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1173 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1173 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 56 13 avril 2007 Sommaire ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 39/07 du 30 mars 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1174 1174 ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 30 mars 2007 Dans l’affaire n° 00039 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle introduite par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, suivant arrêt (numéro 28031 du rôle) du 9 novembre 2006 et parvenue à la Cour le 10 novembre 2006 dans la cause opposant Antonio DI IORIO, technicien, demeurant à L-4514 Differdange, 21, rue Belair, à la société à responsabilité limitée RECTILUX, établie et ayant son siège social à L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus, représentée par son gérant actuellement en fonction, La Cour composée de Mme Marion LANNERS, vice-présidente, Mme Marie-Paule ENGEL, conseillère, Mme Léa MOUSEL, conseillère, Mme Andrée WANTZ, conseillère, M. Jean-Mathias GOERENS, conseiller, greffière: Mme Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions principales et additionnelles déposées au greffe de la Cour pour et au nom de Antonio DI IORIO par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour supérieure de Justice, ainsi que celles principales et additionnelles y déposées pour et au nom de la société à responsabilité limitée RECTILUX par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour supérieure de Justice, ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à l’audience du 9 février 2007, rend le présent arrêt: Vu l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, rendu le 9 novembre 2006 et portant devant la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante, posée à propos de la revendication par DI IORIO d’une indemnité de départ contre son ancien employeur la s.à r.l. RECTILUX: «L’article 189 du code de commerce en ce qu’il institue une prescription de dix ans pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants est-il conforme à la norme constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant la loi inscrite à l’article 10 bis

(1)de la Constitution au regard de la différence de traitement ainsi instaurée entre les salariés au service d’un commerçant et ceux travaillant pour un non-commerçant qui sont soumis à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil ?» Considérant que l’article 189 du code de commerce est de la teneur suivante: «Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»; Considérant que l’article 2262 du code civil s’énonce comme suit: «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, …»; Considérant que la Constitution dispose en son article 10 bis
(1)que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Considérant que, pour autant que de besoin, il convient d’y ajouter l’article 111 de la loi fondamentale ainsi conçu: «Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes …» Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; Considérant que dans l’optique de la juridiction de renvoi le salarié est un non-commerçant au sens de l’article 189 du code de commerce; Considérant que le non-commerçant engagé dans un contrat à caractère mixte, de nature civile dans son chef, et commerciale dans celui du commerçant, se trouve dans une situation comparable à celle du non-commerçant lié par un contrat purement civil; Considérant que les non-commerçants bénéficient entre eux, en principe, de la prescription trentenaire pour faire valoir leur créance civile, tandis que les non-commerçants liés par un contrat mixte sont seulement autorisés à poursuivre leurs droits en justice dans un délai de dix ans; Considérant que cette différence de traitement est adéquate et justifiée, car, pour autant que le rapport d’obligation est né «à l’occasion du commerce» le souci de la sécurité juridique commande que le contentieux relatif aux actes mixtes soit, d’un côté comme de l’autre, vidé avec la même rapidité que celui relatif aux actes de commerce proprement 1175 dits; que cette différence de traitement est encore proportionnée par rapport à la finalité de la loi de mettre la susdite prescription en conformité avec la durée de conservation des livres de commerce. Par ces motifs: la Cour Constitutionnelle dit que l’article 189 modifié du code de commerce est conforme à l’article 10 bis
(1)et pour autant que de besoin à l’article 111 de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Marion LANNERS, vice-présidente de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. La vice-présidente, Marion Lanners Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le greffier, Lily Wampach

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