← Luxembourg

Loi du 20 avril 2007 portant approbation du Septième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, du Règlement général de l

1493 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 70 8 mai 2007 Sommaire UPU – VERSION DE BUCAREST DU 5 OCTOBRE 2004 Loi du 20 avril 2007 portant approbation du Septième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, du Règlement général de l’Union postale universelle et de la Convention postale universelle et de son Protocole final ainsi que de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste, dans la version signée au Congrès postal universel de Bucarest, le 5 octobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1494 1494 Loi du 20 avril 2007 portant approbation du Septième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, du Règlement général de l’Union postale universelle et de la Convention postale universelle et de son Protocole final ainsi que de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste, dans la version signée au Congrès postal universel de Bucarest, le 5 octobre 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2007 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: – le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle; – le Règlement général de l’Union postale universelle; – la Convention postale universelle et son Protocole final; et – l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste, dans la version signée au Congrès postal universel de Bucarest, le 5 octobre 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 20 avril 2007. Henri Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5613; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 Septième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle Note relative à l’impression du septième Protocole additionnel à la Constitution, du Règlement général, de la Convention (Congrès de Bucarest 2004) Les caractères gras figurant dans les textes du septième Protocole additionnel et du Règlement général marquent les modifications par rapport aux Actes adoptés par le Congrès de Beijing 1999. Les caractères gras figurant dans les textes de la Convention postale universelle marquent les modifications par rapport au texte refondu par le CA 2001 et soumis au Congrès de Bucarest 2004 sous la cote Congrès-Doc 25.Add 1. TABLE DES MATIERES: Article I. (préambule modifié) II. (art. 1bis ajouté) III. (art. 22 modifié) IV. (art. 30 modifié) V. (art. 31 modifié) VI. VII. Définitions Actes de l’Union Modification de la Constitution Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l’Union Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle * Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Bucarest, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution. Article I (Préambule modifié) En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution. L’Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en: – garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés; 1495 – – – – encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la technologie; assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées; favorisant une coopération technique efficace; veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients. Article II (Article 1bis ajouté) Définitions 1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit: 1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux. 1.2 Pays membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution. 1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux. 1.4 Liberté de transit: principe selon lequel une administration postale intermédiaire est tenue de transporter les envois postaux qui lui sont remis en transit par une autre administration postale, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur. 1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention. 1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations. Article III (Article 22 modifié) Actes de l’Union 1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves. 2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays membres et ne peut pas faire l’objet de réserves. 3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays membres. 4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays. 5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès. 6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes. Article IV (Article 30 modifié) Modification de la Constitution 1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays membres de l’Union ayant le droit de vote. 2. Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l’article 26. Article V (Article 31 modifié) Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements 1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent. 1496 2. La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés. Article VI Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l’Union 1. Les Pays membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. 2. Les Pays membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible. 3. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays membres. Article VII Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle. FAIT à Bucarest, le 5 octobre 2004. * REGLEMENT GENERAL DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE TABLE DES MATIERES: Chapitre I – Fonctionnement des organes de l’Union Art. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration Information sur les activités du Conseil d’administration Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale Information sur les activités du Conseil d’exploitation postale Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif Information sur les activités du Comité consultatif Règlement intérieur des Congrès Langues de travail du Bureau international Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service Chapitre II – Bureau international 111. Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international 112. Fonctions du Directeur général 113. Fonctions du Vice-Directeur général 114. Secrétariat des organes de l’Union 115. Liste des Pays membres 116. Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes 117. Coopération technique 118. Formules fournies par le Bureau international 119. Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 120. Revue de l’Union 121. Rapport biennal sur les activités de l’Union 1497 Chapitre III – Procédure d’introduction et d’examen des propositions 122. Procédure de présentation des propositions au Congrès 123. Procédure de présentation au Conseil d’exploitation postale des propositions concernant l’élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès 124. Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 125. Examen des propositions entre deux Congrès 126. Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 127. Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès Chapitre IV – Finances 128. Fixation et règlement des dépenses de l’Union 129. Sanctions automatiques 130. Classes de contribution 131. Paiement des fournitures du Bureau international Chapitre V – Arbitrages 132. Procédure d’arbitrage Chapitre VI – Dispositions finales 133. Conditions d’approbation des propositions concernant le Règlement général 134. Propositions concernant les Accords avec l’Organisation des Nations Unies 135. Mise à exécution et durée du Règlement général * Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres de l’Union, vu l’article 22.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Chapitre I – Fonctionnement des organes de l’Union Article 101 Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires (Const. 14, 15) 1. Les représentants des Pays membres se réunissent en Congrès au plus tard quatre ans après la fin de l’année au cours de laquelle le Congrès précédent a eu lieu. 2. Chaque Pays membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d’un autre Pays membre. Toutefois, il est entendu qu’une délégation ne peut représenter qu’un seul Pays membre autre que le sien. 3. Dans les délibérations, chaque Pays membre dispose d’une voix, sous réserve des sanctions prévues à l’article 129. 4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d’administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays. 5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre Gouvernement, soit par l’entremise du Directeur général du Bureau international. 6. Lorsqu’un Congrès doit être réuni sans qu’il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l’accord du Conseil d’administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l’Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant. 7. Le lieu de réunion d’un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays membres ayant pris l’initiative de ce Congrès. 8. Les dispositions prévues sous 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires. Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration (Const. 17) 1. Le Conseil d’administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d’un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d’administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte. 1498 3. Les quarante autres membres du Conseil d’administration sont élus par le Congrès sur la base d’une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l’occasion de chaque Congrès; aucun Pays membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. 4. Chaque membre du Conseil d’administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal. 5. Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l’Union. 6. Le Conseil d’administration a les attributions suivantes: 6.1 superviser toutes les activités de l’Union dans l’intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence; 6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d’assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; 6.4 examiner et approuver le budget biennal et les comptes de l’Union; 6.5 autoriser, si les circonstances l’exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l’article 128.3 à 5; 6.6 arrêter le Règlement financier de l’UPU; 6.7 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve; 6.8 arrêter les règles régissant le Fonds spécial; 6.9 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales; 6.10 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire; 6.11 assurer le contrôle de l’activité du Bureau international; 6.12 autoriser, s’il est demandé, le choix d’une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l’article 130.6; 6.13 autoriser le changement de groupe géographique, si un pays le demande, en tenant compte des avis exprimés par les pays qui sont membres des groupes géographiques concernés; 6.14 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus; 6.15 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé; 6.16 arrêter le Règlement du Fonds social; 6.17 approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l’Union et sur la gestion financière et présenter, s’il y a lieu, des commentaires à leur sujet; 6.18 décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions; 6.19 après consultation du Conseil d’exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l’UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu’il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d’exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d’envoyer les invitations nécessaires; 6.20 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d’exploitation postale doit tenir compte lorsqu’il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), suivre de près l’étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d’exploitation postale portant sur les mêmes sujets; 6.21 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d’exploitation postale ou des administrations postales, les problèmes d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant l’Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d’administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s’il est opportun ou non d’entreprendre les études demandées par les administrations postales dans l’intervalle des Congrès; 6.22 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l’article 124; 6.23 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d’exploitation postale concernant l’adoption, si nécessaire, d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 6.24 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d’exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; 1499 6.25 soumettre des sujets d’étude à l’examen du Conseil d’exploitation postale, conformément à l’article 104.9.16; 6.26 désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l’article 101.4; 6.27 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d’exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions; 6.28 désigner, après consultation du Conseil d’exploitation postale et sous réserve de l’approbation du Congrès, les Pays membres susceptibles: – d’assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays membres; – de faire partie des Commissions restreintes du Congrès; 6.29 examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil d’exploitation postale avec l’aide du Bureau international; examiner et approuver les révisions annuelles du plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d’exploitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d’exploitation postale à l’élaboration et à l’actualisation annuelle du plan; 6.30 établir le cadre pour l’organisation du Comité consultatif et approuver l’organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l’article 106; 6.31 établir des critères d’adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d’adhésion selon ces critères, en s’assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d’administration; 6.32 désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif; 6.33 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès. 7. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur. 8. Sur convocation de son Président, le Conseil d’administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l’Union. 9. Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions du Conseil d’administration ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’administration. Il approuve, au nom du Conseil d’administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l’Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d’administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 10. Le représentant de chacun des membres du Conseil d’administration participant aux sessions de cet organe, à l’exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d’un billet-avion aller et retour en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil. 11. Le Président du Conseil d’exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d’administration à l’ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l’organe qu’il dirige. 12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’administration lorsque l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. 13. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’administration en qualité d’observateurs. 14. L’administration postale du pays où le Conseil d’administration se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d’observateur, si ce pays n’est pas membre du Conseil d’administration. 15. Le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d’association ou d’entreprise ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs administrations postales des Pays membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour. 16. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration, sans droit de vote: 16.1 membres du Conseil d’exploitation postale; 16.2 membres du Comité consultatif; 16.3 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’administration; 16.4 autres Pays membres de l’Union. 17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’administration peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 18. Les membres du Conseil d’administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union. 1500 19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. Article 103 Information sur les activités du Conseil d’administration 1. Après chaque session, le Conseil d’administration informe les Pays membres de l’Union, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions. 2. Le Conseil d’administration fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays membres de l’Union et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale (Const. 18) 1. Le Conseil d’exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. Les membres du Conseil d’exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d’une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l’occasion de chaque Congrès. 3. Chaque membre du Conseil d’exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l’Union en matière de prestation de services. 4. Les frais de fonctionnement du Conseil d’exploitation postale sont à la charge de l’Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des administrations postales participant au Conseil d’exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d’après les listes établies par l’Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d’un billet-avion aller et retour en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. 5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d’exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique. 6. Le Conseil d’exploitation postale arrête son Règlement intérieur. 7. En principe, le Conseil d’exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l’Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d’administration et le Directeur général du Bureau international. 8. Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions du Conseil d’exploitation postale ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 9. Les attributions du Conseil d’exploitation postale sont les suivantes: 9.1 conduire l’étude des problèmes d’exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l’intérêt pour les administrations postales de tous les Pays membres de l’Union, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard; 9.2 procéder à la révision des Règlements de l’Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n’en décide autrement; en cas d’urgente nécessité, le Conseil d’exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d’autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d’exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d’administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux; 9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l’amélioration des services postaux internationaux; 9.4 entreprendre, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 1501 9.5 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l’article 125; l’approbation du Conseil d’administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier; 9.6 examiner, à la demande de l’administration postale d’un Pays membre, toute proposition que cette administration postale transmet au Bureau international selon l’article 124, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l’approbation des administrations postales des Pays membres; 9.7 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d’administration et consultation de l’ensemble des administrations postales, l’adoption d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 9.8 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux administrations postales, des normes en matière technique, d’exploitation et dans d’autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu’il a déjà établies; 9.9 examiner, en consultation avec le Conseil d’administration et avec son approbation, le projet de plan stratégique de l’UPU, élaboré par le Bureau international et à soumettre au Congrès; réviser chaque année le plan approuvé par le Congrès avec le concours du Groupe de planification stratégique et du Bureau international, ainsi qu’avec l’approbation du Conseil d’administration; 9.10 approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l’Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d’exploitation postale; 9.11 décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions; 9.12 procéder à l’étude des problèmes d’enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en développement; 9.13 prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l’exploitation, de l’économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; 9.14 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d’améliorer les services postaux dans ces pays; 9.15 prendre, après entente avec le Conseil d’administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays membres de l’Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement; 9.16 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d’exploitation postale, par le Conseil d’administration ou par toute administration postale d’un Pays membre; 9.17 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès; 9.18 désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif. 10. Sur la base du plan stratégique de l’UPU adopté par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l’Union, le Conseil d’exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d’actualité et d’intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des modifications apportées au plan stratégique. 11. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’exploitation postale en qualité d’observateurs. 12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’exploitation postale: 12.1 membres du Conseil d’administration; 12.2 membres du Comité consultatif; 12.3 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’exploitation postale; 12.4 autres Pays membres de l’Union. 13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 14. Les membres du Conseil d’exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union. 15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la 1502 confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. 16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’exploitation postale lorsque l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. 17. Le Conseil d’exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote: 17.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux; 17.2 des administrations postales de Pays membres n’appartenant pas au Conseil d’exploitation postale; 17.3 toute association ou entreprise qu’il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités. Article 105 Information sur les activités du Conseil d’exploitation postale 1. Après chaque session, le Conseil d’exploitation postale informe les Pays membres de l’Union, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions. 2. Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport annuel sur ses activités. 3. Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Congrès, un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays membres de l’Union et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Article 106 Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif 1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services œuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes similaires regroupant des particuliers, ainsi que des entreprises intéressées par les services postaux internationaux. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l’être dans un Pays membre de l’Union. Le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale, l’adhésion au Comité consultatif est déterminée à l’issue d’un processus de dépôt de demande et d’acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d’administration et réalisé conformément à l’article 102.6.31. 2. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant. 3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l’Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration. 4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d’aucune rémunération ou rétribution. 5. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration préside la réunion d’organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l’élection du Président dudit Comité. 6. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l’Union et sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, après consultation du Conseil d’exploitation postale. 7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l’Union au moment des sessions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale et le Directeur général du Bureau international. 8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ciaprès: 8.1 examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié; 1503 8.2 mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif; 8.3 examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions; 8.4 contribuer aux travaux du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d’avis à la demande des deux Conseils; 8.5 faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier. 9. Le Président du Conseil d’administration et le Président du Conseil d’exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l’ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes. 10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l’Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d’observateurs sans droit de vote. 11. A leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des articles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrès en qualité d’observateurs sans droit de vote. 12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif: 12.1 membres du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale; 12.2 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Comité consultatif; 12.3 Unions restreintes; 12.4 autres membres de l’Union. 13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. 15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité consultatif. Article 107 Information sur les activités du Comité consultatif 1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis. 2. Le Comité consultatif fait au Conseil d’administration un rapport d’activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d’exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d’administration fournie aux Pays membres de l’Union et aux Unions restreintes, conformément à l’article 103. 3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays membres de l’Union au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Article 108 Règlement intérieur des Congrès (Const. 14) 1. Pour l’organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès. 2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même. 1504 Article 109 Langues de travail du Bureau international Les langues de travail du Bureau international sont le français et l’anglais. Article 110 Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service 1. Pour la documentation de l’Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D’autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays membres qui en font la demande en supportent tous les coûts. 2. Le ou les Pays membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. 3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l’intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle. 4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées. 5. Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d’un service de traduction. 6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu’elle soit, y compris ceux résultant de l’application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays membres ayant recours à l’autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l’Union. Le plafond des frais à supporter par l’Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès. 7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l’Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s’entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l’intermédiaire du porte-parole du groupe. 8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans. 9. Pour les délibérations des réunions des organes de l’Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d’interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l’appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays membres intéressés. 10. D’autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9. 11. Les délégations qui emploient d’autres langues assurent l’interprétation simultanée en l’une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d’ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers. 12. Les frais des services d’interprétation sont répartis entre les Pays membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l’Union. Toutefois, les frais d’installation et d’entretien de l’équipement technique sont supportés par l’Union. 13. Les administrations postales peuvent s’entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d’une telle entente, la langue à employer est le français. Chapitre II – Bureau international Article 111 Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international 1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l’année qui suit le Congrès. 2. Au moins sept mois avant l’ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le ViceDirecteur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l’ouverture du 1505 Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L’élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général. 3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu’à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d’office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n’ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu’il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général. 4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d’administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d’une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu’au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, les dispositions prévues sous 2 s’appliquent par analogie. 5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d’administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Directeurs de grade D 2 au Bureau international d’assumer, jusqu’au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général. Article 112 Fonctions du Directeur général 1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les administrations postales des Pays membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d’une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d’autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l’efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s’adresser à l’extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d’un nouveau fonctionnaire, de ce qu’en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays membres de l’Union. Lors de la promotion d’un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n’est pas tenu à l’application du même principe. En outre, les exigences d’une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d’administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2. 2. Le Directeur général a les attributions suivantes: 2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l’Union et d’intermédiaire dans la procédure d’adhésion et d’admission à l’Union ainsi que de sortie de celle-ci; 2.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays membres; 2.3 notifier à l’ensemble des administrations postales les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d’exploitation postale; 2.4 préparer le projet de budget annuel de l’Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l’Union et le soumettre en temps opportun à l’examen du Conseil d’administration; communiquer le budget aux Pays membres de l’Union après l’approbation du Conseil d’administration et l’exécuter; 2.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l’Union et celles que lui attribuent les Actes; 2.6 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l’Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles; 2.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d’administration ou au Conseil d’exploitation postale; 2.8 après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d’exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d’exploitation postale; 2.9 préparer, à l’intention du Conseil d’exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de révision annuelle; 2.10 assurer la représentation de l’Union; 2.11 servir d’intermédiaire dans les relations entre: – l’UPU et les Unions restreintes; – l’UPU et l’Organisation des Nations Unies; – l’UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l’Union; – l’UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l’Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux; 1506 2.12 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l’Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment: – à la préparation et à l’organisation des travaux des organes de l’Union; – à l’élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux; – au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l’Union; 2.13 assister aux séances des organes de l’Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter. Article 113 Fonctions du Vice-Directeur général 1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui. 2. En cas d’absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l’article 111.3. Article 114 Secrétariat des organes de l’Union (Const. 14, 15, 17, 18) Le secrétariat des organes de l’Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l’occasion de chaque session aux administrations postales des membres de l’organe, aux administrations postales des pays qui, sans être membres de l’organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu’aux autres administrations postales des Pays membres qui en font la demande. Article 115 Liste des Pays membres (Const. 2) Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays membres de l’Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l’Union. Article 116 Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Règl. gén. 124, 125, 126) 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d’administration, du Conseil d’exploitation postale et des administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service. 2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d’émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d’interprétation et de modification des Actes de l’Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l’intérêt de l’Union. 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les administrations postales en vue de connaître l’opinion des autres administrations postales sur une question déterminée. Le résultat d’une enquête ne revêt pas le caractère d’un vote et ne lie pas formellement. 4. Il peut intervenir à titre d’office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal. Article 117 Coopération technique (Const. 1) Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l’assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 118 Formules fournies par le Bureau international (Const. 20) Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d’en approvisionner, au prix de revient, les administrations postales qui en font la demande. Article 119 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux (Const. 8) 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l’article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes. 1507 2 Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l’Union et informe les administrations postales de l’existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d’administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. Article 120 Revue de l’Union Le Bureau international rédige, à l’aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 121 Rapport biennal sur les activités de l’Union (Const. 20, Règl. gén. 102.6.17) Le Bureau international fait, sur les activités de l’Union, un rapport biennal qui est communiqué, après approbation par le Conseil d’administration, aux administrations postales, aux Unions restreintes et à l’Organisation des Nations Unies. Chapitre III – Procédure d’introduction et d’examen des propositions Article 122 Procédure de présentation des propositions au Congrès (Const. 29) 1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l’introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les administrations postales des Pays membres:

  1. a)sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
  2. b)aucune proposition d’ordre rédactionnel n’est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
  3. c)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux administrations postales;
  4. d)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit administrations postales; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;
  5. e)les déclarations d’appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu’elles concernent. 2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l’ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l’ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées. 3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu’un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif. 4. Les propositions d’ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d’ordre rédactionnel» par les administrations postales qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l’avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l’intention du Congrès. 5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s’applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article 123 Procédure de présentation au Conseil d’exploitation postale des propositions concernant l’élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès 1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès. 2. Les propositions de conséquence aux amendements qu’il est proposé d’apporter à la Convention ou à l’Arrangement concernant les services de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par l’administration postale d’un seul Pays membre de l’UPU, sans l’appui des administrations postales d’autres Pays membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays membres, au plus tard un mois avant le Congrès. 1508 3. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d’exploitation postale en vue de l’élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès. 4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les administrations postales des Pays membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l’ouverture du Conseil d’exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays membres, au plus tard un mois avant l’ouverture du Conseil d’exploitation postale. Article 124 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116) 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres administrations postales. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d’appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres administrations postales par l’intermédiaire du Bureau international. 3. Les propositions concernant les Règlements n’ont pas besoin d’appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d’exploitation postale que si celui-ci en approuve l’urgente nécessité. Article 125 Examen des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116, 124) 1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: lorsque l’administration postale d’un Pays membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à toutes les administrations postales des Pays membres pour examen. Celles-ci disposent d’un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux administrations postales des Pays membres toutes les observations qu’il a reçues et invite l’administration postale de chaque Pays membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les administrations postales des Pays membres qui n’ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s’étant abstenues. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d’exploitation postale. 3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les administrations postales de Pays membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1. Article 126 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 124, 125) 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays membres. 2. Les modifications apportées par le Conseil d’exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l’article 36.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article 127 Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès 1. Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès. 2. Sous réserve des dispositions sous 1, les décisions de modification des Actes de l’Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification. Chapitre IV – Finances Article 128 Fixation et règlement des dépenses de l’Union (Const. 22) 1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l’Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2005 et suivantes: 37.000.000 francs suisses pour les années 2005 à 2008. La limite de base pour 2008 s’applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2008. 1509 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d’installation technique de l’interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2.900.000 francs suisses. 3. Le Conseil d’administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève. 4. Le Conseil d’administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation. 5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d’administration, ou en cas d’extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125.000 francs suisses par année. 6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l’Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu’avec l’approbation de la majorité des Pays membres de l’Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 7. Les pays qui adhèrent à l’Union ou qui sont admis en qualité de membres de l’Union ainsi que ceux qui sortent de l’Union doivent acquitter leur cotisation pour l’année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective. 8. Les Pays membres paient à l’avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l’Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d’administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l’exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d’intérêts au profit de l’Union, à raison de 3% par an durant les six premiers mois et de 6% par an à partir du septième mois. 9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l’Union par un Pays membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays membre peut céder irrévocablement à l’Union tout ou partie de ses créances sur d’autres Pays membres, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays membre, ses débiteurs/créanciers et l’Union. 10. Les Pays membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l’impossibilité d’effectuer une telle cession s’engagent à conclure un plan d’amortissement de leurs comptes arriérés. 11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l’Union ne pourra pas s’étendre à plus de dix années. 12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d’administration peut libérer un Pays membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s’est acquitté, en capital, de l’intégralité de ses dettes arriérées. 13. Un Pays membre peut également être libéré, dans le cadre d’un plan d’amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d’administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l’exécution complète et ponctuelle du plan d’amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum. 14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l’Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d’administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays membres. 15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d’un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès. Article 129 Sanctions automatiques 1. Tout Pays membre étant dans l’impossibilité d’effectuer la cession prévue à l’article 128.9 et qui n’accepte pas de se soumettre à un plan d’amortissement proposé par le Bureau international conformément à l’article 128.10, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale et n’est plus éligible à ces deux Conseils. 2. Les sanctions automatiques sont levées d’office et avec effet immédiat dès que le Pays membre concerné s’est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l’Union, en capital et intérêts, ou qu’il accepte de se soumettre à un plan d’amortissement de ses comptes arriérés. Article 130 Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 115, 128) 1. Les Pays membres contribuent à la couverture des dépenses de l’Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 45 unités; 1510 classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 30 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité; classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l’Organisation des Nations Unies et à d’autres pays désignés par le Conseil d’administration. 2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays membre peut choisir de payer un nombre d’unités de contribution supérieur à 50 unités. 3. Les Pays membres sont rangés dans l’une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l’Union, selon la procédure visée à l’article 21.4 de la Constitution. 4. Les Pays membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution, à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l’attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays membres qui n’ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu’alors. 5. Les Pays membres ne peuvent pas exiger d’être déclassés de plus d’une classe à la fois. 6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d’aide internationale, le Conseil d’administration peut autoriser un déclassement temporaire d’une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d’un Pays membre si celui-ci apporte la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d’administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays membres n’appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité. 7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d’administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu’au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l’expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale. 8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction. Article 131 Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 118) Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l’envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêts au profit de l’Union, à raison de 5% par an, à compter du jour de l’expiration dudit délai. Chapitre V – Arbitrages Article 132 Procédure d’arbitrage (Const. 32) 1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des administrations postales en cause choisit une administration postale d’un Pays membre qui n’est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs administrations postales font cause commune, elles ne comptent, pour l’application de cette disposition, que pour une seule. 2. Au cas où l’une des administrations postales en cause ne donne pas suite à une proposition d’arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d’un arbitre par l’administration postale défaillante ou en désigne un lui-même, d’office. 3. Les parties en cause peuvent s’entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international. 4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix. 5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d’une entente sur le choix, cette administration postale est désignée par le Bureau international parmi les administrations postales non proposées par les arbitres. 6. S’il s’agit d’un différend concernant l’un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des administrations postales qui participent à cet Arrangement. 1511 Chapitre VI – Dispositions finales Article 133 Conditions d’approbation des propositions concernant le Règlement général Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote. Les deux tiers au moins des Pays membres de l’Union ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote. Article 134 Propositions concernant les Accords avec l’Organisation des Nations Unies (Const. 9) Les conditions d’approbation visées à l’article 133 s’appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l’Union postale universelle et l’Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu’ils contiennent. Article 135 Mise à exécution et durée du Règlement général Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle. FAIT à Bucarest, le 5 octobre 2004. * CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE TABLE DES MATIERES: PREMIERE PARTIE – Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique – Dispositions générales Art. 1. Définitions 2. Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l’adhésion à la Convention 3. Service postal universel 4. Liberté de transit 5. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse. Réexpédition. Renvoi à l’expéditeur des envois non distribuables 6. Taxes 7. Exonération des taxes postales 8. Timbres-poste 9. Sécurité postale 10. Environnement 11. Infractions DEUXIEME PARTIE – Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre 1 – Offre de prestations 12. Services de base 13. Services supplémentaires 14. Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services 15. Envois non admis. Interdictions 16. Matières radioactives et matières biologiques admissibles 17. Réclamations 18. Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits 19. Echange de dépêches closes avec des unités militaires 20. Normes et objectifs en matière de qualité de service Chapitre 2 – Responsabilité 21. Responsabilité des administrations postales. Indemnités 22. Non-responsabilité des administrations postales 1512 23. 24. 25. 26. Responsabilité de l’expéditeur Paiement de l’indemnité Récupération éventuelle de l’indemnité sur l’expéditeur ou sur le destinataire Réciprocité applicable aux réserves concernant la responsabilité Chapitre 3 – Dispositions particulières à la poste aux lettres 27. Dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres TROISIEME PARTIE – Rémunération Chapitre 1 – Dispositions particulières à la poste aux lettres 28. Frais terminaux. Dispositions générales 29. Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays du système cible 30. Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire 31. Fonds pour l’amélioration de la qualité de service 32. Frais de transit Chapitre 2 – Autres dispositions 33. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 34. Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux 35. Pouvoir du Conseil d’exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts QUATRIEME PARTIE - Dispositions finales 36. Conditions d’approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 37. Réserves présentées lors du Congrès 38. Mise à exécution et durée de la Convention Protocole final de la Convention postale universelle Art. I. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse II. Taxes III. Exception à l’exonération des taxes postales en faveur des cécogrammes IV. Services de base V. Petits paquets VI. Avis de réception VII. Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI) VIII. Interdictions (poste aux lettres) IX. Interdictions (colis postaux) X. Objets passibles de droits de douane XI. Réclamations XII. Taxe de présentation à la douane XIII. Dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres XIV. Quotes-parts territoriales d’arrivées exceptionnelles XV. Tarifs spéciaux * Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays membres de l’Union, vu l’article 22.3 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international. PREMIERE PARTIE Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique – Dispositions générales Article premier Définitions 1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit: 1.1 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d’un pays, à des prix abordables; 1513 1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d’autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux; 1.3 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d’envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d’une dépêche close pour le pays de destination; 1.4 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.); 1.5 frais terminaux: rémunération due à l’administration postale de destination par l’administration postale expéditrice à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination; 1.6 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (administration postale, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches; 1.7 quote-part territoriale d’arrivée: rémunération due à l’administration postale de destination par l’administration postale expéditrice à titre de compensation des frais de traitement d’un colis postal dans le pays de destination; 1.8 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (administration postale, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l’acheminement d’un colis postal à travers son territoire; 1.9 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (administration postale, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d’un colis postal. Article 2 Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l’adhésion à la Convention 1. Les Pays membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse de l’organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l’Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais. Article 3 Service postal universel 1. Pour renforcer le concept d’unicité du territoire postal de l’Union, les Pays membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables. 2. A cette fin, les Pays membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d’autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales. 3. Les Pays membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d’assurer le service postal universel. 4. Les Pays membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité. Article 4 Liberté de transit 1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l’article premier de la Constitution. Il entraîne l’obligation, pour chaque administration postale, d’acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu’elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration postale. Ce principe s’applique également aux envois ou aux dépêches mal dirigés. 2. Les Pays membres qui ne participent pas à l’échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela s’applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé. 3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service. 1514 4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l’Union. Toutefois, les Pays membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d’assurer l’acheminement, par voie de surface, des colis-avion. 5. Si un Pays membre n’observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Article 5 Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse. Réexpédition. Renvoi à l’expéditeur des envois non distribuables 1. Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré à l’ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d’origine ou de destination et, en cas d’application de l’article 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit. 2. L’expéditeur d’un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l’adresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements. 3. Les Pays membres assurent la réexpédition des envois postaux, en cas de changement d’adresse du destinataire, et le renvoi à l’expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements. Article 6 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et les Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services. 2. L’administration d’origine fixe les taxes d’affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d’affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s’agit. 3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.). 4. Les administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes. 5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d’accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. 6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n’importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes. 7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes qu’elle a perçues. Article 7 Exonération des taxes postales 1. 2. Principe 1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu’exonération du paiement de l’affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l’exonération du paiement de l’affranchissement que l’exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d’arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les administrations postales et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l’UPU à destination des Unions restreintes et les administrations postales sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, l’administration d’origine a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois. Prisonniers de guerre et internés civils 2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l’application des dispositions qui précèdent. 2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 s’appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d’autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés 1515 3. dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste. 2.3 Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu’ils expédient ou qu’ils reçoivent, soit directement, soit à titre d’intermédiaire. 2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu’au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. 2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les administrations postales, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d’internés civils ne donnent lieu à l’attribution d’aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion. Cécogrammes 3.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes. Article 8 Timbres-poste 1. L’appellation «timbre-poste» est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements. 2. Le timbre-poste: 2.1 est émis exclusivement par une autorité émettrice compétente, conformément aux Actes de l’UPU; l’émission de timbres-poste englobe leur mise en circulation; 2.2 est un attribut de souveraineté et constitue: 2.2.1 une preuve du paiement de l’affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu’il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l’Union; 2.2.2 une source de recettes supplémentaires pour les administrations postales, en tant qu’objet philatélique; 2.3 doit être en circulation sur le territoire d’origine de l’administration postale émettrice pour une utilisation aux fins d’affranchissement ou de philatélie. 3. En tant qu’attribut de souveraineté, le timbre-poste contient: 3.1 le nom du Pays membre ou du territoire dont relève l’administration postale émettrice, en caractères latins; 3.1.1 facultativement, l’emblème officiel du Pays membre dont relève l’administration postale émettrice; 3.1.2 en principe, sa valeur faciale en caractères latins ou en chiffres arabes; 3.1.3 facultativement, l’indication «Postes» en caractères latins ou autres. 4. Les emblèmes d’Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d’organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. 5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent: 5.1 être conformes à l’esprit du préambule de la Constitution de l’UPU et aux décisions prises par les organes de l’Union; 5.2 être en rapport étroit avec l’identité culturelle du pays de l’administration postale émettrice ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix; 5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d’événements étrangers au pays ou au territoire de l’administration postale émettrice, un lien étroit avec ledit pays ou territoire; 5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays; 5.5 revêtir une signification importante pour le pays dont relève l’administration postale émettrice ou pour cette dernière. 6. En tant qu’objet de droits de propriété intellectuelle, le timbre-poste peut contenir: 6.1 l’indication du droit de l’administration postale émettrice d’utiliser les droits de propriété concernés, à savoir: 6.1.1 les droits d’auteur, par l’apposition du sigle du copyright (©), l’indication du propriétaire des droits d’auteur et la mention de l’année d’émission; 6.1.2 la marque enregistrée sur le territoire du Pays membre dont relève l’administration postale émettrice, par l’apposition du sigle de l’enregistrement de la marque (®) après le nom de la marque; 6.2 le nom de l’artiste; 6.3 le nom de l’imprimeur. 1516 7. Les marques d’affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d’imprimerie ou d’autres procédés d’impression ou de timbrage conformes aux Actes de l’UPU ne peuvent être utilisés que sur autorisation de l’administration postale. Article 9 Sécurité postale 1. Les Pays membres adoptent et mettent en œuvre une stratégie d’action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l’exploitation postale, afin de conserver et d’accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l’intérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer l’échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays membres. Article 10 Environnement 1. Les Pays membres doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie environnementale dynamique à tous les niveaux de l’exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions environnementales dans le cadre des services postaux. Article 11 Infractions 1. Envois postaux 1.1 Les Pays membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs: 1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention; 1.1.2 insertion dans les envois postaux d’objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants. 2. Affranchissement en général et moyens d’affranchissement en particulier 2.1 Les Pays membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d’affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir: 2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation; 2.1.2 les marques d’affranchissement; 2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses d’imprimerie; 2.1.4 les coupons-réponse internationaux. 2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d’affranchissement s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis: 2.2.1 la falsification, l’imitation ou la contrefaçon de moyens d’affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée; 2.2.2 l’utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l’exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d’affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits; 2.2.3 l’utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d’affranchissement ayant déjà servi; 2.2.4 les tentatives visant à commettre l’une des infractions susmentionnées. 3. Réciprocité 3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu’il s’agisse de moyens d’affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle. DEUXIEME PARTIE Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre 1 – Offre de prestations Article 12 Services de base 1. Les Pays membres assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. 1517 2. Les envois de la poste aux lettres comprennent: 2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu’à 2 kilogrammes; 2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu’à 2 kilogrammes; 2.3 les cécogrammes jusqu’à 7 kilogrammes; 2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés «sacs M», jusqu’à 30 kilogrammes. 3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres. 4. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s’appliquent facultativement à certaines catégories d’envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres. 5. Les Pays membres assurent également l’admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client. 6. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s’appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux. 7. Tout pays dont l’administration postale ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. 8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les pays qui, avant le 1er janvier 2001, n’étaient pas parties à l’Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d’assurer le service des colis postaux. Article 13 Services supplémentaires 1. Les Pays membres assurent les services supplémentaires obligatoires ci-après: 1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres; 1.2 service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier-avion n’est prévu; 1.3 service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres. 2. La prestation d’un service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative. 3. Les Pays membres peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les administrations ayant convenu de fournir ces services: 3.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.2 service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres; 3.3 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.4 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.5 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée; 3.6 service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.7 service des colis fragiles et des colis encombrants; 3.8 service de groupage «Consignment» pour les envois groupés d’un seul expéditeur destinés à l’étranger. 4. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs: 4.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais toutes les administrations sont obligées d’assurer le service de retour des envois CCRI; 4.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays membre, mais leur vente est facultative; 4.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; toutes les administrations postales acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d’un service d’avis de réception pour les envois partants est facultative. 5. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements. 6. Si les éléments de service indiqués ci-après font l’objet de taxes spéciales en régime intérieur, les administrations postales sont autorisées à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements: 6.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes; 6.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d’heure; 1518 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 dépôt des envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets; ramassage au domicile de l’expéditeur; retrait d’un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d’ouverture des guichets; poste restante; magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux; livraison des colis en réponse à l’avis d’arrivée; couverture contre le risque de force majeure. Article 14 Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services 1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements: 1.1 le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des messages; 1.2 l’EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; les administrations postales ont la faculté de fournir ce service sur la base de l’Accord standard EMS multilatéral ou d’accords bilatéraux; 1.3 le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents; 1.4 le cachet postal électronique, qui atteste de manière probante la réalité d’un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties. 2. Les administrations postales peuvent, d’un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l’Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais d’exploitation du service. Article 15 Envois non admis. Interdictions 1. Dispositions générales 1.1 Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d’un acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de l’intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus. 1.2 Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements. 1.3 Toutes les administrations postales ont la possibilité d’étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié. 2. Interdictions visant toutes les catégories d’envois 2.1 L’insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d’envois: 2.1.1 les stupéfiants et les substances psychotropes; 2.1.2 les objets obscènes ou immoraux; 2.1.3 les objets dont l’importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination; 2.1.4 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l’équipement postal ou les biens appartenant à des tiers; 2.1.5 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 3. Matières explosibles, inflammables ou radioactives et autres matières dangereuses 3.1 L’insertion de matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d’envois. 3.2 Exceptionnellement, les substances et matières ci-après sont admises: 3.2.1 les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l’article 16.1; 3.2.2 les substances biologiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées à l’article 16.2. 4. Animaux vivants 4.1 L’insertion d’animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d’envois. 1519 5. 6. 7. 8. 4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée: 4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie; 4.2.2 les parasites et les destructeurs d’insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; 4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues. 4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis: 4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés. Insertion de correspondances dans les colis 5.1 L’insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux: 5.1.1 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; 5.1.2 les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur 6.1 Il est interdit d’insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux: 6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; 6.1.1.1 cependant, si la législation intérieure des pays d’origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés; 6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation intérieure des pays d’origine et de destination le permet; 6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur; 6.1.3.1 de plus, chaque administration a la faculté d’interdire l’insertion de l’or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; elle peut limiter la valeur réelle de ces envois. Imprimés et cécogrammes 7.1 Les imprimés et les cécogrammes: 7.1.1 ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance; 7.1.2 ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d’affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d’une valeur, sauf dans les cas où l’envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l’adresse de l’expéditeur de l’envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l’envoi original. Traitement des envois admis à tort 8.1 Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2 et 3.1 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l’origine. Si des objets visés sous 2.1.1 et 3.1 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit. Article 16 Matières radioactives et matières biologiques admissibles 1. Les matières radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux, dans le cadre des relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d’accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, aux conditions suivantes: 1.1 les matières radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements; 1.2 lorsqu’elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation; 1.3 les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l’acquittement des surtaxes aériennes correspondantes; 1.4 les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. 1520 2. Les matières biologiques sont admises dans les envois de la poste aux lettres, aux conditions suivantes: 2.1 Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsqu’il est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre d’échanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Ces marchandises dangereuses peuvent être acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, à condition que la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les règlements de l’IATA concernant les marchandises dangereuses le permettent. 2.2 Les matières biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l’acquittement d’une surtaxe. 2.3 L’admission de matières biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée aux Pays membres dont les administrations postales se sont déclarées d’accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 2.4 Ces substances ou matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l’acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison. Article 17 Réclamations 1. Chaque administration postale est tenue d’accepter les réclamations concernant un envoi déposé dans son service ou dans celui d’une autre administration postale, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et administrations postales et ne couvre pas la transmission des réclamations entre administrations postales. 1.1 Toutefois, l’acceptation des réclamations concernant la non-réception d’un envoi de la poste aux lettres ordinaire n’est pas obligatoire. Ainsi, les administrations postales qui acceptent les réclamations relatives à la non-réception d’envois de la poste aux lettres ordinaires ont la faculté de limiter leurs enquêtes aux recherches dans le service des rebuts. 2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements. 3. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur. Article 18 Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits 1. L’administration postale du pays d’origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays. 2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, d’une taxe de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements. Cette taxe n’est perçue qu’au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature. 3. Les administrations postales qui ont obtenu l’autorisation d’opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisées à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l’opération. 4. Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. Article 19 Echange de dépêches closes avec des unités militaires 1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l’intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d’autres pays: 1.1 entre les bureaux de poste de l’un des Pays membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l’Organisation des Nations Unies; 1.2 entre les commandants de ces unités militaires; 1.3 entre les bureaux de poste de l’un des Pays membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d’avions militaires de ce même pays en station à l’étranger; 1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d’avions militaires du même pays. 2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l’adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d’envoi qui leur s

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.