1559 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 9 mai 2007 Sommaire CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés d’assurances 2006-2008 conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et ALEBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA), d’autre part (Texte republié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1560 Convention collective de travail des employés d’assurance 2006 / 2007 / 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . 1560 1560 Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les employés d’assurances 2006-2008 conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et ALEBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA), d’autre part. (Republication du règlement grand-ducal publié au Mémorial A-43 du 28 mars 2007) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-9 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour les employés d’assurances 2006-2008, conclue entre les syndicats OGB-L, LCGB et ALEBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA), d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail précitée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 14 mars 2007. Henri CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE 2006 / 2007 / 2008 TABLE DES MATIERES 1. 1.1. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. Chapitre I: Article 1: Champ d’application Chapitre II: Article 2: Durée – Dénonciation Chapitre III: Article 3: Embauchage Article 4: Période d’essai Article 5: Cessation du contrat Article 6: Durée de travail Article 6bis: Aménagement flexible du temps de travail Système à horaire fixe Système à horaire flexible Article 6ter: Jours fériés Article 6quater: Travail supplémentaire, Travail de dimanche et jours fériés, Travail de nuit Article 7: Travail devant écran lumineux, Travail en sous-sol Article 7bis: Mesures de sécurité Article 7ter: Astreintes applicables Article 8: Congé annuel Article 8bis: Jours de repos Article 9: Congé extraordinaire Article 9bis: Congé syndical Article 9ter: Congé social Article 9quater: Congé pour raisons familiales Article 9quinquies: Congé de formation Article 9sexties: Sorties de bureau autorisées Page 1561 1561 1562 1562 1562 1563 1563 1563 1564 1565 1565 1566 1567 1567 1567 1567 1568 1568 1568 1568 1568 1569 1561 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. Article 10: Obligations des employés Article 10bis: Mesures disciplinaires Article 11: Activités en dehors de celle de l’entreprise d’assurances Article 12: Régime de la période d’insertion 1569 1569 1569 1569 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Chapitre IV: Article 13: Classification 4.1.1. Dispositions générales 4.1.2. Groupes 4.1.3. Barèmes de traitement des groupes 4.1.4. Statut des employés en service au 31.12.1998 4.1.5. Evaluation de la performance Article 14: Rémunération du travail Article 14bis: Définitions Article 14ter: Modalités d’application des barèmes annexés Article 15: Prime de ménage Article 16: Allocation du 13e mois 1570 1570 1571 1573 1575 1575 1576 1578 1578 1579 1580 5. 5.1. Chapitre V: Articles 17-27 Dispositions diverses et transitoires 1580 6. 7. 8. Annexe I: Barèmes des traitements au 01.01.1994 Annexe II: Loi modifiée du 24.05.1989 sur le contrat de travail Annexe III: Protocole d’accord sur la sécurité dans les assurances conclu en commission paritaire le 21 mars 1986 Annexe IV: Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue signée conjointement par les syndicats OGB-L et LCGB et par l’UEL en date du 2 mai 2003 9. 1582 1582 1584 1584 CHAPITRE Ier Art. 1er. Champ d’application La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception
- a)des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l’art. 16 de la loi du 30.06.2004 concernant les relations collectives de travail. Sont considérés comme cadres supérieurs au sens de ladite loi, les travailleurs disposant d’une rémunération nettement plus élevée que celle des employés privés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires. En principe les fondés de pouvoir et les attachés à la direction font partie des cadres supérieurs.
- b)des apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage). CHAPITRE II Art. 2. Durée – Dénonciation La présente convention est conclue pour une durée de 3 années, soit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année. Elle pourra être dénoncée, en tout ou en partie, moyennant un préavis à fixer par la Convention Collective. Ce préavis sera de trois mois au maximum avant la date de son échéance. La dénonciation vaut demande d’ouverture de négociations. La partie sollicitée ne peut se soustraire à l’obligation d’entamer de telles négociations. En cas de dénonciation totale ou partielle, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les parties contractantes ou à défaut, jusqu’à la constatation de l’échec des négociations résultant du procès-verbal de non-conciliation. 1562 Les négociations doivent effectivement commencer dans un délai de 30 jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives. Toutefois, la partie sollicitée peut, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la demande d’ouverture de négociations, informer la partie demanderesse de son intention de négocier au sein d’un groupement ou d’une organisation d’employeurs, ou ensemble avec d’autres employeurs ayant la même activité ou la même profession. Dans ce cas, les négociations doivent être effectivement ouvertes dans un délai de soixante jours à partir de la date de notification. En cas de refus explicite ou implicite d’engager les négociations dans le délai légal, la partie demanderesse peut entamer la procédure de conciliation. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention sur les points sujets à révision. CHAPITRE III Art. 3. Embauchage Le contrat de travail entre employeur et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l’essai doit être conclu par écrit. Le contrat de travail doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l’employeur, le deuxième à l’employé, et spécifier, outre les dispositions de l’article 4
(2)de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
- a)la nature de l’emploi et les caractéristiques du travail à exécuter.
- b)la durée du contrat ou l’indication qu’il est conclu à l’essai pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
- c)le traitement de début, le groupe et l’échelon dans lesquels l’employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l’article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés.
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée: • reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur • est avisée de ses droits et devoirs • est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées avec mention des services d’affectation. Tout salarié engagé par une compagnie d’assurance doit se soumettre à un examen médical d’embauche conformément aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Art. 4. Période d’essai L’engagement à l’essai est régi par les articles 15 et 34 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Ces articles sont reproduits à l’annexe II. Art. 5. Cessation du contrat 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur, les délais de préavis sont les suivants: • • à l’égard de l’employé: Préavis années de service 2 mois < 5 ans de service 4 mois 6 mois ≥ 5 ans et < 10 ans de service ≥ 10 ans à l’égard de l’employeur: Préavis années de service 1 mois < 5 ans de service 2 mois ≥ 5 ans et < 10 ans de service 3 mois ≥ 10 ans 1563 Conformément à l’article 24 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article 27 de la même loi, a droit à une indemnité de départ égale à Mensualités 1 mensualité 2 mensualités 3 mensualités 6 mensualités 9 mensualités 12 mensualités années de service après 5 années après 10 années après 15 années après 20 années après 25 années après 30 années L’employeur qui a mis fin au contrat de travail définitif en informera sans délai la délégation du personnel. 2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité, les délais de préavis légaux sont portés, à l’égard de l’employé, à: Préavis années de service 4 mois < 5 ans de service 8 mois 12 mois ≥ 5 ans et < 10 ans de service ≥ 10 ans L’indemnité de départ légale prévue à l’article 24 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail sera dans ce cas portée à: Mensualités années de service 1 mensualité après 1 année 2 mensualités après 8 années 3 mensualités après 13 années 6 mensualités après 18 années 9 mensualités après 23 années 12 mensualités après 28 années 3) S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec la loi du 19.12.2003 sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail au sens des dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation du personnel. 4) Par dérogation à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le droit de l’entretien préalable au licenciement est garanti à tout salarié, et ceci peu importe le nombre de salariés de l’établissement. Art. 6. Durée de travail La durée hebdomadaire de travail d’un emploi à temps plein est de 40 heures réparties, en principe, sur 5 jours ouvrables. Art. 6bis. Aménagement flexible du temps de travail I. Système à horaire fixe. Sans préjudice des stipulations de l’article 6 ci-avant, l’horaire de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Les horaires de travail sont fixés après consultation de la délégation du personnel. Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 11, de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, les heures de travail excédant la durée normale de travail sont considérées, le cas échéant, comme étant des heures supplémentaires pour autant qu’elles aient été prestées à la demande de l’employeur ou de son représentant ou conformément à la réglementation interne des compagnies d’assurances. Les compagnies d’assurances ont toutefois la possibilité d’instituer, pour tout ou partie de leur établissement, un aménagement plus flexible suivant les modalités définies ci-après sub II. Ces modalités s’appliquent mutatis mutandis aux employés disposant d’un contrat à temps partiel. 1564 II. Système à horaire flexible A. Traits caractéristiques du système Horaire mobile Les employés sont libres de gérer dans le cadre d’un horaire mobile leur emploi du temps selon leurs désirs et contraintes personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés. L’amplitude de la durée du travail comprise dans l’horaire mobile est limitée par des minima et des maxima. Les minima sont à établir par chaque compagnie d’assurances alors que les maxima ne peuvent pas dépasser 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Les durées de travail journalier et hebdomadaire ne représentent partant que des grandeurs moyennes qui sont de 40 heures par semaine, et dans l’hypothèse où le travail est réparti sur cinq jours, de 8 heures par jour. Comme l’employé est responsable de la bonne exécution de la tâche lui confiée, il lui appartient aussi de gérer, ensemble avec le responsable de service, son horaire de travail et partant de compenser des excédents ou déficits en heures de travail se présentant le cas échéant au cours d’une même période de référence plus amplement déterminée ci-après. A défaut de l’existence d’un système de gestion des heures de travail, chaque employé pourra remplir de façon hebdomadaire une fiche des heures de travail reprenant les heures prestées et qui sera à avaliser par le supérieur hiérarchique direct. Le salarié a la faculté d’aménager les récupérations d’heures selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés. Elles se font notamment par • des heures par jour • des demi-journées • des journées entières • des journées regroupées Etant donné que les plages de présence obligatoire divergent d’une compagnie d’assurance à l’autre, la compensation par heures devra respecter les règles convenues avec la délégation du personnel. Pour la compensation à partir de demi-journées, l’employé adressera une demande écrite à son supérieur hiérarchique direct au moyen d’un formulaire prévu à cet effet. Un éventuel refus doit être motivé. L’organisation des récupérations a pour finalité de ramener, dans la mesure du possible, les excédents et déficits en heures de travail à zéro en fin de période de référence. Période de référence La période de référence est fixée à 6 mois. Sauf décision contraire de la part des compagnies d’assurances, après consultation de la délégation du personnel, les périodes de référence semestrielles finissent fin mars et fin septembre. Il est fait rapport détaillé par département à la délégation du personnel sur les soldes globalisés des heures prestées à la fin de chaque mois. A défaut de l’existence d’un système de gestion des heures de travail, ce rapport se fait à l’issue des 3ième et 5ième mois de chaque période de référence semestrielle. En fin de période, il est procédé à un décompte individuel en vue d’identifier les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne de 40 heures (crédits) ainsi que, le cas échéant, les heures inférieures à ladite moyenne (débits). B. Modalités d’application La qualification du travail supplémentaire Les excédents d’heures de travail dépassant la durée moyenne hebdomadaire de 40 heures (crédits) en fin de période de référence sont considérés, sous réserve qu’ils sont prestés à la demande expresse de l’employeur, comme des heures supplémentaires dans la mesure où ils n’ont pas, pour des raisons de service, pu être compensés. Le travail presté au-delà des limites fixées pour la journée, la semaine ou la période de référence et qui trouve son origine dans des évènements imprévisibles ou dans un cas de force majeure au sens que la loi donne à ces notions, n’est pas considéré comme travail supplémentaire. Les débits d’heure doivent être régularisés dans un délai à définir par le règlement de l’organisation mobile du temps de travail par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaire, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Si les crédits présentent un caractère structurel et répétitif, l’opportunité d’un renforcement des effectifs sera par ailleurs analysée par l’entreprise. La rétribution du travail Le travail supplémentaire – majorations légales et/ou conventionnelles Les heures supplémentaires sont rétribuées de la façon suivante: • soit par paiement en numéraire au taux de 150 %; • soit par une compensation en heures de repos à raison de 150 % sans paiement en numéraire; ces heures doivent être converties en jours de repos à récupérer dans l’année qui suit le décompte; • soit par une combinaison des deux solutions précédentes. 1565 Le nombre des heures de débit et de crédit à reporter sur la période de référence suivante ainsi que la procédure afférente sont à établir au sein de chaque entreprise en concertation avec la délégation du personnel. Les heures supplémentaires qui sont rétribuées sont réglées ensemble respectivement avec le salaire du mois suivant la prestation (>10 h, >48 h, heures prestées hors POT et avec autorisation ministérielle) et le salaire du mois qui suit le décompte de fin période de référence (>40 h en moyenne). C. Transposition au niveau de l’entreprise Les modalités d’exécution des articles 6 et 6bis, dont la définition des plages fixes et des plages mobiles, sont à arrêter au niveau de l’entreprise après information et consultation de la délégation du personnel. Il en est de même des mesures de contrôle et d’analyse du bon fonctionnement du système à horaire flexible. Les compagnies d’assurance instaurent à cet effet des systèmes de saisie des heures de travail tenant compte des susdites stipulations. Des procédures d’autorisation et de contrôle des heures prestées dans le cadre de ce système par les responsables hiérarchiques sont également à instituer au niveau de l’entreprise. L’ensemble de ces dispositions constitue le plan d’organisation du travail. D. Suivi de l’horaire mobile et droit de recours – Suivi de l’horaire mobile A défaut de délégation du personnel, il est instauré au sein de l’entreprise d’assurances un groupe d’accompagnement de l’horaire mobile, composé de représentants du personnel et de l’employeur. La délégation du personnel, respectivement le groupe d’accompagnement seront chargés du contrôle du respect du règlement de l’horaire de travail ainsi que de son application pratique. Ils se réuniront périodiquement (au moins trimestriellement) afin d’analyser les soldes globalisés d’heures prestées au sein de l’établissement. Les représentants du personnel se verront communiquer une liste détaillée des soldes globalisés des différents départements au moins trois jours avant la réunion. La délégation du personnel, respectivement le groupe d’accompagnement, devront formuler des suggestions tendant à solutionner les éventuels problèmes constatés en relation avec l’horaire mobile. – Contestation En cas de contestation dans le cadre des dispositions relatives à l’horaire mobile, tout employé a le droit de se faire assister par un membre de la délégation du personnel, respectivement du groupe d’accompagnement dont question au paragraphe ci-dessus, dans le litige l’opposant à son employeur. Art. 6ter. Jours fériés Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants: le Nouvel-An le lundi de Pâques le 1er mai l’Ascension le lundi de Pentecôte la Fête Nationale l’Assomption la Toussaint le Jour de Noël la St-Etienne Il sera chômé la veille de Noël. Le calendrier des jours fériés légaux et d’assurance est arrêté annuellement sur avis de la commission paritaire. Art. 6quater. Travail supplémentaire Travail de dimanche et jours fériés Travail de nuit Travail supplémentaire
- a)Définition Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi ou par les parties. Toutefois, dans le cadre de l’aménagement flexible du temps du travail, tel que prévu à l’article 6bis, pt. Il., ces limites sont portées à respectivement 10 et 48 heures. Toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispositions légales et internes aux compagnies d’assurances.
- b)Rémunération Le taux de majoration à appliquer au salaire normal en cas de paiement en numéraire des heures supplémentaires est de 50 %, ceci sans préjudice des stipulations de l’article 6bis.
- c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d’un douzième du 13e mois. 1566 Travail de dimanche et des jours fériés légaux
- a)Principe Tout le travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues par la loi (actuellement le point 15 de l’article 6 du texte coordonné du 5 décembre 1989). L’autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
- b)Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, l’employé a droit à son salaire normal (voir définition à l’article 6quater, pt. 1 c)), majoré de 70 %. A cet égard, les heures travaillées lors d’un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal, l’employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200 %. Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l’employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini cidessus, majoré de 30 %. Compensation A la demande du salarié et en accord avec l’employeur, les heures supplémentaires de travail, de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d’heures prestées, étant entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple I Une heure de travail supplémentaire de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: heure normale heure supplémentaire travail de nuit 100 % +50 % +30 % soit un taux de 180 % soit une majoration de 80 % Exemple II Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 du soir à 6 heures du matin) d’un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale 100 % supplément pour travail supplémentaire + 50 % supplément pour jour férié légal + 200 % supplément pour travail de nuit + 30 % soit un taux de 380 % respectivement une majoration de 280 % Art. 7. Travail devant écran lumineux Travail en sous-sol 1) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l’encodage devant un écran lumineux se voit accorder:
- a)le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, sans frais pour l’employé;
- b)15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l’écran. Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par l’employeur comme suit: 1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3e heure de service par période de saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d’une pause commune ou par équipes. Si le système informatique est arrêté à cause d’une panne, pendant 15 minutes ou plus entre la fin de la 2e heure et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n’est pas dû. Il n’est pas dû non plus en cas de sortie autorisée pendant la même période. 2) En cas de travail urgent et à la demande d’un responsable, la pause peut être interrompue ou partiellement reportée dans la journée. 3) Durant la pause, la sortie de l’établissement n’est pas autorisée: l’employé(
- e)ne pourra pas perturber le travail d’autres collègues dans le même service ni dans d’autres services. 1567 Travail en sous-sol Les employés travaillant en permanence en sous-sol ou sans lumière naturelle (locaux sans fenêtre), bénéficient d’une réduction de la durée de travail hebdomadaire d’une demi-heure. A partir de l’âge de 50 ans la réduction hebdomadaire est d’une heure. Sont exemptés du travail en sous-sol ou sans lumière naturelle (locaux sans fenêtre) les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales d’usage ou, au besoin, d’une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin de l’ASTF. Art. 7bis. Mesures de sécurité Tous les employés bénéficient d’une protection adéquate contre les agressions. Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel une police d’assurance auprès d’une Compagnie d’Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l’invalidité résultant d’une agression subie comme employé au service de l’employeur. Une copie de cette police sera remise à la délégation. Les capitaux alloués sont les suivants: • en cas de décès: 20.000.- EUR (indice 100) • en cas d’invalidité permanente totale un maximum de 40.000.- EUR (indice 100) • en cas d’invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d’invalidité constaté. • en cas de nécessité de reclassement externe de l’employé, après cause couverte par l’assurance en question, les entreprises assureront le différentiel de salaire et cela dans le cadre et jusqu’à concurrence du montant assuré au titre de l’invalidité permanente. Les indemnités seront calculées à l’indice pondéré des prix à la consommation du mois de l’événement, établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC), base 01.01.1948. Il est renvoyé par ailleurs aux dispositions du Protocole d’accord sur la Sécurité dans les Assurances conclu en commission paritaire le 21 mars 1986 (annexe lll). L’Association pour la Santé au Travail du Secteur Financier (ASTF) assure le suivi médical et psychologique des employés ayant subi un traumatisme dans le cadre de leur activité professionnelle. Art. 7ter. Astreintes applicables Chaque entreprise définit les modalités du régime d’astreintes applicables. Art. 8. Congé annuel Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. Durée du congé annuel: • 25 jours pour les employés âgés de moins de 50 ans • 26 jours pour les employés âgés entre 50 et 54 ans (application: l’année d’anniversaire) • 27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l’année d’anniversaire) Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou des désirs justifiés de l’employé n’exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l’employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. Le congé peut être pris en journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Les modalités sont à régler au sein de chaque entreprise. Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier. Les demandes de congé doivent être visées dans le délai d’un mois au maximum. Si le congé accordé devait, pour des raisons impérieuses de service, être reporté, l’employeur subviendra aux frais qu’entraînera ce changement pour le salarié. Le congé de la première année de service est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis du congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 1er août 2001 n’enlève pas aux femmes le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé de maternité. Art. 8bis. Jours de repos Les employés ont droit à 9,5 jours de repos par an. 1568 Modalités d’application: • Pour des raisons d’organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l’ensemble du secteur sur avis de la commission paritaire instituée par l’article 22 de la présente convention. • Dans ce cas, il sera fixé au moment de l’élaboration du calendrier des jours fériés dont question à l’avantdernier alinéa de l’article 6ter. Les employés en service à la date fixée bénéficieront de ce jour de repo collectif. Lorsque, par nécessité de service, certains employés ne pourront profiter de ce jour libre à la date prévue, ils auront droit à un jour de repos compensatoire. • Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de basse activité. • Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail. • Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. • Un ou plusieurs jours de repos peuvent être fixés collectivement pour l’entreprise ou pour des parties de l’entreprise, la délégation du personnel entendue en son avis. Les jours de congé fixés collectivement par l’entreprise doivent être notifiés aux employés au plus tard au courant du premier trimestre de l’année. Art. 9. Congé extraordinaire L’employé obligé de s’abstenir de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé comme suit, avec pleine conservation de sa rémunération: 1) une demi-journée pour le donneur de sang et le donneur de plasma; 2) un jour ouvrable pour le décès d’un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petitefille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur); 3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l’ordination d’un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement; Le congé extraordinaire de déménagement est accordé en cas • de changement de domicile, de résidence (y compris changement d’appartement dans un immeuble en copropriété, sans changement d’adresse) • en cas d’installation lors d’un premier mariage sur présentation du certificat de changement de résidence de l’employé d’assurance et/ou de son conjoint. Cependant le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption ou la reconnaissance d’un enfant; 5) quatre jours ouvrables lors du décès du conjoint, du partenaire ou d’un enfant; 6) trois jours ouvrables lors du décès d’un parent allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille); 7) six jours ouvrables lors du mariage de l’employé; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l’événement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de l’événement. L’employé bénéficiera de l’intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l’année durant lesquels il a travaillé. L’employé vivant en partenariat tel que défini par la loi du 09.07.2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou mesures similaires dans le pays de résidence de l’employé, bénéficie de tous les congés extraordinaires. Art. 9bis. Congé syndical Dans chaque entreprise d’assurances, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation du personnel et la direction pour les membres de la délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire, instituée par l’article 22 de la présente convention. Art. 9ter. Congé social Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille, un congé social peut être accordé. Art. 9quater. Congé pour raisons familiales L’employé a droit au congé pour raisons familiales dans les limites et conditions de la loi du 12.02.1999 instituant le congé pour raisons familiales. Art. 9quinquies. Congé de formation Sous réserve de l’accord de l’employeur, il est accordé une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l’examen sanctionnant les cours suivants: • Les cours d’Agents d’Assurances préparant l’agrément • Les cours de Comptabilité organisés p. ex. par la Chambre de Commerce (1re, 2e, et 3e année) • Les cours de Comptabilité et de Sciences Commerciales et Financières organisés par la Chambre des Employés, la Société de Comptabilité et le Ministère de l’Education Nationale 1569 • • • Cours d’initiation à l’informatique (1er, 2e, et 3e cycle) organisés par la Chambre des Employés Privés et le Ministère de l’Education Nationale Cours de Fiscalité (1ere et 2e année) organisés par la Chambre de Commerce et la Société de Comptabilité sous le contrôle du Ministère de l’Education Nationale Cours Universitaires ou post-universitaires. Art. 9sexties. Sorties de bureau autorisées 1) Sorties faites à l’initiative de l’employeur Toute sortie faite sur instruction de l’employeur est à charge de ce dernier. 2) Sorties faites à l’initiative de l’employé Toute sortie faite à l’initiative de l’employé est à charge de l’employé. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: • les visites aux administrations, dont les heures d’ouverture correspondent aux horaires de travail du secteur des assurances • les présentations à des examens scolaires • les convocations judiciaires • les examens médicaux imposés par la loi • ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins pré- ou postopératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l’application. Art. 10. Obligations des employés Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanent de leurs préposés hiérarchiques ainsi que les principes de déontologie propres à la profession du secteur des assurances. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la loi. Art. 10bis. Mesures disciplinaires Les employés doivent respecter les règlements d’organisation interne de l’employeur ainsi que la législation afférente au secteur de l’assurance. L’employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles suspendre la ou les majorations annuelles, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension sera valable pour un an. Copies de l’avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la délégation du personnel. Les avertissements et les réprimandes n’auront pas d’effet au-delà d’un délai de cinq ans à compter de leur date. Art. 11. Activité en dehors de celle de l’entreprise d’assurances Les employés ne peuvent avoir d’emploi en dehors de celui dans l’entreprise d’assurance sans en informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou non compatible avec la profession d’employé d’assurance. La délégation du personnel qui estimerait non fondé un refus d’avoir un emploi en dehors de celui dans l’entreprise d’assurance peut se pourvoir devant la commission paritaire, instituée conformément à l’article 22 de la présente convention. Art. 12. Régime de la période d’insertion A. Dispositions générales Les employés sans expérience préalable dans le secteur des assurances sont engagés en principe * pour une période d’insertion ayant pour objectif de les préparer au mieux à la tâche de travail à laquelle ils sont destinés. Cet objectif est réalisé par un programme de formation théorique et pratique. Les heures de cours doivent être suivies en principe durant les 2 années qui suivent l’entrée en service. Toutefois, compte tenu des impératifs de la compagnie, le programme pourra être réparti sur 3 années. Les heures de cours sont assimilées à des heures de travail. Pour tout nouveau employé, détenteur d’un diplôme supérieur ou égal à la 1ère ou 13ième, qui subirait une classification de groupe due aux critères de «profil poste» et/ou de langues tels que définis aux pages 26 et 27 (critères des études), la période d’insertion peut être portée à 4 années. B. Classification Les employés en période d’insertion sont classés dans un groupe conformément à l’article 13 de la présente Convention. Ils bénéficient, sous réserve de ce qui est dit ci-après, de l’ensemble des stipulations de la convention collective de travail des employés d’assurance. * Suivant le degré d’adéquation du profil individuel avec le poste, une période d’insertion peut être supprimée. 1570 Ne sont toutefois pas applicables les stipulations relatives à l’allocation du 13e mois, celle-ci étant payée à raison de 50%. Tout nouveau employé, détenteur d’un diplôme supérieur ou égal à la 1ère ou 13ième, qui subirait une classification de groupe due aux critères de «profil poste» et/ou de langues tels que définis aux pages 26 et 27 (critères des études) et qui a réussi avec succès l’examen tel que visé au point C ci-dessous sera reclassé dans le groupe auquel il aurait droit s’il avait rempli tous les critères de classification tels que définis aux pages 26 et 27 (critères des études). C. La formation en cours de période d’insertion La formation d’insertion est destinée à l’apprentissage des techniques des assurances et des connaissances générales professionnelles requises par le poste occupé; à ce programme viennent s’ajouter, le cas échéant, des mises à niveau en langues, en Bureautique et en économie etc. Cette formation constitue un droit pour l’employé. Par ailleurs, les salariés absents en raison d’une interruption de carrière (cf. congé de maternité, congé sabbatique…) auront accès à des mesures de formation continue organisées par l’entreprise. Le programme de la formation d’insertion comporte une partie de formation générale (introduction générale, loi sur le secteur, loi sur le contrat, lutte anti-blanchiment, initiation à la Sécurité Sociale, fiscalité de l’assurance, division du risque) de 40 heures ainsi qu’un volet de formation spécifique de maximum 80 heures. Cette formation spécifique est modulable pour s’adapter au mieux au profil individuel, aux connaissances acquises au cours des études et aux besoins du poste occupé. Tout nouveau employé, détenteur d’un diplôme supérieur ou égal à la 1ière ou 13ième, qui subirait une classification de groupe due aux critères de «profil poste» et/ou de langues tels que définis aux pages 26 et 27 (critères des études) doit se soumettre à un examen portant sur les matières ci-dessus. Au cas où il aurait subi une classification due à la connaissance d’un nombre insuffisant de langues, l’examen portera aussi sur ses connaissances linguistiques. L’examen de la formation d’insertion ne pourra porter que sur les matières enseignées au cours de la période d’insertion. D. Forme juridique du contrat Contrat à durée indéterminée avec essai de 3 à 12 mois conformément aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV Art. 13. Classification I. DISPOSITIONS GENERALES Les employés ne rangeant pas dans les groupes 1 à 13 et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d’assurance. Pour la répartition du personnel en 13 groupes la notion d’études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière, en l’absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. A. Classification suivant les études La classification décrite ci-après n’est valable que pour autant qu’il s’agisse d’études • comportant, pour les groupes 7-13 la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et anglais. Une de ces trois langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l’exercice des groupes. et • orientés, à l’exception du groupe 8, suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ou commerciales, secrétariat, informatique). Lorsqu’un critère n’est pas respecté, l’intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre. Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d’études (contenu, durée) servent de cadre de référence pour l’application des règles de classification. D’éventuels problèmes de classification de diplômes étrangers sont de la compétence de la commission paritaire instituée conformément à l’article 22 de la présente convention. B. Classification suivant les fonctions Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu’à titre d’exemple. Lorsqu’il y a cumul de fonctions d’une façon permanente, c’est la fonction supérieure, exercée en ordre principal, qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu’accessoirement ou n’excède pas la durée de six mois, c’est la fonction en ordre principal qui détermine la classification. C. Changement de classification Toute modification, soit du groupe, soit de l’échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à l’employé(
- e)avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice salaire courant). 1571 D. Apprentissage Les apprentis (contrat d’apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi par les dispositions légales et les réglementations relatives à l’apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage). E. Profil de poste et de langues Tout nouvel employé ayant rempli les critères de profil de postes et de langues tels que définies aux pages 26 et 27 ne devra pas subir une classification dans un groupe inférieur au groupe maximal auquel il pourrait prétendre aux vues de sa qualification. II. GROUPES Promotion à un groupe supérieur De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilités, peut être promu à un groupe supérieur. A) Critères du poste Groupe 1: Groupe 2: Groupe 3: Groupe 4: Groupe 5: Groupe 6: Groupe 7: Groupe 8: Groupes 9/10: Groupe 11: exécution d’un travail simple, suivant les règles ou formules nettement établies groupe intermédiaire exécution d’un travail simple, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant Seront classés dans ce groupe: • hôtesse • téléphoniste • dactylographe expérimenté (sténodactylographie, dactylographe travaillant à la machine à dicter et dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou autres documents complexes) • aide-comptable et employé chargé de l’établissement de documents de base et de pièce comptables • rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples • gestionnaire de sinistres simples • encaisseur avec connaissances techniques des branches d’assurances • surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers groupe intermédiaire exécution d’un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct groupe intermédiaire exécution d’un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe des employés qui par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Seront classés dans ce groupe: – secrétaire sténo-dactylographe – programmeur sur sous-ensemble électronique – rédacteur de contrats – vérificateur de polices – gestionnaire de sinistres – employé au service du personnel – aide-actuaire – comptable et caissier formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. groupes intermédiaires fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée. 1572 Groupe 12: Groupe 13: groupe intermédiaire font partie de ce groupe: les employés qui, par leurs connaissances hautement qualifiées et par leurs expérience professionnelle étendue, assument à l’intérieur de l’entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée. B) Critères des études 1. Secondaires – Techniques – Professionnelles
- a)Critères Années scolaires 1) Années réussies Class.
- b)Classification 2) Profil Poste (contenu) 3) 4) 5) Classiques Techniques 6) X X X Langues Professionnelles Tech. 7e 7e 1 6e 8e 2 2 x 1 X 1 X 1 X 5e 9e 3 3 x 2 Z 1 X 1 X 4e 10e 4 4 x 2 Z 2 Z 1 X 3e 11e 5 5 x 4 \ 3 Za 2 Za 2e 12e 6 6 x 13e 3 \b 6 7 7 8 3 \b 1re 5 ] 6 7 7 8 7 7 7 7 x x <3 <3 3 3
- a)CATP Théorique
- b)CATP Pratique Notes explicatives
- a)Critères 1) Nombre d’années réussies (après l’enseignement primaire) Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l’examen final permettant l’admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification. 2) Profil du poste (
- x)signifie que les études correspondent au profil du poste Remarques: – la réussite du «recyclage ECG» effectué après 7 années d’études secondaires donne lieu à une classification au groupe 8 de la Convention Collective. – sont considérées comme correspondant au profil requis les sections suivantes: langues, mathématiques, sciences, économie et droit. 3) Langues (cf. Dispositions générales) 3 = connaissance de 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les besoins du poste). < 3 = connaissances de moins de 3 langues.
- b)Classification 4) Etudes classiques 5) Etudes techniques 6) Etudes professionnelles 1573
- c)Critères des études 2. Post-secondaires/universitaires et non universitaires
- a)Critères
- b)Classification 1) Années réussies 2) Profil poste (contenu) 3) Langues 4) Postsecond 1 1 <3 3 7 8 2/3 2/3 2/3 2/3 x x <3 3 <3 3 7 8 8 9 x x <3 3 <3 3 8 9 10 11 ≥4 ≥ 4* ≥ 4* ≥ 4* (*) cycle complet d’études universitaires (d’une durée de 4 ans minimum) Notes explicatives
- a)Critères 1) Nombre d’années post-secondaires réussies Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l’examen final permettant l’admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification. 2) Profil du poste: (
- x)signifie que les études correspondent au profil du poste. 3) Langues (cf. Dispositions générales) 3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les besoins du poste). < 3 = connaissance de moins de 3 langues (cf. Dispositions générales). Changements de groupe Lors du passage d’un groupe à un autre, l’âge n’intervient pas. Le changement de groupe se fait de la manière suivante:
- a)cas de changement dans le courant de l’année 1) base de calcul: traitement du groupe actuel 2) prendre, dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1) 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d’un échelon d’ancienneté du nouveau groupe
- b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement du groupe actuel 2) augmenter la base sub 1) de l’échelon échu au 1er janvier 3) prendre dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 2) 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contre-valeur d’un échelon d’ancienneté du nouveau groupe. Problèmes d’implémentation Les problèmes d’implémentation sont de la compétence interne à chaque entreprise (délégation/Comité Mixte) et, en cas de désaccord, de la Commission Paritaire. lll) BAREMES DE TRAITEMENT DES GROUPES Tous les chiffres mentionnés ci-après correspondent à des traitements mensuels exprimés en euros indice 100. 1. Montant de départ (à l’indice 100) 2006 2007 2008 Groupe début de carrière début de carrière début de carrière 1 241,45 242,66 243,87 2 251,03 252,29 253,55 1574 2006 2007 2008 Groupe début de carrière début de carrière début de carrière 3 260,23 261,53 262,84 4 269,24 270,59 271,94 5 277,27 278,66 280,05 6 299,61 301,11 302,62 7 327,96 329,60 331,25 8 357,74 359,53 361,33 9 401,85 403,86 405,88 10 423,26 425,38 427,51 11 444,60 446,82 449,05 12 489,45 491,90 494,36 13 534,82 537,49 540,18 2. Fixation du seuil 1 (à l’indice 100) Groupe 1er seuil (automatismes) 1 380,95 2007 382,16 383,37 2 390,53 391,79 393,05 3 394,15 395,45 396,76 4 403,16 404,51 405,86 5 411,19 412,58 413,97 6 433,53 435,03 436,54 7 461,88 463,52 465,17 8 480,50 482,29 484,09 2006 2008 9 501,05 503,06 505,08 10 522,46 524,58 526,71 11 543,80 546,02 548,25 12 588,65 591,10 593,56 13 634,02 636,69 639,38 2ème seuil 2006 2007 2008 1 446,43 448,66 450,90 2 456,02 458,30 460,59 3 465,23 467,56 469,90 4 474,21 476,58 478,96 5 482,25 484,66 487,08 6 504,58 507,10 509,64 7 532,93 535,59 538,27 8 575,51 578,39 581,28 9 632,47 635,63 638,81 10 653,87 657,14 660,43 11 688,03 691,47 694,93 12 732,86 736,52 740,20 13 791,08 795,04 799,02 3. Fixation du seuil 2 (à l’indice 100) Groupe 1575 4. Avancements Entre le traitement de départ et le seuil 1, la progression s’effectue comme suit: groupes 1 à 2: 25 échelons à 5,58 EUR groupes 3 à 7: 24 échelons à 5,58 EUR groupe 8: 22 échelons à 5,58 EUR groupes 9 à 13: 20 échelons à 4,96 EUR En sus des échelons automatiques d’ancienneté, les employés bénéficient d’un échelon de formation à l’issue de la formation d’insertion fixé comme suit: groupes 1-8: 3,10 EUR groupes 9-13: 2,48 EUR Seront cependant exclus du bénéfice de cet échelon les employés ayant refusé de participer à un cours de formation correspondant à leur niveau d’études ou ayant échoué aux épreuves. En dehors des échelons mentionnés (ancienneté et formation continue) les employés pourront bénéficier d’augmentations variables basées sur la performance dont le montant minimum est fixé à 2,48 EUR (indice 100). Les augmentations mentionnées ci-avant permettent à l’employé d’atteindre le seuil 1 de façon accélérée. Entre le seuil 1 et le seuil 2 les employés pourront bénéficier d’augmentations basées sur la performance. Echéances des échelons Les augmentations de traitement résultant de l’échéance d’échelons d’ancienneté, de l’échelon de formation ou des augmentations de performance prennent effet au 1er janvier suivant. 5. Enveloppe réservée à la rémunération de la performance Le montant consacré à la rémunération de la performance sera distribué à un minimum de 50% du personnel relevant du nouveau système de rémunération, le cas échéant par dépassement de l’enveloppe. La rémunération de la performance attribuée aux employés ayant atteint ou dépassé le seuil 2 sera distribuée à ces employés sous forme de prime annuelle à caractère non récurrent (payable au mois de janvier) L’enveloppe réservée à la performance est constituée, le cas échéant par: – l’augmentation de la masse salariale de référence telle que définie à l’article 14 bis, découlant de négociations collectives – d’un 13e des primes de performance non récurrentes payées aux salariés ayant atteint ou dépassé le seuil 2. lV) STATUT DES EMPLOYES EN SERVICE AU 31.12.1998 1) Employés ayant opté pour le maintien de l’ancien système de classification et de rémunération Les employés qui ont opté pour le maintien de l’ancien système évolueront conformément à l’ancienne structure barémique jusqu’au dernier échelon du groupe auquel ils sont classés. Les promotions s’effectuent dans le nouveau système. 2) Employés ayant opté pour le système de classification et de rémunération introduit par la Convention Collective signée en date du 22.12.1999 Les employés entrant dans ce système de classification et de rémunération évolueront selon les modalités de ce système vers les seuils 1 et 2 devenant éligibles pour les échelons de formation et les augmentations de performance. Toutefois ils bénéficient de la garantie d’accéder au montant absolu du salaire correspondant au dernier échelon du groupe dans lequel ils étaient classés et qu’ils auraient pu obtenir dans l’ancien système de rémunération. Ce montant évoluera avec l’échelle mobile des salaires. Afin d’assurer l’évolution vers le traitement de fin de groupe, l’employé devra avoir atteint la moitié de l’écart entre le traitement correspondant au dernier échelon du groupe classé et le traitement actuel après la moitié du nombre d’années restant à courir jusqu’au dernier échelon. V) EVALUATION DE LA PERFORMANCE 1) Principes et procédures • Chaque établissement procède à un entretien d’évaluation avec tous ses collaborateurs au moins une fois par an. • Les compagnies d’assurances disposant à l’heure actuelle d’un système d’évaluation de la performance répondant à des critères similaires à ceux du système visé ci-dessous, pourront continuer d’utiliser leurs propres systèmes et formulaires. A défaut d’un système propre d’évaluation, les compagnies d’assurances se réfèrent au système standard proposé par l’A.C.A.. Ce dernier repose sur • les critères fondamentaux de quantité et qualité du travail presté et notamment sur les 6 critères suivants: • qualité du travail • esprit d’équipe • initiative 1576 • • motivation • conscience professionnelle • contact client L’entretien d’évaluation a lieu avec le supérieur hiérarchique immédiat (conformément à un souci de décentralisation de l’évaluation). L’entretien sera validé par la hiérarchie. 2) Les moyens de recours contre l’évaluation En cas de désaccord avec l’évaluateur, l’évalué peut s’adresser à une instance de recours interne à la compagnie d’assurances. La composition de cette instance de recours serait la suivante: • l’évaluateur, en l’occurrence le chef hiérarchique direct • la personne responsable de la gestion des ressources humaines • l’évalué, assisté s’il le désire d’un représentant de la délégation du personnel ou, à défaut de délégation, d’un autre membre de l’entreprise. La responsabilité ultime de l’évaluation restera auprès de l’employeur. En cas de désaccord sur l’application du système lui-même, un recours auprès de la commission paritaire est possible. Art. 14. Rémunération du travail Pour l’année 2006: – Au 1er janvier 2006 est accordée une augmentation des traitements correspondant à une enveloppe globale de 1,5%. Cette augmentation est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie à l’article 14bis. Elle se compose comme suit: – une partie est réservée aux échelons d’ancienneté et aux échelons de formation – le solde est à réserver aux augmentations basées sur la performance en tenant compte le cas échéant de l’art. 13 III 5. – Au 1er janvier 2006 est accordée une augmentation linéaire individuelle des traitements de base au 31.12.2005 de 0,5 % pour les employés ayant opté pour le nouveau système de classification et de rémunération. Au 1er janvier 2006 les traitements de départ sont relevés de 0,5%. – Avec la rémunération du mois d’août 2006, paiement d’une prime unique de 275 euros (indice courant). Ce montant est à payer aux employés en service à la date de signature de la présente convention collective, dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Les employées en congé de maternité à la date du paiement de la prime bénéficieront de la prime. Les employés travaillant à temps partiel bénéficient de la prime au prorata de leur horaire de travail au moment du paiement. – Avec la rémunération du mois d’août 2006, est payée une prime de conjoncture d’après la grille ci-dessous: Entrée Groupes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2005 111,55 111,55 111,55 111,55 133,86 133,86 133,86 156,17 178,48 178,48 200,79 200,79 223,10 2004 780,86 780,86 780,86 780,86 892,42 892,42 892,42 1115,52 1450,18 1450,18 1941,01 1941,01 2186,42 2003 892,42 892,42 892,42 892,42 1003,97 1003,97 1003,97 1227,07 1561,73 1561,73 2052,56 2052,56 2297,97 2006 2002 1115,52 1115,52 1115,52 1115,52 1227,07 1227,07 1227,07 1450,18 1784,83 1784,83 2275,66 2275,66 2521,08 1997 – 2001 1561,73 1561,73 1561,73 1561,73 1784,83 1784,83 1784,83 2007,94 2275,66 2275,66 2610,32 2610,32 2944,98 1992 – 1996 1896,39 1896,39 1896,39 1896,39 2119,49 2119,49 2119,49 2342,59 2610,32 2610,32 2944,98 2944,98 3279,63 1987 – 1991 2231,04 2231,04 2231,04 2231,04 2454,15 2454,15 2454,15 2677,25 2944,98 2944,98 3279,63 3279,63 3614,29 avant 1987 2565,70 2565,70 2565,70 2565,70 2788,80 2788,80 2788,80 3011,91 3279,63 3279,63 3614,29 3614,29 3948,94 EUR, indice courant Cette prime est à payer aux employés en service au 15 juin 2006 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Pour les employés travaillant à temps partiel, le montant est à payer au prorata de l’horaire de travail au cours d’une période de référence s’étendant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. Les employées en congé de maternité à la date du 15 juin 2006 bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie. 1577 Les employés en congé parental bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie au prorata du temps pendant lequel leur contrat de travail a pleinement produit ses effets par rapport au temps où il a été suspendu pendant une période de référence s’étendant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006. Toute avance payée en 2006 sur la prime de conjoncture est portée en déduction des montants précédents. Pour l’année 2007: – Au 1er janvier 2007 est accordée une augmentation des traitements correspondant à une enveloppe globale de 1,5%. Cette augmentation est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie à l’article 14bis. Elle se compose comme suit: – une partie est réservée aux échelons d’ancienneté et aux échelons de formation – le solde est à réserver aux augmentations basées sur la performance en tenant compte le cas échéant de l’art. 13 III 5. – Au 1er janvier 2007 est accordée une augmentation linéaire individuelle des traitements de base au 31.12.2006 de 0,5 % pour les employés ayant opté pour le nouveau système de classification et de rémunération. Au 1er janvier 2007 les traitements de départ sont relevés de 0,5%. – Avec la rémunération du mois de juin 2007, est payée une prime de conjoncture d’après la grille ci-dessous: Entrée Groupes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2006 111,55 111,55 111,55 111,55 133,86 133,86 133,86 156,17 178,48 178,48 200,79 200,79 223,10 2005 780,86 780,86 780,86 780,86 892,42 892,42 892,42 1115,52 1450,18 1450,18 1941,01 1941,01 2186,42 2004 892,42 892,42 892,42 892,42 1003,97 1003,97 1003,97 1227,07 1561,73 1561,73 2052,56 2052,56 2297,97 2007 2003 1115,52 1115,52 1115,52 1115,52 1227,07 1227,07 1227,07 1450,18 1784,83 1784,83 2275,66 2275,66 2521,08 1998 – 2002 1561,73 1561,73 1561,73 1561,73 1784,83 1784,83 1784,83 2007,94 2275,66 2275,66 2610,32 2610,32 2944,98 1993 – 1997 1896,39 1896,39 1896,39 1896,39 2119,49 2119,49 2119,49 2342,59 2610,32 2610,32 2944,98 2944,98 3279,63 1988 – 1992 2231,04 2231,04 2231,04 2231,04 2454,15 2454,15 2454,15 2677,25 2944,98 2944,98 3279,63 3279,63 3614,29 avant 1988 2565,70 2565,70 2565,70 2565,70 2788,80 2788,80 2788,80 3011,91 3279,63 3279,63 3614,29 3614,29 3948,94 EUR, indice courant Cette prime est à payer aux employés en service au 15 juin 2007 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Pour les employés travaillant à temps partiel, le montant est à payer au prorata de l’horaire de travail au cours d’une période de référence s’étendant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007. Les employées en congé de maternité à la date du 15 juin 2007 bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie. Les employés en congé parental bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie au prorata du temps pendant lequel leur contrat de travail a pleinement produit ses effets par rapport au temps où il a été suspendu pendant une période de référence s’étendant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007. Pour l’année 2008: – Au 1er janvier 2008 est accordée une augmentation des traitements correspondant à une enveloppe globale de 1,5%. Cette augmentation est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie à l’article 14bis. Elle se compose comme suit: – une partie est réservée aux échelons d’ancienneté et aux échelons de formation – le solde est à réserver aux augmentations basées sur la performance en tenant compte le cas échéant de l’art. 13 III 5. – Au 1er janvier 2008 est accordée une augmentation linéaire individuelle des traitements de base au 31.12.2007 de 0,5 % pour les employés ayant opté pour le nouveau système de classification et de rémunération. Au 1er janvier 2008 les traitements de départ sont relevés de 0,5%. 1578 – Avec la rémunération du mois de juin 2008, est payée une prime de conjoncture d’après la grille ci-dessous: Entrée Groupes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2007 111,55 111,55 111,55 111,55 133,86 133,86 133,86 156,17 178,48 178,48 200,79 200,79 223,10 2006 780,86 780,86 780,86 780,86 892,42 892,42 892,42 1115,52 1450,18 1450,18 1941,01 1941,01 2186,42 2005 892,42 892,42 892,42 892,42 1003,97 1003,97 1003,97 1227,07 1561,73 1561,73 2052,56 2052,56 2297,97 2008 2004 1115,52 1115,52 1115,52 1115,52 1227,07 1227,07 1227,07 1450,18 1784,83 1784,83 2275,66 2275,66 2521,08 1999 – 2003 1561,73 1561,73 1561,73 1561,73 1784,83 1784,83 1784,83 2007,94 2275,66 2275,66 2610,32 2610,32 2944,98 1994 – 1998 1896,39 1896,39 1896,39 1896,39 2119,49 2119,49 2119,49 2342,59 2610,32 2610,32 2944,98 2944,98 3279,63 1989 – 1993 2231,04 2231,04 2231,04 2231,04 2454,15 2454,15 2454,15 2677,25 2944,98 2944,98 3279,63 3279,63 3614,29 avant 1989 2565,70 2565,70 2565,70 2565,70 2788,80 2788,80 2788,80 3011,91 3279,63 3279,63 3614,29 3614,29 3948,94 EUR, indice courant Cette prime est à payer aux employés en service au 15 juin 2008 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Pour les employés travaillant à temps partiel, le montant est à payer au prorata de l’horaire de travail au cours d’une période de référence s’étendant du 1er juin 2007 au 31 mai 2008. Les employées en congé de maternité à la date du 15 juin 2008 bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie. Les employés en congé parental bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie au prorata du temps pendant lequel leur contrat de travail a pleinement produit ses effets par rapport au temps où il a été suspendu pendant une période de référence s’étendant du 1er juin 2007 au 31 mai 2008. Art. 14bis. Définitions Traitement de base Le traitement de base est le traitement tel qu’il résulte de l’application des barèmes de la convention collective y inclus les échelons d’ancienneté, les échelons de formation, les échelons de performance et les augmentations basées sur la performance, ainsi que les augmentations de salaire concédées dans le cadre du renouvellement des conventions collectives augmentée d’un 1/13e des primes de performance non récurrentes payées aux salariés ayant atteint ou dépassé le seuil 2. Ne font pas partie du traitement de base: • la prime de ménage et les primes forfaitaires (telles que la prime de conjoncture, la prime de signature, la prime spéciale, la prime unique, augmentations individuelles, etc.) • les augmentations volontaires accordées par l’employeur en dehors de la convention collective. Le traitement de base tel que défini ci-avant constitue la base de calcul pour le 13e mois et les heures supplémentaires. Masse salariale de référence La masse salariale de référence est la somme de tous les traitements de base des employés relevant de la convention collective. Font partie de cette masse salariale de référence, le traitement de tous les employés qui d’une part relèvent du nouveau système de classification et de rémunération de la convention collective (art. 13) lV)2)) et d’autre part, sont éligibles pour bénéficier éventuellement d’une augmentation de performance. Le calcul de la masse salariale de référence est effectué sur base des traitements des employés du mois de décembre et restant en service au 1er janvier de l’année qui suit. Sont par conséquent exclus, les traitements 1. des employés ayant opté pour le maintien de l’ancien système suivant l’article 13) lV)1) 2. des employés en période d’insertion visés par l’art. 12. 3. des employés classés au-delà du seuil 2, pour la partie des rémunérations dépassant le seuil Art. 14ter. Modalités d’application des barèmes annexés Classification à l’engagement La classification ne se fera pas d’après le critère d’âge; l’âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d’ancienneté, où l’âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l’ensemble des groupes de recrutement. L’âge pris en considération lors de l’engagement est celui que l’employé avait au 1er janvier précédant son engagement. 1579 Bonification d’ancienneté Lorsqu’un employé est engagé après l’âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l’année d’engagement et l’âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service.
- a)pour la totalité du temps passé au service d’une entreprise d’assurances et pour chaque année d’études réussie dans un cycle d’études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l’art. 13 de la présente convention;
- b)pour la moitié du temps passé au service d’un autre employeur qu’une entreprise d’assurances; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l’unité supérieure. Il n’y a pas de bonification d’ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus. La bonification d’ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d’ancienneté se traduit par l’affectation dans le barème à un échelon du groupe à déterminer par la classification de la fonction. Exemples:
- a)Totalité du temps passé au service d’une entreprise d’assurances/années de formation réussies:
- aa)– âge de l’employé à l’engagement: 26 ans accomplis; • âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 26 ans • échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8)
- ab)– âge de l’employé à l’engagement: 26 ans accomplis • âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 25 ans • échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18 = 7)
- b)Temps passé au service d’un autre employeur qu’une entreprise d’assurances:
- ba)– âge à l’engagement: 26 ans accomplis; • âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 26 ans • échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18 = 8) • échelon de début de carrière: 00 • bonification d’ancienneté: 08:2 = 04; • échelon à appliquer: 04
- bb)– âge à l’engagement: 28 ans accomplis • âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 27 ans • échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18 = 9) • échelon de début de carrière: 00 • bonification d’ancienneté: 09:2 = 05; • échelon à appliquer: 05
- c)Bonification en dehors des cas
- a)et
- b)– âge à l’engagement: 22 ans accomplis – âge au 1er janvier de l’engagement: 21 ans – en dehors des cas prévus sub
- a)et b), l’employé sera classé dans son groupe respectif à l’échelon 00. Art. 15. Prime de ménage 1) La prime de ménage -A- est fixée à 40,00 EUR (indice 100) Bénéficie de la prime -A-: L’employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum. Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l’étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l’établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l’établissement du revenu, l’ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d’impôt ou toute autre pièce justificative émanant d’un organisme officiel. Au cas où ces justificatives feraient défaut ou seraient insuffisantes, l’employeur pourra exiger une déclaration sur l’honneur de la part du conjoint. De manière générale, il est suggéré d’appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. L’employé vivant en partenariat tel que défini par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou mesures similaires dans le pays de résidence de l’employé, bénéficie de la prime de ménage A. 1580 2) La prime de ménage -B- est fixée à 20,00 EUR (indice 100) Bénéficie de la prime -B-:
- a)l’employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum: tel que défini en A.
- b)l’employé(
- e)célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après). Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d’un même employeur.
- c)l’employé(
- e)veuf(ve), séparé(
- e)de corps ou divorcé(e). L’employé vivant en partenariat tel que défini par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou mesures similaires dans le pays de résidence de l’employé, bénéficie de la prime de ménage B. La prime B est payée à partir de l’ordonnance de référés du président du tribunal d’arrondissement statuant, dans le cadre d’une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires, ou à partir du dépôt d’une demande en divorce par consentement mutuel. 3) La prime de ménage -C- est fixée à 5,00 EUR (indice 100) Bénéficie de la prime -C- l’employé(
- e)célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après). 4) La prime de ménage -D- est fixée à 10,00 EUR (indice 100) Bénéficie de la prime -D- l’employé(
- e)célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après). Remarque: Par exemption aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime aux employés célibataires se fait avec effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé atteint l’ancienneté requise. Dispositions générales 1) Paiement des primes -A- et -BSous réserve de la remarque ci-devant concernant l’octroi de la prime de ménage aux employés célibataires, le paiement des primes s’effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l’existence du droit. D’autre part, toute modification du montant des primes résultant d’un changement de statut de l’employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l’employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroactivement. 2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l’ancienne prime de EUR 33,47, 30,00, 3,72 ou 6,20 (indice 100) et qui ne correspondent pas aux critères définis pour l’octroi des nouvelles primes de EUR 40,00, 20,00, 5,00 et 10,00 (indice 100) continueront à toucher les anciens montants jusqu’à ce qu’un changement dans leur situation détermine l’octroi d’un des nouveaux montants. 3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage, dont les deux conjoints travaillent dans le secteur des assurances (ou des banques) est fixé à EUR 40,00 (indice 100) soit EUR 20,00 (indice 100) par conjoint. 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l’employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l’employeur sera en droit d’effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu’à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues. 5) Lorsque l’horaire de travail prévu par le contrat d’engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d’heures habituellement prestées. Art. 16. Allocation du 13e mois Sous réserve des dispositions de l’art. 12, l’employé aura droit, en fin d’année, à une allocation dite du «treizième mois» dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l’employeur doit à l’employé pour le mois de décembre. Si l’employé entre en service au cours de l’année, il recevra à la fin de l’année l’allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée. S’il y a résiliation du contrat (à l’essai, à durée indéterminée ou à durée déterminée) soit de la part de l’employé, soit de la part de l’employeur, l’employé recevra avec sa dernière rémunération l’allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l’année. CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. Au niveau du maintien et de la sécurité de l’emploi, les efforts et modalités de mise en œuvre continuent à être discutés par la Commission Paritaire prévue à l’article 26. Les sujets suivants seront discutés en Commission Paritaire: – le congé sans solde – le compte épargne-temps 1581 – la formation professionnelle continue – la classification des nouveaux employés Art. 17 bis. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l’égard de l’employé. Art. 18. La présente convention collective assure le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne tant l’accès à la formation et à la promotion professionnelles que les conditions de travail et de rémunération. Les assurances donneront, le cas échéant, accès à des mesures de mise à niveau aux employés absents en raison d’une interruption de carrière afin de leur permettre d’assumer les tâches leur confiées. Les modalités y relatives sont déterminées au niveau des assurances en concertation avec les comités mixtes ou à défaut les délégations du personnel. Les plans d’égalité au sens des dispositions de l’article 20 de la loi du 30.06.2004 sur les conventions collectives de travail seront institués au niveau des assurances après concertation des comités mixtes ou à défaut des délégations du personnel. Art. 19. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travaillant telle qu’elle a été modifiée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 21. Les employeurs se déclarent d’accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif. Art. 22. La commission paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et d’autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que ceux qui pourraient concerner l’application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l’avenir. Art. 23. Concernant les problèmes spécifiques des intermédiaires salariés payés totalement ou partiellement à la commission il est renvoyé au procès-verbal de la réunion du 9 décembre 1986 de la commission paritaire. Ainsi, les problèmes du paiement d’un 13e mois et d’une prime de juin seront analysés par la commission paritaire. Art. 24. Déclaration de principe concernant le harcèlement sexuel et moral Les assureurs s’engagent à ne pas tolérer au sein de leur entreprise le harcèlement sexuel tel que défini par la loi du 26 mai 2000. Ils veillent à assurer à tous les employés un lieu de travail qui respecte la dignité de chacun et qui est exempt de tout harcèlement ou sexuel ou moral de quelque origine qu’il soit. Ils s’engagent en outre à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et résoudre le harcèlement sexuel et moral s’il se produit, dans les meilleures conditions possibles et dans la plus stricte confidentialité. Afin d’aider les victimes d’un harcèlement sexuel et moral l’ASTF a mis en place une structure de conseil adaptée. Les sanctions disciplinaires à prendre lors de la survenance d’un cas de harcèlement sexuel sont à déterminer au sein de chaque compagnie d’assurances. Art. 25. Les problèmes d’interprétation sont de la compétence de la Commission Paritaire qui a pouvoir de décision. Art. 26. Afin de permettre aux représentants des salariés de contrôler l’application correcte de la présente convention, les éléments globaux concernant la masse salariale de référence, le montant total payé au titre de l’enveloppe globale ainsi que le nombre de bénéficiaires seront remis au comité mixte ou à défaut à la délégation du personnel. La répartition de l’enveloppe globale entre l’ancienneté et la performance sera collectée auprès de l’ACA et la moyenne sera communiquée une fois par an aux syndicats signataires de la convention collective. Art. 27. La présente Convention Collective entre en vigueur avec effet au 01.01.2006. 1582 ANNEXE I BAREMES DES TRAITEMENTS AU 01.01.1994 Echelon Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 95 169,56 176,05 182,25 187,68 190,21 208,26 96 190,26 195,94 204,78 210,96 215,25 234,46 97 210,93 219,29 227,29 234,26 240,26 260,68 00 233,59 242,86 251,76 260,49 268,25 1 242,54 252,28 261,63 270,92 279,28 289,86 317,28 346,08 388,77 409,50 430,12 473,53 517,43 300,92 328,51 357,26 400,00 420,72 441,37 484,71 528,66 2 251,46 261,63 271,47 281,36 290,36 311,92 339,69 368,47 411,23 431,93 452,58 495,94 539,84 3 262,35 272,98 283,29 4 271,27 282,35 293,16 294,75 304,29 325,91 355,21 383,94 428,01 448,71 469,36 512,72 556,64 305,18 315,32 336,96 366,39 395,19 439,22 459,89 480,57 523,97 567,85 5 280,27 291,70 303,00 315,64 326,40 347,97 377,62 406,37 450,42 471,15 491,80 535,15 579,05 6 289,17 7 298,14 301,12 312,82 326,08 337,41 359,05 388,80 417,60 461,65 482,33 503,03 546,36 590,28 310,49 322,66 336,54 348,44 370,08 400,03 428,78 472,88 493,56 514,21 557,56 601,49 8 307,04 319,86 332,52 347,00 359,52 381,14 411,26 440,01 484,06 504,76 525,44 568,77 612,72 9 316,01 329,28 342,39 357,44 370,58 392,17 422,44 451,24 495,27 515,97 536,62 580,02 623,90 10 324,94 338,65 352,23 367,87 381,61 403,22 433,66 462,42 506,47 527,20 547,84 591,18 635,13 11 333,89 347,99 362,07 378,31 392,66 414,23 444,84 473,65 506,47 527,20 547,84 591,18 635,13 12 342,81 357,41 371,94 388,77 403,67 425,31 456,10 484,83 517,70 538,40 559,07 602,46 648,51 13 342,81 357,41 371,94 388,77 403,67 425,31 456,10 484,83 517,70 538,40 559,07 602,46 648,51 14 351,76 366,81 381,78 399,21 414,78 436,39 467,30 496,08 528,96 549,68 570,30 613,66 661,93 15 351,76 366,81 381,78 399,21 414,78 436,39 467,30 496,08 528,96 549,68 570,30 613,66 661,93 16 360,71 376,15 391,62 409,67 425,83 447,47 478,56 507,34 540,18 560,88 581,56 624,94 675,31 17 360,71 376,15 391,62 409,67 425,83 447,47 478,56 507,34 540,18 560,88 581,56 624,94 675,31 18 369,66 385,55 401,46 420,11 436,91 458,50 489,79 518,57 551,44 572,14 592,76 636,14 688,72 19 369,66 385,55 401,46 420,11 436,91 458,50 489,79 518,57 551,44 572,14 592,76 636,14 688,72 20 378,58 394,94 411,33 430,57 447,97 469,61 501,02 529,82 562,64 583,37 604,04 647,37 702,13 21 378,58 394,94 411,33 430,57 447,97 469,61 501,02 529,82 562,64 583,37 604,04 647,37 702,13 22 387,53 404,29 421,20 441,03 459,05 480,67 512,27 541,00 573,90 594,62 615,25 658,63 715,50 23 387,53 404,29 421,20 441,03 459,05 480,67 512,27 541,00 573,90 594,62 615,25 658,63 715,50 24 396,46 413,68 431,06 451,46 470,11 491,75 523,50 552,26 585,13 605,85 626,50 669,83 728,93 25 396,46 413,68 431,06 451,46 470,11 491,75 523,50 552,26 585,13 605,85 626,50 669,83 728,93 26 405,43 422,83 440,90 461,92 481,19 502,78 534,73 563,51 590,78 611,50 632,13 675,49 736,74 27 405,43 422,83 440,90 461,92 481,19 502,78 534,73 563,51 590,78 611,50 632,13 675,49 736,74 28 412,40 430,47 448,79 469,44 489,34 510,98 541,70 570,45 601,98 622,71 643,36 686,76 750,13 29 412,40 430,47 448,79 469,44 489,34 510,98 541,70 570,45 30 421,34 439,89 458,60 479,90 500,40 522,04 552,93 581,71 31 421,34 439,89 458,60 479,90 500,40 522,04 552,93 581,71 32 430,27 449,28 468,47 490,33 511,50 533,12 564,18 592,91 ANNEXE II Loi modifiée du 24.05.1989 sur le contrat de travail Article 15 1) Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article 34. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. 1583 2) La période d’essai est prise en compte pour le calcul de la durée maximale du contrat visée à l’article 8 de la présente loi. 3) Il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à l’article 34. 4) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l’entrée en service. Article 34 1) Sans préjudice des dispositions de l’article 12 alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, à peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe
(1)de l’article 4, pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable à l’établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché sera précédé d’une période d’essai conforme aux dispositions du présent article. A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible. 2) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines; ni supérieure à six mois. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne peut excéder: 1) trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement technique 2) douze mois pour le salarié dont le traitement mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières, la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. 3) La clause d’essai ne peut être renouvelée. 4) Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 27 de la présente loi. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur: – à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines – à quatre de jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois. Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article 35 de la présente loi et celles de l’article 10 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant notamment la protection de la maternité de la femme au travail. 5) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Afin d’illustrer les modalités de l’article 34
(4)on peut se référer au tableau suivant: Durée période d’essai Délai de préavis (Jours de calendrier) 2 semaines 2 jours (*) 3 semaines 3 jours 4 semaines 4 jours (**) 2 mois 15 jours 3 mois 15 jours 4 mois 16 jours 5 mois 20 jours 6 mois 24 jours 7 mois 28 jours 8 à 12 mois 1 mois (*) Dans la mesure où la période d’essai ne peut être dénoncée pendant la période minimale de 2 semaines, on devrait déduire qu’on ne peut pas conclure de contrat à l’essai de 2 semaines. (**) Suivant la loi, la période d’essai n’excédant pas un mois, doit être exprimée en semaines entières, la période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers; il en découle que la loi ne semble pas prévoir une clause d’essai pour un mois. 1584 ANNEXE III Protocole d’accord sur la sécurité dans les assurances conclu en commission paritaire le 21 mars 1986. Pour garantir davantage la protection des personnes chargées du maniement et du transport de fonds, la commission paritaire recommande les dispositions suivantes: 1. Maniement des fonds dans l’enceinte de la Société:
- a)Les entreprises d’assurances prennent les dispositions internes nécessaires pour réduire au maximum les maniements de fonds en espèces. Des sommes peu importantes qui - malgré cette règle générale - seraient conservées dans la société seront gardées en un lieu non apparent.
- b)Le public est informé que le maniement de fonds en espèces est réduit à un strict minimum.
- c)De façon générale toutes les indemnités et prestations sont à payer par chèque.
- d)Les agents et employés du service extérieur sont invités à verser les primes encaissées dans la mesure du possible dans les agences de banques les plus proches au lieu de déposer l’argent dans les bureaux des Sociétés. 2. Transport de fonds en dehors de l’enceinte des établissements d’assurances:
- a)Il est recommandé aux employés du service extérieur de transporter des fonds uniquement dans des cas exceptionnels et d’inviter les agents dans la mesure du possible à verser les primes encaissées dans l’agence de banque la plus proche. Les primes d’une certaine importance devant de toute façon être virées ou payées par chèque, les employés du service extérieur devront limiter le transport de fonds en espèces à des sommes de moindre importance.
- b)Les employés chargés occasionnellement de transports de fonds doivent être âgés d’au moins 18 ans et être aptes tant physiquement que mentalement à accomplir les tâches qui leur sont confiées. 3. Assurance Invalidité et Décès Le personnel est couvert par une assurance décès et invalidité résultant d’une agression subie comme employé au service de l’employeur dans le cadre des accords du Contrat Collectif (art. 7bis). Luxembourg, le 15 janvier 1986. ANNEXE IV Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l’accès individuel à la formation professionnelle continue signée conjointement par les syndicats OGB-L et LCGB et par l’UEL en date du 2 mai 2003. Convention du 2 mai 2003 relative à l’accès individuel à la formation professionnelle continue OGB-L LCGB, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond UEL, Union des Entreprises Luxembourgeoises CONVENTION L’Union des Entreprises Luxembourgeoises, en abrégé UEL ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, représentée par MM. Joseph KINSCH, Président et Pierre BLEY, Secrétaire général dûment mandatée aux fins de la présente par l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL), ayant son siège à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, la Confédération Luxembourgeoise du Commerce (clc), ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, la Fédération des Artisans (FDA), ayant son siège à L-1347 Luxembourg, 2, circuit de la Foire Internationale, la Fédération des Industriels Luxembourgeois (FEDIL), ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, la Fédération Nationale des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers (HORESCA), ayant son siège à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,
- d)d’une part, 1585 et le ONOFHÄNGEGEN GEWERKSCHAFTSBOND LËTZEBUERG, en abrégé OGB-L représenté par MM. John CASTEGNARO, Président et Jean-Claude REDING, Secrétaire général et le LËTZEBUERGER CHRËSCHTLECHE GEWERKSCHAFTS-BOND, en abrégé LCGB représenté par MM. Robert WEBER, Président et Marc SPAUTZ, Secrétaire général d’autre part, considérant que le Conseil économique et social a dans un avis triptyque datant du 8 décembre 1993 formulé des recommandations portant sur la formation professionnelle; que la loi du 22 juin 1999 ayant pour objet le soutien et le développement de la formation professionnelle continue a instauré un régime légal à l’accès collectif des travailleurs, considérant que le Comité consultatif à la formation professionnelle à caractère tripartite a en date du 21 février 2001 mandaté les parties contractantes pour définir un régime d’accès individuel à la formation professionnelle; ont conclu la présente convention: A) Préambule Conscientes de la nécessité de promouvoir la formation professionnelle continue et désireuses tant de créer un cadre légal, réglementaire et conventionnel favorable à l’accès individuel des salariés à une telle formation que de contribuer à encourager les travailleurs à s’y investir, les parties à la présente conviennent de porter les aménagements appropriés – tant pour les entreprises que pour les travailleurs – aux institutions juridiques auxquelles peuvent prendre recours les travailleurs désireux de suivre des cours de formation et de faciliter ainsi l’accès à la formation. Les moyens devant faciliter l’accès individuel à la formation sont les suivants: • l’aménagement personnel du temps de travail dans le cadre de l’horaire mobile, • le congé sans solde, • le congé individuel de formation, • le travail à temps partiel, • le système de compte épargne-temps. De la volonté des parties contractantes, ces différents moyens ne sont pas exclusifs les uns des autres, mais complémentaires et partant cumulatifs; leur utilisation est conditionnée par le type de formation et par les contraintes personnelles du salarié et celles de l’entreprise. Ces instruments sont regroupés au sein de la présente en deux chapitres, un premier reprenant les solutions que les partenaires sociaux se proposent de faire introduire en droit positif par le biais d’une convention déclarée d’obligation générale en vertu des dispositions du projet de loi concernant les relations collectives de travail. Il s’agit en l’occurrence des aménagements des règlements d’horaires mobiles et de l’introduction d’un congé sans solde spécifique. Un second chapitre traite des adaptations de la législation existante concernant le congé éducation ainsi que de certaines dispositions ponctuelles que les parties contractantes invitent le législateur à introduire en droit social par la voie législative. Enfin, le concept de compte épargne-temps est à l’étude au sein du Conseil économique et social et la redéfinition du contrat de travail à temps partiel fera l’objet d’un accord bilatéral séparé entre partenaires sociaux. B) Stipulations portant introduction d’un régime d’accès individuel à la formation professionnelle continue Chapitre 1er Stipulations susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale Section 1ère: L’aménagement personnel du temps de travail dans le cadre d’un règlement d’horaire mobile Considérations générales Parmi les différentes institutions facilitant le suivi de cours de formation et énumérées ci-dessus, l’organisation flexible du temps de travail individuel peut constituer un atout important pour les personnes en question. Ce type d’organisation du travail ne constitue bien évidemment qu’un avantage dans la mesure où les travailleurs en formation relèvent d’une entreprise ou d’une section d’entreprise qui dispose d’une telle organisation ou qui permet la mise en place d’un tel mode d’organisation du travail. D’où le bien-fondé d’encourager les entreprises et les représentants des travailleurs à instituer, dans la mesure du possible, ce type d’organisation du travail. Conformément à la définition élaborée par les partenaires sociaux et reprise par loi du 8 mars 2002 portant révision de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, l’horaire mobile est un «système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée du travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour ni 48 heures par semaine. Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée du travail journalier selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés. 1586 Si en fin de période de référence, le décompte des heures de travail prestées indique – le cas échéant après déduction d’un nombre d’heures de travail excédentaires déterminée par le règlement de l’horaire mobile et pouvant être reportées à la période de référence suivante – un excédent d’heures par rapport à la durée légale ou conventionnelle, cet excédent constitue du travail supplémentaire au sens des dispositions respectivement de l’article 11 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie respectivement de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, pour autant que la prestation d’heures excédentaires puisse être justifiée par des raisons de service. Si le décompte indique un déficit d’heures, ce débit doit être régularisé dans un délai à définir par le règlement de l’organisation mobile du temps de travail par dépassement du temps de travail normal au cours de la période de référence suivante, sans donner lieu à des majorations pour heures de travail supplémentaires, ceci dans le respect des limites imposées par la loi, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaine. La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.» Recommandations aux partenaires impliqués dans la gestion des règlements d’horaire mobile Pour répondre de façon plus efficace aux besoins des apprenants, les parties contractantes constatent que plusieurs aménagements aux règlements des horaires mobiles existants peuvent être envisagés pour faciliter la participation à une formation: 1. Le règlement de l’horaire mobile peut ainsi prévoir que: • la gestion des déficits d’heures de travail constatées dans le chef des apprenants en fin de période de référence sera soumise à des solutions spécifiques, en l’occurrence que le montant maximum du déficit par période de référence sera augmenté au bénéfice de ces travailleurs de même que le délai dans lequel les déficits doivent être résorbés pourra être allongé; • les plages fixes dans lesquelles les travailleurs doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail pourront être modulées sur une base individuelle selon les contraintes spécifiques de ces travailleurs; • l’amplitude totale (début et fin des heures de travail) comprenant les plages fixes et mobiles pourra être étendue au-delà des limites normales. 2. Il peut être envisagé par ailleurs au sein des entreprises que celles qui, soit refusent d’introduire un aménagement flexible du temps de travail au bénéfice d’un apprenant, soit refusent d’aménager l’horaire dans le sens voulu ciavant, doivent motiver leur refus par des besoins de service ou par des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise. Une instance interne à l’entreprise peut être instituée de concert avec les représentants du personnel en vue de trancher d’éventuels désaccords concernant l’appréciation des moyens invoqués dans le cadre de l’horaire mobile. 3. Les parties à la présente conviennent en guise de conclusion que le travailleur en formation n’est pas investi d’un droit absolu de bénéficier à titre individuel ou collectif d’un régime d’horaire mobile, des besoins de service et des impératifs d’organisation rationnelle de l’entreprise pouvant être opposés à la demande du salarié ou des représentants des travailleurs. Section 2: Le congé sans solde (déclaration d’obligation générale Mémorial A85 du 19.05.2006) Considérations générales Le congé sans solde constitue un moyen facilitant l’accès individuel à la formation professionnelle continue en ce qu’il agit sur le volume du temps de travail. Cet instrument implique pour le salarié une perte de revenu et témoigne donc de sa détermination à s’investir dans une amélioration de ses compétences et qualifications. Régime du congé sans solde Un travailleur désireux de suivre à titre individuel une formation éligible au titre de la présente section de la convention pourra prétendre à un congé sans solde dont les conditions et modalités d’octroi sont régies par ce qui suit: 1. L’introduction d’une demande de congé sans solde dans le cadre de la présente section de la convention au titre d’une formation professionnelle continue ne peut se faire que par le salarié justifiant d’une ancienneté de 2 ans au minimum auprès de son employeur quel que soit le type de contrat de travail liant le salarié à son entreprise. Sont éligibles tant au Luxembourg qu’à l’étranger les formations offertes par les institutions qui bénéficient du statut d’école publique ou privée (lycée, université, institut d’enseignement supérieur) reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités. Sont également éligibles au Luxembourg les formations offertes par les organismes visés par les dispositions de l’article 47 de la loi du 4 septembre 1990 et sanctionnées soit par un diplôme, soit par un certificat de participation. 2. La demande de congé sans solde pour des besoins de formation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception. La demande doit contenir une indication du type de formation, de la durée de la formation, de l’organisme de formation et de la ou des périodes de congé sollicitées ainsi qu’une mention que la non-réponse endéans 30 jours par l’employeur vaut acceptation de la demande. 1587 La réponse de l’employeur doit intervenir endéans les 30 jours par écrit avec accusé de réception. L’absence de réponse vaut acceptation de la demande en ce qui concerne la première période sollicitée en cas de pluralité de périodes de congé sollicités. 3. Le demandeur du congé doit respecter un préavis de 2 mois pour un congé dont la durée est inférieure à 3 mois. Cette période de notification est de 4 mois pour un congé de 3 mois et plus. 4. Acceptation de la demande de congé sans solde 4.1 La demande peut être refusée par l’employeur: • si le demandeur est un cadre supérieur; • lorsque l’entreprise occupe régulièrement moins de 15 salariés. 4.2 L’employeur peut encore refuser le congé sollicité et le reporter au-delà d’une période ne pouvant excéder 1 an lorsque la durée du congé sollicité est inférieure ou égale à 3 mois. Ce report ne peut excéder 2 ans lorsque la durée du congé sollicité dépasse 3 mois. Ce report peut se faire • lorsqu’une proportion significative des salariés d’un département serait absente pendant la période de congé sollicitée pour une durée étendue et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; • lorsque le remplacement de la personne demandant le congé ne peut être organisé pendant la période de notification (de préavis) en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche ou la profession visée; • lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière. 5. En cas de pluralité de demandes de congé sans solde par département ou par entreprise et lorsque cette pluralité fait que toutes les demandes ne peuvent être accordées simultanément pour les motifs évoqués sub. pt. 4.2., priorité sera donnée, à défaut d’accord entre les salariés concernés, à la demande émanant du salarié justifiant de l’ancienneté la plus importante auprès de l’entreprise. 6. L’acquiescement par l’employeur à la demande dans la forme prédécrite conclut un accord qui est irrévocable tant pour le salarié que pour l’employeur. En cas de survenance toutefois d’un événement de force majeure, le retrait de l’acquiescement ou de l’engagement peut se faire sauf si un engagement concernant l’embauchage d’un travailleur à contrat à durée déterminée a été pris par l’employeur. Si ce retrait émane de l’employeur, celui-ci est tenu de dédommager le salarié des frais déjà engagés et non récupérables pour sa formation. Après le début du congé, la cessation du congé par le salarié n’est en tout cas possible qu’avec l’acquiescement de l’employeur. Le fait de tomber malade durant le congé sans solde ne donne pas droit au report de la durée autorisée résiduelle du congé sans solde. En cas de maladie s’étalant sur une période de plus de 25% de la durée du congé ou de force majeure qui rendrait impossible, en tout ou en partie, la participation à la formation pour laquelle le congé a été demandé, le salarié peut solliciter la cessation de son congé et l’employeur donne suite à cette demande à moins que des raisons d’organisation de travail impérieuses ne permettent pas de réintégrer le salarié avant la fin de la période de congé demandée et accordée. 7. La durée cumulée des congés sans solde par salarié est fixée à 2 années par employeur au maximum. La durée minimale d’un congé au titre de la présente est de 4 semaines de calendrier consécutives. La durée maximale d’un congé est de 6 mois consécutifs. La durée du congé est toujours exprimée en semaines ou mois entiers et doit être proportionnelle par rapport à la formation en question. Sur demande de l’employeur, le travailleur doit produire un certificat de participation à la formation au titre de laquelle il a bénéficié d’un congé sans solde. 8. Pendant la durée du congé sans solde pour formation, le contrat de travail est suspendu. La durée du congé est neutralisée pour la détermination des droits liés à l’ancienneté avec maintien de l’ancienneté acquise avant le début du congé, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. 9. Pendant la durée dudit congé, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié en congé, celui-ci recouvrant à sa rentrée tous les avantages acquis avant le début du congé ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente et des mêmes avantages acquis. 10. Il appartient au travailleur de s’affilier pour la durée du congé sans solde à titre volontaire le cas échéant à l’assurance-maladie et à l’assurance-pension. L’employeur est obligé d’informer le salarié à ce sujet. 11. Les organisations signataires – estimant que la durée du congé sans solde doit être mise en compte pour le calcul de la période de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet et que le calcul du montant de l’indemnité de chômage doit s’effectuer sur base du salaire gagné avant le début du congé sans solde – invitent le législateur à modifier en ce sens les dispositions légales afférentes. Il en est de même pour la computation de la période de stage prévue par l’article 25 du code des assurances sociales qui devrait prendre en compte la durée du congé sans solde. Ces stipulations requérant l’intervention du législateur, elles sont reproduites en appendice au chapitre 2 sub. pt. 2. 1588 Chapitre 2 Stipulations susceptibles d’être transposées en droit positif par la voie législative Section 1ère: Le congé individuel de formation Considérations générales Tout en suivant la trame des travaux arrêtée entre partenaires sociaux et mentionnée ci-avant, les parties à la présente se proposent de formuler des recommandations à l’adresse du législateur à l’effet d’instituer un congé individuel de formation. Ainsi il est préconisé d’amender la législation existante en matière de congé éducation, en l’occurrence la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé éducation, pour l’adapter aux besoins spécifiques des apprenants qui se trouvent engagés dans des relations de travail. Les parties suggèrent soit de scinder cette loi en deux chapitres, l’un se consacrant aux activités de jeunesse, l’autre traitant de l’accès individuel à la formation professionnelle continue (ainsi qu’à l’enseignement officiel par la voie dite de «2ème qualification»), soit de reprendre les stipulations qui suivent dans une nouvelle loi. L’exécution de ces mesures doit relever selon l’appréciation des parties signataires du Ministre qui a la Formation professionnelle continue dans ses compétences. Régime du congé individuel de formation Les conditions d’attribution et l’étendue du congé de formation devront être, selon les visées des parties soussignées, définies comme suit: 1. Le nombre total de jours de congé ne pourra excéder 80 jours pour chaque salarié au cours de sa carrière professionnelle. Cette limite n’exclut toutefois pas la possibilité de cumuler ces jours dits «jours de congé formation» avec des jours de congé éducation éligibles au titre d’activités de jeunesse. Le nombre maximal de jours de congé formation auquel peut prétendre un salarié au cours d’une période de deux ans est de 20 jours, chaque période bi-annuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. 2. Le nombre total de jours de congé formation auquel peut prétendre le salarié par formation est fonction du nombre d’heures de cours dispensés au cours de la formation à laquelle il s’inscrit, ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminable sur base des plans de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre total des jours de congé formation est déterminé comme suit: Le nombre d’heures de cours est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre d’heures de cours par 8. Le nombre de jours de congé de formation est obtenu en divisant le quotient ainsi obtenu par 3. Le résultat est arrondi, le cas échéant, vers le bas. Il s’ensuit que pour être éligible à du congé individuel, un apprenant doit s’inscrire à une formation comprenant au moins 24 heures de cours. Ces jours sont destinés à être utilisés pour la participation aux cours, la préparation d’examens, les examens mêmes, les travaux en relation avec la formation, les mémoires éventuels, etc. Ils doivent être pris en jours entiers. Exemple numérique: une formation de 240 heures de formation donne droit à (240: 8 = 30 jours de travail): 3 = 10 jours de congé individuel de formation. 3. Les apprenants ont l’obligation de prouver par les moyens appropriés qu’ils ont bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité. Afin de documenter plus particulièrement la participation aux cours et examens, les apprenants devront produire des certificats d’inscription et des certificats de présence. Sans préjudice de ce qui est stipulé sub point C, il sera institué une instance de recours, composée paritairement par l’Etat et les chambres professionnelles patronales et salariales, afin de trancher les litiges pouvant survenir dans le cadre de l’exécution du présent chapitre traitant du congé individuel de formation. En cas de non-prise en charge par le Ministère ayant la formation professionnelle dans ses compétences d’un congé individuel de formation en raison notamment du chômage par l’apprenant des cours, les jours de congé déjà pris seront considérés comme des jours de congé sans solde ou, le cas échéant, imputés sur le congé de récréation. 4. Pour faire valoir ses droits à un congé formation, le travailleur doit justifier d’une affiliation minimale de deux ans à la sécurité sociale luxembourgeoise et d’une ancienneté de six mois auprès de l’employeur avec lequel il se trouve en relation de travail au moment de la sollicitation du congé et dont l’entreprise doit être établie et opérationnelle au Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de dispositions légales et réglementaires ou stipulations conventionnelles plus favorables. Le salarié ne doit suffire ni à une condition d’âge, ni à une condition de résidence. Des droits au congé résultant le cas échéant d’une législation étrangère ne sont pas opposables à l’employeur luxembourgeois en vertu du principe de territorialité des lois en matière de droit du travail. 5. Les types de formation qui ouvrent droit à un congé formation sont ceux éligibles dans le cadre du congé sans solde mentionné ci-dessus sub chapitre «1er», section 2, point 1, 2e alinéa. 6. Le préavis qui doit être respecté par le postulant est de deux mois. Il lui incombe à cette occasion de dresser un plan prévisionnel des congés qu’il entend solliciter au cours de sa formation. Le salarié doit communiquer à son employeur dès qu’il en aura connaissance les jours d’examen et l’informer de son désir d’être libéré du service les jours en question au titre d’un congé individuel de formation. Dans ce cas l’employeur est tenu d’une obligation de moyens pour libérer le salarié du service les jours d’examen. 1589 7. Le congé individuel de formation peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. La durée du congé individuel de formation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée dudit congé les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteront applicables aux bénéficiaires. Les bénéficiaires du congé individuel de formation toucheront pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. L’employeur avancera cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat. Les parties contractantes estiment que ce régime pourrait également s’appliquer aux fonctionnaires et employés publics ainsi qu’aux travailleurs indépendants. 8. En ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel, les jours de congé par formation sont dus au prorata temporis. 9. Les autres conditions et modalités de l’octroi du congé éducation sont applicables au congé individuel de formation, sauf en ce qui concerne le rattachement du congé individuel de formation à d’autres formes de congé qui est possible. Section 2: Clauses tendant à modifier certaines dispositions des législations sociale et fiscale 1. En ce qui concerne la computation de la période de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet, la durée du congé sans solde tel que spécifié ci-avant sub chapitre 1er, section 2, doit être prise en compte et le calcul du montant de l’indemnité de chômage doit s’effectuer sur base du salaire gagné avant le début du congé sans solde. Il en est de même pour ce qui concerne la computation de la période de stage prévue par l’article 25 du code des assurances sociales, la durée du congé sans solde doit être prise en compte d’après les visées convergentes des parties contractantes. 2. Les signataires de la présente invitent par ailleurs le Gouvernement à rendre déductibles les frais incombant aux travailleurs et résultant de la participation à la formation professionnelle continue au sens du chapitre 1er, section 2, point 1, 2e alinéa, dans le cadre de l’article 105 LIR et ce même lorsqu’ils ne répondent pas aux «dépenses de perfectionnement professionnel» telles qu’elles ont été définies par la circulaire L.I.R. n° 105/1 du 16 août 1991. C) Interprétation du présent accord Toute question d’interprétation de nature collective résultant de l’application de la présente convention sera portée devant une commission ad hoc qui sera constituée et composée de façon paritaire par les parties à la présente. Cette commission assumera également le rôle d’observatoire de la mise en œuvre et des effets des mesures contenues dans la présente et procédera le cas échéant aux adaptations qui s’imposent. D) Durée du présent accord La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle sera reconduite tacitement au-delà de ce terme à moins qu’elle n’ait été dénoncée par l’une des parties à la présente moyennant un préavis d’un an. Fait en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le 2 mai 2003. OGB-L LCGB UEL Fait en cinq exemplaires à Luxembourg, le 3 août 2006. Pour la Fédération Syndicale ALEBA/UEPNGL-SNEP, syndicat ALEBA représentée par Monsieur Jean-Marie (Jim) SCHNEIDER Vice-Président Pour le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bond (LCGB-SESF) représenté par Monsieur Vincent JACQUET Pour le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg, Section Banques et Assurances (OGB-L/SBA) représenté par Madame Véronique EISCHEN Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) représentée par Monsieur Pit HENTGEN Président