← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses. . . . . . . . . . . . . . . . .

661 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 31 8 mars 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Retrait de réserve par la Roumanie; déclaration de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Information additionnelle de Saint-Vincent-et-les Grenadines . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Désignation d’autorités par l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Application territoriale aux zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia et désignation d’autorités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification du Venezuela – Adhésion de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention, signé à Bruxelles le 30 novembre 2000 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole modifiant la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965 – Adhésion du Bélarus – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 664 664 664 666 666 666 667 667 667 668 668 662 Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; Vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil, adaptée par la directive 2006/83/CE; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par autorité compétente le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires. Art. 2.
(1)L’Administration des services vétérinaires établit un registre consignant tous les sites de production, dénommés ci-après «établissements», relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et leur attribue un numéro distinctif, conformément à l’annexe du présent règlement.
(2)L’administration prénommée fournit au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1 de l’annexe.
(3)Tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies sont enregistrés et reçoivent un numéro distinctif. Art. 3.
(1)L’autorité compétente a un accès au registre des établissements prévu à l’article 2, paragraphe 1, aux fins de la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
(2)Les modifications concernant les données enregistrées doivent être notifiées sans délai à l’autorité compétente. Le registre prévu à l’article 2, paragraphe 1, est mis à jour dès la réception desdites informations. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies des peines prévues à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Art. 5. L’annexe fait partie intégrante du présent règlement. Art. 6. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent ni aux établissements de moins de 350 poules pondeuses, ni aux élevages de poules pondeuses reproductrices. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses est abrogé. Art. 8. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er mars 2007. Henri La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Dir. 2006/83/CE Annexe Les définitions visées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses s’appliquent pour autant que de besoin. 1. Données requises pour l’enregistrement Les données minimales suivantes sont requises pour chaque établissement:
  1. a)établissement: – nom de l’établissement, – adresse,
  2. b)personne physique responsable de l’élevage des poules pondeuses (dénommée ci-après «éleveur»): – nom, – adresse, – numéro(
  3. s)d’enregistrement d’autres établissements relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 précité appartenant à l’éleveur ou gérés par celui-ci, 663
  4. c)propriétaire de l’établissement s’il s’agit d’une personne autre que l’éleveur: – nom, – adresse, – numéro(
  5. s)d’enregistrement d’autres établissements relevant du règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 précité appartenant à l’éleveur ou gérés par celui-ci,
  6. d)autres données concernant l’établissement: – mode(
  7. s)d’élevage selon les définitions visées au point 2.1, – capacité maximale de l’établissement (nombre de poules présentes en même temps). Si les différents modes d’élevage sont pratiqués, indiquer également pour chacun d’eux le nombre maximal de poules présentes en même temps. 2. Numéro distinctif Le numéro distinctif sera composé d’un chiffre indiquant le mode d’élevage, selon le code prévu au point 2.1, suivi du code visé au point 2.2, ainsi que d’un numéro d’identification fixé par l’autorité compétente. 2.1. Code indiquant le mode d’élevage Les modes d’élevage pratiqués dans l’établissement, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1274/91 dans sa version modifiée, sont indiqués au moyen du code suivant: 1 en libre parcours 2 au sol 3 en cages Le mode d’élevage pratiqué dans les établissements de production selon les conditions définies dans le règlement (CEE) n° 2091/92 sera mentionné comme suit: 0 Production organique 2.2. Code d’enregistrement AT Autriche BE Belgique BG Bulgarie CY Chypre CZ République tchèque DE Allemagne DK Danemark EE Estonie EL Grèce ES Espagne FI Finlande FR France HU Hongrie IE Irlande IT Italie LT Lituanie LU Luxembourg LV Lettonie MT Malte NL Pays-Bas PL Pologne PT Portugal RO Roumanie SE Suède SI Slovénie SK Slovaquie UK Royaume-Uni 2.3. Identification de l’établissement Un système permettant d’attribuer un numéro unique aux établissements à enregistrer est utilisé. Ce numéro peut également être utilisé à des fins autres que celles du présent règlement, pour autant que l’identification de l’établissement soit garantie. Des caractères supplémentaires au numéro d’identification peuvent être ajoutés, permettant par exemple d’identifier chaque troupeau séjournant dans les différents locaux d’un même établissement. 664 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Retrait de réserve par la Roumanie; déclaration de la Grèce. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie a notifié le retrait de réserve suivant, consigné dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 5 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général en octobre 2006: La Roumanie déclare que, conformément à l’article 3 de la loi n° 224/2006, la réserve fondée sur l’article 2, paragraphe 1, de la Convention, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 10 septembre 1997, est retirée. Date d’effet du retrait: 6 octobre 2006. La réserve se lisait comme suit: «La Roumanie demandera et accordera l’extradition: – en vue d’une poursuite pénale ou d’un jugement uniquement pour des faits dont l’accomplissement est puni par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté de plus de deux ans ou d’une peine plus sévère; – en vue de l’exécution d’une condamnation à une peine privative de liberté uniquement supérieure à un an ou plus sévère.» En outre, la Grèce a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 12 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 17 octobre 2006: Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, la République hellénique notifie que la loi n° 3251/2004 est entrée en vigueur le 9 juillet 2004, appliquant la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (2002/584/JAI). La République hellénique appliquera cette loi dans ses relations avec les Parties contractantes qui sont Etats Membres de l’Union européenne et qui appliquent la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Information additionnelle de Saint-Vincent-et-les Grenadines. II résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 8 décembre 2006 Saint-Vincent-et-les Grenadines a fourni l’information additionnelle suivante en ce qui concerne la Convention designée ci-dessus: Conformément à l’article 6 de la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, Saint-Vincent-et-les Grenadines a désigné en outre comme autorités compétentes pour délivrer I’apostille prévue à l’article 3, premier paragraphe de la Convention: – Le directeur de l’Autorité des services financiers internationaux – Le directeur-adjoint de l’Autorité des services financiers internationaux – Le directeur administratif de l’Autorité des services financiers internationaux. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Désignation d’autorités par l’Australie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 janvier 2007 l’Australie a désigné ses autorités centrales suivantes: AUTORITES Autorité centrale en vertu de l’article 2 et autorité compétente visée à l’article 16 de Ia Convention: The Secretary Commonwealth Attorney-General’s Department Robert Garran Offices BARTON, ACT 2600 Australie Personne à contacter: Mme Catherine Fitch Principal Legal Officer téléphone: +61
(2)6250 6866 télécopie: +61
(2)6250 5904 courriel: catherine.fitch@ag.gov.au 665 Autorités additionnelles: Pour la juridiction du Victoria: Supreme Court of Victoria Greffe général Level 2, 436 Lonsdale St Melbourne VIC 3000 Australie téléphone: +61
(3)9603 6111 télécopie: +61
(3)9603 9400 Pour Ia juridiction de Ia Nouvelle-Galles du Sud: Supreme Court of New South Wales GPO Box 3 Sydney NSW 2001 Australie téléphone: +61
(2)9230 8111 télécopie: +61
(2)9230 8628 Pour la juridiction du Territoire de la capitale australienne: Supreme Court of the Australian Capital Territory GPO Box 1548 Canberra ACT 2601 Australie téléphone: +61
(2)6267 2707 télécopie: +61
(2)6257 3668 Pour la juridiction du Queensland: Supreme Court of Queensland PO Box 15167 City East QLD 4002 Australie Greffe civil: téléphone: +61
(7)3247 4313 and 3247 4314 télécopie: +61
(7)3247 5316 and 3247 5387 Greffe pénal: téléphone: +61
(7)3247 4424 télécopie: +61
(7)3247 4906 Pour Ia juridiction de I’Australie méridionale: Supreme Court of South Australia Greffe civil: 1 Gouger St Adelaide SA 5000 Australie téléphone: +61
(8)8204 0476, 8204 0477 and 8204 0497 télécopie: +61
(8)8212 7154 Greffe pénal: Level 3, Sir Samuel Way Building Victoria Square Adelaide SA 5000 Australie téléphone: +61
(8)8204 0484 télécopie: +61
(8)8204 0543 Pour la juridiction de Tasmanie: Supreme Court of Tasmania Salamanca Place Hobart TAS 7000 Australie téléphone: +61
(3)6233 3427 télécopie: +61
(3)6233 7816 666 Pour la juridiction d’Australie occicdentale: Supreme Court of Western Australia Stirling Gardens Barrack Street Perth WA 6000 Australie téléphone: +61
(8)9421 5333 télécopie: +61
(8)9221 4436 Pour Ia juridiction du Territoire du Nord: Supreme Court of the Northern Territory GPO Box 3946 Darwin NT 0801 Australie téléphone: +61
(8)8999 7953 télécopie: +61
(8)8999 5446 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Honduras. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 9 janvier 2007 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2007. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Application territoriale aux zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia et désignation d’autorités. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre 2006 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus aux territoires d’Akrotiri et de Dhekelia. L’extension auxdits territoires a pris effet le 6 septembre 2006. Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire Général qu’il a désigné comme autorités compétentes: Zones de souveraineté Zone de souveraineté occidentale: responsable de la zone (Area Officer) (M. Kyprianos Matheou), Bureau de la zone, Akrotiri, BFPO 57 (téléphone: 00357 2527 7290) Zone de souveraineté orientale: responsable de la zone (Area Officer) (M. Christakis Athanasiou), Bureau de la zone, Dhekelia, BFPO 58 (téléphone: 00357 2474 4558). Forces britanniques à Chypre Directeur des services d’appui aux domaines militaires (Defence Estates Support Manager) (M. Pashas), bloc D, quartier général, Forces britanniques à Chypre, Episkopi, BFPO 53 (téléphone: 00357 2596 2329). Aux fins de l’article 5 de la Convention, le correspondant est le Ministre de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales du Royaume-Uni. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhesion du Gabon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 décembre 2006 le Gabon a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2007. 667 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Venezuela; adhésion de Moldova. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Moldova Venezuela Ratification Adhésion (
  1. a)05.12.2006 (
  2. a)22.12.2006 Entrée en vigueur 05.03.2007 22.03.2007 Protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et modifiant l’article 2 et l’annexe de ladite convention, signé à Bruxelles le 30 novembre 2000. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 60, pp. 1230 et ss.) ayant été remplies à la date du 29 décembre 2006, ledit Acte entrera en vigueur le 29 mars 2007, conformément à son article 2, paragraphe 3, à l’égard des Etats suivants: Etat Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni République Tchèque Lituanie Hongrie Slovaquie Slovénie Lettonie Chypre Malte Pologne Estonie Date de la notification Adhésion (
  3. a)16.03.2005 14.01.2005 18.12.2002 02.07.2002 17.05.2002 30.04.2001 29.12.2006 26.11.2004 26.04.2006 25.07.2006 04.04.2005 02.04.2002 06.10.2004 13.06.2002 03.09.2004 28.05.2004 (
  4. a)27.05.2004 (
  5. a)28.05.2004 (
  6. a)31.05.2004 (
  7. a)31.05.2004 (
  8. a)31.05.2004 (
  9. a)31.05.2004 (
  10. a)30.06.2004 (
  11. a)29.07.2004 (
  12. a)10.03.2005 (
  13. a)Déclaration Pour ce qui est du Danemark, le Protocole ne s’applique jusqu’à nouvel ordre ni aux Iles Féroé ni au Groenland. Protocole modifiant la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 28 novembre 2002. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 mars 2006 (Mémorial 2006, A n° 60, pp. 1230 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 décembre 2006, ledit Acte entrera en vigueur le 29 mars 2007, conformément à son article 3, paragraphe 3, à l’égard des Etats suivants: 668 Etat Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni République Tchèque Lituanie Hongrie Slovaquie Slovénie Lettonie Chypre Malte Pologne Estonie Date de la notification Adhésion (
  14. a)16.03.2005 14.01.2005 25.03.2004 24.12.2004 05.03.2004 29.06.2005 29.12.2006 06.06.2006 26.04.2006 13.06.2005 29.04.2004 20.12.2006 06.10.2004 03.10.2006 03.02.2005 28.05.2004 (
  15. a)27.05.2004 (
  16. a)28.05.2004 (
  17. a)31.05.2004 (
  18. a)31.05.2004 (
  19. a)31.05.2004 (
  20. a)31.05.2004 (
  21. a)30.06.2004 (
  22. a)29.07.2004 (
  23. a)10.03.2005 (
  24. a)Déclaration Pour ce qui est du Danemark, le Protocole ne s’applique jusqu’à nouvel ordre ni aux Iles Féroé ni au Groenland. Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 18 janvier 2007 l’Estonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2007. Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965. – Adhésion du Bélarus. RECTIFICATIF Au Mémorial A, n° 4 du 31 janvier 2007, p. 37, il y a lieu de lire au 1er paragraphe de ladite publication «qui est entrée en vigueur à I’égard de cet Etat le 28 novembre 2006» au lieu de «qui est entrée en vigueur à I’égard de cet Etat le 29 septembre 2006.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.