suppléments de salaires de l’alinéa qui précède sont déductibles à titre de dépenses spéciales. Art. 4.
(1)Dans le chef des salariés tombant sous le régime du statut unique, les rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires sont exemptées intégralement.
(2)Les dispositions relatives à l’exemption des rémunérations allouées pour les heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadre supérieur.
(3)L’alinéa 2 de l’article 3 est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’endroit des cotisations sociales légalement obligatoires grevant les rémunérations de base allouées pour les heures de travail supplémentaires. Art. 5.
(1)Dans le chef des salariés ne tombant pas sous le régime du statut unique, les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires au sens de l’article 2 sont exempts jusqu’à concurrence d’un plafond de 1.800 euros bruts par an. Lorsque le plafond annuel prévisé est atteint, l’employeur ne peut plus pratiquer d’exemption au titre des suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires, même au cas où le seuil du plafond est atteint en tout ou en partie du fait de l’exemption accordée par un employeur au service duquel le salarié a été antérieurement.
(2)L’alinéa 2 de l’article 3 est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires.
(3)Lorsque le salarié exerce simultanément plusieurs occupations salariées, chaque employeur peut, à moins d’instructions contraires du bureau RTS compétent, pratiquer l’exemption fiscale conformément aux dispositions du présent article. Toutefois, si le montant de l’exemption ainsi accordé dépasse le plafond annuel visé à l’alinéa 1er, l’excédent de l’exemption est sujet à récupération. Dans le chef des contribuables qui ne sont pas imposables par voie 3964 d’assiette, la récupération de l’excédent d’exemption prévisé aura lieu par décompte annuel spécial établi d’office selon la procédure du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art.
  1. Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires et pour chaque rémunération de base pour heures de travail supplémentaires des salariés tombant sous le régime du statut unique, l’indication du montant exempté et les prestations dans chaque catégorie de taux. En outre, les montants exemptés en vertu des articles 3, 4 ou 5 du présent règlement doivent être inscrits dans des colonnes distinctes du compte de salaire. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui est applicable à partir de l’année d’imposition
  3. A partir de la même année d’imposition, les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990, portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l'article 116 de la loi concernant l'impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment son article 116; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l'article 5, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l'article 116 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, les termes «au sens des articles 3 ou 157bis, alinéa 3» sont remplacés par les termes «au sens des articles 3, 3bis, 157bis, alinéa 3, ou 157ter». Art. 2. A l'article 9 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «
(1)Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions qui sont sujettes à une demande, peuvent présenter celle-ci dans la déclaration d'impôt. Sont notamment visées les demandes prévues aux articles 3, lettre d), 8, alinéa 1er (solution subsidiaire), 32bis, 55, alinéa 5, 55bis, 77, 78, 85, 107, alinéa 6, 109bis, alinéa 1er, numéro 3, 122, alinéa 3, 123bis, 127, 127bis, 127ter, 129b, alinéa 2, lettre c), 130, alinéa 3, dernière phrase, 132, alinéa 4, 152bis, 157bis, alinéa 3, 157ter, 169, alinéa 6 et 176 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celle prévue à l'article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs.» Art.
  1. Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants propres ouvrant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit. Si le boni pour enfant est versé au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations familiales, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui a, par rapport à lui, la qualité d’ascendant ou d’adoptant. Art.
  1. Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants communs ouvrant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit. Si le boni pour enfant est versé au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations 3965 familiales, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, les enfants communs sont réputés faire partie du ménage de leur mère, à moins que celle-ci déclare qu’ils font partie du ménage de leur père. Cette déclaration vaut pour une année d’imposition et ne peut être révoquée. Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  3. A partir de la même année, les dispositions du règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 132, alinéa 1er, numéro 3, et alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 et alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le capital touché à titre de pension de retraite, d’invalidité ou de survie et imposable en vertu de l’article 96, alinéa 1er, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est un revenu extraordinaire au sens de l’article 132, alinéa 1er, numéro 3 de la prédite loi, sauf en ce qui concerne la partie de ce capital qui se rattache du point de vue économique à l’année d’imposition.
(2)Le capital est réputé se rattacher du point de vue économique à l’année d’imposition à concurrence de la somme des termes mensuels d’une pension périodique qui seraient payables au titre de cette année dans l’hypothèse où le capital serait converti en pension périodique. Si le bénéficiaire du capital est une personne mariée ou liée par un partenariat, la pension est censée réversible au profit du conjoint ou du partenaire à raison de soixante pour cent. Art.
  1. En exécution de l’article 132, alinéa 2, numéro 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le revenu extraordinaire visé à l’article 1er ci-dessus est à imposer par application de l’article 131, alinéa 1er, lettre c de la même loi. Art.
  2. Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition
  3. A partir de la même année, les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1979 portant exécution de l’article 132, alinéa 1er, n° 3 et 2, n° 5 de la loi concernant l’impôt sur le revenu tel que cet article a été modifié par l’article IX de la loi du 27 juillet 1978, sont abrogées. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant modification du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: «
(1)En vue de la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires, les contribuables résidents sont rangés dans les trois classes d'impôt visées à l'article 119 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, d'après la situation constatée lors du recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts. La classe d'impôt 1a pour personnes ayant droit à une modération d'impôt pour enfant est à accorder sous condition aux personnes qui, au début de l'année, sont susceptibles de bénéficier de la modération d'impôt pour enfant prévue à l'article 122 de la loi. L'octroi de la classe d'impôt 1a en vertu de l'article 119, numéro 2, lettre 3966
  1. b)de la loi a donc un caractère essentiellement provisoire au 1er janvier de l'année d'imposition. Par contribuable susceptible de bénéficier d'une modération d'impôt pour enfant, il y a lieu de comprendre le contribuable qui, au début de l'année d'imposition, a dans son ménage:
  2. a)au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales,
  3. b)un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales,
  4. c)un enfant n'ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l'article 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve d'une demande, à la modération d'impôt prévue à l'article 122, alinéa 3 de la loi.» Art. 2. L'article 4 du règlement grand-ducal visé à l'article 1er ci-dessus, est modifié comme suit: «Les changements de situation intervenant au cours de l'année d'imposition ne sont pris en considération que s'il en résulte un classement plus favorable pour les contribuables. Le cas échéant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contribuables visés à l'article 119, numéro 2, lettre
  5. b)de la loi, du fait que dans leur chef le rangement en classe 1a présente un caractère provisoire au début de l'année d'imposition.» Art. 3. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 2008. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend 1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite; 2° par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions; 3° par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions; 4° par retenue ou impôt retenu, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires instituée par la section Il du chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par l’article 144 de la loi; 5° par salaires ou pensions ou par rémunérations,
  1. a)les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu
  2. b)les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi, à moins qu’une acception différente ne se dégage du contexte; 6° par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au numéro 5; 7° par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont respectivement
  3. a)contribuables résidents entrant dans les prévisions de l’article 3 de la loi,
  4. b)contribuables non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi; 8° par résident ou non-résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d’une situation, a ou n’a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché; 9° par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel; 10° par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non-résidents. Toutefois, en ce qui concerne les classes d’impôt et les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, le terme «bureau RTS» désigne le bureau RTS Luxembourg 3; 3967 11° par salarié ou pensionné susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, le contribuable qui, au début de l’année d’imposition, a dans son ménage
  5. a)au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales,
  6. b)un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales,
  7. c)un enfant n’ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l’article 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve d’une demande, à la modération d’impôt prévue à l’article 122, alinéa 3 de la loi. II. Dispositions générales 1. Modèles de fiches de retenue Art. 2.
(1)Les fiches de retenue d’impôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année d’imposition par l’administration des contributions. Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que l’employeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue.
(2)Les fiches additionnelles dont question à l’article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention «2e fiche de retenue», «3e fiche de retenue» et ainsi de suite.
(3)Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom d’un même titulaire ou, en cas d’imposition collective de personnes cumulant ensemble plusieurs rémunérations, doivent porter le même numéro.
(4)Les fiches de retenue doivent être revêtues du sceau de l’autorité qui les établit. Chaque inscription corrective doit être certifiée par le sceau de l’autorité qui y procède et par le parafe du bourgmestre ou du préposé du bureau RTS ou de leur délégué. 2. Cas d’attribution de fiches de retenue Art. 3.
(1)Sous réserve de la restriction de l’alinéa 3 qui suit et de celle de l’article 12, alinéa 3, en ce qui concerne la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée à chaque salarié et pensionné. Lorsque deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n’est délivrée qu’à celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l’article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue.
(2)Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en dehors de la fiche principale visée à l’alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de détermination de la retenue.
(3)Des fiches de non-imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs employeurs ou caisses de pension en ce qui concerne les rémunérations qui, en vertu du droit interne ou de conventions internationales, ne sont pas imposables au Grand-Duché. 3. Etablissement des fiches de retenue a) Principe et compétence Art. 4.
(1)Les fiches de retenue sont établies d’office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6.
(2)Les administrations communales et les bureaux RTS sont seuls habilités à établir les fiches de retenue. Leur compétence respective est réglée par les articles 15 à 23.
(3)La commune territorialement compétente pour l’établissement d’une fiche de retenue est
  1. a)en cas d’établissement d’office en vertu de l’article 5, celle où le salarié ou le pensionné a été recensé,
  2. b)en cas d’établissement sur demande en vertu de l’article 6, celle qui, aux termes de l’article 4 du règlement ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel, serait compétente si un recensement avait lieu au moment où l’émission de la fiche d’impôt est requise,
  3. c)au cas où un salarié non résident travaillant au Luxembourg devient salarié résident au Luxembourg, sa fiche de retenue d’impôt établie par le bureau RTS Non-résidents est convertie en fiche de retenue d’impôt pour résident par le bureau précité au moment du changement de résidence.
(4)Le bureau RTS Luxembourg Non-résidents est seul compétent pour l’établissement des fiches de retenue des salariés non résidents. Dans tous les autres cas, le bureau RTS compétent pour l’établissement d’une fiche de retenue est celui dans le rayon duquel est située la commune qui serait compétente selon les dispositions de l’alinéa 3. La règle de la phrase qui précède ne préjuge cependant pas des attributions du bureau RTS Luxembourg 3, mentionnées à l’article 1er, numéro 10, phrase 2 du présent règlement. 3968
(5)Les administrations communales sont tenues, quant à leur participation à l’établissement des fiches de retenue, de se conformer aux directives que l’administration des contributions est autorisée à formuler en vertu du paragraphe 27, alinéa 1er de la loi générale des impôts, faute de quoi cette dernière administration peut procéder elle-même à des actes déterminés dans le sens desdites directives. b) Etablissement d’office des fiches de retenue Art. 5.
(1)Les fiches de retenue sont établies d’office durant la période comprise entre le recensement fiscal et le début de l’année d’imposition, en ce qui concerne les résidents qui ont été recensés comme salariés ou pensionnés, même si, au moment du recensement, les premiers nommés n’étaient pas sous contrat d’occupation salariée. Par dérogation à la phrase qui précède, il n’y a pas établissement d’office dans les cas visés à l’article 6, alinéa 2.
(2)Pour les différentes inscriptions, il est fait usage des renseignements recueillis lors du recensement, compte tenu de tous les changements intervenus jusqu’au début de l’année d’imposition, ces derniers devant être signalés à l’administration communale par le salarié ou le pensionné pour autant qu’ils ne peuvent pas être déduits des données figurant sur les feuilles de recensement ou qu’ils n’ont pas fait l’objet d’inscriptions sur les registres d’état civil de la commune. En cas de carence du salarié, le service émetteur peut procéder d’office. c) Etablissement sur demande des fiches de retenue Art. 6.
(1)Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent
  1. a)pour les salariés et pensionnés non résidents,
  2. b)pour les salariés et pensionnés résidents qui, bien qu’ayant eu, au moment du recensement fiscal, leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché, n’ont pas été recensés, ou dont le revenu passible d’une fiche additionnelle n’a pas été recensé,
  3. c)pour les résidents qui n’étaient ni salariés ni pensionnés au moment du recensement, mais qui le deviennent par la suite,
  4. d)pour les salariés et les pensionnés qui s’installent au Grand-Duché après la date du recensement, sans être titulaires d’une fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a.
(2)Le salarié ou pensionné transférant entre la date du recensement et le 1er janvier son domicile fiscal ou séjour habituel sur le territoire d’une commune autre que celle où il a été recensé est tenu de demander l’établissement d’une fiche de retenue par la commune du nouveau domicile ou séjour.
(3)Pour les inscriptions relatives à l’état civil, à la classe d’impôt et au taux de retenue et à l’excédent de frais de déplacement ainsi que pour le choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début de l’année. Pour autant que le service émetteur ne dispose pas des données nécessaires pour l’établissement des fiches de retenue, ces données sont à fournir par le salarié ou le pensionné. 4. Modification des fiches de retenue en cours d’année a) Inscriptions correctives Art. 7.
(1)Les changements en cours d’une année des situations documentées par les énonciations de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes:
  1. a)les articles 18, 22, alinéas 3 et 4 et 23 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d’impôt;
  2. b)le règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la déduction à titre d’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales et d ‘abattement pour charges extraordinaires;
  3. c)l’article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, d’abattement compensatoire et d’abattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.
(2)Les inscriptions correctives sont portées dans les cases supplétives prévues à cet effet.
(3)Sous réserve du droit d’intervention d’office des services compétents, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné.
(4)Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son conjoint si la demande vise un changement d’état civil, de classe d’impôt ou, le cas échéant, de l’excédent de frais de déplacement à prendre en considération. b) Conversion de fiches de retenue Art. 8.
(1)Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de l’année d’imposition ou acquièrent, au cours de l’année d’imposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux époux non résidents mariés au début de l’année et aux 3969 contribuables non résidents contractant mariage au cours de l’année d’imposition qui réalisent tous les deux des revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent l’octroi de la classe 2 en vertu de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi.
(2)Au cas où, en cours d’année, il y a dans le chef d’époux résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle.
(3)Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que le service compétent peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion d’office. c) Compétences Art. 9.
(1)Pour les inscriptions correctives, les attributions de compétence se dégagent des dispositions signalées à l’article 7, alinéa 1er.
(2)Les conversions de fiches visées par l’article 8, alinéa 1er, phrases 1 et 2 ont lieu par les administrations communales et celles visées par l’alinéa 1er, phrase 3 du même article par l’administration des contributions.
(3)Sont applicables par analogie aux inscriptions correctives et aux conversions, les dispositions
  1. a)de l’article 4, alinéas 3, lettre b, et 4 relatives à la compétence territoriale, étant entendu que la situation doit être appréciée au moment des faits motivant l’intervention en question,
  2. b)de l’article 4, alinéa 5.
  3. d)Autres modifications Art. 10.
(1)Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées par l’administration des contributions. Elles peuvent également être redressées par l’administration communale dans la mesure où celle-ci en est l’auteur.
(2)Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l’employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne. 5. Inscriptions sur la matrice Art. 11.
(1)Lors de l’émission d’une fiche de retenue, le service émetteur transcrit sur la matrice constituée par les feuilles de recensement enliassées ou, à défaut de matrice, sur un bordereau les énonciations suivantes de la fiche, pour autant qu’elles n’y sont pas déjà inscrites: 1° les données d’identification du titulaire. Dans le chef d’époux imposables collectivement, il y a lieu d’indiquer à la case 16 de la fiche du titulaire le nom de son conjoint, et dans le chef des personnes veuves, il y a lieu d’indiquer dans la même case de la fiche du titulaire le nom du conjoint décédé, 2° la nature de la fiche émise, 3° l’état civil et la classe d’impôt inscrits sur la fiche, 4° le numéro de la fiche, 5° la déduction éventuelle pour frais de déplacement.
(2)L’alinéa 1er est applicable également lors d’une inscription corrective ou d’une conversion de fiche.
(3)Durant la période où la matrice est mise à la disposition des bureaux d’imposition de l’administration des contributions, les inscriptions visées à l’alinéa 1er sont faites sur des listes supplétives, sous réserve de report ultérieur sur la matrice, dès la rentrée de celle-ci.
(4)Lors d’une demande en établissement d’une fiche de retenue dans un des cas visés à l’article 6, alinéa 1er, lettres b et d, et alinéa 2, le salarié ou pensionné doit, s’il n’a pas été recensé dans cette commune, remplir une feuille de recensement. Celle-ci est encartée dans la matrice après avoir été marquée d’un signe distinctif signalant la demande. 6. Délivrance des fiches de retenue Art. 12.
(1)Sauf dans les cas visés au 3e alinéa, la fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu – de vérifier l’exactitude des énonciations sur ladite fiche, – de requérir, le cas échéant, la rectification sans délai d’énonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche, – de remettre sans délai la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension. Par dérogation à la phrase qui précède, la fiche de retenue incomplète délivrée par l’administration communale en application de l’article 16, alinéa 2 ou 22, alinéa 2, dernière phrase, est, avant d’être remise à l’employeur, à soumettre par le titulaire au bureau RTS compétent, en vue de recevoir les inscriptions complémentaires visées à l’article 21.
(2)Les fiches de retenue établies d’office par application de l’article 5 doivent, pour autant qu’il ne s’agit pas d’un des cas visés à l’alinéa 3 ci-après, parvenir à leurs titulaires au plus tard dans les trois premières semaines de l’année au titre de laquelle elles sont établies. Passé ce délai, les salariés et pensionnés visés à l’article 5, alinéa 1er qui, le 21 janvier, ne sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à l’administration communale. 3970
(3)Les fiches de retenue établies au nom de pensionnés non résidents, celles relatives à des pensions versées par des caisses de pension non salariales, par l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, par la caisse de pension des employés privés ainsi que celles dont question à l’article 13, sont remises directement aux employeurs et aux caisses de pension respectifs.
(4)L’établissement et la délivrance de fiches de retenue ont lieu à titre gratuit. En cas de perte ou de destruction d’une fiche de retenue, le service émetteur établit, sur demande du titulaire, un duplicata portant le même numéro que la fiche originale. L’émission d’un duplicata donne lieu à la perception d’une taxe de 2,50 euros. Art.
  1. En ce qui concerne un salarié ou un pensionné qui, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule une pension passible de retenue avec un ou plusieurs salaires ou bien avec une ou plusieurs pensions passibles de retenue, l’administration communale inscrit sur chaque fiche de retenue la désignation de la caisse de pension ou de l’employeur que la fiche concerne. Ces fiches de retenue seront remises par l’administration communale à l’administration des contributions.
  2. Validité de la fiche de retenue Art. 14.
(1)La fiche de retenue est valable uniquement pour l’année d’imposition au titre de laquelle elle est établie.
(2)Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir du 1er janvier et des rémunérations non périodiques allouées à partir du 1er janvier de l’année d’imposition.
(3)En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et 10, la date de l’événement qui est à l’origine desdites inscriptions se substitue à celle du 1er janvier. III. Procédure d’établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents 1. Attributions des administrations communales Art. 15. Les administrations communales sont compétentes pour l’établissement des fiches de retenue principales destinées aux salariés et pensionnés résidents, sauf que les opérations suivantes sont confiées à la seule compétence de l’administration des contributions:
  1. a)la fixation et l’inscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci qui, en application des articles 4 et 5 du règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi, relèvent de la compétence du bureau RTS,
  2. b)le remplacement de la classe d’impôt 1 par la classe d’impôt 1a du fait – que le salarié ou le pensionné est susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 11, lettre c, – de la survenance en cours d’année dans le ménage du salarié ou du pensionné d’un enfant susceptible de le faire bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 11. Dans ce cas, la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de l’année. Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire.
  3. c)les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches principales dans les hypothèses de l’article 8, alinéa 1er, phrase 3, et alinéa 2,
  4. d)les inscriptions complémentaires à porter sur les fiches de retenue d’impôt incomplètes délivrées par les administrations communales en vertu des articles 16, alinéa 2, et 22, alinéa 2, dernière phrase,
  5. e)la classe d’impôt 2 à accorder aux personnes visées à l’article 119, numéro 3, lettre c de la loi. Art. 16.
(1)L’administration communale inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue: 1° les données d’identification du titulaire, 2° l’état civil du titulaire, 3° la classe d’impôt (en toutes lettres), 4° la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi, 5° la mention et la date d’émission de chaque fiche additionnelle émise, 6° le numéro de la fiche de retenue et la date d’émission.
(2)Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’administration communale n’inscrit sur la fiche de retenue de l’époux qui vit en fait séparé sans qu’il bénéficie en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, que les données visées sous 1°, 2°, 5° et 6° de l’alinéa 1er.
(3)Les inscriptions prévues sub 1° et 2° et 4° du 1er alinéa doivent correspondre à la situation exacte au 1er janvier de l’année d’imposition, c’est-à-dire tenir compte des changements survenus entre la date du recensement et le début de l’année. Celles visées sub 3° sont à faire conformément aux dispositions de l’article 17.
(4)La mention des fiches additionnelles est complétée au fur et à mesure des émissions nouvelles.
(5)Il est tenu compte des changements d’état civil ou de famille survenant en cours d’année selon les prescriptions de l’article 18. 3971 Art. 17. Sans préjudice de l’article 16, alinéa 2, l’administration communale inscrit la classe d’impôt selon les distinctions suivantes: 1° la classe d’impôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui n’appartiennent au début de l’année d’imposition pas à une des deux autres classes d’impôt; 2° la classe d’impôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire:
  1. a)pour les salariés et pensionnés veufs au début de l’année d’imposition,
  2. b)pour les salariés et pensionnés susceptibles de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 1er, point 11, lettres a et b. Cette certification a un caractère provisoire,
  3. c)pour les salariés et pensionnés qui ont terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition; 3° la classe d’impôt 2 est certifiée
  4. a)pour les salariés et les pensionnés mariés au début de l’année d’imposition qui sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire,
  5. b)pour les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition dont le mariage a été dissous par décès au cours d’une des trois années précédant l’année d’imposition. Art. 18. En cours d’année, l’administration communale procède à des inscriptions correctives, lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 ou 1a établit qu’il a contracté mariage, les énonciations relatives à l’état civil et à la classe d’impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l’état de marié et la classe d’impôt 2. 2. Attributions de l’administration des contributions Art. 19.
(1)L’administration des contributions est seule compétente pour les opérations énumérées à l’article 15, ainsi que pour l’établissement et la délivrance des fiches de non-imposition visées à l’article 3, alinéa 3.
(2)Les questions de compétence et de procédure sont réglées comme suit:
  1. a)la fixation et l’inscription des déductions visées à l’article 15, lettre a, a lieu conformément aux dispositions de l’article 139 de la loi et du règlement ministériel pris pour son exécution;
  2. b)les opérations visées à l’article 15, lettres b et c ont lieu dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 20;
  3. c)l’établissement et la délivrance des fiches de non-imposition relèvent, en ce qui concerne les salariés non résidents, de la compétence du bureau RTS Luxembourg Non-résidents et, en ce qui concerne les salariés résidents et les pensionnés, de la compétence du bureau RTS dans le ressort duquel est établi l’employeur ou la caisse de pension;
  4. d)les inscriptions complémentaires visées à l’article 15, lettre d ont lieu dans les conditions et sous les modalités prévues à l’article 21;
  5. e)l’inscription de la classe d’impôt 2 et des taux de retenue y correspondants sur les fiches de retenue principale et additionnelles en vertu de l’article 119, numéro 3 lettre c de la loi ont lieu sur demande adressée au bureau RTS compétent par les salariés et pensionnés divorcés, séparés de corps ou séparés de fait en vertu de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition. L’inscription prévisée est en outre subordonnée à la condition qu’avant l’année d’imposition et pendant cinq ans, les salariés et pensionnés en cause n’aient pas bénéficié de la disposition de la présente lettre ou d’une disposition similaire de même objet. Dans le chef des salariés et pensionnés séparés de fait susvisés, les compétence et procédure mentionnées à la lettre d ci-dessus sont applicables en rapport avec la disposition de la présente lettre. Art. 20.
(1)Sur demande à formuler auprès du bureau RTS, le salarié ou le pensionné dans le chef duquel, eu égard à la situation existant au début de l’année d’imposition, se trouvent remplies les conditions donnant droit à l’octroi de la classe 1a du fait qu’il est susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 11, lettre c. La date d’effet de l’inscription corrective reste fixée au début de l’année d’imposition.
(2)Lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 établit la survenance dans son ménage d’au moins un enfant susceptible de le faire bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, l’inscription indiquant la classe d’impôt 1 est remplacée, sur demande à formuler au bureau RTS, par une inscription corrective indiquant la classe d’impôt 1a.
(3)Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire. Art. 21.
(1)Sur demande à adresser au bureau compétent par l’époux vivant séparé de fait, la fiche de retenue incomplète qui lui a été délivrée par l’administration communale en vertu de l’article 16, alinéa 2 ou 22, alinéa 2, dernière phrase, est complétée par l’inscription de la classe d’impôt et, le cas échéant, des déductions pour frais d’obtention, dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires, du taux de retenue d’impôt et de la déduction prévue à l’article 22, alinéa 2, lettres b et c.
(2)Les inscriptions complémentaires ont lieu en tenant compte des dispositions de l’article 3 de la loi et de celles des articles 17, 18 et 20 du présent règlement. 3972
(3)Le salarié ou le pensionné demandant une inscription complémentaire doit présenter au bureau compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom et, dans la mesure du possible, également celles établies au nom de son conjoint dont il vit séparé de fait. IV. Procédure d’établissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents Art. 22.
(1)Pour l’établissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés résidents et les inscriptions correctives à y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par analogie pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du règlement de détermination de la retenue.
(2)Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle:
  1. a)les énonciations prévues à l’article 16, numéros 1 à 3 et 6; celles-ci sont reprises de la fiche principale;
  2. b)le taux de retenue non réduit visé à l’article 14 du règlement de détermination de la retenue et correspondant à la classe d’impôt certifiée comme prévu à l’article 17;
  3. c)la déduction éventuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi;
  4. d)s’il s’agit d’une fiche relative au premier salaire d’une personne, dont le conjoint est également salarié et qu’il y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires, d’abattement compensatoire et d’abattement extra-professionnel revenant à cette personne. Lorsque celle-ci exerce en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction n’est pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires. Dans les cas de l’article 13, l’administration communale ne procède pas à l’inscription du taux et de la déduction prévus aux lettres b, c et d ci-dessus. Les dispositions de la phrase qui précède sont à appliquer également par l’administration communale lorsque l’époux salarié ou pensionné vit en fait séparé sans qu’il bénéficie en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire.
(3)Toute correction ou addition apportée ultérieurement, par application des articles 18, 20 ou 21, aux énonciations visées sub a) ci-dessus des fiches principales est à effectuer également sur les fiches additionnelles.
(4)Toute inscription corrective visant la classe d’impôt entraîne d’office l’inscription corrective du taux de retenue correspondant à la nouvelle classe. V. Procédure d’établissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des non-résidents Art. 23. Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas échéant, l’objet d’inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fiches destinées aux résidents, sauf
  1. a)que l’inscription des classes d’impôt à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu conformément aux dispositions de l’article 157bis, alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de l’article 3 du règlement grandducal portant exécution de l’article 140 de la loi ;
  2. b)que l’établissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents officiels,
  3. c)que seule l’administration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer des inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés et pensionnés non résidents, le bureau RTS Non-résidents. VI. Obligations des employeurs et des caisses de pension Art. 24. L’employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche de retenue. Toute fiche de non-imposition dispense l’employeur ou la caisse de pension de l’obligation de pratiquer une retenue du chef du revenu en cause. Art. 25.
(1)En cas d’établissement d’une nouvelle fiche de retenue, d’inscription corrective ou d’inscription complémentaire, l’employeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la nouvelle situation lors de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où il est mis en possession de la fiche nouvelle ou corrigée.
(2)Toutefois, lorsque la fiche nouvelle, l’inscription corrective ou l’inscription complémentaire, mentionne qu’elle s’applique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension, celuici est autorisé – soit à déduire des retenues à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui a été retenu en trop au cours de la période de rétroaction, – soit à prélever sur les rémunérations à venir de l’année d’imposition en cours l’impôt qui aurait dû être retenu en plus au cours de la période de rétroaction. 3973 Art. 26.
(1)L’employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le salarié ou le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le contrat de travail d’un salarié ne prenne fin, celui-ci n’est plus en activité. Il ne s’en dessaisit à titre temporaire que pour la remettre au salarié ou au pensionné lorsque celui-ci établit qu’il doit la présenter à une instance administrative, ou à titre définitif que dans les conditions prévues aux deux alinéas qui suivent.
(2)En cas de changement d’employeur ou de caisse de pension en cours d’année dans les cas autres que la prise en charge d’un salarié par une caisse de maladie durant une période d’incapacité de travail pour maladie ou accident ou durant un congé de maternité, l’ancien employeur ou l’ancienne caisse de pension remet au salarié ou au pensionné la fiche de retenue après y avoir porté l’extrait de compte prévu par l’article 8 du règlement de procédure de la retenue.
(3)Dès la fin de l’année, et au plus tard le 1er mars qui suit, toutes les fiches comportant l’extrait de compte dont question à l’alinéa 2 doivent être remises d’office au bureau RTS compétent par l’employeur ou la caisse de pension qui les détient.
(4)Si, dans les cas prévus au présent article, l’employeur ou la caisse de pension refuse de remettre la fiche de retenue au salarié ou au pensionné, il peut être fait appel aux agents de la force publique qui sont tenus d’en prendre livraison auprès de l’employeur ou de la caisse de pension et de la remettre au salarié ou pensionné. VII. Dispositions finales Art.
  1. Le présent règlement grand-ducal se substitue à partir de l’année d’imposition 2008 au règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié et complété dans la suite. Art.
  2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  3. Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 p

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