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Loi du 18 mai 2007 concernant la disparition des personnes et portant modification du Code d’instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . .

1645 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 80 30 mai 2007 Sommaire Règlement ministériel du 14 mai 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N18 et le CR339 dans la traversée de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 entre Dillingen et Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 à Esch/Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Ingeldorf et Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 mai 2007 concernant la disparition des personnes et portant modification du Code d’instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Canach et Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N22 entre Bissen et Colmar-Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 à l’entrée de Ernzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier – CR122B – à Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963 – Dénonciation partielle de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1646 1646 1647 1647 1648 1648 1649 1650 1650 1651 1651 1652 1646 Règlement ministériel du 14 mai 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N18 et le CR339 dans la traversée de Clervaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité routière il y a lieu de réglementer la circulation des camions à l’intérieur de la localité de Clervaux; Arrêtent: Art. 1er. L’accès à la route N18, entre les P.K. 3,738 et 7,296, et au CR339 entre les P.K. 0,000 et 0,8000 dans la localité de Clervaux est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. La même interdiction vaut pour les chemins communaux adjacents aux voies publiques étatiques interdites en vertu du présent règlement, pour autant que ces chemins soient uniquement accessibles par lesdites voies publiques. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» et complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 entre Dillingen et Beaufort. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de reprofilage, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR364 entre Dillingen et Beaufort; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 14 mai 2007 jusqu’au 26 juillet 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR364 entre Dillingen et Beaufort, P.K. 0,155 – 4,135, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 2007. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1647 Règlement ministériel du 16 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 à Esch/Alzette. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de raclage et de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N31, boulevard Charles de Gaulle à Esch/Alzette; Arrêtent: Art. 1er.

(1)Le 29 mai 2007, de 7 à 15 heures, pendant la phase d’exécution de travaux de reprofilage et de raclage, la circulation sur la N31, bd. Charles de Gaulle à Esch/Alzette (P.R. 18,160 – 18,820) est réglée par des signaux lumineux colorés. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs; le stationnement y est interdit. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,18. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
(2)Le 29 mai, de 15 à 20 heures et le 30 mai 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au même tronçon de la N31 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 mai
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 16 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Septfontaines. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 16 mai 2007 et jusqu’à la fin des travaux, la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Septfontaines (P.K. 7,475 – 7,775) est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(2)La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(3)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,
  1. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, et A,16a. 1648 Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 mai
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 16 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 entre Ingeldorf et Diekirch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux d’infrastructures et qu’il convient d’y régler la circulation sur la N7 entre Ingeldorf et Diekirch; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 22 mai 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables entre les P.K. 33,000 et 33,500 sur la route N7 entre Ingeldorf et Diekirch:
  1. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,
  2. la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
  3. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
  4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 mai
  7. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 18 mai 2007 concernant la disparition des personnes et portant modification du Code d’instruction criminelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2007 et celle du Conseil d’Etat du 8 mai 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Un nouvel article 43-1 est ajouté au Code d’instruction criminelle: «Art. 43-
  8. Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’Etat, procéder aux actes prévus par les articles 31 à 41 du présent chapitre aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. 1649 Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe
(2), et 48-
  1. Il peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition. Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux alinéas précédents interrompent la prescription de l’action publique. Les dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.» Art.
  2. L’article 44, paragraphe 2, du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «
(2)Le procureur d’Etat se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur d’Etat dispose des pouvoirs visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 43-1 aux fins d’identifier le cadavre et de découvrir les causes du décès. Les alinéas 2 et 3 de l’article 43-1 s’appliquent.» Art. 3. Le paragraphe 4 actuel de l’article 44 du Code d’instruction criminelle est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «
(4)Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.» Art.
  1. Un nouvel article 53-1 est ajouté au Code d’instruction criminelle, libellé comme suit: «Art. 53-
  2. Pendant le déroulement de l’information pour l’identification du cadavre ou la recherche des causes de la mort, des blessures ou d’une disparition mentionnées aux articles 43-1 et 44, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Il peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe
(2), et 48-8.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Berg, le 18 mai
  1. Henri Doc. parl. 5636; sess.ord. 2006-
  2. Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Canach et Lenningen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation sportive, il convient de régler la circulation sur le CR144 entre Canach et Lenningen; Arrêtent: Art. 1er. Le 30 mai 2007 entre 17.00 et 22 heures, l’accès au CR144 entre Canach et Lenningen (P.R. 4,686 – 8,107), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  3. Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mai
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1650 Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N22 entre Bissen et Colmar-Berg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu pour des raisons de sécurité, de réglementer la circulation sur la route N22 entre Bissen et Colmar-Berg; Arrêtent: Art. 1er. A partir du mardi, 30 mai 2007 jusqu’au vendredi, 1 juin 2007, l’accès à la route N22 entre Bissen et Boevange-sur-Attert, P.K. 24,101 – 26,108, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 8.00 et 17.00 heures, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  7. Une déviation est mise en place. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mai
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 à l’entrée de Ernzen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’un festival de musique à Ernzen il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR119; Arrêtent: Art. 1er.
(1)Pendant la durée d’un festival de musique, les 9 et 10 juin 2007, la vitesse maximale autorisée sur le CR119 à l’entrée de Ernzen, est limitée à 50 km/h et le dépassement est interdit entre les P.K. 17,071 – 17,700.
(2)Le stationnement y est interdit des deux côtés de la chaussée et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(3)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et C,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au mémorial. Luxembourg, le 21 mai
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1651 Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Septfontaines. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et Septfontaines; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 4 juin 2007, et pour la durée des travaux routiers, l’accès au CR105 entre Hobscheid et Septfontaines, P.K. 4,560 – 8,560, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mai
  7. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 21 mai 2007 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier – CR122B – à Wormeldange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’événement Bréckefest 2007, il y a lieu de réglementer la circulation sur le pont frontalier – CR122B – à Wormeldange; Arrêtent: Art. 1er. Pendant le Bréckefest 2007, du samedi 9 juin 2007, à partir de 10h00, au dimanche, 10 juin 2007 jusqu’à 24h00, l’accès au pont frontalier – CR122B (P.K. 0,000 – 0,132) à Wormeldange, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a Une déviation est mise en place. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 mai
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1652 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai
  11. – Dénonciation partielle de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 27 avril 2007, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 30 avril 2007: Conformément à l’Accord d’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la Convention, accepté par les Parties à la Convention et signé par le Secrétaire Général le 2 avril 2007, le Royaume de Belgique dénonce le chapitre I de la Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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