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Règlement grand-ducal du 23 mars 2007 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de cont

895 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 53 11 avril 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 mars 2007 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route 2. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 29 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Mondercange, Ehlerange, «Aessen» et Limpach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Colmar-Berg et Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’OA 1025 (viaduc de Livange) situé sur l’autoroute A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion des Emirats arabes unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de l’Equateur et des Fidji et Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, faite à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 – Adhésion de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mars 2000 – Ratification du Népal . . . Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002 – Ratification de l’Albanie – Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 899 899 900 901 901 901 901 901 901 902 896 Règlement grand-ducal du 23 mars 2007 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route 2. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est remplacé par l’intitulé suivant: «Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route» Art. 2. Le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 précité est modifié comme suit: 1° L’article 1er, alinéa 1, est remplacé par l’alinéa suivant: «L’autorité compétente au sens du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le ministre qui a les transports dans ses attributions, désigné ci-après par le ministre.» 2° L’article 2, alinéa 1, est remplacé par l’alinéa suivant: «Outre les véhicules visés par le premier paragraphe de l’article 3, les véhicules visés par l’obligation d’installer et d’utiliser un appareil de contrôle, désigné ci-après par tachygraphe, sont ceux mentionnés au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que ceux effectuant des transports internationaux en conformité avec les dispositions de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970 tel qu’approuvé par la loi du 6 mai 1974.» 897 3° L’alinéa 5 du même article est remplacé par l’alinéa suivant: «L’utilisation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphes doit se faire conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85 précités ainsi que du présent règlement.» 4° L’article 3 est remplacé par la disposition suivante: «Article 3 1. En application du paragraphe 4 de l’article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules suivants doivent être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg:

  1. a)les autobus et les autocars;
  2. b)les tracteurs de semi-remorques et les camions qui sont affectés aux services de l’Armée et aux forces responsables du maintien de l’ordre public, et dont la masse maximale autorisée, y comprise, le cas échéant, celle des remorques et des semi-remorques tractées par eux, dépasse 7,5 tonnes;
  3. c)les véhicules équipés en dépanneuse et les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés. Les articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité s’appliquent aux transports nationaux effectués par les véhicules cités sous a),
  4. b)et c). 2. En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports nationaux effectués par les véhicules suivants:
  5. a)tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;
  6. b)véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
  7. c)véhicules utilisés pour la collecte et l’élimination en porte-à-porte des déchets ménagers;
  8. d)véhicules affectés à l’entretien de la voirie dans le cadre d’un service d’hiver. En application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, les véhicules cités sous
  9. a)et
  10. b)à l’alinéa précédent ne doivent pas être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg. 5° L’article 7 est complété par les alinéas suivants: «Des cartes de tachygraphe peuvent également être délivrées aux fabricants de tachygraphes numériques établis dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse. La demande doit mentionner les nom et adresse du fabricant et être appuyée par une copie certifiée conforme à l’original d’un document d’identité du mandataire du fabricant ainsi que d’un extrait du Registre du Commerce ou, s’il s’agit d’un fabricant étranger, d’un document en tenant lieu. Les cartes de tachygraphe délivrées à des fabricants de tachygraphes ne peuvent être utilisés que pour des essais techniques. Les données administratives utilisées pour l’établissement de ces cartes sont fournies par les fabricants de tachygraphes sous leur responsabilité et peuvent être des données fictives. Par dérogation à l’alinéa 7, la taxe de mise à disposition de toute carte délivrée à un fabricant de tachygraphe est basé sur le coût de revient de cette carte.» 6° L’article 13, paragraphe 1, alinéa 1, est remplacé par l’alinéa suivant: «Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 et 20 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, aux articles 1er, 3 alinéa 1, 12, 13, 14, 15, 16 et aux annexes I, IB et II du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, à l’AETR précité ainsi qu’aux articles 2, 3, 5, 7 et 12 du présent règlement sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.» 7° Au même paragraphe, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3: «Toute falsification, effacement ou destruction d’un document de contrôle, tel que prévu notamment à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (CEE) n° 3821/85 précité, d’une fiche de congé, de l’horaire de service, du tableau de service, des documents prévus au paragraphe 3, d’un document établi afin de se dégager de la responsabilité prévue à l’article 10 paragraphe 3 ou 4 du règlement (CE) n° 561/2006 précité ainsi que la détérioration du tachygraphe ou de la carte de tachygraphe est punie des peines prévues à l’alinéa premier.» 8° L’article 13, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante: «4. Le conducteur qui est en infraction aux articles 6, 7, 8 ou 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité ne pourra continuer son voyage que lorsqu’il sera à nouveau en conformité avec ces dispositions.» 898 9° Le point 5.4.3 de l’annexe du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant: «5.4.3 Documentation à mettre à disposition Exigence 17: Afin de servir comme ouvrages de référence aux experts techniciens, la documentation suivante, facilement accessible et dans la version la plus récente, doit être à leur disposition: – le règlement; – la présente annexe du règlement; – les procédures et instructions de travail dont est question au chapitre 6.3 de la présente annexe; – les procédures et instructions de travail dont est question au chapitre 7 de la présente annexe; – les procédures de sécurité dont question au chapitre 8 de la présente annexe; – manuels techniques et instructions de travail des fabricants de véhicules et de tachygraphes; – le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; – le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; – le règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85; – le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; – le règlement (CEE) n° 3688/92 de la Commission du 21 décembre 1992 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; – le règlement (CE) n° 2479/95 de la Commission du 25 octobre 1995 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; – le règlement (CE) n° 1056/97 de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; – la directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; – la directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; – la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; – la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.» Art. 3. L’article 72, paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par la disposition suivante: «3. Sans préjudice du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et nonobstant les dérogations prévues à son article 3, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:
  11. a)un taxi ou une voiture de location;
  12. b)un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique. Après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur d’un des véhicules cités ci-avant doit observer une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes. Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent. 899 Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous
  13. a)et
  14. b)ainsi que ceux visés par le règlement (CE) n° 561/2006 précité et l’article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sont additionnés.» Art. 4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 11 avril 2007, à l’exception de l’article 2, paragraphes 5° et 7°, qui entrent en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Art. 5. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Château de Berg, le 23 mars 2007. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement ministériel du 29 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Mondercange, Ehlerange, «Aessen» et Limpach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste se déroulant le 22 avril 2007, il convient de régler la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 entre Mondercange, Ehlerange, «Aessen» et Limpach; Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 22 avril, de 14.00 à 17.30 heures, à l’occasion du «2ième G.P. de la Commune de Sanem», il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs sur les routes suivantes: • CR110 entre Ehlerange et «Aessen» (P.R. 2,710 et 4,760) • CR178 entre «Aessen» et Limpach (P.R. 5,400 et 9,305) • CR106 entre Limpach et Mondercange (P.R. 3,030 et 6,270) • CR172 entre Mondercange et Ehlerange (P.R. 0,000 et 1,920) Cette prescription est indiquée par le signal C13aa. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 mars 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 29 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Colmar-Berg et Schieren. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 900 Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur la route N7 entre Colmar-Berg et Schieren; Arrêtent: Art. 1er. Du 16 avril 2007 au 11 mai 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 entre Colmar-Berg et Schieren (P.K. 25,600 – 25,900): – la chaussée est réduite à une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 mars 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 29 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’OA 1025 (viaduc de Livange) situé sur l’autoroute A3. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à partir du 2 avril 2007, un chantier est mis en place sur l’OA 1025 en vue de travaux d’entretien et qu’il convient dès lors de régler la circulation; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 2 avril 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur l’OA 1025 (viaduc de Livange) situé sur l’autoroute A3 (P.K. 6,500 et 7,500): 1. La voie de dépassement est rétrécie dans les deux sens de circulation à 2,50 m. En direction Metz, la bretelle d’accès vers l’autoroute est partiellement supprimée. Cette bretelle d’accès reste barrée le premier jour du chantier. En direction de Luxembourg, la bande d’arrêt d’urgence ainsi que la bretelle de sortie sont partiellement supprimées; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche des tronçons susmentionnés de la A3, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant selon le cas, l’inscription «90» et «70». Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 mars 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 901 – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion des Emirats arabes unis. II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 2007 les Emirats arabes unis ont adhéré aux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 janvier 2008. Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 2007 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 2007. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de l’Equateur et des Fidji. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion des Fidji. II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Amendements désignes ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Amendement Amendement 17.09.1997 03.12.1999 Equateur 16.02.2007 17.05.2007 Fidji 19.02.2007 19.02.2007 20.05.2007 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion de Moldova. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 janvier 2007 Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars 2007. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification du Népal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 janvier 2007 le Népal a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 février 2007. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) 902 Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002. – Ratification de l’Albanie; déclaration du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil d’Europe qu’en date du 6 février 2007 l’Albanie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2007. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, du 29 janvier 2007, enregistrée au Secretariat Général le 30 janvier 2007, avec effet au 1er mai 2007: «Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application du Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales à Anguilla, les Bermudes, les Iles Malouines, Gibraltar, Montserrat, Ste Hélène, les Dépendances de Ste Hélène, les Iles de Géorgie méridionale et les Iles Sandwich méridionales, et les Iles Turcs et Caicos, territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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