4537 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 245 31 décembre 2007 Sommaire Règlement ministériel du 18 décembre 2007 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N18 et le CR339 dans la traversée de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 21 décembre 2007 portant approbation: 1. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire, fait à Washington, le 25 juin 2003; 2. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’extradition, fait à Washington, le 25 juin 2003; 3. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février 2005; 4. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’entraide judiciaire signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés et les produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications et les modifications de notifications des traitements des données à caractère personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre de Commerce, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce et fixant la procédure de perception des cotisations de la Chambre de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 décembre 2007 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4538 4538 4539 4540 4540 4541 4541 4544 4545 4545 4546 4547 4548 4549 4538 Règlement ministériel du 18 décembre 2007 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N18 et le CR339 dans la traversée de Clervaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité routière il y a lieu de réglementer la circulation des poids lourds à l’intérieur de la localité de Clervaux; Arrêtent: Art. 1er. L’accès à la route N18, entre les P.K. 3,738 et 7,296 et au CR339 entre les P.K. 0,000 et 0,800 dans la localité de Clervaux est interdit dans les deux sens aux véhicules routiers ou ensembles de véhicules routiers couplés dont la longueur hors tout maximale, y compris le chargement, est supérieure à 10 mètres. Cette prescription est indiquée par le signal C,9 portant l’inscription 10 m. Art. 2. L’Administration des Ponts et Chaussées assurera la mise en place d’une présignalisation directionnelle destinée à informer les conducteurs des véhicules concernés de l’interdiction dont question à l’article 1er. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 21 décembre 2007 portant approbation: 1. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire, fait à Washington, le 25 juin 2003; 2. de l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’extradition, fait à Washington, le 25 juin 2003; 3. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février 2005; 4. de l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’entraide judiciaire signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février 2005. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1. l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’entraide judiciaire, fait à Washington, le 25 juin 2003; 2. l’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’extradition, fait à Washington, le 25 juin 2003; 3. l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février 2005; 4539 4. l’Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’ Accord en matière d’entraide judiciaire signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union Européenne, relatif à l’application du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Washington, le 1er février 2005. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Doc. parl. 5717; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; la Chambre de commerce, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre d’agriculture et la Chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 1998 0,811 1999 0,797 2000 0,783 2001 0,770 2002 0,760 2003 0,755 2004 0,748 2005 0,741 2006 0,731 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 13 décembre 2006 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri 4540 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26, alinéa 2, du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales, prend la teneur suivante: «Les montants prévus à l’article 1er sous
- b)et
- c)sont fixés pour l’exercice 2008 à 1 200,02 euro par cas d’accouchement et à 467,92 euro par journée d’hospitalisation.» Art. 2. L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante: «Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2008 de 20,35 euro en cas d’anesthésie péridurale.» Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu les avis du Collège médical et du Ministère de la Santé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante: «Art. 1er. Les actes et services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les actes et services concernent exclusivement les personnes admises dans une des structures déterminées par la convention conclue entre l’Union des caisses de maladie et l’Entente des gestionnaires des structures complémentaires et extrahospitalières en psychiatrie. Art.
- Le forfait prévu à l’annexe comprend les frais d’assistance psycho-socio-éducative, à l’exclusion des interventions des médecins et d’interventions occasionnelles d’autres prestataires et dont bénéficient les personnes souffrant de maladies psychiatriques admises dans une structure prévue par la convention visée à l’article précédent. ANNEXE 1) Forfait journalier de prise en charge des frais d’assistance psycho-socio-éducative des personnes protégées à leur lieu de vie W10» 4541 Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sont considérés comme pays d’origine sûrs au sens de l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection: – la République d’Albanie; – la République du Bénin; – la République de Bosnie-Herzégovine; – la République du Cap-Vert; – la République de Croatie; – la République du Ghana; – l’Ancienne République yougoslave de Macédoine; – la République du Mali; – la République du Monténégro; – la République du Sénégal; – l’Ukraine.
(2)Sans préjudice du paragraphe qui précède, sont considérés comme pays d’origine sûrs uniquement à l’égard des demandeurs de protection internationale de sexe masculin: – la République du Bénin; – la République du Ghana; – la République du Mali. Art.
- Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main d’œuvre étrangère, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; 4542 Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales est modifié et complété comme suit: «Art. 1er.
(1)La présente section s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux ressortissants de la Confédération suisse:
- exerçant au Luxembourg une activité salariée;
- exerçant au Luxembourg une activité non salariée;
- venant au Luxembourg, sans intention de s’y établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens de l’article 60 du Traité instituant la CEE ou recevoir une prestation de services;
- venant au Luxembourg en tant qu’étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg pour y suivre, à titre principal, des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle et qui par déclaration ou par tout autre moyen au moins équivalent, assurent à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale et à condition qu’ils disposent d’une assurance-maladie;
- qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, à condition qu’ils justifient disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et avoir souscrit pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille une assurancemaladie. Les ressources suffisantes exigées sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.
(2)Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux membres de la famille des ressortissants visés au paragraphe
(1)qui précède, quelle que soit leur nationalité. Sont considérés comme membres de la famille:
- a)le conjoint;
- b)le partenaire avec lequel le ressortissant visé au paragraphe
(1)qui précède, a contracté un partenariat enregistré dans le respect des conditions prévues par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
- c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point
- b)qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
- d)les ascendants directs à charge du ressortissant visé au paragraphe
(1)qui précède, et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(3)Par dérogation au paragraphe
(2)qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le ressortissant visé au point 4 du paragraphe
(1)qui précède, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.» Art. 2. L’article 2 est modifié comme suit: «Art. 2.
(1)Les ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe
(1)et les membres de leur famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays, entrent sur le territoire luxembourgeois sur simple présentation d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport en cours de validité.
(2)Les membres de la famille qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent un ressortissant mentionné à l’article 1er, paragraphe
(1)ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis. S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée respectivement à l’article 4, paragraphe
(2)et à l’article 7, paragraphe
(3), les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur leur passeport.» Art. 3. L’article 3 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 3.
(1)Les ressortissants visés à l’article 1er, paragraphe
(1)et les membres de leur famille qui sont euxmêmes ressortissants d’un de ces pays qui ont l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicitent la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.
(2)Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, ils se présentent par-devant l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de leur résidence munis de leur carte d’identité nationale ou leur passeport en cours de validité et produisent les documents justifiant qu’ils rentrent dans une des catégories visées à l’article 1er et remplissent les conditions afférentes. Les demandes des enfants en dessous de l’âge de dix ans sont introduites par leur représentant légal. 4543
(3)Les membres de la famille joignent à leur demande:
- un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
- une copie de l’attestation d’enregistrement du ressortissant visé à l’article 1er, paragraphe
(1)qu’ils rejoignent; 3. les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe
(2), points
- c)et
- d)sont remplies.
(4)L’autorité compétente de l’administration communale transmet la demande ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui au ministre ayant l’immigration dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre». Sur justification des documents visés au paragraphe
(2)et, le cas échéant, au paragraphe
(3)qui précèdent, une attestation d’enregistrement est immédiatement délivrée par le ministre. Elle précise le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date d’enregistrement. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre. Art. 4. L’article 4 prendra la teneur suivante: «Art. 4.
(1)Pour un séjour supérieur à trois mois, les membres de la famille visés à l’article 1er, paragraphe
(2)qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent dans les trois mois suivant leur arrivée, une demande de carte de séjour auprès de l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils présentent à l’appui de leur demande les documents qui ont permis l’entrée régulière sur le territoire et joignent à leur demande les documents visés à l’article 3, paragraphe
(3). Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé est transmise au ministre ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande de carte, ainsi qu’une photo d’identité récente, conforme aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO). Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
(2)Sur justification des pièces visées au paragraphe
(1)qui précède, la carte de séjour de membre de la famille est établie par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. La carte de séjour est délivrée pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du ressortissant dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle peut être retirée auprès de l’autorité compétente de l’administration communale du lieu de résidence. Le modèle de la carte de séjour est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
(3)En cas de renouvellement, la demande doit être introduite dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité de la carte de séjour». Art. 5. L’article 5 prendra la teneur suivante: «Art. 5.
(1)Les ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe
(1)qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquièrent le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 1er, paragraphe
(1).
(2)La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.» Art. 6. L’article 6 est remplacé par le libellé suivant: «Art. 6.
(1)Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour, le ressortissant visé à l’article 1er, paragraphe
(1)introduit une demande auprès du ministre. A l’appui de sa demande il fournit la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire.
(2)Les membres de la famille qui sont eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays, produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le ressortissant accompagné ou rejoint, sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité.
(3)L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande.» Art. 7. L’article 7 est modifié comme suit: «Art. 7.
(1)Le droit de séjour permanent prévu à l’article 5, paragraphe
(1)s’étend aux membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le ressortissant d’un des pays visés à l’article 1er, paragraphe
(1).
(2)Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit de séjour permanent introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre. A l’appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant que la condition prévue au paragraphe
(1)qui précède, est remplie. Ils remettent en outre une photo d’identité récente, conforme aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO). Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois. 4544
(3)Sur justification des pièces visées au paragraphe
(1)qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.
(4)La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la demande une pièce documentant le séjour ininterrompu, ainsi qu’une photo d’identité récente, conforme aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO).
(5)Le modèle de la carte de séjour est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse».» Art.
- Les deux premiers alinéas de l’article 9 sont modifiés comme suit: «Art.
- L’entrée sur le territoire luxembourgeois ne peut être refusée et le droit de séjour ne peut être refusé ou retiré aux ressortissants visés à l’article 1er ainsi qu’aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, et une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à leur encontre, que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. Les maladies justifiant les mesures restrictives à la libre circulation visées à l’alinéa qui précède, sont les maladies ou infirmités suivantes:» Art.
- L’article 10 est modifié de la façon suivante: «Art.
- La survenance de maladies ou d’infirmités après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire. La péremption du document d’identité qui a permis l’entrée au pays ne peut justifier l’éloignement du territoire.» Art.
- L’article 12 prend la teneur suivante: «Art.
- Les décisions de refus ou de retrait et les décisions d’éloignement visées à l’article 9 sont assorties d’une obligation de quitter le territoire dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification.» Art.
- A l’article 20, les termes «un délai de départ d’au moins quinze jours courant à partir de la notification» sont remplacés par ceux de «un délai de départ qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification». Art.
- Il est inséré un article 20.-
- dont la teneur est la suivante: «Art. 20.-
- Les dispositions du présent règlement sont applicables aux demandes de cartes de séjour introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’instruction est pendante. Les cartes de séjour établies avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, sont valides jusqu’à leur date d’expiration. Les cartes de séjour établies dans le chef des ressortissants mentionnés à l’article 1er, paragraphe
(1)et de leurs membres de famille eux-mêmes ressortissants d’un de ces pays, valent attestation d’enregistrement si la carte de séjour a une validité inférieure ou égale à cinq ans. Si la carte de séjour a une validité supérieure à cinq ans, elle vaut attestation de séjour permanent. La carte de séjour des membres de la famille ressortissants d’un pays tiers, dont la validité est supérieure à cinq ans, vaut carte de séjour permanent. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Dir. 2004/38/CE Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2007/29/CE de la Commission du 30 mai 2007 modifiant la directive 96/8/CE en ce qui concerne l’étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; 4545 Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 5 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
- L’étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l’importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation.» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Dir. 2007/29/CE Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2006/129/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et corrigeant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié conformément aux dispositions des annexes de la directive 2006/129/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et corrigeant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, publiée au Journal officiel de l’Union européenne N° L 346 du 9 décembre
- Ladite publication tient lieu de publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Dir. 2006/129/CE Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 4546 Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2008 comme suit: Groupe I 61,8 Groupe II 61,8 Groupe III 61,8 Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés et les produits énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 7
(7)et 12
(7)de la loi budgétaire du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007; Vu l’article 6 de la loi budgétaire du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, est remplacé comme suit: «Art.
- Le prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 20 cigarettes est fixé à 3,70 € et le prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 30 cigarettes est fixé à 4,30 €.» Art.
- L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 12
(5)et 12
(7)de la loi budgétaire pour l’exercice 2007 est fixée à 92%. Art. 3. A l’article 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques, le point
- f)est remplacé comme suit: «
- f)Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,4852 €» Art. 4. L’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, est remplacé comme suit: «Art. 3. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15° C:
- a)Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
- b)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 €
- c)Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 €» Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l’exception de l’article 1er, qui entre en vigueur le 1er février 2008. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri 4547 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications et les modifications de notifications des traitements des données à caractère personnel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et notamment ses articles 13 paragraphe
(3)et 14 paragraphe
(4); Vu la fiche financière; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications et les modifications de notifications des traitements des données à caractère personnel est modifié comme suit: «Règlement grand-ducal fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour les notifications, les modifications de notifications, les autorisations et les modifications d’autorisations des traitements des données à caractère personnel». Art. 2. Les articles 1 à 8 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 1er. Définitions Aux termes du présent règlement grand-ducal, on entend par: (
- a)«loi»: la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, (
- b)«redevance»: la somme due par toute personne lors de toute notification, de toute modification de notification, de toute autorisation et de toute modification d’autorisation.» «Art. 2. Personnes soumises au paiement des redevances Les responsables du traitement soumis à notification conformément aux articles 12 et 13 de la loi et à autorisation conformément à l’article 14 sont assujettis au paiement des redevances telles qu’établies au présent règlement.» «Art. 3. Redevances Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont perçues lors de toute notification, de toute modification de notification, de toute demande d’autorisation et de toute demande de modification d’autorisation, affectant les informations comprises dans une notification initiale ou dans une demande d’autorisation initiale d’un traitement de données à caractère personnel.» «Art. 4. Notification (
- a)Lorsque la notification visée à l’article 12 paragraphe
(1)de la loi, comprenant au moins les informations visées au paragraphe
(1)de l’article 13 de la loi, est présentée uniquement moyennant support papier, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 125 euros. (
- b)Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.» «Art. 5. Notification d’une modification (
- a)En cas de notification, conformément à l’article 13 paragraphe
(2)de la loi, d’une ou de plusieurs modification(
- s)apportée(
- s)à la même occasion aux mentions de sa notification initiale, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros. (
- b)Lorsque la notification d’une telle modification est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 50 euros.» «Art. 6. Autorisation (
- a)Lorsque la demande d’autorisation d’un traitement visé à l’article 14 paragraphe
(1)de la loi, comprenant au moins les informations visées au paragraphe
(2)de l’article 14 de la loi, est présentée uniquement moyennant support papier, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 125 euros. (
- b)Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.» 4548 «Art. 7. Modification d’une demande d’autorisation (
- a)En cas de demande de modification d’une autorisation d’un traitement, conformément à l’article 14 paragraphe
(3)de la loi, apportée à la même occasion aux mentions de sa demande d’autorisation initiale, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros. (
- b)Lorsque la modification d’une telle demande d’autorisation est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 50 euros.» «Art. 8. Modalités de paiement (
- a)Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués préalablement à la transmission de la notification respectivement de la demande d’autorisation à la Commission nationale. (
- b)Toute redevance est échue et payable de plein droit le jour de l’envoi postal du dossier de notification respectivement de demande d’autorisation envoyé à la Commission nationale ou de la transmission par voie électronique si cette voie est empruntée en premier lieu. (
- c)La redevance due doit être versée par le responsable du traitement sur l’un des comptes indiqués à cet effet par la Commission nationale. Copie du justificatif de paiement (bordereau de versement/virement) est à joindre au dossier de notification respectivement de demande d’autorisation.» Art. 3. Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri Règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre de Commerce, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce et fixant la procédure de perception des cotisations de la Chambre de Commerce. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment son article 3; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er: Affiliation et modalités d’affiliation Les ressortissants de la Chambre de Commerce sont affiliés avec effet à partir de la date de leur inscription au registre de commerce et des sociétés. Ils sont inscrits au rôle des cotisations de la Chambre de Commerce soit d’office, soit sur leur propre initiative en demandant d’y être inscrits, soit sur base des données signalétiques communiquées mensuellement par l’Administration des contributions directes. Le fait de ne pas exploiter momentanément une activité commerciale, financière ou industrielle ne met pas fin à l’affiliation auprès de la Chambre de Commerce. L’affiliation cesse – en ce qui concerne les personnes physiques, à la date de radiation du registre de commerce et des sociétés, figurant sur l’extrait émis par le registre de commerce et des sociétés; – en ce qui concerne les personnes morales, à la date de radiation du registre de commerce et des sociétés, figurant sur l’extrait émis par le registre de commerce et des sociétés après clôture préalable de la liquidation de la société et publication de la clôture au Mémorial C; – en ce qui concerne les succursales de sociétés étrangères, à la date de radiation du registre de commerce et des sociétés, figurant sur l’extrait émis par le registre de commerce et des sociétés. La mise en liquidation, la décision de dissolution ou de cessation de l’activité commerciale, financière ou industrielle ne mettent pas fin à l’affiliation à la Chambre de Commerce et ne dispensent pas du paiement de la cotisation due. Article 2: Communication avec l’Administration des contributions directes L’Administration des contributions directes est habilitée à communiquer à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l’établissement et à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu’à la fixation des cotisations de ses ressortissants. La communication de ces données signalétiques est faite sur support informatique. Les données signalétiques comprennent outre l’identification du ressortissant, les montants tels que déclarés ou arrêtés à titre de 4549 bénéfice commercial au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N° 4 et 114 de cette même loi ainsi que toute autre donnée nécessaire à la détermination de la cotisation. En cas de déclarations rectificatives par le contribuable au niveau de sa déclaration fiscale ou en cas d’un redressement par l’Administration des contributions directes, un redressement de la cotisation de la Chambre de Commerce sera opéré suite à la communication des nouvelles données par l’Administration des contributions directes. Article 3: Assiette et mode de calcul de la cotisation Les cotisations dues à la Chambre de Commerce sont déterminées par celle-ci dans son règlement de cotisation arrêté par son assemblée plénière dans le respect des limites telles que définies à l’article 37bis de la loi modifiée du 4 avril
- Lorsque la cotisation a été calculée sur base d’estimations établies par l’Administration des contributions directes et que celle-ci procède à la fixation définitive du bénéfice commercial, la Chambre de Commerce peut procéder à une rectification de la cotisation. En cas de fixation définitive par l’Administration des contributions directes d’un bénéfice diminué, l’intéressé a le droit de demander un remboursement correspondant de cotisation. Article 4: Etablissement du rôle des cotisations Le rôle des cotisations à la Chambre de Commerce comporte pour chaque ressortissant son nom, respectivement sa dénomination ou raison sociale, son adresse et le montant de la cotisation due. Il porte la signature du président ou du secrétaire de la Chambre de Commerce. Article 5: Recouvrement et envoi des bulletins Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d’une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l´envoi à la poste à moins qu´il ne résulte des circonstances de l´espèce que l´envoi n´a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n´est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d´accepter l´envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. Article 6: Echéance Les cotisations viennent à échéance le 1er du mois suivant la date d’émission du bulletin de cotisation. Article 7: Exécution Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 21 décembre 2007 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année
- Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu l’article 21, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l’année 2008 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: 4550 Communes visées par la vérification périodique de l’année 2008 Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures et pèsepersonnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules et ensembles de mesurage de carburant Redange, Beckerich, Boevange/Attert, Ell, Préizerdaul, Rambrouch, Saeul, Tuntange et Useldange les communes . . . . . . . Redange 4 mars, de 10 heures à midi du 4 au 21 mars et du 7 au 21 avril Wiltz, Boulaide, Bourscheid, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Hoscheid, Kiischpelt, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wahl, et Winseler les communes . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz 22 avril, de 10 heures à midi du 22 avril au 9 mai et du 19 mai au 3 juin Diekirch, Bettendorf, ColmarBerg, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig, Putscheid, Reisdorf, Schieren, Tandel, Vianden et Vichten les communes . . . . . . . . . . . . . . . Diekirch 4 juin, de 10 heures à midi du 4 juin au 15 juillet Larochette, Ermsdorf, Heffingen, Medernach et Nommern les communes . . . . . . . . . . . . . . . Larochette 17 septembre, de 10 heures à midi du 17 au 23 septembre Mersch, Bissen, Fischbach, Lintgen et Lorentzweiler les communes . . . . . . . . . . . . . . . Mersch 24 septembre, de 10 heures à midi du 24 septembre au 6 octobre Sandweiler, Contern, Niederanven et Schuttrange les communes . . . Sandweiler 7 octobre, de 10 heures à midi du 7 au 31 octobre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
- A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
- Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
- Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre
- Art.
- L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l’administration communale.» 4551 Art.
- Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année
(08)entourés d’une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’insculpation d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument. Art.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 21 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck