1653 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 81 31 mai 2007 Sommaire Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Saeul et Brouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b entre Schengen et la frontière française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mai 2007 fixant pour 2007 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997 – Ratification de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Déclaration de Monaco – Renouvellement de réserves par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654 1654 1655 1655 1655 1656 1656 1656 1654 Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach; Arrêtent: Art. 1er. Du lundi 18 juin au samedi 30 juin 2007, à l’occasion de travaux forestiers, l’accès au CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach, entre le P.R. 20,335 (carrefour CR122/CR142A) et le P.R. 23,465 (carrefour CR122/CR143), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Saeul et Brouch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il convient de régler la circulation sur la route N8 entre Saeul et Brouch; Arrêtent: Art. 1er. Du 30 mai 2007 au 31 mai 2007, l’accès à la N8 entre Saeul et Brouch (P.K. 10,300 - 13,113) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1655 Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b entre Schengen et la frontière française. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention et d’entretien au droit de la centrale hydroélectrique à Schengen, il convient de régler la circulation sur le CR152b; Arrêtent: Art. 1er. Le 1er juin 2007, l’accès au CR152b est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre la route N10 et la frontière française, P.K. 1,297 – 2,750, entre 7.00 et 19.00 heures, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 24 mai 2007 fixant pour 2007 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2007 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 11.306,02 €. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 24 mai
- Henri Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé à l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. 1656 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
- – Succession du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre
- – Ratification de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 2007 l’Allemagne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier
- – Déclaration de Monaco; renouvellement de réserves par la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Monaco a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Département des Relations Extérieures de Monaco du 13 avril 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 25 avril 2007: La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, que pour joindre l’autorité centrale désignée («la Direction des Services Judiciaires, Palais de Justice, BP 5132, 98015 Monaco Cedex») – il faut désormais composer les numéros suivants: Tél: +377.98.98.81.28, Fax: +377.98.98.85.89 (au lieu de tél. +377.93.15.81.28, fax: +377.93.15.15.85.89) Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Belgique a procédé au renouvellement de réserves consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 avril 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 25 avril 2007: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Belgique déclare qu’il a l’intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «
- Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera en infractions pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte à l’insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
- Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention qui n’ont pas pour objet l’usage par une personne qui exerce une fonction publique, de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction.
- Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphes 1 b et c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la législation de l’Etat Partie dans lequel elle a été commise, à moins que l’infraction ne concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat membre de l’Union européenne.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck