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741 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

741 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 36 15 mars 2007 Sommaire ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 38/07 du 2 mars 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 742 742 ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 2 mars 2007 Dans l’affaire n° 00038 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle introduite par le Tribunal administratif suivant jugement (numéro 20976 du rôle) du 12 juillet 2006 et parvenue à la Cour le 18 juillet 2006 dans la cause opposant 1) la société anonyme de droit français BRASSERIE FISCHER, établie et ayant son siège social à F-67300 Schiltigheim (France), 7, route de Bischwiller, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 558 501 060, représentée par son président directeur général, sinon par son directeur général actuellement en fonction et 2) la société anonyme de droit belge JET IMPORT N.V., établie et ayant son siège social à B-8930 Lauwe (Belgique), Rekkemstraat 58, enregistrée au registre des personnes morales de Kortrijk sous le numéro 0446.636.401, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur JeanClaude JUNCKER, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, La Cour composée de M. Marc THILL, président, M. Marc SCHLUNGS, conseiller, Mme Marie-Paule ENGEL, conseillère, Mme Léa MOUSEL, conseillère, Mme Andrée WANTZ, conseillère, greffière: Mme Lily WAMPACH Sur le rapport du conseiller Marc SCHLUNGS et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Mario DI STEFANO pour et au nom de la s.a. BRASSERIE FISCHER et la s.a. JET IMPORT N.V. ainsi que celles déposées par le délégué de gouvernement Gilles ROTH pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ayant entendu à l’audience du 5 janvier 2007 en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal, rend le présent arrêt: Considérant que le tribunal administratif, saisi par les s.a. BRASSERIE FISCHER et JET IMPORT N.V. d’une requête en annulation du règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées, a posé à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 12

(12)de la loi budgétaire du 23 décembre 2005, en conférant au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions d’application notamment de son article 12
(10)et en lui relaissant ainsi le soin de déterminer les boissons alcooliques sucrées et les préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops» mises à la consommation dans le pays, est-il conforme à la Constitution notamment à son article 32
(3)?»; Considérant que l’article 12 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 dispose en son §
(10)alinéa 1er: «Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops» mises à la consommation dans le pays.» et en son §
(12): «Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal» Considérant que la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg dispose en son article 99, première phrase qu’«aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi» et en son article 32
(3)que «dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi» Considérant que l’effet des réserves de la loi énoncées par la Constitution consiste en ce que nul, sauf le pouvoir législatif, ne peut valablement disposer des matières érigées en réserve; qu’il est toutefois satisfait à la réserve constitutionnelle si la loi se borne à tracer les grands principes tout en abandonnant au pouvoir réglementaire la mise en œuvre du détail; Considérant qu’en matière fiscale la loi doit fixer les règles essentielles concernant l’assiette, le taux et le recouvrement de l’impôt; Considérant que la loi budgétaire du 23 décembre 2005 remplit les deux derniers critères en ce que l’article 12
(10)dans ses alinéas respectifs 2 et 3 fixe la taxe additionnelle du produit fini à 600.-€ par hectolitre et assimile la perception et le recouvrement de celle-ci en tous les points au droit d’accise commun. 743 Considérant que quant à l’assiette le texte soumis à examen prévoit que la taxe additionnelle est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops», tout en déléguant dans son §12 la détermination des conditions d’application au pouvoir exécutif. Considérant que par «boissons alcooliques confectionnées» ou «alcopops» on comprend communément des boissons mélangées ou conditionnées d’avance à partir de produits alcooliques et d’éléments affriandants; Considérant que les susdites boissons ainsi définies et comprises constituent des supports normatifs légaux suffisants pour délimiter raisonnablement l’assiette sur laquelle la taxe additionnelle est susceptible de s’appliquer; que l’adjectif pronominal «certaines» marque l’ensemble des boissons régies par la susdite définition ne laissant pas à l’administration générale le pouvoir de déterminer les boissons à imposer mais seulement la charge de préciser les conditions d’application à partir du concept légalement formulé; Par ces motifs: dit que le paragraphe
(12)de l’article 12 de la loi budgétaire du 23 décembre 2005 disposant que les conditions d’application du paragraphe
(10)du même article sont déterminées par règlement grand-ducal n’est pas contraire à l’article 32
(3)de la Constitution. ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au Tribunal administratif dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le président, Marc Thill Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le greffier, Lily Wampach

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