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Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable

545 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 25 2 mars 2007 Sommaire Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à l’entrée de Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Mamer et Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Mamer et Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Plankenhaff et Stuppicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 entre Soup et Ernzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Dudelange et Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle de carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356B entre Folkendange et le lieu-dit «Reisermillen» . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la République du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Adhésion du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion de la République kirghize – Adhésion de la République sud-africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 546 547 547 548 548 549 549 550 550 551 551 551 546 Règlement ministériel du 14 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à l’entrée de Differdange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du réaménagement du CR174 «rue de Hussigny», il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR174 à l’entrée de Differdange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 20 février 2007 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la circulation sur le CR174, tronçon du P.K.1,330 au P.K. 2,960, est réglementée comme suit: La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,

  1. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Pour différentes phases du chantier, l’accès au tronçon précité est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  2. Une déviation est mise en place. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 février
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Mamer et Kopstal. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de fermer à toute circulation le CR101 entre Mamer et Kopstal; Arrêtent: Art. 1er. A partir du lundi, 26 février 2007 et pour la durée des travaux, l’accès au CR101 entre Mamer et Kopstal, P.R. 15,900 – 21,590, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  6. Une déviation est mise en place. 547 Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 février
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Mamer et Kopstal. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de reconstruction de murs de soutènement il y a lieu de régler la circulation sur le CR101 entre Mamer et Kopstal; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 mars 2007 jusqu’à la fin des travaux, la circulation sur la chaussée de la route CR101 (P.K.18,500 – 18,700 et 20,200 – 21,100) entre Mamer et Kopstal est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 février
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Plankenhaff et Stuppicht. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de régler la circulation sur le CR101 entre Plankenhaff et Stuppicht; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1 mars 2007 jusqu’au 29 mars 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation sur la chaussée du CR101 entre Plankenhaff et Stuppicht (P.R. 37,250 – P.R. 37,650) est réglée par des signaux colorés lumineux. 548 La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 février
  15. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 entre Soup et Ernzen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de reconstruction d’un ouvrage hydraulique traversant le CR119, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR119 entre Soup et Ernzen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du jeudi 01 mars 2007 et jusqu’au vendredi 18 mai 2007, l’accès au CR119 entre Soup et Ernzen, P.K. 17,091 – 19,326, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  16. Une déviation est mise en place. Art.
  17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  18. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 février
  19. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Dudelange et Kayl. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de renouvellement de conduites d’eau intercommunales il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 mars 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N31 entre les P.R. 8,680 et 8,920:
  20. la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux;
  21. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 549
  22. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens;
  23. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  24. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  25. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 février
  26. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 74

(2)de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’Etat à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion est modifié comme suit: a) l’article 10 est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe
(6)libellé comme suit: «
(6)Les décomptes annuels présentés par le service sont soumis, en exécution de l’article 91
(1)de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, à un premier contrôle par la Trésorerie de l’Etat qui est chargée de vérifier la conformité de ces décomptes avec les soldes des comptes bancaires et de l’encaisse du service. La Trésorerie de l’Etat peut demander au service copie de toutes les pièces comptables nécessaires à ce contrôle.»; b) au troisième alinéa de l’article 11, la date du 1er mars est remplacée par la date du 31 mars, et les mots «ainsi que du rapport de contrôle annuel de la Trésorerie de l’Etat» sont insérés après les mots «contrôle financier». Art.
  1. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Château de Berg, le 20 février
  2. Henri Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle de carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance. Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle de carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit: 550 «Il est procédé à un test audiométrique par les soins du Service audiophonologique de la Direction de la Santé, soit dans la maternité où l’enfant est né, soit dans les locaux du prédit service.» Art.
  3. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 précité est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit: «Le médecin qui procède au 2ème des examens subséquents vérifie l’accomplissement du test audiométrique dont question à l’article qui précède, sur base d’une attestation établie par le chargé de direction du Service audiophonologique et versée par la personne qui accompagne l’enfant.» Art.
  4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 20 février
  5. Henri Règlement ministériel du 21 février 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356B entre Folkendange et le lieu-dit «Reisermillen». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR356B entre son intersection avec le CR356 à Folkendange et son intersection avec le CR358 au lieu-dit «Reisermillen»; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 mars 2007 et jusqu’à la fin du chantier, entre 8.00 et 17.00 heures, l’accès au CR356B entre son intersection avec le CR356 à Folkendange et son intersection avec le CR358 au lieu-dit «Reisermillen», P.K. 0,000 – 2,332 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  6. Une déviation est mise en place. Art.
  7. De 17.00 à 8.00 heures, les jours fériés et les week-ends, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 février
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  11. – Adhésion de la République du Monténégro. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 24 octobre 2006 la République du Monténégro a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur a l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 octobre
  12. 551 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril
  13. Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril
  14. – Succession du Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril
  15. – Adhésion du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 novembre 2006 le Monténégro a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 novembre
  16. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre
  17. – Adhésion de la République kirghize; Adhésion de la République sud-africaine. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, aux dates indiquées ci-après: Etat République sud-africaine République kirghize Editeur: Adhésion 15.11.2006 18.12.2006 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Entrée en vigueur 13.02.2006 18.03.2006

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