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Arrêté grand-ducal du 10 avril 2007 autorisant l’adhésion des communes de Bissen et Lorentzweiler au Syndicat des Eaux du Centre, en abrégé «SEC» . .

1611 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 76 18 mai 2007 Sommaire Arrêté grand-ducal du 10 avril 2007 autorisant l’adhésion des communes de Bissen et Lorentzweiler au Syndicat des Eaux du Centre, en abrégé «SEC» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 mai 2007 fixant les modalités du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable visé à l’article 19

(1)c) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 dans la traversée de Imbringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Moesdorf et Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 à Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR120 entre Schoos et Angelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N18 et les CR334, CR335, CR336, CR337, CR338 et CR373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre
  1. Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin
  2. Convention relative aux containers, faite à Genève, le 18 mai
  3. Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai
  4. Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, faite à Genève, le 18 mai
  5. Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre
  6. Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, tel que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  7. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
  8. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  9. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  10. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  11. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet
  12. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre 1979 - Déclaration de la République du Monténégro . . . . 1612 1612 1613 1614 1614 1615 1615 1616 1616 1617 1618 1612 Arrêté grand-ducal du 10 avril 2007 autorisant l’adhésion des communes de Bissen et Lorentzweiler au Syndicat des Eaux du Centre, en abrégé «SEC». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations du conseil communal de Bissen en date du 19 décembre 2006 et du conseil communal de Lorentzweiler en date du 20 septembre 2005 aux termes desquelles lesdits corps sollicitent l’adhésion des communes qu’ils représentent au Syndicat des Eaux du Centre dénommé «SEC» dont la création a été autorisée par arrêté grandducal du 19 février 2005; Vu les délibérations des conseils communaux des communes de Contern en date du 31 janvier 2007, de Hesperange en date du 18 décembre 2006, de Kopstal en date du 21 décembre 2006, de Niederanven en date du 22 décembre 2006, de Steinsel en date du 15 décembre 2006 et de Walferdange en date du 18 décembre 2006 desquelles il résulte qu’ils sont d’accord avec l’adhésion des communes de Bissen et Lorentzweiler au syndicat intercommunal en question; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvées les délibérations précitées ayant pour objet l’adhésion des communes de Bissen et Lorentzweiler au Syndicat des Eaux du Centre (SEC). Art.
  13. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Villars-sur-Ollon, le 10 avril
  14. Henri Règlement grand-ducal du 8 mai 2007 fixant les modalités du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable visé à l’article 19
(1)c) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 19
(1)c) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le certificat d’aptitude attestant la réussite au test d’aptitude est octroyé par le recteur de l’Université du Luxembourg sur base de l’évaluation des résultats aux épreuves par un collège des enseignants nommés par le recteur de l’Université du Luxembourg, conformément aux dispositions d’une convention entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Université du Luxembourg. Art.
  1. Le certificat d’aptitude attestant la réussite au test d’aptitude comporte cinq unités de valeur et porte sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, ainsi que sur la déontologie de l’expert-comptable au Luxembourg. Les personnes qui sont titulaires d’un agrément dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou les personnes qui remplissent les conditions d’agrément, au sens des textes européens en vigueur, dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, doivent présenter un certificat d’aptitude attestant la réussite à une épreuve d’aptitude comportant trois unités de valeur portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois et le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise. Art.
  2. Pour l’octroi du certificat, il est tenu compte du résultat obtenu au test d’aptitude se composant d’une épreuve distincte dans chacune des unités de valeur imposées par le collège des enseignants. Art.
  3. L’organisation du test d’aptitude est arrêtée par le collège des enseignants. Art.
  4. La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du collège des enseignants, les épreuves peuvent exceptionnellement être tenues en langue allemande ou anglaise. Art.
  5. L’inscription au test d’aptitude est faite auprès de l’Université du Luxembourg. Art.
  6. Pour que cette inscription soit acceptée, les candidats doivent avoir commencé, auprès d’un expertcomptable dûment établi, le stage professionnel tel que défini à l’article 19
(1)c) alinéa 2 de la loi modifiée du 1613 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales et l’avoir fait confirmer par le maître de stage. Art.
  1. Les cours préparant au test d’aptitude sont organisés dans le cadre de l’Université du Luxembourg sur base d’une convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Université du Luxembourg. La définition du programme détaillé des cours peut être confié par le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à un comité de pilotage réuni au sein de l’Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Université du Luxembourg. Art.
  2. Sont dispensés du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable, visé à l’article 19
(1)c) alinéa 4 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales: – les réviseurs d’entreprises au sens de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises, dont la qualification professionnelle a été reconnue par le Ministère de la Justice; – ainsi que les personnes titulaires du certificat de formation complémentaire des réviseurs d’entreprises attestant la réussite à l’épreuve d’aptitude prévue dans la réglementation déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises. Art. 10. Sont également dispensées du test d’aptitude pour l’accès à la profession d’expert-comptable, visé à l’article 19
(1)c) alinéa 4 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales, les personnes: – qui, dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, sont titulaires d’un agrément délivré avant le 31 juillet 2008, ou remplissent avant cette date les conditions d’agrément au sens des textes européens en vigueur, dans un autre Etat membre de l’Union Européenne; – ou qui, avant le 31 juillet 2008, satisfont aux conditions de l’article 19
(1)c) alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant ainsi qu’à certaines professions libérales. Art.
  1. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 8 mai
  2. Henri Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à Colmar-Berg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux à l’ouvrage d’art OA 233 il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N7 à Colmar-Berg; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 mai 2007 jusqu’au 31 juillet 2007, pendant la phase d’exécution de travaux à l’OA 233, la circulation sur la chaussée de la route N7 (P.K. 25,650 – 25,750) à Colmar-Berg est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. 1614 Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 dans la traversée de Imbringen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de mise en œuvre de la couche de roulement il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR119 à Imbringen; Arrêtent: Art. 1er. Du 24 mai 2007 jusqu’à la fin des travaux, l’accès au CR119 dans la traversée de Imbringen (P.R. 6,880 – 8,050) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et D,
  6. Une déviation est mise en place. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 21 mai 2007 et pour la durée des travaux routiers, l’accès à la route N8 entre Kräitzerbuch et Saeul, P.K. 3,960 – 10,220, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 1615 Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Moesdorf et Nommern. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la course à pied «
  13. Schlasslaf», il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR306 entre Moesdorf et Nommern; Arrêtent: Art. 1er. Le 9 juin 2007 entre 16.00 et 19.00 heures, l’accès au CR306 entre Moesdorf et Nommern, P.K. 22,336 – 27,470, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  14. Une déviation est mise en place. Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art.
  16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai
  17. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 à Niedercorn. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du réaménagement de la N31 «route de Bascharage» à la sortie de Niedercorn, il y a lieu de réglementer la circulation; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 21 mai 2007 et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la circulation sur la N31, tronçon du P.K. 27,700 au P.K. 28,750, est réglementée comme suit: La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 1616 Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
(2)Pour différentes phases du chantier, l’accès au tronçon précité est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 8 mai
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR120 entre Schoos et Angelsberg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de pose d’un nouveau revêtement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR120 entre Schoos et Angelsberg; Arrêtent: Art. 1er. Le 29 mai 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de pose d’un nouveau revêtement, l’accès au CR120 entre Schoos et Angelsberg, P.K. 5,639 – 7,424, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai
  7. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N18 et les CR334, CR335, CR336, CR337, CR338 et CR
  8. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Une journée du vélo», il importe de réglementer la circulation sur certaines voies publiques pour garantir la sécurité des participants; 1617 Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 20 mai 2007 entre 9.00 et 18.00 heures:
(1)La route N18 entre les P.K. 7,160 et 7,300 à Clervaux est rétrécie à une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le parcours sera à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche de ce tronçon de route et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  1. Les signaux A,4b, A,21 et A,16a sont par ailleurs mis en place. Art.
  2. L’accès dans les deux sens est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux: au CR334 entre Clervaux et Boxhorn, entre les P.K. 0,000 et 3,200, au CR335 entre Clervaux et Weiswampach, entre les P.K. 0,000 et 10,485, au CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange, entre les P.K. 0,000 et 3,940, au CR337 entre Breidfeld et Binsfeld, entre les P.K. 0,000 et 3,115, au CR338 entre Binsfeld et Heinerscheid, entre les P.K. 0,000 et 4,870 et au CR373 entre Boxhorn-pont et Maulusmühle, entre les P.K. 6,840 et 10,
  3. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux – Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre
  7. – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, faite à New York, le 4 juin
  8. – Convention relative aux containers, faite à Genève, le 18 mai
  9. – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai
  10. – Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, faite à Genève, le 18 mai
  11. – Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre
  12. – Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre
  13. – Succession du Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. 1618 – Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, tel que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  14. – Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
  15. – Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  16. – Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  17. – Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  18. – Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet
  19. – Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967, et modifiée le 28 septembre
  20. – Déclaration de la République du Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 décembre 2006 le Gouvernement de la République du Monténégro a déclaré que les Actes désignés ci-dessus continueront d’être applicables à compter du 3 juin 2006, à l’égard du territoire de la République du Monténégro et que la République du Monténégro accepte les obligations contenues dans lesdits Actes à l’égard de son territoire. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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