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Règlement grand-ducal du 13 avril 2007 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de l’administration du cadas

Règlement grand-ducal du 13 avril 2007 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . page 1690 Règle

Des personnes. De la distinction des biens. Des droits réels. Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Le bornage. 2) Droit constitutionnel et administratif

La constitution du Grand-Duché du Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’Administration publique. Organisation de l’Administration du Cadastre et de la Topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels. 3) Organisation et réalisation pratique des travaux cadastraux officiels et des travaux spécifiques d’ingénieur

Recherche, interprétation et application des documents cadastraux et d’arpentage existants, directives en matière cadastrale, bornage, levé de détail, implantations. 4) Réseaux géodésiques en application à l’administration 40 p Détermination de points fixes par triangulation, polygonation, méthode de positionnement satellitaire, nivellement de précision. Connaissances des systèmes de référence planimétrique, altimétrique et gravimétrique ainsi que des réseaux respectifs. 5) Exécution du plan à l’acte 40 p Maîtrise pratique des systèmes informatiques de calcul et de report en vigueur à l’administration. 6) Connaissances sur les bases de données foncières et topographiques nationales gérées et exploitées par l’administration 40 p 7) Bases légales concernant les remembrements ruraux et urbains 20 p La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre II

. Carrière du chargé d’études-informaticien Art.

  1. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière scientifique du chargé d’études-informaticien doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art.
  2. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d’une année de stage est à accomplir à l’Administration du Cadastre et de la Topographie. 1691 Art.
  3. Examen de fin de stage. L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes: 1) Connaissances sur les bases de données foncières et topographiques nationales gérées et exploitées par l’administration

2) Droit civil 40 p Des personnes. De la distinction des biens. Des droits réels. 3) Droit constitutionnel et administratif 40 p La constitution du Grand-Duché du Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique. Organisation de l’administration du Cadastre et de la Topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels. 4) Lois concernant la sécurité à l’informatique et la protection des données 20 p La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

Chapitre III

. Carrière de l’attaché de gouvernement Art.

  1. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière de l’attaché de gouvernement doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examensconcours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art.
  2. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d’une année de stage est à accomplir à l’Administration du Cadastre et de la Topographie. Art.
  3. Examen de fin de stage. La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes: 1) Droit civil

2) Droit constitutionnel et administratif

3) Législation nationale et communautaire relative aux marchés publics 40 p 4) Législation relative à la publicité foncière et aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis 40 p Chapitre IV. Carrière de l’ingénieur-technicien Art.

  1. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière de l’ingénieur-technicien doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examensconcours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Art.
  2. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art.
  3. Examen de fin de stage. L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes: 1) Travaux cadastraux et technologie professionnelle

Réalisation pratique de travaux cadastraux. Levé de détail. Polygonation. Manipulation des appareils géodésiques en usage à l’administration. 2) Exécution technique du plan à l’acte

Maîtrise pratique des systèmes informatiques de calcul et de report en vigueur à l’administration. 3) Droit constitutionnel et administratif 40 p La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique. Organisation de l’administration du cadastre et de la topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels. 4) Notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière 40 p Des biens. Des droits réels. 5) Correspondance de service en langue française 10 p Correspondance de service en langue allemande 10 p 1692 La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

Art. 13. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur-technicien principal, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes: 1) Connaissances approfondies en matière de droit administratif se rapportant à l’administration

Loi organique, règlements grand-ducaux, directives de l’administration. 2) Travaux cadastraux

Polygonation (disposition du réseau, repérage des points, mesures et calculs), cadastre numérique (application généralisée et méthodes de transformation), levers de tous genres par les méthodes en vigueur à l’administration, modes et moyens du bornage, préparation pratique d’un bornage, organisation et exécution d’un dossier de mesurage, maîtrise pratique des systèmes informatiques de calcul et de report en vigueur à l’administration, connaissance des mutations cadastrales, travaux de contrôle des remembrements des biens ruraux. 3) Connaissances approfondies en matière de droit civil se rapportant à la propriété foncière 40 p Des biens. Des droits réels (propriété, usufruit, usage, habitation, servitudes). Les différentes manières dont on acquiert la propriété. 4) Rédaction d’un rapport de service en langue française 10 p Rédaction d’un rapport de service en langue allemande 10 p 5) Connaissances sur les bases de données foncières et topographiques nationales gérées et exploitées par l’administration 20 p Plan cadastral numérisé et numérique, base de données topographiques et cartographiques, systèmes d’informations géographiques. Chapitre V. Carrière du rédacteur Art.

  1. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Art.
  2. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art.
  3. Examen de fin de stage. La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes: 1) Droit constitutionnel et administratif

La constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Les éléments constitutifs de l’Etat. Les organes du pouvoir public. L’administration publique. Organisation de l’administration du cadastre et de la topographie. Lois, arrêtés, règlements et instructions qui sont à la base de l’établissement, de la mise à jour et de la conservation des documents cadastraux et des plans à l’acte officiels. 2) Travaux cadastraux

Connaissance, utilisation et mise à jour des différents documents cadastraux, soit sous forme analogue, soit sous forme numérique. 3) Rédaction en langue française de correspondance de service 20 p Rédaction en langue allemande de correspondance de service 20 p 4) Notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière 40 p Des biens. Des droits réels. Art. 17. Examen de promotion. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes: 1) Connaissances approfondies en matière de droit administratif se rapportant à l’administration

Loi organique, règlements grand-ducaux, directives de l’administration. 2) Travaux cadastraux

Connaissances approfondies sur l’utilisation et la mise à jour des différents documents cadastraux. 3) Rédaction en langue française 20 p Rédaction en langue allemande 20 p Note ou rapport de service, commentaire ou exposé ayant trait à un sujet intéressant l’administration. 4) Connaissances approfondies en matière de droit civil se rapportant à la propriété foncière. 40 p Des biens. Des droits réels (propriété, usufruit, usage, habitation, servitudes). Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Chapitre VI. Carrière de l’expéditionnaire administratif Art.

  1. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les 1693 modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
  2. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art.
  3. Examen de fin de stage. La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes: 1) Organisation de l’administration

Loi organique, règlements, arrêtés et instructions ayant trait à l’administration, connaissance des documents cadastraux. 2) Exposé en langue française 20 p Exposé en langue allemande 20 p Rapport respectivement rédaction d’une note de service relatif aux activités de l’administration. 3) Recherches dans les documents cadastraux 20 p Art. 21. Examen de promotion. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes: 1) Recherches cadastrales et connaissances approfondies sur la documentation cadastrale

Recherche au moyen de plans, croquis d’arpentage et des autres documents cadastraux de l’origine de propriété d’une parcelle ou d’une partie de parcelle depuis la création du cadastre. 2) Rapport de service en langue française 20 p Rapport de service en langue allemande 20 p 3) Droit administratif 40 p Questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 1 du programme de l’examen de fin de stage. Chapitre VII. Carrière de l’expéditionnaire technique Art.

  1. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examensconcours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
  2. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art.
  3. Examen de fin de stage. L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes: 1) Notions élémentaires de report d’un levé moyennant les équipements en usage à l’administration

2) Droit public

Notions sur l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment sur le Grand-Duc, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d’Etat. 3) Organisation de l’administration

Loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux. 4) Rapport en langue française concernant l’activité technique de l’administration 20 p Rapport en langue allemande concernant l’activité technique de l’administration 20 p 5) La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg 20 p La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

Art. 25. Examen de promotion.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes: 1) Report, dessin et finition d’un plan à l’aide des équipements en vigueur à l’administration

2) Recherches cadastrales et connaissances approfondies sur la documentation cadastrale

Recherche au moyen de plans, croquis d’arpentage et d’autres documents cadastraux de l’origine de propriété d’une parcelle ou d’une partie de parcelle depuis la création du cadastre. 3) Droit public et administratif 40 p Questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 2 et 3 du programme de l’examen de fin de stage (Art. 24). 1694 Chapitre VIII. Carrière de l’artisan Art.

  1. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière de l’artisan doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
  2. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art.
  3. Examen de fin de stage. La formation générale est assurée par l’Institut national d’administration publique suivant la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières décrites à l’article
  4. du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. Art.
  5. Examen de promotion. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières décrites à l’article
  6. du règlement grandducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. Chapitre IX. Carrière du cantonnier (chaîneur) Art.
  7. Conditions d’admission. Les candidats à la carrière du cantonnier doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Les candidats doivent être porteurs du permis de conduire pour véhicules automoteurs de la catégorie B. Art.
  8. Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont déterminées par des règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 décembre 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art.
  9. Examen de fin de stage. L’examen de fin de stage porte sur les matières suivantes: 1) Pratique professionnelle élémentaire

2) Reproduction en langue allemande 40 p 3) Arithmétique 40 p 4) Dictée en langue française 20 p 5) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat 20 p La note attribuée par l’Institut national d’administration publique est prise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat à l’examen de fin de stage.

Art. 33. Promotion au grade de sous-chef de brigade.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de chef-chaîneur, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes: 1) Pratique professionnelle

Notions élargies 2) Notions élémentaires sur les registres cadastraux 40 p Extraits cadastraux et recherches des propriétaires 3) Traduction d’un texte français en langue allemande 20 p 4) Notions élémentaires de droit administratif 20 p Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat; organisation de l’administration du cadastre et de la topographie Art. 34. Promotion au grade de chef de brigade principal. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade, s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion portant sur les matières suivantes: 1) Pratique professionnelle: connaissances approfondies 120 p 2) Notions élargies sur les plans et registres cadastraux

3) Rapport de service 30 p Chapitre X. Dispositions générales Art.

  1. La commission d’examen.
  2. Les examens de fin de stage de la carrière supérieure de l’administration, prévus aux chapitres I, Il et III du présent règlement sont passés devant une commission comprenant cinq membres nommés par le ministre du ressort. 1695
  3. Tous les examens de fin de stage et examens de promotion prévus aux chapitres IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent règlement ont lieu devant une commission d’au moins trois membres nommés par le ministre du ressort. Art.
  4. L’appréciation des examens des fonctionnaires.
  5. L’examen de fin de stage de toutes les carrières se fait par écrit et/ou par travaux pratiques. Chaque réponse est appréciée par au moins deux membres de la commission. Pour être admis, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque branche. Les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission et ils sont à classer après ceux qui ont réussi à toutes les épreuves lors de la première session. A défaut ils sont considérés comme ayant échoué.
  6. En cas d’échec à l’examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée d’une année, à l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
  7. En cas d’échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année et après un second échec il peut se représenter une dernière fois après un délai minimum de cinq ans à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
  8. A la suite de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion, la commission procède au classement des candidats dans l’ordre des résultats obtenus et en prononce l’admission ou le refus. La décision de la commission est prise à la majorité des voix et elle est sans recours. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission dresse un procès-verbal détaillé, tant sur le déroulement général de l’examen que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche et leur classement. Ce procès-verbal est signé par tous les membres de la commission et adressé au ministre du ressort.
  9. L’ingénieur ayant réussi à l’examen de fin de stage est autorisé à porter le titre de «Géomètre Officiel». Chapitre XI. Dispositions abrogatoires et finales Art.
  10. Le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l’administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
  11. Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 13 avril
  12. Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102 entre Dippach et Mamer. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du 10ème Duathlon international de Mamer, dimanche le 10 juin 2007, il y a lieu, pour des raisons de sécurité des participants, de réglementer la circulation sur le CR102 entre Dippach et Mamer; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion du déroulement de la manifestation «10ème Duathlon international de Mamer» le dimanche 10 juin 2007, de 8.00 à 19.00 heures, l’accès au CR102 entre Dippach et Mamer (P.R. 0,000 – 4,398), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique. Une déviation est mise en place. Art.
  13. La disposition de l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. 1696 Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
  14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai
  16. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 22 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR130 entre Godbrange et le CR
  17. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR130 entre Godbrange et l’intersection avec le CR119; Arrêtent: Art. 1er. Du lundi 4 juin 2007 au vendredi 13 juillet 2007, l’accès au CR 130 entre Godbrange et l’intersection avec le CR 119, P.K. 4,184 – 5,852, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  18. Une déviation est mise en place. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  20. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai
  21. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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