787 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 43 28 mars 2007 Sommaire Règlement ministériel du 2 mars 2007 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 14 mars 2007 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés d’assurances 2006-2008 conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et ALEBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxemburg (ACA), d’autre part . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE» Arrêté ministériel du 16 mars 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des caisses de maladie – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 - Adhésion de la République Démocratique Populaire Lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 – Succession du Monténégro . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin 1954 - Adhésion des Emirats arabes unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 - Succession du Monténégro – Adhésion des îles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier 1965 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptation de l’adhésion du Saint-Marin par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 - Ratification de la France . . . . . . Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996 – Déclarations de la République de Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 – Ratification de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau tranfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999 – Ratification de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de la Croatie et de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 789 790 790 791 791 792 793 793 794 794 794 794 795 795 795 796 796 796 796 797 788 Règlement ministériel du 2 mars 2007 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2006/2007, 2007/2008 et 2008/
- La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal; Arrête: Art. 1er. Le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 est fixé comme suit: Année scolaire 2006/2007 L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 2006 et finit le samedi 14 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 2006 et finit le dimanche 5 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 2006 et finissent le dimanche 7 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 18 février 2007 et finit le dimanche 25 février
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 1er avril 2007 et finissent le dimanche 15 avril
- Jour férié légal: le mardi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 27 mai 2007 et finit le dimanche 3 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le samedi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2007 et finissent le vendredi 14 septembre
- Année scolaire 2007/2008 L’année scolaire commence le samedi 15 septembre 2007 et finit le mardi 15 juillet
- Les cours débutent le lundi 17 septembre
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 2007 et finit le dimanche 4 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 2007 et finissent le dimanche 6 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 3 février 2008 et finit le dimanche 10 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 22 mars 2008 et finissent le dimanche 6 avril
- Jour férié légal: le jeudi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 1er mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 11 mai 2008 et finit le dimanche 18 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le lundi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2008 et finissent le dimanche 14 septembre
- Année scolaire 2008/2009 L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2008 et finit le mercredi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 2008 et finit le dimanche 9 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 2008 et finissent le dimanche 4 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 22 février 2009 et finit le dimanche 1er mars
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 5 avril 2009 et finissent le dimanche 19 avril
- Jour férié légal: le vendredi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 21 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 31 mai 2009 et finit le dimanche 7 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mardi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2009 et finissent le lundi 14 septembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars
- La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert 789 Règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990; Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande; Vu la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er – Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «règlement grand-ducal du 16 novembre 2001», le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998; b) «gens de mer», les personnes ayant au moins reçu d’un Etat membre de la Communauté européenne la formation et le brevet conformément aux exigences prévues au règlement grand-ducal du 16 novembre 2001; c) «brevet» un document valide au sens de l’article 4 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001; d) «brevet approprié», un brevet tel que défini a l’article 1er, point 28), du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001; e) «visa», un document valide délivré par le commissaire aux affaires maritimes, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 6 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001; f) «reconnaissance», l’acceptation, par le commissaire aux affaires maritimes, d’un brevet ou d’un brevet approprié délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne; g) «Etat membre d’accueil», tout Etat membre de la Communauté européenne dans lequel une personne exerçant une profession maritime sollicite la reconnaissance de son/ses brevet(s) approprié(s) ou autre(s) brevet(s); h) «convention STCW», la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, dans sa version actualisée; i) «code STCW», le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence des parties à la convention STCW de 1995, dans sa version actualisée; j) «Agence», l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n° 1406/
- Art. 2 – Reconnaissance des brevets
- Les brevets appropriés, ou d’autres brevets, délivrés par un autre Etat membre de la Communauté européenne sont reconnus au Grand-Duché du Luxembourg conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 16 novembre
- La reconnaissance des brevets appropriés est limitée aux fonctions, tâches et niveaux de responsabilité spécifiés sur le brevet et s’accompagne d’un visa attestant cette reconnaissance.
- Nonobstant le paragraphe 2, le commissaire aux affaires maritimes peut imposer d’autres restrictions aux fonctions, tâches ou niveaux de compétence pour des voyages a proximité du littoral tels qu’ils sont visés à l’article 6 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001, ou prescrire d’autres brevets délivrés conformément à la règle VII/1 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 novembre
- Les gens de mer sollicitant la reconnaissance de brevets en vue d’exercer des fonctions de direction doivent posséder une connaissance appropriée de la législation maritime luxembourgeoise applicable aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer. La compagnie met à disposition des gens de mer visés les informations pertinentes et s’assure qu’ils en ont pris connaissance. Art. 3 – Modifications du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001
- L’alinéa 27) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 est remplacé par le texte suivant: «27) «Brevet»: tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre ou avec son autorisation, conformément à l’article 4 et aux exigences énoncées à l’annexe I.» 790
- L’article suivant est inséré au règlement grand-ducal du 16 novembre 2001: «Art. 6bis – Prévention de la fraude et autres pratiques illégales
- En cas de fraude et autres pratiques illégales concernant la procédure de certification ou les brevets délivrés ou visés par le commissaire aux affaires maritimes, celui-ci peut retirer le visa ou refuser d’en délivrer un nouveau.
- Le commissaire aux affaires maritimes est l’autorité nationale compétente pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales. Il échange des informations avec les autorités compétentes d’autres Etats membres de la Communauté européenne et des pays tiers concernant la délivrance de brevets aux gens de mer. Le Commissariat aux affaires maritimes informe sans délai tout pays tiers avec lequel il a passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW, des coordonnées de l’autorité nationale compétente.»
- Les paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001, ainsi que le préambule faisant référence à la loi du 13 août 1992 sont supprimés avec effet au 20 octobre
- Le paragraphe suivant est inséré à l’annexe I, chapitre I du règlement grand-ducal du 16 novembre 2001: «1bis. Les gens de mer naviguant sous pavillon luxembourgeois doivent posséder des connaissances linguistiques adéquates, telles qu’elles sont définies aux chapitres A-II/1, AIII/1, A-IV/2 et A-II/4 du Code STCW, qui leur permettent d’exercer leurs fonctions spécifiques à bord.» Art. 4 Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 5 mars
- Henri Doc. parl. 5567; sess. ord. 2006-2007; Dir. 2005/45/CE Lois du 14 mars 2007 conférant la naturalisation. Par lois du 14 mars 2007 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: BAYEGI Mohammed, né le 21.03.1955 à Chahroud (Iran), demeurant à Bettembourg. KINER Valérie Léa Ghislaine, née le 30.11.1968 à Luxembourg, demeurant à Pintsch. LOPES DE SOUSA Jacinto Carlos, né le 30.12.1967 à Santa Catarina (Cap. Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. LOTELE Djambite, née le 25.11.1969 à Mbandaka (Rép. démocratique du Congo), demeurant à Tétange. VARELA MENDES Alexandre, né le 01.03.1967 à Santiago Maior (Cap. Vert), demeurant à Luxembourg. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés d’assurances 2006-2008 conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et ALEBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA), d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-9 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les employés d’assurances 2006-2008, conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et ALEBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA), d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail précitée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 14 mars
- Henri 791 Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE». Le Ministre des Transports, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste; Vu la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant
- remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels
- remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «carte de presse pour stagiaires»
- abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Arrête: Art. 1er. Il est créé un signe distinctif «PRESSE» qui est délivré par le Conseil de Presse. Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la carte de journaliste ou de la carte de journaliste pour stagiaires dont les coordonnées ont été déposées auprès du Ministère des Transports par le Conseil de Presse. Art.
- Ce signe distinctif est constitué d’un hexagone plastifié d’un diamètre de 16 cm qui porte superposés, sur un fond allant en dégradé de bleu foncé sur la partie supérieure gauche à bleu clair sur la partie inférieure droite, les inscriptions encadrées suivantes: – «PRESSE» à caractères de 1,8 cm en surimpression noire sur un fond vert clair; – «JOURNALISTE RECONNU PAR LE CONSEIL DE PRESSE DU GR.-D. DE LUXEMBOURG» à caractères de 0,2 cm en surimpression noire sur un fond blanc; – «2007» à caractères de 0,6 cm en surimpression noire sur un fond représentant le drapeau national luxembourgeois. Dans le coin supérieur gauche figure un pictogramme encadré qui est le logo du Conseil de Presse et qui représente la pose typique d’un journaliste au travail. Dans le coin supérieur droit, le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui correspond à celui de la carte de journaliste respective du titulaire. Art.
- Le titulaire de l’autorisation individuelle visée à l’article 2 peut apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu’il utilise. Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de journaliste respective. Art.
- Tout usage abusif du signe distinctif «PRESSE» est puni d’une amende de 25 à 100 euros et d’un emprisonnement d’un jour à sept jours ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive, l’amende sera de 100 euros. Art.
- Le règlement ministériel du 26 février 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE» est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 mars
- Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté ministériel du 16 mars 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 28 février 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2007; 792 Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2007, fournis par SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
- Tarifs d’utilisation du réseau SOTEL-Réseau pour l’année 2007 SOTEL-Réseau U < 2500 h Tarif 2007 U > 2500 h Puissance [€/MW/mois] Energie [EUR/MWh] Puissance [€/MW/mois] Energie [EUR/MWh] > 110 kV 65.143 2.137 110.354 1.920 < 110 kV 415.758 5.978 656.208 4.824 Art.
- SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre
- Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
- Art.
- SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 mars
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 23 mars 2007, les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 21 mars 2007 et telles qu’elles figurent à l’annexe pour entrer en vigueur le 1er avril 2007, ont été approuvées. Annexe Modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie décidées par l’assemblée générale du 21 mars 2007 I. Ensemble de dispositions concernant la prise en charge des actes de biologie clinique 1) A l’article 75, il est ajouté un alinéa trois nouveau qui prend la teneur suivante: «Les actes techniques figurant à la première partie de l’annexe de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique sont pris en charge au maximum à raison de douze
(12)positions par ordonnance. Par dérogation l’assurance maladie prend en charge un nombre supérieur de positions par ordonnance en cas de prescription d’un des bilans prévus limitativement à l’annexe I des statuts. La liste annexée détermine également le nombre maximum de positions par ordonnance pouvant être prises en charge par l’assurance maladie pour le bilan en question. Pour l’application de ces limitations, l’assurance maladie prend en charge les positions dont les coefficients sont les plus élevés.» 2) A l’article 142 il est intercalé un nouvel alinéa 8 qui prend la teneur suivante, les alinéas 8 et 9 actuels devenant les alinéas 9 et 10: «Les analyses de laboratoire effectuées pour des personnes non hospitalisées et dont la réalisation immédiate n’est pas exigée pour un traitement sur place ne peuvent être réalisées par l’hôpital à charge de l’assurance maladie que pour un maximum de douze
(12)positions par ordonnance. Par dérogation l’assurance maladie prend en charge un nombre supérieur de positions par ordonnance en cas de prescription d’un des bilans prévus limitativement à l’annexe I des statuts. La liste annexée détermine également le nombre maximum de positions par ordonnance pouvant être prises en charge par l’assurance maladie pour le bilan en question. Les analyses effectuées en dépassement de ces limites ne sont pas opposables à l’assurance maladie et concernent les positions ayant les coefficients les moins élevés dans la nomenclature des actes et services des laboratoires extrahospitaliers.» 3) Il est ajouté une nouvelle annexe I. aux statuts de l’Union des caisses de maladie dont l’intitulé prend la teneur suivante: ANNEXE I.: Liste limitative des bilans permettant la prise en charge d’un nombre supérieur à 12 positions d’analyses de laboratoire par ordonnance, prévue aux articles 75 et 142 des statuts: 793 Bilans Premier bilan de grossesse Bilan préopératoire Bilan de dialyse Bilan de chimiothérapie Bilan d’exploration de coagulopathie Bilan PMA Bilan d’endocrinologie pédiatrique II. Ensemble de dispositions relatives à la rééducation Nombre maximum de positions par ordonnance: 20 20 1) L’alinéa 4 de l’article 82 est modifié comme suit: «Les traitements ambulatoires de rééducation gériatrique ne sont pris en charge que si le traitement se situe dans les suites d’un traitement stationnaire en milieu hospitalier et ne peuvent dépasser une durée maximale de deux mois. Le traitement stationnaire précédant le traitement ambulatoire doit avoir eu une durée d’au moins sept jours.» 2) La première phrase de l’alinéa 3 de l’article 83 est modifiée comme suit: «Les traitements ambulatoires dans un service de rééducation gériatrique d’un hôpital sont soumis à une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale.» 3) A l’article 83 il est intercalé un alinéa 4 nouveau, l’alinéa 4 actuel devenant l’alinéa 5 «Les traitements ambulatoires dans un service de rééducation cardiaque d’un hôpital sont soumis à une autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale. Cette autorisation est accordée sur déclaration écrite appuyée d’une ordonnance médicale contenant le diagnostic ainsi qu’une motivation justifiant le traitement en milieu hospitalier ambulatoire. En première intention l’autorisation est accordée pour une période de deux
(2)mois. Sur ordonnance motivée, présentée au contrôle médical de la sécurité sociale, le traitement peut être prolongé pour des périodes subséquentes de deux
(2)mois.» III. Ensemble de dispositions relatives au Centre national de convalescence L’article 76 des statuts prend la teneur suivante: «Art.
- Les cures de convalescence délivrées aux personnes protégées après une grande intervention chirurgicale, une hospitalisation de longue durée ou après une maladie grave par le Centre national de convalescence sont prises en charge par l’assurance maladie sur autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale à la suite d’une demande circonstanciée préalable du médecin traitant. Les forfaits pour les cures de convalescence prévus dans la nomenclature afférente sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant de sept euros soixante-treize cents (7,73 €) par jour au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le montant journalier pris en charge par l’assurance maladie pour le séjour du curiste est fixé forfaitairement à six euros cinquante cents (6,50 €) par jour au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Les montants visés aux alinéas précédents sont dus par journée effectivement passée au Centre national de convalescence.» Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
- – Adhésion de la République Démocratique Populaire Lao. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 16 janvier 2007 la République Démocratique Populaire Lao a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 16 janvier
- Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars
- – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. 794 Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin
- – Adhésion des Emirats arabes unis. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 2007 les Emirats arabes unis ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 avril
- Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
- – Succession du Monténégro. – Adhésion des îles Marshall. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat avec confirmation des réserves et déclaration suivantes: Réserves
- La Convention s’applique en ce qui concerne la République fédérative socialiste de Yougoslavie aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur.
- La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention sur la base de la réciprocité aux seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat partie à la Convention.
- La République fédérative socialiste de Yougoslavie appliquera la Convention (seulement) aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, considérés comme économiques par sa législation nationale. Déclaration La première réserve ne constituait qu’une réaffirmation du principe de la non-rétroactivité des lois, et que la troisième réserve étant essentiellement conforme à l’article I, paragraphe 3, de la Convention, il y a lieu d’ajouter dans le texte original le mot «seulement» et de considérer que le mot «économique» y a été utilisé comme synonyme du mot «commercial». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 décembre 2006 les îles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mars
- Convention relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 25 janvier
- – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Confirmation de déclaration Ainsi qu’il en a la faculté, en application du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, le Gouvernement yougoslave a précisé dans son instrument de ratification qu’il accepte le Protocole N° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et le Protocole N° 2 relatif à la saisie conservatoire et à l’exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure, annexés à la Convention. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptation de l’adhésion du Saint-Marin par le Luxembourg. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 12 février 2007 le Luxembourg a accepté l’adhésion de Saint-Marin à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 38, paragraphe 5, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le SaintMarin le 1er mai
- 795 Autorité centrale Conformément à l’Article 6, premier paragraphe, la République de Saint-Marin désigne en tant qu’Autorité centrale compétente le Tribunal Unico. (adresse: via 28 Luglio, 38 – 47893 Borgo Maggiore-Repubblica di San Marino). Déclaration Conformément à l’Article 26, paragraphe 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu’elle n’est tenue au paiement des frais visés à l’Article 26, paragraphe 2, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
- – Ratification de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 janvier 2007 la France a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
- Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007: La République française considère que les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, doivent être interprétées comme réservant aux Etats la faculté d’instituer la responsabilité, devant l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, de l’organe exécutif dont elle est dotée. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, la République française se considère liée par tous les paragraphes de la Partie I de la Charte, à l’exception du paragraphe 2 de l’article
- Conformément à l’article 13, les collectivités locales et régionales auxquelles s’applique la Charte sont les collectivités territoriales qui figurent aux articles 72, 73, 74 et au titre XIII de la Constitution ou qui sont créées sur leur fondement. La République française considère en conséquence que les établissements publics de coopération intercommunale, qui ne constituent pas des collectivités territoriales, sont exclus de son champ d’application. Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet
- Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet
- – Déclarations de la République de Bulgarie. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne que la République de Bulgarie a fait les déclarations suivantes concernant les deux Actes désignés ci-dessus: – Conformément à l’article 40, paragraphe 2, de la Convention Europol, la République de Bulgarie déclare qu’elle accepte que tout différend entre les États membres relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention soit systématiquement soumis à la Cour de Justice des Communautés européennes. – Conformément à l’article 2 du Protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention Europol, la République de Bulgarie déclare qu’elle accepte la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes, dans les conditions définies à l’article 2, paragraphe 2, point a). Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin
- – Ratification de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 janvier 2007 l’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 avril
- 796 Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin
- – Ratification de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 janvier 2007 l’Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 avril
- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
- – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 janvier 2007 Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 avril
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification de la Croatie et de la République de Corée. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur République de Corée 25.01.2007 25.04.2007 Croatie 30.01.2007 30.04.2007 Déclaration de la République de Corée Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention, la République de Corée déclare que tout amendement à l’Annexe A, B ou C n’entrera en vigueur à l’égard de la République de Corée que lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion audit amendement. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre
- Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 229, pp. 4098 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 23 janvier 2007 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément aux articles 16 et 17, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai
- Liste des Etats liés Etats Albanie Allemagne Bosnie-Herzégovine Chypre Croatie Hongrie Lituanie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Slovaquie Suède Ratification 14/02/2005 12/03/2003 31/03/2006 17/03/2004 21/06/2005 04/05/2005 02/03/2004 23/01/2007 08/09/2004 12/07/2005 11/01/2007 24/09/2003 15/02/2006 24/07/2002 08/11/2001 Entrée en vigueur 01/06/2005 01/07/2004 01/07/2006 01/07/2004 01/10/2005 01/09/2005 01/07/2004 01/05/2007 01/01/2005 01/11/2005 01/05/2007 01/07/2004 01/06/2006 01/07/2004 01/07/2004 797 Déclarations Allemagne: Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de l’Allemagne, en date du 26 février 2003, confirmant la déclaration faite lors de la signature le 8 novembre 2001, remise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 12 mars 2003: L’article 1, paragraphe 3, du Protocole additionnel (ainsi que le paragraphe 2 de son Préambule) dispose que les autorités de contrôle exercent leurs fonctions en toute indépendance. La République fédérale d’Allemagne rappelle sa déclaration faite lors de la réunion du 6 au 8 juin 2000 du Comité consultatif, établi en vertu de l’article 18 de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données, selon laquelle la pratique existante de contrôle de la protection des données en Allemagne est conforme aux dispositions de l’article 1, paragraphe 3, du Protocole additionnel car les autorités de contrôle responsables de la protection des données – même intégrées dans une structure administrative de type hiérarchique – exercent leurs fonctions en toute indépendance. Période d’effet: 01/07/
- Pays-Bas: Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 8 septembre 2004: Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe. Période d’effet: 01/01/
- Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
- – Ratification de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 novembre 2006 l’Italie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre
- Déclarations Conformément au paragraphe 6 de l’article 15 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, l’Italie déclare que les exonérations d’impôt touchant les traitements, émoluments et indemnités ne s’appliquent qu’aux montants versés par la Cour aux personnes visées dans ce même paragraphe 6 de l’article 15; et Conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, l’Italie déclare que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21 de l’Accord qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes de l’Italie jouissent, sur le territoire de cet Etat, des privilèges et immunités en question uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance comme prévu à l’article susmentionné. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck