← Luxembourg

1385 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1385 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 65 26 avril 2007 Sommaire Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Herborn et Osweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date à Genève, du 18 mai 1956 Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958 Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 – Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968 Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968 Protocole sur les marques routières, signé à Genève, le 1er mars 1973, additionnel à l’Accord européen, complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC), conclu à Genève, le 1er avril 1975 Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre 1975 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), conclu à Genève, le 31 mai 1985 Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de l’Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouvert à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Réserve et Déclarations de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386 1386 1386 1387 1388 1388 1386 Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Givenich et Moersdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR135 entre Givenich et Moersdorf; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, à partir du 3 mai 2007 jusqu’au 4 mai 2007, l’accès au CR135 entre Givenich et Moersdorf (P.K. 12,900 – 13,950) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 avril
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Herborn et Osweiler. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR139 entre Herborn et Osweiler; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de mise en œuvre d’une couche de roulement, à partir du 2 mai 2007 jusqu’au 3 mai 2007, l’accès au CR139 entre Herborn et Osweiler (P.K. 13,150 – 15,370) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 avril
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1387 Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de remise en état des accotements il y a lieu de régler la circulation sur la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de remise en état des accotements, à partir du 23 avril 2007 jusqu’à la fin des travaux, la circulation sur la route N8 (P.K. 6,500 – 6,800) entre Kräitzerbuch et Saeul est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 avril
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux – Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale, en date à Genève, du 18 mai
  10. – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai
  11. – Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars
  12. – Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  13. – Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre
  14. – Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre
  15. – Accord européen, signé à Genève, le 1er mai 1971, complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre
  16. – Protocole sur les marques routières, signé à Genève, le 1er mars 1973, additionnel à l’Accord européen, complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre
  17. – Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet
  18. – Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre
  19. – Accord sur les exigences minimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APC), conclu à Genève, le 1er avril
  20. – Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre
  21. – Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril
  22. – Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), conclu à Genève, le 31 mai
  23. – Succession du Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro à succédé aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. 1388 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
  24. – Adhésion de l’Algérie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 janvier 2007 l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 avril
  25. Réserves Article 5 En application de l’article 5/3 de la Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu’il n’appliquera pas le critère de la publication prévu par le paragraphe 1er alinéa C dudit article. Article 6 En application de l’article 6/2 de la Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu’il n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Article 12 En application de l’article 16 de la Convention relatif aux réserves, et à propos de l’article 12 de ladite Convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire spécifie qu’il n’appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant. En outre, le Gouvernement spécifie aussi qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l’Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l’Etat contractant dont le producteur est un ressortissant n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’Etat auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
  26. – Réserve et Déclarations de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Turquie a fait les réserve et déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent adjoint de la Turquie du 13 février 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 15 février 2007, complétée par une communication de la Représentation Permanente de la Turquie en date du 20 février 2007: La Représentation Permanente de la Turquie déclare que, suite à une erreur administrative, les réserve et déclarations suivantes communiquées au Secrétariat après le dépôt de l’instrument de ratification de la Convention doivent être considérées comme déposées simultanément avec ledit instrument: Conformément à l’article XI.7 de la Convention, le Gouvernement de la République de Turquie n’est pas lié par l’article IV.
  27. Conformément à l’article II.2 de la Convention, la République de Turquie déclare que l’autorité compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance est: The Council of Higher Education (YÖK) Bilkent, Ankara 06539 TURKEY Téléphone: +90-312-266 47 25-26 Fax: +90-312-266 51 53 Conformément à l’article IX.2, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie déclare que le centre national d’information, dans ses fonctions de membre du Réseau européen des centres nationaux d’information, est: ENIC/NARIC Turkey The EU and International Relations Office (EUIRO) The Council of Higher Education (YÖK) Bilkent, Ankara 06539 TURKEY Téléphone: +90-312-298 72 43 Fax: +90-312-266 47 44 E-mail: deniz.ates@yok.gov.tr Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.