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63 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEG

63 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 7 6 février 2007 Sommaire Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins . . page Protocole d’accord signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’union des caisses de maladie, l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 . . . . . . . 64 66 74 75 77 79 64 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins. Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Jean UHRIG et son secrétaire général le docteur Claude SCHUMMER, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article 67 alinéa 1er du Code des assurances sociales s’élève à 0,435%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour l’exercice 2006 de 0,50957 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Conformément aux alinéas 10 et 11 de l’article 65 du Code des assurances sociales l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg a proposé de relever les coefficients des tarifs F25 et F26 et d’introduire une visite majorée du médecin généraliste V8. Il y a lieu d’appliquer un facteur de neutralisation de 0,998634. Art. 3. Compte tenu de la mise en application des mesures d’adaptation prévisées, la valeur de la lettre-clé est fixée à 0,51109 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. La valeur de la lettre-clé à l’indice 668,46 points sera alors de 3,4164 (= 0,51109*6,6846) au 1er janvier 2007. Art.4. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.5. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes Le Président, Le Secrétaire général, Dr Jean Uhrig Dr Claude Schummer Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer 65 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 DECEMBRE 2006 ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, ET TENANT COMPTE DU REGLEMENT GRANDDUCAL DU 28 NOVEMBRE 2003 PREVUE A L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES. PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51109 Chapitre 2 .- Visites Cote d'application: 668.46 Lettre-clé : 3.4164 valable à partir du : 01.01.2007 Code Coeff. Tarif 1 685.17 3.5018 Tarif 2 Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier 8) Visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie V8 17,44 59,60 61,10 F25 29,26 100,00 102,50 F26 14,63 50,00 51,20 Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire Section 2 - Traitement hospitalier stationnaire interne 6) 1er jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne 7) 1er jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non transféré) 66 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes. Vu les articles 61 à 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Jean UHRIG et le docteur Nico DIEDERICH, président du cercle des médecins-dentistes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation négociée de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article 67 alinéa 1er du Code des assurances sociales s’élève à 1,42%, à valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour l’année 2006 de 0,59614 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er janvier 2007, la valeur de la lettreclé est fixée à 0,60461 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. La valeur de la lettre-clé à l’indice 668,46 points sera alors de 4,0416 (0,60461*6,6846). Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art. 4. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes Le Président, Le Président du cercle des médecins-dentistes, Dr Jean Uhrig Dr Nico Diederich Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer 67 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS-DENTISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE, ET TENANT COMPTE DU REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 28 NOVEMBRE 2003 PREVUE A L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES. Valeur lettre-clé à indice 100: 0,60461 PREMIERE PARTIE: ACTES GENERAUX Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste 1) Consultation du médecin-dentiste 2) Renouvellement d'ordonnance 3) Pansements en série, par séance 4) Consultation urgente 5) Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures 6) Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 7) Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Cote d'application: 668.46 Lettre-clé : 4.0416 valable à partir du : 01.01.2007 Code Coeff. Tarif 1 DC1 6,33 25,60 DC2 3,30 13,30 DC3 3,30 13,30 DC4 9,13 36,90 DC6 11,98 48,40 DC7 11,98 48,40 DC8 17,75 71,70 685.17 4.1426 Tarif 2 26,20 13,70 13,70 37,80 49,60 49,60 73,50 Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier 1) Visite du médecin-dentiste 2) Visite urgente 3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures DV1 DV4 DV5 DV6 DV7 DV8 13,44 17,08 17,08 20,16 20,16 27,27 54,30 69,00 69,00 81,50 81,50 110,20 55,70 70,80 70,80 83,50 83,50 113,00 DV11 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 13,44 17,08 17,08 20,16 20,16 27,27 54,30 69,00 69,00 81,50 81,50 110,20 55,70 70,80 70,80 83,50 83,50 113,00 DK1 0,47 1,90 1,90 DF10 DF11 DF12 DF13 5,54 3,25 1,62 0,90 22,40 13,10 6,50 3,60 23,00 13,50 6,70 3,70 DF20 DF21 DF22 DF23 11,20 1,51 1,01 0,90 45,30 6,10 4,10 3,60 46,40 6,30 4,20 3,70 DR1 9,74 39,40 40,30 Section 2 - Visite en milieu hospitalier 1) Visite du médecin-dentiste 2) Visite urgente 3) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures 4) Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures 5) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal 6) Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste 1) Indemnité horo-kilométrique par km Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste Section 1 - Traitement stationnaire interne 1) 1er jour d'hospitalisation 2) Du 2e jour au 14e jour; par jour 3) Du 15e au 42e jour; par jour 4) A partir du 43e jour, par jour Section 2 - Traitement post-opératoire 1) Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour 2) Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour 3) Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour 4) A partir du 43e jour post-opératoire; par jour Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l'examen complet de la région maxillo-faciale, - les résultats d'examens complémentaires, - les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur 68 Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 DE1 11,98 48,40 49,60 DE2 DE3 11,98 11,98 48,40 48,40 49,60 49,60 1) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC DS1 2) Traitement médical de la paradontose, par séance DS2 3) Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance DS3 4) Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture DS4 limitée aux procès alvéolaires, par dent 5) Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM DS5 6) Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM DS6 7) Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent DS7 8) Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance DS8 9) Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance DS9 10) Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à DS10 la dent de lait) 11) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, DS11 sur incisives, canines ou prémolaires inférieures 12) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, DS12 sur prémolaires supérieures ou molaires 13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC DS13 14) Obturation, une face DS14 15) Obturation portant sur deux faces d'une dent DS15 16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent DS16 17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD DS18 18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD DS19 19) Anesthésie locale DS20 20) Anesthésie régionale DS21 21) Cautérisation DS22 22) Aurification - DSD DS33 23) Inlay, une face - DSD DS34 24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD DS35 25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD DS36 6,10 3,14 7,39 3,14 24,70 12,70 29,90 12,70 25,30 13,00 30,60 13,00 56,00 56,00 3,14 3,14 6,10 5,04 226,30 226,30 12,70 12,70 24,70 20,40 232,00 232,00 13,00 13,00 25,30 20,90 12,32 49,80 51,00 21,67 87,60 89,80 4,48 7,39 9,30 10,47 14,84 10,47 2,18 3,64 3,14 10,47 7,39 9,30 10,47 18,10 29,90 37,60 42,30 60,00 42,30 8,80 14,70 12,70 42,30 29,90 37,60 42,30 18,60 30,60 38,50 43,40 61,50 43,40 9,00 15,10 13,00 43,40 30,60 38,50 43,40 DS61 DS62 DS63 3,64 4,48 4,48 14,70 18,10 18,10 15,10 18,60 18,60 DS64 DS65 DS66 DS67 DS68 DS71 6,10 3,64 7,39 11,76 7,39 3,64 24,70 14,70 29,90 47,50 29,90 14,70 25,30 15,10 30,60 48,70 30,60 15,10 DS72 DS73 DS74 DS75 3,14 4,48 7,39 22,90 12,70 18,10 29,90 92,60 13,00 18,60 30,60 94,90 DS76 11,93 48,20 49,40 Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979) 1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3) 1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois 2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires Chapitre 2 - Extractions dentaires 1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure 2) Extraction simple d'une molaire inférieure 3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin, prémolaires, molaires supérieures 4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures 5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire 6) Extraction des racines d'une dent par morcellement 7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie 8) Extraction d'une dent en malposition 9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une séance ultérieure, par séance 10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance 11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples 12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire 13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans résection d'une crête alvéolaire 14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume 69 15) Cure d'un kyste par marsupialisation 16) Excision d'un cal fibreux 17) Frais de matériel en cas de suture Code DS77 DS78 DS79M Coeff. 5,99 16,13 3,92 Tarif 1 24,20 65,20 15,80 Tarif 2 24,80 66,80 16,20 37,02 46,54 37,02 149,60 188,10 149,60 153,40 192,80 153,40 52,53 15,51 212,30 62,70 217,60 64,30 77,34 312,60 320,40 11,09 3,64 3,64 44,80 14,70 14,70 45,90 15,10 15,10 DA11 DA12 DA13 DA21 DA22 DA23 DA31 DA32 DA33 DA35 DA36 DA37 DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA51 DA52 DA53 DA54 34,30 34,30 34,30 8,30 27,55 27,55 8,30 13,85 8,30 5,45 8,30 8,30 6,60 8,80 8,80 8,80 8,80 11,00 11,00 11,00 5,45 138,60 138,60 138,60 33,50 111,30 111,30 33,50 56,00 33,50 22,00 33,50 33,50 26,70 35,60 35,60 35,60 35,60 44,50 44,50 44,50 22,00 142,10 142,10 142,10 34,40 114,10 114,10 34,40 57,40 34,40 22,60 34,40 34,40 27,30 36,50 36,50 36,50 36,50 45,60 45,60 45,60 22,60 DA61 DA62 DA63 DA64 DA71 DA72 DA73 DA74 DA75 15,40 8,30 16,55 16,55 11,00 5,45 11,00 16,95 34,30 62,20 33,50 66,90 66,90 44,50 22,00 44,50 68,50 138,60 63,80 34,40 68,60 68,60 45,60 22,60 45,60 70,20 142,10 DA91 DA92 DA93 DA94 DA95 DA96 5,45 8,30 27,55 27,55 11,00 8,30 22,00 33,50 111,30 111,30 44,50 33,50 22,60 34,40 114,10 114,10 45,60 34,40 DB21 DB23 DB24 DB25 DB26 44,15 44,15 49,70 52,95 8,80 178,40 178,40 200,90 214,00 35,60 182,90 182,90 205,90 219,40 36,50 Chapitre 3 - Extractions chirurgicales 1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée DS88 2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse DS89 3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés, DS90 germectomie 4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents inflammatoires DS91 5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous- DS92 muqueuse 6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante, DS93 bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus) 7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus DS94 8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire DS95 9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie DS96 Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe 1) Plaque base en résine synthétique 2) Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM 3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM 4) Empreinte par porte-empreinte individuel 5) Empreinte fonctionnelle, open mouth technic 6) Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM 7) Dent prothétique 8) Dent contreplaquée (métal non précieux) 9) Facette or - DSD+ACM 10) Rétention par zone de décharge 11) Rétention par succion 12) Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM 13) Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent 14) Crochet simple, métal non précieux 15) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM 16) Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM 17) Attachements - DSD+ACM 18) Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique 19) Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) - DSD 20) Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une succion 21) Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les suivantes, par unité 22) Adjonction d'une dent après empreinte 23) Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent 24) Adjonction d'un crochet simple après empreinte 25) Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD 26) Remontage d'une dent prothétique 27) Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent 28) Remontage par crochet 29) Rebasage partiel 30) Rebasage total Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe 1) Empreinte par maxillaire 2) Empreinte individuelle par maxillaire 3) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic 4) Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM 5) Articulé 6) Essayage par maxillaire Chapitre 6 - Prothèse conjointe 1) Couronne coulée 2) Couronne à facette - DSD+ACM 3) Couronne trois quarts 4) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM 5) Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM 70 Code DB28 DB29 DB30 DB31 DB32 DB33 DB34 Coeff. 13,25 55,20 38,65 13,25 55,20 55,20 6,10 Tarif 1 53,60 223,10 156,20 53,60 223,10 223,10 24,70 Tarif 2 54,90 228,70 160,10 54,90 228,70 228,70 25,30 DB35 DB36 DB37 DB38 DB47 DB48 DB49 DB50 DB51 5,45 5,45 8,80 13,85 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 22,00 22,00 35,60 56,00 156,20 156,20 156,20 156,20 156,20 22,60 22,60 36,50 57,40 160,10 160,10 160,10 160,10 160,10 DB91 DB92 DB93 12,20 22,05 12,20 49,30 89,10 49,30 50,50 91,30 50,50 1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse DT10 2) Examen de la position des dents avec moulages DT11 3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement DT21 4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents, DT22 avant le début du traitement actif 5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction DT23 6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17ans, première DT31 période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM 6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans, première DT32 période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM 7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette DT33 période - ACM 8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils DT34 par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - ACM 8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils DT35 par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM 9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire DT36 commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première DT41 période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM 10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17ans, première DT42 période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM 11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette DT43 période - DSD + ACM 12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par DT44 asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - DSD + ACM 12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par DT45 asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM 13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé DT46 avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique DT61 15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique DT62 5,65 13,85 71,85 84,40 22,80 56,00 290,40 341,10 23,40 57,40 297,60 349,60 84,40 83,45 341,10 337,30 349,60 345,70 83,40 337,10 345,50 104,85 423,80 434,40 94,50 381,90 391,50 94,45 381,70 391,30 200,00 808,30 828,50 83,45 337,30 345,70 83,40 337,10 345,50 104,85 423,80 434,40 94,50 381,90 391,50 94,45 381,70 391,30 200,00 808,30 828,50 66,15 110,40 267,40 446,20 274,00 457,30 5,45 2,80 4,30 7,65 5,80 22,00 11,30 17,40 30,90 23,40 22,60 11,60 17,80 31,70 24,00 6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM 7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond) 8) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis) 9) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM 10) Couronne jacket en résine 11) Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM 12) Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé 13) Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé 14) Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD 15) Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD 16) Remplacement d'une facette, scellement compris 17) Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM 18) Elément de bridge barre (spring bridge) 19) Elément de bridge en métal massif 20) Elément de bridge en résine 21) Elément de bridge à facette ou dent à tube Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe 1) Décorticage pour couronne simple 2) Décorticage pour couronne jacket 3) Préparation pour dent à pivot Chapitre 8 - Orthodontie Chapitre 9 - Radiodiagnostic 1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC 2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par film 3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché 4) Location d'appareil 5) Orthopantomographie DN11 DN12 DN13 DN13X DN14 71 6) Location d'appareil 7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire 8) Location d'appareil 9) Film 9/13 10) Film 12/30 à 15/34 11) Film 18/24 12) Film 24/30 Code DN14X DN15 DN15X DN20M DN25M DN30M DN40M Coeff. 7,65 12,00 7,65 0,85 1,20 1,30 1,80 Tarif 1 30,90 48,50 30,90 3,40 4,80 5,30 7,30 Tarif 2 31,70 49,70 31,70 3,50 5,00 5,40 7,50 DW18 DW19 DW20 DW21 DW23 DW25 DW28 DW31 14,85 26,14 106,93 11,88 112,87 93,26 20,20 20,20 60,00 105,60 432,20 48,00 456,20 376,90 81,60 81,60 61,50 108,30 443,00 49,20 467,60 386,30 83,70 83,70 Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident 1) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD 2) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD 3) Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM 4) Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM 5) Couronne à facette - DSD + ACM 6) Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM 7) Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM 8) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM 72 Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des assurances sociales concernant les médecins. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu la convention conclue en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite; les parties soussignées, à savoir: l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Président, le Docteur Jean UHRIG et son Secrétaire général, le Docteur Claude SCHUMMER, d’une part, et l’Union des caisses de maladie instituée par l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son Président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Article I: 1° L’article 58 est abrogé. 2° L’article 60 est complété par un point 1d) qui prend la teneur suivante:

  1. d)les forfaits médicaux pour les traitements au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. 3° Le point 2
  2. a)de l’article 60 prend la teneur suivante:
  3. a)Pour les traitements stationnaires ou les traitements pour patients admis en place de surveillance pour patients ambulatoires en milieu hospitalier, si la durée du traitement dépasse trois jours ou si le montant par médecin dépasse cent euros (100,- €). 4° L’article 68 prend la teneur suivante: TITRE XII. REVALORISATION DES TARIFS D’HONORAIRES Périodicité et forme des revalorisations tarifaires Art. 68. Les lettres-clés des actes professionnels prévus par la nomenclature des actes médicaux sont revalorisées d’après les modalités prévues dans le Code des assurances sociales. 5° L’article 69 prend la teneur suivante: Art. 69. Dans le cadre des négociations pour la révision des tarifs prévue à l’article 67 du CAS les parties acceptent, en ce qui concerne la constatation de la variation du revenu moyen cotisable des assurés actifs, de se référer aux données officielles et, pour le calcul de la variation, d’adopter une méthodologie arrêtée entre parties. 6° L’article 79 est complété par un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante: Les références médicales visées à l’article 64 alinéa 2 du Code des assurances sociales, sont énumérées dans l’annexe III de la présente convention. Les médecins dont l’activité médicale se situe en dehors des références médicales verront leur activité soumise à un contrôle par le contrôle médical de la sécurité sociale en application de l’article 341 du Code des assurances sociales. 7° L’article 82 est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante: Les modalités d’établissement et d’evaluation des rapports d’activité des médecins ou médecins-dentistes prévues à l’article 341 du Code des assurances sociales sont déterminées dans l’annexe IV de la présente convention. Article II. La convention médicale est étendue par deux nouvelles annexes III et IV, dont la teneur est la suivante: Annexe III: Références médicales 1. En dehors d’un traitement hospitalier stationnaire, la fréquence de séances avec émission de certificat d’incapacité de travail par rapport au nombre total de séances doit être inférieure à cinquante pour cent (50 %) et le nombre total de certificats émis doit être supérieur à 2/3 de la moyenne des certificats émis par médecin. Annexe IV: Modalités d’établissement et d’évaluation des rapports d’activité 1. Modalités de calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail Définition de l’indicateur «fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail» Pour chaque médecin (association de médecins) on établit un indicateur permettant de mettre son activité de prescription de certificats d’incapacité de travail (CIT), qui est exprimée par son nombre absolu de certificats d’incapacité émis (NCIT), en relation avec son activité de prestation, qui est exprimée à l’aide de son nombre de séances (NSEA). 73 C’est pourquoi on détermine pour chaque médecin (association de médecins) le rapport NCIT/NSEA qui représente la fréquence des séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances Champ d’observation concernant les patients • Salariés susceptibles de bénéficier de l’indemnité pécuniaire de maladie en cas d’incapacité de travail Champ d’observation concernant les médecins (associations de médecins) • Médecins (associations de médecins) résidents • Médecins (associations de médecins) ayant prestés annuellement au moins cent séances pour des patients dans le champ d’observation. • En cas d’association de médecins, le calcul de la fréquence d’émission de certificats d’incapacité de travail ne se fait pas au niveau de ses membres mais au niveau de l’association dans son ensemble (c-à-d en mettant en rapport le cumul de l’activité de prescription des membres avec le cumul de l’activité de prestation des membres et de l’association) Champ d’observation concernant les certificats d’incapacité de travail • Certificats d’incapacité de travail introduits auprès des caisses de maladie • Certificats d’incapacité de travail pour maladie ou accident (donc exclus les CIT pour congé de maternité et pour congé pour raisons familiales, de même que les dispenses de travail pour femmes enceintes ou allaitantes et les congés d’accueil) • Certificats d’incapacité de travail qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire (c-à-d exclusion du CIT si au moins un jour de la période d’incapacité de travail de ce CIT coïncide avec un jour d’hospitalisation du patient), ni avec un traitement hospitalier en place de surveillance pour patient ambulatoire • Dénombrement des CIT suivant la date d’établissement des CIT Champ d’observation concernant les séances • Définition: Par «séance» on désigne le contact journalier entre un médecin et un patient ayant engendré au moins une prestation de la nomenclature des médecins prise en charge par l’assurance maladie ou l’assurance accident. • Séances qui sont en rapport ni avec un traitement hospitalier stationnaire ni avec un traitement hospitalier en place de surveillance pour patient ambulatoire • Dénombrement des séances suivant la date de prestation des séances Lors de l’analyse d’un dossier individuel, il sera fait abstraction des certificats émis pour une période pour laquelle la production d’un certificat médical n’est pas requise par les statuts de l’Union des caisses de maladie. Il est tenu compte du contexte social de la patientèle où le taux de la fréquence de séances avec émission d’un certificat d’incapacité par rapport au nombre total de séances se situe entre 50% et 60%. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes Le Président, Dr Jean Uhrig Le Secrétaire général, Dr Claude Schummer Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer Applicabilité des dispositions ci-dessus à la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales concernant les médecins-dentistes. Art. 1er. Les dispositions des articles 1 à 2 ci-dessus valent convention distincte au sens de l’article 61, alinéa 2 du Code des assurances sociales pour les médecins-dentistes. Pour l’Association des médecins et médecins-dentistes Le Président, Dr Jean Uhrig Le Président du cercle des médecins-dentistes, Dr Nico Diederich Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer 74 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’union des caisses de maladie, l’association nationale des infirmiers luxembourgeois et la confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales; Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: 1. L’association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, 2. La confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, représentée par son président, Monsieur Michel SIMONIS et sa vice-présidente Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales, d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les parties, en présence, ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales, de ne pas procéder à une adaptation. Art. 2. Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est maintenue à 0,64414 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 3. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en trois exemplaires. Pour l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Pour l’Union des caisses de maladie Le président, Jean-Paul Bleser Le président, Michel Simonis Le président, Robert Kieffer La vice-présidente, Dr Carine Federspiel 75 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: L’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,50%. Art. 2. Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 0,39673 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art. 4. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés Le Président, Philippe Chantalat Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer 76 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Valeur lettre-clé à indice 100: 0,39673 Cote indice: 668.46 valable à partir du : Section 1 - Bilans 1) 2) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical Lettre-clé : 685.17 01.01.2007 2.6520 2.7183 Tarif 1 Tarif 2 Code Coeff. Y11 20,00 53,04 54,37 Y12 5,00 13,26 13,59 Section 2 - Rééducation psychomotrice 1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM Y21 11,00 29,17 29,90 2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM Y22 20,00 53,04 54,37 3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM Y32 5,00 13,26 13,59 4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM Y33 3,00 7,96 8,15 5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM Y34 2,00 5,30 5,44 6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM Y41 14,00 37,13 38,06 Y51 13,50 35,80 36,70 Section 3 - Relaxation psychomotrice 1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM YD1 1,41 3,74 3,83 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM YD2 2,06 5,46 5,60 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances YD9 0,41 1,09 1,11 77 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: L’Association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,50%. Art. 2. Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 1,29328 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art. 4. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des orthophonistes La Présidente, Georgy Medernach-Steffen Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer 78 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Valeur lettre-clé à indice 100: 1,29328 PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Section 1 - Bilans Cote d'application: 668.46 valable à partir du : 01.01.2007 Lettre-clé : 685.17 8.6451 8.8612 Tarif 1 Tarif 2 Code Coeff. 1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en rapport avec les positions Q25, Q31 et Q41 à Q45 Q11 6,00 51,87 53,17 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de traitement; à la demande du contrôle médical Q12 2,00 17,29 17,72 Q21 6,00 51,87 53,17 Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement 1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin de cette série de séances 2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë; premiers six mois de l'affection Q22 6,00 51,87 53,17 3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, à partir du 7e mois de l'affection; APCM Q23 6,00 51,87 53,17 4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...) ou par myopathie 5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge de 18 ans, sur présentation d'un avis pédo-psychiatrique motivé au début du traitement ou lors d'une rechute; APCM Q25 5,00 43,23 44,31 Q28 5,00 43,23 44,31 Q31 4,00 34,58 35,44 Q32 4,00 34,58 35,44 Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales 1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans pour dyslalie universelle; APCM 2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10 séances 3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé 4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne, maximum 20 séances Q33 5,00 43,23 44,31 Q34 5,00 43,23 44,31 5) Rééducation orthophonique pour division palatine Q35 5,00 43,23 44,31 6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances Q36 5,00 43,23 44,31 7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse); APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie 8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie Q37 5,00 43,23 44,31 Q41 5,00 43,23 44,31 9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz) 10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d'hypoacousie sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique 11) Rééducation de l'ouïe, après l'âge de 16 ans, après implant cochléaire pour surdité Q44 6,00 51,87 53,17 Q45 6,00 51,87 53,17 Q46 6,00 51,87 53,17 REMARQUES: 1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence). 2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où: - les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement - les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème “sch” 3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que - si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées. 4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que - si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70% - si la perte auditive est inappareillable. DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM QD1 0,42 3,63 3,72 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM QD2 0,62 5,36 5,49 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances QD9 0,12 1,04 1,06 79 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2007 et 2008. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales; Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: L’Association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sages-femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2007 et 2008, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales, s’élève à 1%. Art. 2. Pour les exercices 2007 et 2008 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 0,50793 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 3. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art. 4. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2006 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des sages-femmes La Présidente, Martine Welter Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer TARIFS DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES SAGESFEMMES EN APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 2003 MODIFIANT LE CHAPITRE V "RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS" DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES. Valeur lettre-clé à indice 100: 0,50793 Cote indice: 668.46 685.17 valable à partir du : 01.01.2007 Lettre-clé : 3.3953 3.4802 Section 1 - Période prénatale Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance S11 6,00 20,37 20,88 médicale PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES 2) Surveillance par cardiotocogramme et éxécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale S12 10,00 33,95 34,80 3) Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme S13 6,50 22,07 22,62 1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise S20 54,00 183,35 187,93 2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise S21 43,20 146,68 150,34 3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise S22 32,40 110,01 112,76 4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplaçement comprise S23 21,60 73,34 75,17 5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie S30 6,50 22,07 22,62 6) Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme S31 6,50 22,07 Section 2 - Période postnatale

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