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Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant modification de l’article 5A. sub a) du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant

715 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

GISLATION A –– N° 34 12 mars 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant modification de l’article 5A. sub a) du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant

s conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 25 février 2007 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 février 2007 portant publication de la loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Règlement ministériel du 28 février 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de la loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 717 718 719 720 722 724 716 Règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant modification de l’article 5A. sub a) du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant

s conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur

rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5A. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant

s conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est remplacé par

s dispositions ci-après: A – CARRIERE DE L’INGENIEUR Examen d’admission définitive

  1. a)Ingénieur du génie civil 1° épreuve écrite en droit 2° épreuve écrite en formation professionnelle 3° rédaction d’un mémoire de fin de stage
  2. b)Ingénieur-chimiste 1° épreuve écrite en droit 2° épreuve écrite en formation professionnelle 3° rédaction d’un mémoire de fin de stage
  3. c)Ingénieur-géologue 1° épreuve écrite en droit 2° épreuve écrite en formation professionnelle 3° rédaction d’un mémoire de fin de stage
  4. d)Ingénieur-géodésien 1° épreuve écrite en droit 2° épreuve écrite en formation professionnelle 3° rédaction d’un mémoire de fin de stage Par dérogation aux articles 8 à 11 ci-après, l’examen d’admission à la carrière de l’ingénieur est réglé par

s dispositions suivantes. Pour

s stagiaires de la carrière de l’ingénieur des ponts et chaussées, l’examen de fin de stage en formation spéciale est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, désignés par

ministre des Travaux Publics.

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans

s administrations et services de l’Etat est applicable audit examen.

s matières visées sous 1° et 2° ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont

maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie a vingt points.

programme exact et

s dates des épreuves écrites sont communiqués par écrit au candidat.

s épreuves sont corrigées par deux examinateurs et

s notes des épreuves transmises au président. En dehors de ces épreuves,

s stagiaires de la carrière de l’ingénieur des ponts et chaussées doivent rédiger un mémoire de fin de stage qui consiste en un travail de recherche en relation avec

s attributions de l’administration des ponts et chaussées.

s modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit: –

sujet du mémoire choisi par

président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. –

mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées,

cas échéant accompagné de plans, croquis et graphiques, et comprend un minimum de vingt pages. –

mémoire est remis par

candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. –

président transmet

mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission.

maximum des points à attribuer au mémoire s’élève a soixante points. 717 – A la date fixée pour l’examen,

candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission, qui

discute avec

candidat. –

s notes du mémoire sont communiquées par

s membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux résultats des épreuves écrites.

candidat qui a obtenu

s trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du maximum des points dans chaque matière, a réussi à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.

candidat qui n’a pas obtenu

s trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que

candidat qui a obtenu

s trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.

candidat qui a obtenu

s trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière, est ajourné dans cette matière.

s examens d’ajournement se font par écrit dans

mois de la proclamation du résultat de l’examen de fin de stage. Si

candidat n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans

mémoire, l’examen d’ajournement se fait sous forme d’un travail d’analyse et de conception à réaliser dans

cadre du déroulement normal des épreuves de l’examen d’ajournement.

candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale. II pourra se représenter à la prochaine session d’examen.

candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de stage en formation spéciale est définitivement écarté.

candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale, est obligé de se soumettre à toutes

s épreuves de la prochaine session. Art. 2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg,

13 février 2007. Henri Arrêté grand-ducal du 25 février 2007 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu

s articles 32 et 40 de la Convention entre

Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg

27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu

s décisions de la Commission de la Moselle du 6 décembre 2006 modifiant

règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur

rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er mars 2007

s modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle:

  1. L’article 6.30, chiffre 4, est applicable dans la teneur ci-après: «
  2. Par temps bouché,

s menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont aussi à l’écoute sur la voie 10 ou sur toute autre voie désignée par l’autorité compétente.» 2. L’article 6.34 est supprimé. 3.

Sommaire est modifié de façon correspondante. Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Ministre des Transports, Lucien Lux Château de Berg,

25 février 2007. Henri 718 Règlement ministériel du 28 février 2007 portant publication de la loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu

règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu la loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Article 1er. La loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2.

s dispositions des articles 1er à 3 ne concernent que la Belgique. Luxembourg,

28 février 2007.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2. Dans l’article 3, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées

s modifications suivantes: 1°

§ 3est remplacé par la disposition suivante: « § 3.

Pour

s cigarettes,

total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er, 2°, et 2, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts qui seraient appliqués aux cigarettes de la catégorie correspondant au prix moyen pondéré, sans dépasser

montant de l’accise globale perçue sur

s cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.» 2°

§ 5b

is est complété par l’alinéa suivant: «

prix moyen pondéré est

prix obtenu en effectuant la moyenne pondérée de tous

s prix de la catégorie de mêmes produits mis sur

marché au cours de l’année précédant l’établissement du montant cumulé des impôts visés aux §§ 3 à 5, à l’exclusion des prix réservés aux produits vendus à un prix illimité.» 3°

§ 5ter est abrogé.

Art. 3. L’arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence minimum pour

s cigarettes est abrogé. Art. 4. La présente loi entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau de l’Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Naples,

26 novembre 2006. Albert Par

Roi:

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. Reynders Scellé du sceau de l’Etat: La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx 719 Règlement ministériel du 28 février 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu

règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu

règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2.

s dispositions des articles 1er, 2 et 3 concernant

s emballages de 2, 8, 9, 16, 30 et 150 cigares,

s emballages de 19, 24, 28, 29, 50 et 100 cigarettes et

s emballages de 1g, 5g, 25g, 30g, 55g, 150g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art. 3. A l’article 1er, dans

tableau des dimensions des bandelettes fiscales proprement dites, il y a lieu d’ajouter à la dernière ligne «1.000g». Art. 4.

s dispositions de l’article 5 ne concernent que la Belgique. Luxembourg,

28 février 2007.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 30 novembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2006 ; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 novembre 2006; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d’Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989

(6)et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par

fait que

présent arrêté a principalement pour objet d’adapter

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et ce, comme suite à la modification du concept de base imposable relatif au calcul de l’accise minimum sur

s cigarettes, insérée dans la loi du 26 novembre 2006 portant modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et consécutivement à l’indexation annuelle des classes de prix «Illimité» pour

tabac fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer; que

s signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis

plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions,

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit: 720 «Art. 30.

s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et

s dimensions suivantes: Destination Longueur (en

  1. mm)Largeur (en
  2. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,100 et 150 pièces 340 15 Cigarettes logées en emballages de: 19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 170 1g, 3g, 5g, 25g, 30g, 40g, 50g, 55g et 70g 100g, 125g, 140g et 150g 260 340 200g, 220g, 250g, 300g et 500g 12 12 15» Art. 2. L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit: «c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s)». Art. 3. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit: «Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 3, 5, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 100, 125, 140, 150, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s).

s dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne

1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler

s cigarettes et aux autres tabacs à fumer.» Art. 4. A l’article 93 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994,

dernier alinéa est abrogé. Art. 5. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006,

s modifications suivantes doivent être apportées: (…) Art. 6. Cet arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles,

30 novembre 2006. D. Reynders Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de la loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu

règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu la loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. La loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques est publié au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique. Art. 3.

s dispositions et

s taxations en relation avec des accords ou permis environnementaux,

s droits d’accise spéciaux et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. 721 Art. 4. La disposition concernant l’article 3 ne concerne que la Belgique. Luxembourg,

8 mars 2007.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 7 décembre 2006 portant modification des taux d’accise de certains produits énergétiques. ALBERT II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2. A l’article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005, sont apportées

s modifications suivantes: a)

  1. g)est remplacé par la disposition suivante: «
  2. g)fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69: consommation professionnelle: •

s entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité): – droit d’accise: 0 euro par 1 000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1 000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg; •

s entreprises avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité): – droit d’accise: 6,50 euros par 1 000 kg; – droit d’accise spécial: 1 euro par 1 000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg; • autres entreprises (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité): – droit d’accise: 13 euros par 1 000 kg; – droit d’accise spécial: 2 euros par 1 000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg; • consommation pour produire de l’électricité: – droit d’accise: 13 euros par 1 000 kg; – droit d’accise spécial: 2 euros par 1 000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg; consommation non professionnelle: droit d’accise: 13 euros par 1 000 kg; droit d’accise spécial: 2 euros par 1 000 kg; cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1 000 kg.» «j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704: – droit d’accise: 0 euro par 1 000 kg; – droit d’accise spécial: 8,6526 euros par 1 000 kg; – cotisation sur l’énergie: 3 euros par 1 000 kg.» Art. 3. L’article 429, § 1er, e), de la même loi-programme, est remplacé par la disposition suivante: «e)

s produits énergétiques, à l’exclusion du fuel lourd, de la houille, du coke et du lignite, et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité;». Art. 4. La présente loi entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

7 décembre 2006. Albert Par

Roi:

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. Reynders Scellé du sceau de l’Etat: La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx 722 Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu

règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu

règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu

règlement ministériel du 22 janvier 2007 portant publication de la loi-programme (I) belge du 27 décembre 2006; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2.

s dispositions concernant

droit d’accise spécial et la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que

s articles 1 à 3 ne concernent que la Belgique. Art. 3.

s dispositions des articles 5, 6 et 7 concernant

s emballages de 2, 8, 9, 16, 30 et 150 cigares,

s emballages de 19, 24, 28, 29, 50 et 100 cigarettes et

s emballages de 1g, 5g, 25g, 30g, 55g et 150g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art. 4. A l’article 5, dans

tableau des dimensions des bandelettes fiscales proprement dites, il y a lieu d’ajouter à la dernière ligne «1.000g». Art. 5.

s dispositions de l’article 9 ne concernent que la Belgique. Luxembourg,

8 mars 2007.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006; Vu l’arrêté royal du portant exécution de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu

s lois sur

Conseil d’Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par

fait que

présent arrêté a pour objet de régler

s modalités d’application de l’arrêté royal portant exécution de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, en particulier en ce qui concerne l’augmentation de l’accise, fixée au 1er janvier 2007, sur

s cigares,

s cigarettes et

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer, faisant partie, à cette date, des stocks qui n’ont pas encore été mis à la consommation; que ces modalités doivent obligatoirement entrer en vigueur

même jour que l’arrêté royal concerné; que cet arrêté a également pour but d’adapter

tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006, en application des dispositions de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, et ce, en conséquence de l’augmentation de l’accise susmentionnée; que

s nouveaux signes fiscaux doivent être mis

plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, l’arrêté ministériel et

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doivent être respectivement pris et adapté sans délai, 723 Arrête: Art. 1er. § 1er. Au plus tard

jour qui suit celui de l’entrée en vigueur de l’augmentation du taux de l’accise spéciale,

s opérateurs sont tenus de rédiger une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, concernant d’une part

s signes fiscaux à remplacer et, d’autre part,

s autres signes fiscaux, et ce, séparément pour chaque établissement où sont détenus des tabacs manufacturés qui, en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal portant exécution de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, sont soumis à une accise spéciale complémentaire. § 2.

cas échéant,

s opérateurs doivent également établir une distinction entre

s signes fiscaux: 1° qu’ils détiennent à 0 heure

jour de l’augmentation de l’accise; 2° qui

ur ont été expédiés avant

jour de l’augmentation de l’accise mais qui ne

ur sont parvenus qu’entre la date de l’augmentation de l’accise et celle du dépôt de la déclaration de stock correspondante. Art. 2. § 1er. Concernant

s signes fiscaux à échanger,

s énonciations suivantes doivent être mentionnées par classe de prix: a)

nombre de signes fiscaux à échanger; b) séparément,

s montants acquittés au titre de droits d’accise, droits d’accise spéciaux et TVA représentés par

s signes fiscaux d’après

s données y figurant; c)

nombre de signes fiscaux demandés en échange; d) séparément,

s montants dus au titre de droits d’accise, droits d’accise spéciaux et TVA représentés par

s signes fiscaux d’après

s données y figurant. § 2.

s signes fiscaux non utilisés sont tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l’établissement. § 3. Concernant

s signes fiscaux pour

squels l’accise spéciale complémentaire a été acquittée,

s énonciations suivantes doivent être mentionnées par classe de prix: a) la quantité concernée de signes fiscaux; b)

montant acquitté au titre de droit d’accise spécial représenté par

s signes fiscaux d’après

s données y figurant; c)

montant dû au titre de nouveau droit d’accise spécial représenté par

s signes fiscaux d’après

s données y figurant. Art. 3. § 1er. La déclaration de stock doit être introduite auprès de l’Inspecteur principal-contrôleur des accises ou des douanes et accises du ressort de l’établissement. Après avoir visé la déclaration, l’Inspecteur principal-contrôleur des accises ou des douanes et accises en fait parvenir un exemplaire, au plus tard

jeudi de la semaine qui suit celle de l’augmentation de l’accise, soit à l’Inspecteur principal-receveur des accises de Bruxelles Tabac en ce qui concerne

s signes fiscaux à échanger, soit à l’Inspecteur principal-receveur des accises ou des douanes et accises du ressort de l’établissement en ce qui concerne

s signes fiscaux pour

squels l’accise spéciale complémentaire a été acquittée.

deuxième exemplaire visé est renvoyé à l’opérateur concerné qui

conserve à la disposition des agents des accises.

cas échéant, l’intéressé remplit cet exemplaire au moyen des données lui communiquées avant la date de l’augmentation de l’accise par l’Inspecteur principal-receveur à la recette des accises de Bruxelles Tabac et qu’il n’a reçues qu’après l’introduction de la déclaration de stock. § 2.

s montants dus au titre d’accise spéciale complémentaire doivent être acquittés dans

délai visé à l’article 2, § 2, de l’arrêté royal portant exécution de l’article 90 de la loi-programme du 27 décembre 2006, au bureau des accises ou des douanes et accises du ressort de l’établissement. Art. 4. L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 15 juillet 2005, est remplacé comme suit: «Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans

pays soient livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que

prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants: a) 1,94 pour

s cigares; b) 7,11 pour

s cigarettes; c) 3,31 pour

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes ainsi que pour

s autres tabacs à fumer.» Art. 5. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006, est remplacé comme suit: «Art. 30.

s bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et

s dimensions suivantes: Pour la consultation du tableau, voir image Art.

  1. L’article 33, alinéa 1er, a), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006, est remplacé comme suit: «a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s);» 724 Art.
  2. L’article 54, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006, est remplacé comme suit: «Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces.» Art.
  3. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit: «Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur

s tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur

s tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,

prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Destination Longueur (en

  1. mm)Largeur (en
  2. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pièces 340 15 Cigarettes logées en emballages de: 19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 1g, 3g, 5g, 25g, 30g, 40g, 50g, 55g et 70g 170 100g, 125g, 140g et 150g 260 200g, 220g, 250g, 300g et 500g 340 12 12 15» Art. 9. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006,

s modifications suivantes doivent être apportées: 1°

barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par

nouveau barème suivant: (…) Art. 10. Cet arrêté entre en vigueur

1er janvier 2007. Bruxelles,

27 décembre 2006. D. Reynders Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu

règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu l’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant; Arrête: Article unique. L’arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg,

8 mars 2007.

Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 725 Arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment

s articles 415, § 1er, alinéa 2 et 418, § 1er, alinéa 2; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné

13 novembre 2006; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné

23 novembre 2006; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné

23 novembre 2006; Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 41.795/2, donné

18 décembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour l’application des dispositions de l’article 415, § 1er, alinéa 1, a),

  1. d)et
  2. h)ainsi que de l’article 418, § 1er, alinéa 1er, a),
  3. g)et
  4. h)de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont considérés comme «destinés à être utilisés comme combustible ou carburant»,

s produits dont

producteur ou

destinataire ne peut raisonnablement ignorer qu’ils sont destinés à cette fin. Tel est notamment

cas des produits destinés à être expédiés vers un entrepôt fiscal de produits énergétiques utilisés normalement comme combustible ou carburant. Art. 2. Notre Ministre ayant

s Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

15 janvier 2007. Albert Par

Roi:

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. Reynders Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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