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Règlement grand-ducal du 15 janvier 2007 concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l’épaule dans le cadre

39 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 2 février 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 janvier 2007 concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l’épaule dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR125 entre Blaschette et Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 à Leudelange-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 entre Hoscheid et Schlinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 22 janvier 2007 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des Caisses de Maladie – Protocole d’accord signé en date du 22 décembre 2006 et fixant la valeur monétaire applicable aux réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 22 décembre 2006 et fixant la valeur monétaire applicable aux établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 22 décembre 2006 et fixant la valeur monétaire applicable aux établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République du Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Succession du Monténégro; désignation d’autorités par la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorité par l’Espagne . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion d’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement – Rectificatif . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 41 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 46 46 40 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2007 concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l’épaule dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux; Vu la directive 2005/50/CE de la Commission du 11 août 2005 concernant la reclassification des prothèses articulaires de la hanche, du genou et de l’épaule dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux règles énoncées à l’annexe IX du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux, les prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule sont reclassées comme dispositifs médicaux de classe III. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par prothèse de la hanche, du genou ou de l’épaule une composante implantable d’un système de prothèse articulaire totale destinée à fournir une fonction similaire à une articulation naturelle de la hanche, du genou ou de l’épaule. Sont exclues de la présente définition les composantes annexes tels que vis, cales, broches et instruments. Art. 3. 1. Les prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule qui ont été soumises à une procédure d’évaluation de conformité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point

  1. a)du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 avant le 1er septembre 2007, sont soumises à une évaluation de conformité complémentaire au titre du point 4 de l’annexe II du règlement grand-ducal précité débouchant sur un certificat d’examen CE de la conception avant le 1er septembre 2009. La présente disposition n’empêche pas un fabricant de soumettre une demande d’évaluation de conformité sur la base de l’article 9, paragraphe 1, point
  2. b)du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996. 2. Les prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule qui ont été soumises avant le 1er septembre 2007 à une procédure d’évaluation de conformité conformément à l’article 9, paragraphe 3, point
  3. b)iii) du règlement grandducal modifié du 11 août 1996, peuvent être soumises, avant le 1er septembre 2010, à une évaluation de conformité en tant que dispositifs médicaux de classe III conformément à l’article 9, paragraphe 1, point
  4. b)
  5. i)ou
  6. ii)du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996. La présente disposition n’empêche pas un fabricant de soumettre une demande d’évaluation de conformité sur la base de l’article 9, paragraphe 1, point a), du même règlement. 3. Sont admises jusqu’au 1er septembre 2009 la mise sur le marché et la mise en service de prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule couvertes par une décision conforme à l’article 9, paragraphe 3, point
  7. a)du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 et publiée avant le 1er septembre 2007. 4. Est admise jusqu’au 1er septembre 2010 la mise sur le marché de prothèses de la hanche, du genou et de l’épaule couvertes par une décision publiée avant le 1er septembre 2007 et conforme à l’article 9, paragraphe 3, point b), iii) du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996, la mise en service de ces prothèses articulaires totales est autorisée à partir du 2 septembre 2010. Art. 4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2007. Henri Dir. 2005/50/CE Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR125 entre Blaschette et Fischbach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 41 Considérant qu’à l’occasion de travaux de reconstruction d’un mur de soutènement il y a lieu de régler la circulation au CR125 entre Blaschette et Fischbach; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 janvier 2007 jusqu’au 6 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de construction d’un mur de soutènement, la circulation sur la chaussée du CR125 (P.R. 12,550 – P.R. 12,850) entre Blaschette et Fischbach est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 à Leudelange-Gare. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de suppression du passage à niveau PN 6 et qu’il convient de régler la circulation sur le CR 163 à Leudelange-Gare; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 janvier 2007 et pendant différentes phases d’exécution des travaux de suppression du passage à niveau PN 6, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR 163 à Leudelange-Gare (P.R. 8,620 – P.R. 8,990): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,4b et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 42 Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 entre Hoscheid et Schlinder. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de réparation d’un mur de soutènement et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR320 entre Hoscheid et Schlinder; Arrêtent: Art. 1er.

(1)A partir du 23 janvier 2007 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la chaussée du CR320 entre Hoscheid et Schlinder (P.K. 0,950 – 1,150) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 16 janvier 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux d’entretien, il convient de régler la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 janvier 2007 et jusqu’à la fin du chantier pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la chaussée de la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare (P.K. 6,450 – 6,525) est rétrécie sur une voie de circulation. – La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. – A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. – Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. 43 Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté ministériel du 22 janvier 2007 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu les articles 45 et 91
(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 29 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007; Arrête: Art. 1er. En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat: Budget des recettes pour ordre: 6; 7; 8; 9; 16; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 61; 62;
  1. Fonds spéciaux de l’Etat: Fonds de la dette publique; Fonds de crise; Fonds des pensions; Fonds social culturel; Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture; Fonds d’assainissement en matière de surendettement. Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers: Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor; Fonds communal de péréquation conjoncturelle. Art.
  2. Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art.
  3. La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées. Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure. Art.
  4. Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice
  5. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 janvier
  6. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Union des caisses de maladie. – Protocole d’accord signé en date du 22 décembre 2006 et fixant la valeur monétaire applicable aux réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre – l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part 44 – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées représentées respectivement par – M. Robert KIEFFER, président de l’Union des caisses de maladie et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2007 à 7,84490 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  7. Ar.
  8. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier
  9. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Union des caisses de maladie Le président R. Kieffer Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président La vice-présidente M. Simonis Dr C. Federspiel Union des caisses de maladie. – Protocole d’accord signé en date du 22 décembre 2006 et fixant la valeur monétaire applicable aux établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du Code des assurances sociales. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre – l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du Code des assurances sociales, d’autre part. Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées représentées respectivement par – M. Robert KIEFFER, président de l’Union des caisses de maladie et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du même Code est fixée pour l’exercice 2007 à 6,19827 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  10. Art.
  11. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier
  12. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Union des caisses de maladie Le président R. Kieffer Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président La vice-présidente M. Simonis Dr C. Federspiel 45 Union des caisses de maladie. – Protocole d’accord signé en date du 22 décembre 2006 et fixant la valeur monétaire applicable aux établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code des assurances sociales. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre – l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code des assurances sociales, d’autre part. Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées représentées respectivement par – M. Robert KIEFFER, président de l’Union des caisses de maladie et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2007 à 6,87999 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  13. Art.
  14. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier
  15. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Union des caisses de maladie Le président R. Kieffer Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président La vice-présidente M. Simonis Dr C. Federspiel Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  16. – Adhésion de la République du Yémen. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 novembre 2006 la République du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 février
  17. Dès cette date, la République du Yémen deviendra membre de l’Union de Paris. Ledit instrument d’adhésion contient une déclaration selon laquelle conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite Convention, la République du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention. Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin
  18. – Succession du Monténégro; désignation d’autorités par la Serbie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. D’autre part, la Serbie a notifié le 23 octobre 2006 au Secrétaire Général que, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, l’Autorité suivante a été désignée pour exercer les fonctions d’Autorité intermédiaire: «The Office for Human and Minority Rights of the Government of the Republic of Serbia» et le point focal sera Mme. Milica Ivkovic (adresse: 11 Nemanjina Street, 11000 Belgrade, Republic of Serbia; téléphone: +381 11 311 17 10; +381 11 301 48 90). 46 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre
  19. – Modification d’autorité par l’Espagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 20 novembre 2006 l’Espagne a modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia Calle San Bernardo N° 62 28071 Madrid Telephone number: 00 3491 3902228/2295/4437 Fax: 00 34 91
  20. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril
  21. – Adhésion d’El Salvador. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre 2006 El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
  22. Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 244 du 29 décembre 2006, à la page 4862, art. 1er, il y a lieu de lire «loi», la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement (Au lieu de: «loi», la loi du 20 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement). Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 244 du 29 décembre 2006, à la page 4887 dans le préambule il y a lieu de lire «Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 décembre 2006…» au lieu de «Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi budgétaire du 22 décembre 2006 …» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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