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Règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances . . . . .

1723 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 88 6 juin 2007 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Protocole relatif aux clauses d’arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre 1923 – Convention pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à Genève, le 26 septembre 1927 – Succession du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Amendement de déclaration de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Désignation de l’autorité centrale par la Biélorussie . . . . . . . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification d’autorité par la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993 – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre les Etat du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne, le 12 décembre 2003 – Désignation d’autorités par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1724 1727 1727 1728 1728 1728 1728 1730 1724 Règlement grand-ducal du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taxes que le Commissariat aux Assurances est autorisé à percevoir en application de l’article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants: Art.

  1. Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le siège est établi en dehors de l’Espace Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de: – 8.000 (huit mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été inférieur ou égal à 4.000.000 (quatre millions) euros; – 12.000 (douze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 4.000.000 (quatre millions) euros et inférieur ou égal à 20.000.000 (vingt millions) euros; – 16.000 (seize mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 20.000.000 (vingt millions) euros et inférieur ou égal à 100.000.000 (cent millions) euros; – 20.000 (vingt mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 100.000.000 (cent millions) euros et inférieur ou égal à 400.000.000 (quatre cent millions) euros; – 24.000 (vingt-quatre mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 400.000.000 (quatre cent millions) euros et inférieur à 1.000.000.000 (un milliard) euros; – 4.000 (quatre mille) euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 1.000.000.000 (un milliard) euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 1.000.000.000 (un milliard) euros.
  2. Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 4.000 (quatre mille) euros.
  3. Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 4.000 (quatre mille) euros.
  4. Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d’assurances est en outre soumise à une taxe unique de 2.000 (deux mille) euros.
  5. Toute extension d’agrément est soumise à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros par branche d’assurances supplémentaire.
  6. Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application du chapitre 8bis de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 2.000 (deux mille) euros.
  7. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d’assurances, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 2.000 (deux mille) euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération. Art.
  8. Toute entreprise de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 4.000 (quatre mille) euros.
  9. Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurances est en outre soumise à une taxe unique de 2.000 (deux mille) euros.
  10. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de réassurances, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 2.000 (deux mille) euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération. Art.
  11. Tout fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances est soumis à une taxe annuelle de 6.000 (six mille) euros. Cette taxe est réduite à 3.000 (trois mille) euros pour les fonds de pension qui limitent leurs prestations au personnel d’une seule entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. 1725
  12. Lors de la délivrance du premier agrément tout fonds de pension est en outre soumis à une taxe unique de 2.000 (deux mille) euros.
  13. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs fonds de pension et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 2.000 (deux mille) euros à charge du fonds de pension bénéficiaire de l’opération. Art.
  14. Toute demande d’agrément d’agents d’assurances est soumise à une taxe de 200 (deux cents) euros par candidat à charge de l’entreprise d’assurances au nom de laquelle le candidat est présenté. En cas de présentation conjointe à l’agrément d’un même agent pour deux ou plusieurs entreprises d’assurances, celles-ci sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
  15. Les transferts des agréments des agents d’assurances à la suite d’un transfert de portefeuille d’une entreprise d’assurances à une autre ne donnent pas lieu à perception d’une taxe d’agrément. Art.
  16. Toute personne physique ou morale agréée comme courtier d’assurances ou de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 600 (six cents) euros.
  17. Toute demande d’agrément de courtier d’assurances ou de réassurances est soumise à une taxe de 300 (trois cents) euros.
  18. Toute demande d’agrément de sous-courtier d’assurances est soumise à une taxe de 200 (deux cents) euros. Art.
  19. Toute personne physique ou morale agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 600 (six cents) euros.
  20. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 300 (trois cents) euros. Art.
  21. Toute personne physique ou morale agréée comme gestionnaire de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 600 (six cents) euros.
  22. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 300 (trois cents) euros. Art.
  23. Toute personne physique ou morale agréée comme domiciliataire de sociétés est soumise à une taxe annuelle de 600 (six cents) euros.
  24. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 300 (trois cents) euros. Art.
  25. Au cas où le produit des taxes effectivement réalisé en application des articles 2 à 9 au titre d’un exercice donné s’avérerait insuffisant pour couvrir l’ensemble des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au cours du même exercice, le solde à financer sera réparti entre toutes les entreprises visées à l’article 2, proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge et déduction faite d’éventuels reports d’excédents de recettes réalisés par le Commissariat au titre du présent règlement au cours d’exercices précédant l’exercice déficitaire. Art.
  26. Les taxes visées au présent règlement sont payables dans le mois de leur notification aux entreprises et personnes concernées.
  27. Les taxes annuelles visées aux articles 2 à 4 et 6 à 9 du présent règlement sont dues intégralement chaque année, même si les entreprises ou les personnes concernées n’ont été sous la surveillance du Commissariat que pendant une partie de l’année. Art.
  28. Le règlement grand-ducal modifié du 16 mai 2002 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est abrogé avec effet au 1er janvier
  29. Art.
  30. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice
  31. Art.
  32. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 11 mai
  33. Henri 1726 ANNEXE TAXE AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION Art.
  34. Entreprises d’assurances
  35. Taxe annuelle: entreprise luxembourgeoise ou hors EEE si montant des primes brutes émises < 3 M€ < 4 M€ 6.000 € 3 M€ - 15 M€ 4 M€ - 20 M€ 9.000 € 15 M€ - 100 M€ 20 M€ - 100 M€ 12.000 € > 100 M€ 100 M€ - 400 M€ 15.000 € 8.000 € 12.000 € 16.000 € 20.000 € 400 M€ - 1.000 M€ / 24.000 € Chaque tranche de 1.000 M€ à partir du 1er euro si primes brutes émises > 1.000 M€ / 4.000 €
  36. Succursale d’une entreprise luxembourgeoise 3.000 € 4.000 €
  37. Succursale luxembourgeoise d’une entreprise EEE 3.000 € 4.000 €
  38. Premier agrément d’une entreprise d’assurances 1.500 € 2.000 €
  39. Extension d’agrément 300 € 500 €
  40. Taxe supplémentaire pour surveillance complémentaire 1.500 € 2.000 €
  41. Transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d’assurances et toute renonciation à l’agrément (+ après modification du règlement grand-ducal: tout changement d’actionnariat sauf intra-groupe) 1.500 € 2.000 €
  42. Taxe annuelle 3.000 € 4.000 €
  43. Premier agrément 1.500 € 2.000 €
  44. Transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de réassurances et toute renonciation à l’agrément (+ après modification du règlement grand-ducal: tout changement d’actionnariat sauf intra-groupe) 1.500 € 2.000 € Art.
  45. Entreprises de réassurances 1727 Art.
  46. Fonds de pension 6.000 € (3.000 €) 6.000 € (3.000 €)
  47. Premier agrément 1.500 € 2.000 €
  48. Transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs fonds de pension et toute renonciation à l’agrément 1.500 € 2.000 € 150 € 200 €
  49. Taxe annuelle 400 € 600 €
  50. Demande d’agrément 200 € 300 €
  51. Sous-courtiers 150 € 200 €
  52. Taxe annuelle 400 € 600 €
  53. Premier agrément 200 € 300 €
  54. Taxe annuelle 400 € 600 €
  55. Premier agrément 200 € 300 €
  56. Taxe annuelle 400 € 600 €
  57. Premier agrément 200 € 300 €
  58. Taxe annuelle (si prestations limitées à une entreprise ou plusieurs avec lien économique) Art.
  59. Agents d’assurances Art.
  60. Courtiers d’assurances Art.
  61. Dirigeants d’entreprises de réassurances Art.
  62. Gestionnaires de fonds Art.
  63. Domiciliataires de sociétés – Protocole relatif aux clauses d’arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre
  64. – Convention pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à Genève, le 26 septembre
  65. – Succession du Monténégro. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre 2006 le Monténégro a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  66. – Amendement de déclaration de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Italie a notifié un amendement de déclaration, consigné dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 29 mars 2007, enregistrée au Secrétariat Général le 30 mars 2007: «Conformément à l’article 24 et aux fins de la Convention, l’Italie déclare que:
  67. sont à considérer comme autorités judiciaires italiennes, en complément de celles déjà indiquées par les déclarations précédentes, les autorités suivantes: – les juges de paix. 1728
  68. ne sont plus à considérer comme autorités judiciaires italiennes, les autorités suivantes: – les juges d’instructions, – les conseillers d’instructions, – les préteurs.» Date d’effet de l’amendement de déclaration: 30 mars
  69. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
  70. – Désignation de l’autorité centrale par la Biélorussie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 17 avril 2007 la Biélorussie a désigné l’autorité centrale suivante, conformément à l’article 2 de la Convention: Ministère de la Justice ul. Kollektornaya 10 220084, Minsk République de la Biélorussie Tél. / fax. + 375

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  1. Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre
  2. – Modification d’autorité par la Serbie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 3 avril 2007 la Serbie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministère de la Justice de la République de Serbie Nemanjina 22-26 11000 Belgrade Serbie Numéro de téléphone: +381 11 3620 540 et +381 11 3620 596 Numéro de télécopie: +381 11 3620 540 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre
  3. – Ratification de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 septembre 2005 l’Ukraine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  4. (Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai
  5. – Liste des Etats liés. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Ratification (R) Etat Adhésion (A) Afrique du Sud Albanie Allemagne Andorre Australie Autriche Azerbaïdjan Bélarus Belgique Belize Bolivie Brésil 21/08/2003 12/09/2000 22/11/2001 03/01/1997 25/08/1998 19/05/1999 22/06/2004 17/07/2003 26/05/2005 20/12/2005 12/03/2002 10/03/1999 (A) (R) (R) (A) (R) (R) (A) (R) (R) (A) (R) (R) Entrée en vigueur 01/12/2003 01/01/2001 01/03/2002 01/05/1997 01/12/1998 01/09/1999 01/10/2004 01/11/2003 01/09/2005 01/04/2006 01/07/2002 01/07/1999 1729 Bulgarie Burkina Faso Burundi Canada Chili Chine Chypre Colombie Costa Rica Danemark El Salvador Equateur Espagne Estonie Finlande France Géorgie Guatemala Guinée (République de) Hongrie Inde Islande Israël Italie Kenya Lettonie Lituanie Luxembourg Madagascar Mali Malte Maurice Mexique Moldova Monaco Mongolie Norvège Nouvelle-Zélande Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal République dominicaine République tchèque Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Saint-Marin Slovaquie Slovénie 15/05/2002 11/01/1996 15/10/1998 19/12/1996 13/07/1999 16/09/2005 20/02/1995 13/07/1998 30/10/1995 02/07/1997 17/11/1998 07/09/1995 11/07/1995 22/02/2002 27/03/1997 30/06/1998 09/04/1999 26/11/2002 21/10/2003 06/04/2005 06/06/2003 17/01/2000 03/02/1999 18/01/2000 12/02/2007 09/08/2002 29/04/1998 05/07/2002 12/05/2004 02/05/2006 13/10/2004 28/09/1998 14/09/1994 10/04/1998 29/06/1999 25/04/2000 25/09/1997 18/09/1998 29/09/1999 13/05/1998 26/04/1998 14/09/1995 02/07/1996 12/06/1995 19/03/2004 22/11/2006 11/02/2000 28/12/1994 27/02/2003 (R) (R) (A) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (A) (R) (R) (A) (A) (A) (R) (R) (A) (R) (R) (A) (R) (A) (R) (R) (A) (A) (A) (R) (A) (A) (A) (R) (A) (R) (A) (R) (R) (R) (R) (R) (A) (R) (R) (R) 01/09/2002 01/05/1996 01/02/1999 01/04/1997 01/11/1999 01/01/2006 01/06/1995 01/11/1998 01/02/1996 01/11/1997 01/03/1999 01/01/1996 01/11/1995 01/06/2002 01/07/1997 01/10/1998 01/08/1999 01/03/2003 01/02/2004 01/08/2005 01/10/2003 01/05/2000 01/06/1999 01/05/2000 01/06/2007 01/12/2002 01/08/1998 01/11/2002 01/09/2004 01/09/2006 01/02/2005 01/01/1999 01/05/1995 01/08/1998 01/10/1999 01/08/2000 01/01/1998 01/01/1999 01/01/2000 01/09/1998 01/10/1998 01/01/1996 01/11/1996 01/10/1995 01/07/2004 01/03/2007 01/06/2000 01/05/1995 01/06/2003 06/10/2004 (A) 06/06/2001 (R) 24/01/2002 (R) 01/02/2005 01/10/2001 01/05/2002 1730 Sri Lanka Suède Suisse Thaïlande Turquie Uruguay Venezuela 23/01/1995 28/05/1997 24/09/2002 29/04/2004 27/05/2004 03/12/2003 10/01/1997 (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) 01/05/1995 01/09/1997 01/01/2003 01/08/2004 01/09/2004 01/04/2004 01/05/1997 Les adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées au site du dépositaire: www.hcch.net Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne, le 12 décembre
  6. – Désignation d’autorités par la Suisse. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 19 mars 2007 la Suisse a fait la déclaration suivante: «Les autorités ci-après sont compétentes en Suisse pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission: Pour le Luxembourg et la Belgique Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations (ODM) Division Séjour et aide au retour Section Suisse romande et Tessin Adresse postale: Quellenweg 6 CH-3006 Berne-Wabern Fax +41 31 325 91 15 Tél. +41 31 325 92 75 Pour les Pays-Bas Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations (ODM) Division Séjour et aide au retour Section Suisse alémanique 1 Adresse postale: Quellenweg 6 CH-3006 Berne-Wabern Fax +41 31 325 92 33 Tél. +41 31 325 92 02 L’autorité ci-après est compétente en Suisse pour la présentation, la réception et le traitement des demandes d’admission en transit, pour le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas: Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations (ODM) Division rapatriements Section Organisation des départs (Swissrepat) Adresse postale: CP 2478, 8058 Zurich-Aéroport Fax +41 43 816 74 38 Tél. +41 43 816 74 33 Les postes frontières où la réadmission et le transit peuvent avoir lieu sont l’aéroport de Zurich ainsi que l’aéroport de Genève.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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