1485 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 2 mai 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1486 Règlement grand-ducal du 27 avril 2007 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la Déclaration commune, signés à Prüm, le 27 mai 2005 – Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 1486 Règlement grand-ducal du 30 mars 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et son utilisation; Vu la directive 2004/110/CE de la Commission du 9 décembre 2004 portant sixième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer; Vu l’avis de la Chambre des métiers; L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses empruntant le réseau ferroviaire national doivent répondre aux dispositions de l’Appendice C – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) – de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980 et du Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée par les directives 2000/62/CE et 2004/110/CE.» Article 2 1. Les lettres
- a)à
- r)de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité sont remplacées par les chiffres 1) à 18). 2. Au même article 3, une nouvelle définition est insérée sous le chiffre 19) avec le libellé suivant: «19) «marchandises dangereuses à haut risque» – marchandises dangereuses qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives;». 3. Les lettres
- s)à
- z)du même article 3 sont remplacées par les chiffres 20) à 27). 4. Une nouvelle définition est ajoutée au même article 3 sous le chiffre 28) avec le libellé suivant: «28) «sûreté» – les mesures ou précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement, que ce soit au niveau de l’identification des transporteurs ainsi que du personnel de conduite du train, de la sécurisation des zones utilisées pour le séjour temporaire de transports de marchandises dangereuses, de la préservation de tous les certificats de formation valables du personnel de conduite et de la formation en matière de sûreté.» Article 3 L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant: «Conformément au numéro 1.1.3.6 du RID, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis et des emballages vides peuvent être transportés sans que soient applicables les prescriptions du RID.» Article 4 1. Il est inséré un nouveau chapitre II suite à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité avec le libellé suivant: «Chapitre II: Dispositions concernant la sûreté.» 2. Les chapitres II à VI actuels sont renumérotés chapitres III à VII. 3. Deux nouveaux articles 6bis et 6ter sont intercalés avec le libellé suivant: «Art. 6bis. Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses doivent appliquer les prescriptions des numéros 1.10.1 et 1.10.2 du RID, si les quantités transportées dans chaque wagon ou grand conteneur sont supérieures à celles prévues au numéro 1.1.3.6 du RID. 1487 Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses à haut risque définies au numéro 1.10.5 du RID doivent adopter et appliquer des plans de sûreté comprenant au moins les éléments suivants:
- a)une attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et qualifications et ayant l’autorité requises;
- b)un relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;
- c)une évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les wagons, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme approprié;
- d)un énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des responsabilités et fonctions de l’intervenant, y compris en ce qui concerne la formation, les politiques de sûreté, les pratiques d’exploitation et les équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;
- e)des procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y faire face;
- f)des procédures d’évaluation et de mise à l’épreuve des plans de sûreté et des procédures d’examen et d’actualisation périodiques des plans;
- g)des mesures en vue d’assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de sûreté;
- h)des mesures en vue d’assurer que la distribution de l’information concernant les opérations de transport contenues dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l’avoir, ces mesures ne devant toutefois pas faire obstacle à la communication des informations prescrites par ailleurs dans le RID. Art. 6ter. Les trains ou wagons transportant des marchandises dangereuses à haut risque doivent être équipés avec des dispositifs, des équipements ou des systèmes de protection afin d’empêcher leur vol ou celui de leur chargement. Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que ces dispositifs, équipements et systèmes de protection soient opérationnels et efficaces à tout moment. L’application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions des secours d’urgence.» Article 5 1. Une nouvelle lettre
- b)est insérée au premier alinéa de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité avec le libellé suivant: «
- b)une carte d’identité en cours de validité pour chaque membre de l’équipage ou un document en tenant lieu, muni de la photographie du titulaire.» 2. Les lettres
- b)et
- c)actuelles du même article 7 deviennent les lettres
- c)et d). Article 6 L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 8. La lettre de voiture qui est établie soit par l’expéditeur, soit selon les instructions écrites de celui-ci doit contenir les mentions prévues par les prescriptions particulières à chaque classe selon le numéro 5.4.1.1.1 du RID, à savoir: – le numéro ONU précédé des lettres «UN»; – la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, avec le nom technique, chimique ou biologique; – pour les matières et objets de toutes classes: les numéros de modèles d’étiquettes de danger. Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et objets pour lesquels aucun modèle n’est indiqué, il faut indiquer en lieu et place leur classe; – pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification; – pour les matières radioactives de la classe 7: le numéro de classe; – le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière ou à l’objet pouvant être précédé des lettres «GE» ou, lorsqu’une autre langue que le français est utilisée, des initiales correspondant aux mots «groupe d’emballage» dans la langue utilisée; – le nombre et la description des colis; – à l’exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale de chaque marchandise dangereuse caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et du groupe d’emballage (exprimée en volume ou en masse brute ou en masse nette selon le cas); – le nom et l’adresse de l’expéditeur; – le nom et l’adresse du ou des destinataire(s); – une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier, conclu conformément au chapitre 1.5 du RID.» 1488 Article 7 L’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 24. Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente sur la citerne en un endroit aisément accessible aux fins d’inspection. Sur cette plaque doivent figurer, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous qui peuvent être gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir: – le numéro d’agrément; – la désignation ou la marque de construction; – le numéro de série de construction; – l’année de construction; – la pression d’épreuve; – la capacité; pour les réservoirs à plusieurs éléments, la capacité de chaque élément; – la température de calcul uniquement si supérieure à +50 °C ou inférieure à -20 °C; – la date (mois, année) de l’épreuve initiale et de la dernière épreuve subie selon les numéros 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2 ou 6.8.2.4.3 du RID; – le poinçon de l’expert ayant procédé aux épreuves; – le matériau du réservoir et la référence aux normes sur les matériaux, si disponibles, et, le cas échéant, du revêtement protecteur. En outre, la pression maximale de service autorisée doit être inscrite sur les citernes à remplissage ou à vidange sous pression.» Article 8 Le premier alinéa de l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant: «Les infractions aux dispositions des articles 6bis, 6ter, 7 et 8 ainsi que des articles 12 à 20 et 22 à 25 sont punies des peines prévues par les articles 1er et 4 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des règlements de l’Union européenne en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.» Article 9 Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 30 mars 2007. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5689; sess. ord. 2006-2007; Dir. 2004/110/CE. Règlement grand-ducal du 27 avril 2007 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Arménie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 7 mars 2007 et après consultation, le 5 mars 2007, de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives en Arménie qui se tiendront le 12 mai 2007. Il enverra 1489 à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Château de Berg, le 27 avril 2007. Henri Doc. parl. 5694; sess. ord. 2006-2007. Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la Déclaration commune, signés à Prüm, le 27 mai 2005. – Adhésion de la Finlande. Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires étrangères qu’en date du 19 mars 2007, la Finlande a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à son article 51, les Actes entreront en vigueur pour la Finlande le 17 juin 2007. Déclaration The Declaration of the Republic of Finland pursuant to Article 2 paragraph 3 of the Treaty For Finland the DNA database referred to in Article 2 paragraph 3 of the Treaty is the National DNA Database which forms a part of the data content of the Police ID Database established under the Finnish Coercive Measures Act (450/1987) and the Act on the Processing of Personal Data by Police (761/2003). The DNA profile can be stored in the Police ID Database for the performance of the duties pursuant to Section 1 paragraph 1 of the Police Act (493/1995). The Supreme Police Command is the responsible authority (file keeper) for the database. The National Bureau of Investigation (NBI) is in charge of maintaining and using the DNA Database. When a DNA sample is taken from a criminal suspect or from a convicted offender in accordance with the provisions of the Coercive Measures Act, respective entries are made on the Police ID Database. Under section 37 of the Act on the Processing of Personal Data by Police the police may supply data from a police personal data file established for the purpose of performing duties laid down in section 1
(1)of the Police Act to police authorities and other authorities within the Member States of the European Union and within the European Economic Area whose duties include securing judicial and social order, maintaining public order and security or preventing or investigating offences and forwarding them to a prosecutor for consideration of charges, if the data is essential for performing the duties in question. Data from a police personal data file established for the purpose of performing duties laid down in section 1
(3)of the Police Act may be supplied if the data is essential for the performance of the duty for which the data was collected and recorded. The Declaration of the Republic of Finland pursuant to Article 42 paragraph 1; National Contact and coordination points, authorities and officers
- According to article 6 paragraph 1 the national contact point for DNA-analysis: National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division / Communications Centre P.O. Box 285 (visiting address: Jokiniemenkuja 4) FI-01301 VANTAA, FINLAND Phone 24/7: +358 9 8388 6281 Telefax: +358 9 8388 6299 E-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi (NOTE: DNA analysis available during office hours)
- According to article 11 paragraph 1 the national contact point for fingerprints: National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division / Communications Centre P.O. Box 285 (visiting address: Jokiniemenkuja 4) FI-01301 VANTAA, FINLAND Phone 24/7: +358 9 8388 6281 Telefax: +358 9 8388 6299 E-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi (NOTE: fingerprint analysis available during office hours) 1490
- According to article 12 paragraph 2 the national contact point for vehicle registration data: National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division / Communications Centre P.O. Box 285 (visiting address: Jokiniemenkuja 4) FI-01301 VANTAA, FINLAND Phone 24/7: +358 9 8388 6281 Telefax: +358 9 8388 6299 E-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi
- According to article 15 the national contact point for information exchange for major events: National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division / Communications Centre P.O. Box 285 (visiting address: Jokiniemenkuja 4) FI-01301 VANTAA, FINLAND Phone 24/7: +358 9 8388 6281 Telefax: +358 9 8388 6299 E-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi
- According to article 16 paragraph 3 the national contact point for information exchange for the prevention of terrorist acts: The Finnish Security Police P.O. Box 151 FI-00121 Helsinki, Finland Phone international/Exchange: +358 9 134471 Duty Officer 24/7 Mobile phone: +358 50 5910748 E-mail: given name.surname@poIiisi.fi
- According to article 19 the national contact and coordination point for air marshals: National Traffic Police, Helsinki-Vantaa Airport Unit Lentäjäntie 1B or P.O. Box 26 FI-01531 VANTAA, FINLAND Phone international/Exchange: +358 9 8388 3700 Duty Officer 24/7 Mobile phone: +358 40 541 0038 Telefax: +358 9 8388 3734 E-mail: given name.surname@poliisi.fi
- According to article 22 the national contact and coordination point for document adviser: National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division / Communications Centre P.O. Box 285 (visiting address: Jokiniemenkuja 4) FI-01301 VANTAA, FINLAND Duty Officer 24/7: +358 9 8388 6281 Telefax: +358 9 8388 6299 E-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi (NOTE: document analysis available during office hours)
- According to article 23 paragraph 3 the national contact point for planning and execution of return measures: Border Guard, Gulf of Finland Coast Guard District HELSINKI-VANTAAN RAJATARKASTUSYKSIKKÖ HELSINKI-VANTAA BORDER CONTROL UNIT P.O. Box (Lentäjäntie 1) FI-01531 VANTAA Tel. +35820 410 6260; +35820 410 6265 Fax. +35820 410 6269 E-mail: vp.hkivan.slmv@raja.fi
- According to article 24 to 27 the national authorities and officers: a) according to article 24 the authorities in charge for joint patrols and other forms of police operations: Ministry of the Interior, Police Department, Operational Policing Unit FI-00023 GOVERNMENT, FINLAND Phone international/Exchange: +358 9 16001 Duty Officer 24/7 Mobile phone: +358 50 514 2955 Telefax: +358 9 160 42924 E-mail: given name.surname@poliisi.fi b) according to article 24 officers or other civil servants with the right to participate in police operations: Police, border guard and customs authorities competent under Finnish law to participate in operations in accordance with article
- 1491 c) according to article 25 the authorities to be notified in case of measures in the event of imminent danger: Ministry of the Interior, Police Department, Operational Policing Unit FI-00023 GOVERNMENT, FINLAND Phone international/Exchange: +358 9 16001 Duty Officer 24/7 Mobile phone: +358 50 514 2955 Telefax: +358 9 160 42924 E-mail: given name.surname@poliisi.fi d) according to article 26 the authorities in charge with the mutual support in major events, catastrophes or major accidents: Ministry of the Interior, Police Department, Operational Policing Unit FI-00023 GOVERNMENT, FINLAND Phone international/Exchange: +358 9 16001 Duty Officer 24/7 Mobile phone: +358 50 514 2955 Telefax: +358 9 160 42924 E-mail: given name.surname@poliisi.fi e) according to article 27 the authorities in charge for the cooperation on request: Ministry of the Interior, Police Department, Operational Policing Unit FI-00023 GOVERNMENT, FINLAND Phone international/Exchange: +358 9 16001 Duty Officer 24/7 Mobile phone: +358 50 514 2955 Telefax: +358 9 160 42924 E-mail: given name.surname@poliisi.fi Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck