779 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 42 26 mars 2007 Sommaire Loi du 13 mars 2007 autorisant la participation de l’Etat à la reconstruction de l’Aile Centrale, à la rénovation, la transformation et la modernisation de l’Aile Cité du Centre intégré pour personnes âgées de la Fondation J.-P. Pescatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 13 mars 2007 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR372 entre Dickweiler et Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Rosport et Steinheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre le giratoire «Sandweiler-Ouest» et la localité de Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N5 et N13 et sur les CR101, CR102 et CR103 à l’occasion du déroulement de la manifestation «Festival Cycliste» en date du 1er avril 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Dénonciation de la République d’Ouzbékistan . . . Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947 – Adhésion du Bhoutan, de Kiribati et du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Désignation de l’autorité centrale par l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 26 mars 1999 – Ratification de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 – Adhésion de la République de Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Adhésion de la Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des PaysBas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et du Protocole d’application, signés à Berne, le 12 décembre 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements au Statut de la Conférence de droit international privé, arrêtés par la Vingtième session de la Conférence, le 30 juin 2005 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 – Déclaration de la République populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Tallinn, le 23 mai 2006 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 780 781 781 782 782 783 783 783 784 784 784 784 784 785 785 785 785 785 785 780 Loi du 13 mars 2007 autorisant la participation de l’Etat à la reconstruction de l’Aile Centrale, à la rénovation, la transformation et la modernisation de l’Aile Cité du Centre intégré pour personnes âgées de la Fondation J.-P. Pescatore. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la reconstruction de l’Aile Centrale, de la rénovation, de la transformation et de la modernisation de l’Aile Cité du Centre intégré pour personnes âgées de la Fondation J.-P. Pescatore à Luxembourg. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 9.486.424,31.- euros. Ce montant correspond à la valeur 618,55 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2005. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la Fondation J.-P. Pescatore à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art. 3. La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007. Henri Doc. parl. 5614, sess. ord. 2006-2007. Loi du 13 mars 2007 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I. La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée et complétée comme suit: 1. L’article 43bis.-2. est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 2, le terme «permanent» est supprimé. 2° A l’alinéa 3, les termes «l’article 16 alinéa 2» sont remplacés par les termes «l’article 16, paragraphe 1, alinéa 2». 3° L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante: «La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national, catégorie et numéro d’ordre.» 2. A l’article 43bis.-3., l’alinéa 5 est complété par la disposition suivante: «Ce recours peut également être présenté par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.» 3. A l’article 43bis.-4., la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante: «Jusqu’au 10 janvier, ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance.» 4. A l’article 43ter, alinéa 3, les termes «les autres catégories d’instituteurs» sont remplacés par les termes «les autres catégories de fonctionnaires de la carrière moyenne de l’Enseignement», et les termes «ainsi que les volontaires de l’Armée» sont remplacés par les termes «les volontaires de l’Armée ainsi que les volontaires de Police». 781 Art. II. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007. Henri Doc. parl. 5612; sess. ord. 2006-2007 Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR372 entre Dickweiler et Rosport. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 10 avril 2007 jusqu’au 13 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la chaussée du CR372 entre Dickweiler et Rosport (P.K. 2,910 – 3,100) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Rosport et Steinheim. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions à la route N10 entre Rosport et Steinheim; 782 Arrêtent: Art. 1er. A partir du 10 avril 2007 et jusqu’au 13 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route N10 entre Rosport et Steinheim (P.K. 50,575 – 52,648) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre le giratoire «Sandweiler-Ouest» et la localité de Sandweiler. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation sur la route N2; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 2 avril 2007 jusqu’au 25 mai 2007, pendant la phase d’exécution des travaux, la chaussée de la route N2 (P.R. 6,250 – 6,770) est rétrécie sur deux voies de circulation. Les voies de tourne-à-gauche sont supprimées.
(2)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70», et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N5 et N13 et sur les CR101, CR102 et CR103 à l’occasion du déroulement de la manifestation «Festival Cycliste» en date du 1er avril
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 783 Considérant qu’à l’occasion du «Festival Cycliste», dimanche le 1er avril 2007, il convient de régler la circulation sur les routes N5 et N13 et sur les CR101, CR102 et CR103; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 1er avril 2007, à l’occasion du «Festival Cycliste», l’accès aux tronçons de route énumérés cidessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux:
- N5 à Dippach (P.K. 10,723 – 11,830).
- CR102 entre Dippach et Mamer (P.K. 0,000 – 4,397). Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Art.
- Dimanche le 1er avril 2007, à l’occasion du «Festival Cycliste», l’accès aux tronçons de route énumérés cidessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et uniquement accessibles par la direction opposée:
- N13 (P.K. 4,254 – 7,896), le trafic fonctionne en sens unique de Dippach en direction de Garnich.
- CR101 (P.K. 11,455 – 8,383), le trafic fonctionne en sens unique de Garnich en direction de Holzem.
- CR103 (P.K. 4,429 – 7,556), le trafic fonctionne en sens unique de Holzem en direction de Dippach. Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et E,13a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
- – Dénonciation de la République d’Ouzbékistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 janvier 2007 la République d’Ouzbékistan a dénoncé l’Acte désigné ci-dessus. Cette dénonciation prendra effet à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre
- – Adhésion du Bhoutan, de Kiribati et du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Bhoutan 11.02.2003 13.03.2003 Kiribati 26.03.2003 25.04.2003 Monténégro 06.12.2006 05.01.2007 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre
- – Désignation de l’autorité centrale par l’Australie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 janvier 2007 l’Australie a désigné l’Autorité centrale suivante en ce qui concerne le Statut désigné ci-dessus: Organe national: Civil Justice Division Commonwealth Attorney-General’s Department Robert Garran Offices BARTON, ACT 2600 Australie 784 téléphone: +61
(2)6250 6255 télécopie: +61
(2)6250 5904 Personne à contacter: Mme Catherine FITCH Principal Legal Officer téléphone: +61
(2)6250 6866 télécopie: +61
(2)6250 5904 courriel: catherine.fitch@ag.gov.au Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 26 mars
- – Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 18 mai 2006 l’Arménie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août
- Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars
- – Adhésion de la République de Turquie. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 15 février 2007 la République de Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 15 février
- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Lors de la succession, le Monténégro a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III (adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre
- – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980». – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé au Protocole désigné ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. 785 Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août
- – Adhésion de la Guinée-Bissau. Il résulte d’une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 14 août 2006 la Guinée-Bissau à adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
- Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre
- – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé à l’amendement désigné ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne, le 12 décembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 233, pp. 4264 et ss.) ayant été remplies le 16 janvier 2007, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 18, le 1er mars
- Amendements au Statut de la Conférence de droit international privé, arrêtés par la Vingtième session de la Conférence, le 30 juin
- – Entrée en vigueur. Les amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial
- A, n°. 235, pp. 4308 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 18 janvier 2007 auprès du Secrétaire Général de la Conférence de La Haye de droit international privé. Conformément à la procédure adoptée par la Vingtième session, le Statut amendé est entré en vigueur à l’égard de tous les membres de la Conférence le 1er janvier
- Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre
- – Déclaration de la République populaire de Chine. Il résulte d'une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’au moment du dépôt de son instrument d’adhésion le 9 octobre 2006 la République populaire de Chine a fait la déclaration suivante: «Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao.» Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Tallinn, le 23 mai
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 229, pp. 4075 et ss.) ayant été remplies à la date du 23 janvier 2007, ledit 786 Acte est entré en vigueur le 23 janvier 2007, conformément à son article 29, paragraphe 2 et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants: a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck