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1731 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1731 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 89 8 juin 2007 Sommaire Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Baschette et Plankenhaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs d’Ehlerange et de Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR170 entre Esch/Alzette et Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31, contournement de Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N31, N33 et CR168 à Kayl, au poteau de Kayl, à Esch/Azette et à Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation à l’occasion de la course cycliste «Tour de Luxembourg» à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 de Hierheck à Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Hellange et Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N22, entre Reichlange et Boevange/Attert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 entre Rombach/Martelange et Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 et la piste cyclable entre Grevenmacher et Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N16 à Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N12 et CR314 à Eschdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Bruxelles, le 18 septembre 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de Cuba; Adhésion du Yémen . . . . . . . . Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 – Amendement à la Liste des interdictions 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1732 1732 1733 1733 1734 1734 1735 1735 1736 1737 1737 1738 1738 1739 1739 1740 1741 1741 1748 1749 1749 1754 1732 Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR110 entre Windhof et Koerich; Arrêtent: Art. 1er. A partir du lundi 11 juin 2007 et pour la durée des travaux, l’accès au CR110 entre Windhof et Koerich, P.K. 24,450 – 26,350, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers à Blaschette, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff; Arrêtent: Art. 1er. A partir du lundi 18 juin 2007 jusqu’au vendredi 21 mars 2008, pendant l’exécution de travaux routiers à Blaschette, l’accès au CR125 entre Blaschette et Plankenhaff, P.K. 7,583 – 10,958, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 31 mai
  7. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1733 Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 4 juin 2007 jusqu’au 27 juillet 2007, pendant la phase d’abattage des arbres, l’accès au CR135 entre Herborn et Mompach, P.K. 7,600 – 9,910, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs d’Ehlerange et de Differdange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs d’Ehlerange et de Differdange à partir du 8 juin 2007, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 8 juin 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de voie publique indiqués ci-après:
  11. l’accès à la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs de d’Ehlerange et de Differdange, P.K. 8,500 – 4,000, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
  12. sur l’itinéraire de déviation via le CR110 et la N32, la limitation du tonnage à 3,5t est suspendue pour la durée du chantier;
  13. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place ;
  14. à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50», et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1734 Art.
  16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  17. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à Reisdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de remise en peinture des garde-corps du pont OA165 et qu’il convient de régler la circulation sur la N19 à Reisdorf; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 4 juin 2007 jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la N19 (pont OA165) P.K. 9,110 à Reisdorf: Durant la première phase des travaux, l’accès au pont est interdit aux piétons du côté gauche en provenance de Moestroff. Durant la deuxième phase des travaux, l’accès au pont est interdit aux piétons du côté droite en provenance de Moestroff. Cette prescription est indiquée par le signal C,3g. Par ailleurs est mis en place le signal A,
  18. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art.
  20. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  21. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR170 entre Esch/Alzette et Schifflange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de déchargement d’un bateau racleur, il importe de réglementer la circulation sur le CR170 entre Esch/Alzette et Schifflange; Arrêtent: Art. 1er. Le 26 juin 2007, de 06.00 à 14.00 heures, l’accès au CR170 (P.R. 0,000 – 0,500) entre Esch/Alzette et Schifflange est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1735 Art.
  23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  24. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31, contournement de Differdange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de démolition par dynamitage d’une tour réfrigérante située le long de la N31, contournement de Differdange, entre le rond-point CR174 (rue Emile Mark) et l’avenue de la Liberté, il importe de réglementer la circulation; Arrêtent: Art. 1er. Le 25 août 2007, de 08.30 heures à 17.00 heures, l’accès à la N31 entre le rond-point CR174 (rue Emile Mark) et l’avenue de la Liberté est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a «Route barrée». Une déviation est mise en place. Art.
  25. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  26. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  27. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N31, N33 et CR168 à Kayl, au poteau de Kayl, à Esch/Alzette et à Schifflange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste le 1er juillet 2007, il convient de régler la circulation sur les routes N31, N33 et CR168 à Kayl, au poteau de Kayl, à Esch/Alzette et à Schifflange; Arrêtent: Art. 1er.

(1)Le dimanche 1er juillet 2007 de 08.30 à 19.00 heures, à l’occasion du Championnat National de cyclisme sur route, l’accès à la N33 entre les PR 0,000 et 2,200 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
(2)Le même jour, de 08.30 à 19.00 heures, l’accès à la N31, entre les P.R. 15,250 et 10,700, et au CR168, entre les P.R. 8,890 et 6,410, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux; ce tronçon de voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Une déviation est mise en place. 1736 Art. 2. Les dispositions de l’article 1er
(1)ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation à l’occasion de la course cycliste «Tour de Luxembourg» à Diekirch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Tour de Luxembourg» le samedi 9 juin 2007, il convient pour des raisons de sécurité des participants, de porter des restrictions à certaines routes publiques et vicinales; Arrêtent: Art. 1er. Samedi le 9 juin 2007, l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans les deux sens entre 11.00 et 20.00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, des riverains et de leurs fournisseurs: – la N17A, entre son intersection avec la N17 et son intersection avec la N14, P.K. 0,000 – 0,301; – la N17, entre son intersection avec la N7 et son intersection avec le CR356A, P.K. 0,000 – 1,
  4. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  5. Une déviation est mise en place. Art.
  6. Samedi le 9 juin 2007, l’accès aux tronçons de voies publiques énumérés ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre 14.30 et 18.00 heures. L’accès est uniquement accessible dans le sens inverse: – le CR377, entre les P.K. 1,760 – 0,000; – le CR353, entre les P.K. 0,000 – 5,890; – la N17, entre les P.K. 1,668 – 3,
  7. Ces dispositions sont respectivement indiquées par les signaux C,1a et E,13a complétés par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdictions s’applique. Une déviation est mise en place. Art.
  8. Samedi le 9 juin 2007, entre 14.30 et 18.00 heures, la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux sur la N14 (rue du Pont), entre son intersection avec la N7 et son intersection avec la N17A, P.K. 0,000 – 0,
  9. Le signal A,16a est mis en place. Art.
  10. Samedi le 9 juin 2007, entre 14.30 et 18.00 heures, la circulation est réglée sur la route N7, entre les P.K. 37,730 – 39,430, et sur la route N27A, entre les P.K. 2,477 – 3,172, comme suit:
  11. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,
  12. la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,
  13. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, 1737
  14. la chaussée réservée aux participants du Tour de Luxembourg est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces dispositions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70», C,13aa et D,
  15. Art.
  16. Samedi, le 9 juin 2007, entre 11.00 et 18.00 heures, le stationnement est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux des deux côtés de la chaussée sur la N17, P.K. 1,668 – 2,
  17. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  18. Art.
  19. Sur les tronçons de voie publique faisant partie de l’itinéraire de la course, les dispositions réglementaires qui sont en vigueur sur ces tronçons, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Sur ces mêmes tronçons, l’accès et la traversée de la chaussée sont interdits aux piétons à partir du passage du véhicule signalant le début de la course jusqu’au passage du véhicule signalant la fin de la course. Art.
  20. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  21. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  22. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 de Hierheck à Eschdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la phase d’exécution des travaux de canalisations, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N12 entre Hierheck et Eschdorf; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 juin jusqu’au 30 juin 2007, pendant la phase d’exécution des travaux de canalisation, l’accès à la route N12 entre Hierheck et Eschdorf (P.R. 42,490 – 43,400), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  23. Une déviation est mise en place. Art.
  24. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  25. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai
  26. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la règlementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Remich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 1738 Considérant qu’à l’occasion de diverses manifestations estivales à Remich, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N10; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion des manifestations estivales qui ont lieu entre le 9 juin et le 26 août 2007 le long de la Moselle à Remich, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h dans les deux sens sur la route N10, entre les P.K. 7,866 – 8,584 (entre l’intersection avec le CR152d et le panneau de localisation), à chaque fois à partir de 16.00 heures la veille de la manifestation jusqu’à 9.00 heures le lendemain de la manifestation. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  28. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
  29. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Hellange et Frisange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de raclage et de renouvellement de la couche de roulement il y a lieu de réglementer la circulation sur la N13 entre Hellange et Frisange; Arrêtent: Art. 1er.
(1)Le 12 juin 2007 pendant la phase d’exécution de travaux de reprofilage et de raclage, la circulation sur la N13 entre Hellange et Frisange (P.R. 28,500 – 28,850) est réglée par des signaux colorés lumineux. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,18. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
(2)Le 13 juin 2007 pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au même tronçon de la N13 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N22, entre Reichlange et Boevange/Attert. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 1739 Considérant qu’à l’occasion de travaux pour compte du SIDERO, il convient de régler la circulation sur la route N22 entre Reichlange et Boevange/Attert; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 11 juin 2007 et jusqu’à la fin des travaux, l’accès à la route N22 entre Reichlange et Boevange/Attert (P.K. 10,800 – 17,910) et l’accès à la route N22A entre la route N12 et la route N22 (P.K. 0,000 – 0,400) sont interdits dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. (…) Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Les travaux sont exécutés par tronçon de route entre les P.K. susmentionnés. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 entre Rombach/Martelange et Wolwelange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation culturelle «Theater op der Leekoll», il convient de régler la circulation sur le CR311 entre Rombach/Martelange et Wolwelange; Arrêtent: Art. 1er. Les 23, 24, 29 et 30 juin 2007, ainsi que le 1er juillet 2007, l’accès au CR 311 entre Rombach/Martelange et Wolwelange, P.K. 0,000 – 2,593, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  7. Une déviation est mise en place. Art.
  8. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
  11. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 et la piste cyclable entre Grevenmacher et Mertert. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 1740 Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Triathlon pour Jeunes et Débutants», samedi le 16 juin 2007 entre Grevenmacher et Mertert, il convient de régler la circulation sur la route N1 et la piste cyclable; Arrêtent: Art. 1er. Le samedi 16 juin 2007, entre 10.00 et 13.15 heures, à l’occasion de la manifestation sportive «Triathlon pour Jeunes et Débutants», la largeur carrossable de la route N1 entre Grevenmacher et Mertert, P.R. 27,980 – 30,290, est rétrécie de 2 mètres (piste pour le Triathlon dans le sens vers Mertert). Les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée dans les deux sens est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – l’itinéraire de la course est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et D,
  12. Le signal A,4a est également mis en place. Art.
  13. Les conducteurs de véhicules qui circulent sur la N1 en direction de Mertert, doivent s’arrêter et céder le passage au P.R. 27,753, à l’intersection avec le chemin vicinal (entre le Kulturhuef et le Jardin des Papillons). Cette prescription est indiquée par le signal B,2a «STOP». Art.
  14. L’accès à la piste cyclable PC3 entre Grevenmacher et Mertert est interdit à toute circulation dans les deux sens, à l’exception des participants du Triathlon, dans la direction de Grevenmacher. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  15. Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
  18. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 à Aspelt. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de raclage et de renouvellement de la couche de roulement il importe de réglementer la circulation sur la N16, rue de Mondorf à Aspelt; Arrêtent: Art. 1er.
(1)Le 11 juin 2007, pendant la phase d’exécution de travaux de reprofilage et de raclage, la circulation sur la N16, rue de Mondorf à Aspelt (P.R. 0,000 – 0,936) est réglée par des signaux colorés lumineux. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,18. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
(2)Le 12 juin 2007 pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au même tronçon de la N16 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1741 Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 7 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N12 et CR314 à Eschdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la course internationale «European Hill race» du 8 au 10 juin 2007, il y a lieu, pour des raisons de sécurité routière, de réglementer la circulation sur les N12 et CR314 à Eschdorf; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion du déroulement de la manifestation «European Hill Race» du 8 juin à 12.00 heures jusqu’au 10 juin 2007 à 22.00 heures, la circulation est réglée comme suit sur la N12 et le CR314 à Eschdorf: – L’accès à la route N12, entre Hierheck et la N15 (P.R. 41,560 – 44,935), est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. – L’accès au CR314, entre le carrefour du CR308 avec le CR314 et le carrefour du CR314 avec le chemin communal Juddegaass (P.R. 11,165 – 11,890), est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces dispositions sont respectivement indiquées par les signaux C,2a et C,2 complétés par un panneau additionnel portant l’inscription des jours et des heures pendant lesquels les interdictions s’appliquent. Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement remplace et abroge le règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N12 et CR314 à Eschdorf. Art.
  7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin
  8. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlements communaux. B e a u f o r t.- Nouvelle fixation des taxes et redevances à percevoir sur les cimetières. En séance du 17 novembre 2006 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 2007 et par décision ministérielle du 26 février 2007 et publiée en due forme. 1742 B e c k e r i c h.- Fixation du tarif d’utilisation de la salle rouge située au hall omnisports à Beckerich. En séance du 8 novembre 2006 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif d’utilisation de la salle rouge située au hall omnisports à Beckerich. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Fixation du prix de vente d’un livre commémoratif sur l’ancienne ligne ferroviaire de l’Attert. En séance du 8 novembre 2006 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente d’un livre commémoratif sur l’ancienne ligne ferroviaire de l’Attert. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation d’un tarif de participation aux frais des ateliers de créativité. En séance du 15 décembre 2006 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif de participation aux frais des ateliers de créativité. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2007 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Modification du règlement concernant les tarifs en matière de gestion des déchets. En séance du 1er décembre 2006 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les tarifs en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 2006 et par décision ministérielle du 11 janvier 2007 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Fixation du prix de vente du bois de chauffage. En séance du 14 février 2007 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois de chauffage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 2007 et publiée en due forme. C o n s t h u m.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et du tarif de location d’un compteur d’eau. En séance du 12 décembre 2006 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et le tarif de location d’un compteur d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 2006 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Modification du chapitre XXII: – CIPA Résidence du Parc – du règlement-taxe général. En séance du 21 décembre 2006 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII: CIPA Résidence du Parc – du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Modification du règlement-taxe relatif à l’utilisation de la piscine municipale. En séance du 29 janvier 2007 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’utilisation de la piscine municipale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 2007 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Modification du chapitre XXX: réseau urbain à eau chaude – prix de l’énergie thermique. En séance du 21 décembre 2006 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXX: réseau urbain à eau chaude – prix de l’énergie thermique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Modification des prix d’entrée aux musées communaux «Conservatoire National de Véhicules historiques» et «Musée de la Brasserie». En séance du 29 janvier 2007 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix d’entrée aux musées communaux «Conservatoire National de Véhicules historiques» et «Musée de la Brasserie». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 2007 et publiée en due forme. D i e k i r c h.- Fixation du prix de vente du bois de chauffage (chapitre XXXVII du règlement-taxe général). En séance du 21 décembre 2006 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois de chauffage (chapitre XXXVII du règlement-taxe général). Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. 1743 D i e k i r c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants. En séance du 21 décembre 2006 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur les cimetières. En séance du 9 octobre 2006 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 2006 et par décision ministérielle du 12 décembre 2006 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Modification des tarifs de location du hall multisports. En séance du 9 octobre 2006 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs de location du hall multisports. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 2006 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Modification des taxes à percevoir sur la canalisation. En séance du 19 janvier 2007 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 2007 et par décision ministérielle du 21 mars 2007 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur la conduite d’eau. En séance du 19 janvier 2007 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 2007 et par décision ministérielle du 21 mars 2007 et publiée en due forme. F e u l e n.- Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les nuits blanches. En séance du 11 janvier 2007 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 mars 2007 et par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. F l a x w e i l e r.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 7 mars 2006 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. F l a x w e i l e r.- Modification des tarifs à percevoir sur les inhumations. En séance du 7 mars 2006 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur les inhumations. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 2007 et publiée en due forme. F l a x w e i l e r.- Modification de la caution pour garantir les dégâts éventuels aux infrastructures publiques. En séance du 7 mars 2006 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la caution pour garantir les dégâts éventuels aux infrastructures publiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 2007 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Modification du prix de vente de l’eau. En séance du 28 décembre 2006 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 2007 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Modification du prix de vente du bois de chauffage. En séance du 28 décembre 2006 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente du bois de chauffage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 2007 et publiée en due forme. 1744 H e i d e r s c h e i d.- Modification de la taxe à percevoir sur les nuits blanches. En séance du 21 décembre 2006 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 mars 2007 et par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Fixation du tarif pour la mise à disposition des poubelles brunes et pour l’enlèvement des déchets verts. En séance du 12 février 2007 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour la mise à disposition des poubelles brunes et pour l’enlèvement des déchets verts. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mars 2007 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Fixation d’une taxe pour l’utilisation de la photocopieuse à monnaie. En séance du 12 février 2007 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour l’utilisation de la photocopieuse à monnaie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mars 2007 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Modification du prix de vente des repas sur roues. En séance du 12 février 2007 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 2007 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau. En séance du 22 décembre 2006 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2007 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Modification du règlement-taxe relatif à l’épuration et à l’évacuation des eaux usées. En séance du 22 décembre 2006 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’épuration et à l’évacuation des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 2007 et par décision ministérielle du 17 janvier 2007 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Modification du minerval scolaire. En séance du 23 décembre 2006 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le minerval scolaire. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février 2007 et par décision ministérielle du 15 février 2007 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Modification de la taxe à percevoir sur les nuits blanches. En séance du 23 décembre 2006 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur les nuits blanches. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 2007 et par décision ministérielle du 7 février 2007 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Modification de la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. En séance du 23 décembre 2006 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 2007 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Modification des redevances relatives à l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 23 décembre 2006 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les redevances relatives à l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 2007 et publiée en due forme. 1745 K a y l.- Fixation de la participation aux frais des activités de vacances. En séance du 20 décembre 2006 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des activités de vacances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2007 et publiée en due forme. K e h l e n.- Modification du règlement-taxe relatif à la gestion des déchets. En séance du 13 décembre 2006 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à la gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 2007 et par décision ministérielle du 17 janvier 2007 et publiée en due forme. K o p s t a l.- Modification du règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 21 décembre 2006 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2007 et par décision ministérielle du 24 janvier 2007 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e S û r e.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 23 février 2007 le Conseil communal du Lac de la Haute Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mars 2007 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Modification du prix de vente des repas sur roues. En séance du 8 décembre 2006 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 2007 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre H-1 Autobus: billets – abonnements – autres frais. En séance du 18 décembre 2006 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre H-1 Autobus: billets – abonnements – autres frais. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre G-1 Piscines: natation – sudation – prestations annexes. En séance du 18 décembre 2006 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre G-1 Piscines: natation – sudation – prestations annexes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre F-4 Déchets: enlèvement – recyclage – décontamination – autres prestations. En séance du 18 décembre 2006 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre F-4 Déchets: enlèvement – recyclage – décontamination – autres prestations. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du point B – Canalisation: utilisation et épuration du chapitre F-3 Egouts. En séance du 18 décembre 2006 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le point B – Canalisation: utilisation et épuration du chapitre F-3 Egouts. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2007 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Modification du prix de vente de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau. En séance du 16 janvier 2007 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 2007 et publiée en due forme. M e d e r n a c h.- Nouvelle fixation des tarifs d’utilisation du hall sportif. En séance du 28 décembre 2006 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d’utilisation du hall sportif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 2007 et publiée en due forme. 1746 M e d e r n a c h.- Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les autorisations des établissements de la classe 2 (commodo-incommodo). En séance du 28 décembre 2006 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les autorisations des établissements de la classe 2 (commodoincommodo). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 mars 2007 et par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. M e r t z i g.- Modification des prix et tarifs concernant les repas sur roues. En séance du 2 mars 2007 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix et tarifs concernant les repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 2007 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau. En séance du 22 décembre 2006 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Remplacement du dernier alinéa de l’article 6 du règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs. En séance du 29 janvier 2007 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a remplacé le dernier alinéa de l’article 6 du règlement-taxe sur le stationnement de véhicules automoteurs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 2007 et par décision ministérielle du 21 mars 2007 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des immondices. En séance du 15 décembre 2006 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des immondices. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2007 et publiée en due forme. P u t s c h e i d.- Fixation d’une caution à demander lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir et de raccordement. En séance du 20 février 2007 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une caution à demander lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir et de raccordement. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 2007 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- Fixation d’une caution pour la mise à disposition d’une clé électronique ou d’une carte électronique permettant l’accès à la piscine scolaire ainsi qu’au hall sportif à Koetschette. En séance du 12 décembre 2006 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une caution pour la mise à disposition d’une clé électronique ou d’une carte électronique permettant l’accès à la piscine scolaire ainsi qu’au hall sportif à Koetschette. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 2007 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau et des tarifs de location des compteurs d’eau à partir du 1er juillet
  9. En séance du 1er décembre 2006 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau et les tarifs de location des compteurs d’eau à partir du 1er juillet
  10. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 2007 et publiée en due forme. R e d a n g e / A t t e r t.- Introduction d’un droit d’inscription pour le cours de «Babysitter». En séance du 9 novembre 2006 le Conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un droit d’inscription pour le cours de «Babysitter». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 2006 et publiée en due forme. R e d a n g e / A t t e r t.- Fixation d’une taxe de compensation pour places de stationnement. En séance du 6 avril 2006 le Conseil communal de Redange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de compensation pour places de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2006 et par décision ministérielle du 28 novembre 2006 et publiée en due forme. 1747 R e m i c h.- Modification du minerval pour élèves non-résidents fréquentant les écoles communales. En séance du 13 novembre 2006 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le minerval pour élèves non-résidents fréquentant les écoles communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 2007 et par décision ministérielle du 7 février 2007 et publiée en due forme. R e m i c h.- Modification des taxes à percevoir sur l’organisation de loteries et de tombolas. En séance du 13 novembre 2006 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur l’organisation de loteries et de tombolas. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 2007 et par décision ministérielle du 12 mars 2007 et publiée en due forme. R e m i c h.- Modification des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. En séance du 13 novembre 2006 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 mars 2007 et par décision ministérielle du 6 mars 2007 et publiée en due forme. S a e u l.- Modification des tarifs de raccordement au réseau de l’antenne collective. En séance du 24 janvier 2007 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs de raccordement au réseau de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 2007 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Modification du prix de l’eau et fixation d’une taxe d’abonnement annuelle à la conduite d’eau. En séance du 30 novembre 2006 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de l’eau et fixation d’une taxe d’abonnement annuelle à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 2006 et par décision ministérielle du 11 janvier 2007 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Modification du règlement-taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets. En séance du 10 novembre 2006 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 2007 et par décision ministérielle du 30 janvier 2007 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e.- Modification de la taxe - caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de construire. En séance du 20 décembre 2006 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe - caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de construire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 2007 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s.- Modification de la taxe de raccordement au réseau d’eau potable. En séance du 15 décembre 2006 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de raccordement au réseau d’eau potable. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février 2007 et par décision ministérielle du 27 février 2007 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s.- Modification du règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 22 novembre 2006 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 2007 et par décision ministérielle du 30 janvier 2007 et publiée en due forme. S e p t f o n t a i n e s.- Introduction d’une taxe d’évacuation et d’assainissement des eaux usées. En séance du 15 décembre 2006 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’évacuation et d’assainissement des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 2007 et par décision ministérielle du 7 février 2007 et publiée en due forme. 1748 S e p t f o n t a i n e s.- Modification de la taxe de raccordement aux égouts publics. En séance du 15 décembre 2006 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de raccordement aux égouts publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février 2007 et par décision ministérielle du 27 février 2007 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Introduction des tarifs relatifs à l’utilisation des structures d’accueil offertes par la commune. En séance du 29 novembre 2006 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs relatifs à l’utilisation des structures d’accueil offertes par la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2007 et publiée en due forme. T a n d e l.- Modification du prix de vente de l’eau et fixation du prix de l’eau à partir du 1er janvier
  11. En séance du 16 janvier 2007 le Conseil communal de Tandel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau et fixé le prix de l’eau à partir du 1er janvier
  12. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 2007 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Introduction d’un règlement-taxe sur l’utilisation du «Vereinsbau». En séance du 15 décembre 2006 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du «Vereinsbau». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 2007 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation des tarifs de location des compteurs d’eau. En séance du 9 novembre 2006 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2007 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 2006 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2007 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Modification des prix d’entrées aux musées communaux. En séance du 9 novembre 2006 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix d’entrées aux musées communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 2006 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année
  13. En séance du 18 décembre 2006 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année
  14. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2007 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- Nouvelle fixation des tarifs pour l’évacuation des ordures ménagères et des déchets encombrants. En séance du 18 décembre 2006 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l’évacuation des ordures ménagères et des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 janvier 2007 et publiée en due forme. Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l’Accord de partenariat ACP-CE, signé à Bruxelles, le 18 septembre
  15. RECTIFICATIF Au Mémorial A, n° 64 du 24 avril 2007, il y a lieu de lire à la page 1383 «... approuvé par la loi du 20 août 2002 (Mémorial 2002, A, n° 106, pp. 2400 et ss.) ...» au lieu de «... approuvé par la loi du 20 août 2002 (Mémorial 2002, A, n° 116, pp. 2400 et ss.) ...». 1749 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
  16. – Ratification de Cuba; Adhésion du Yémen. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Entrée en vigueur Etat Adhésion (a) Cuba 09.02.2007 09.03.2007 Yémen 02.03.2007 (a) 02.04.2007 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre
  17. – Amendement à la Liste des interdictions
  18. Les amendements suivants apportés entre la Liste des interdictions – Standard International 2005 et la Liste des interdictions – Standard International 2007 ont été adoptés au Siège de l’UNESCO à la première session de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus. LISTE DES INTERDICTIONS 2007 CODE MONDIAL ANTIDOPAGE Entrée en vigueur le 1er janvier 2007 L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées. SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES S1.AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits.
  19. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) (a) SAA exogènes*, incluant: 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17dione); calustérone; clostébol; danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol (19nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17αmethylandrosta-1,4-diène-3 -one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one17β-ol); méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-methyl-5a-androst-l-en-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-methylestr4-en-3-one); méthyltriénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-triène-3-one); méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5α-etioallocholane-17β-tetrahydropyranol); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18α-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). (b) SAA endogènes**: androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites ou isomères suivants: α-androstane-3α α,17α α-diol; 5α α-androstane-3α α,17β-diol; 5α α-androstane-3β,17α α-diol; 5α α5α 1750 α,17α α-diol; androst-4-ène-3α α,17β-diol; androst-4-èneandrostane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α α-dioI; androst-5-ène-3α α,17α α-dioI; androst-5-ène-3α α,17β-dioI; androst-5-ène-3β,17α α-diol; 3β,17α 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épiα-hydroxy-5α α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α α-androstan-17-one; 19dihydrotestostérone; 3α norandrostérone; 19-norétiocholanolone. Dans le cas d’un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène normale soit improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire. Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l’homme et que la méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas déterminé l’origine exogène de la substance, mais qu’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d’un possible usage d’une substance interdite, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine exogène. Quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre
(4)pour un
(1)et que l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas démontré que la substance interdite était d’origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d’analyse anormal basé sur l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance interdite est d’origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée et qu’un minimum de trois résultats de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l’organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal. Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d’origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée, l’organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal. Pour la 19-norandrostérone, un résultat d’analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l’origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n’est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter: Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document: * «exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. ** «endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. S2.HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  1. s)biologique(
  2. s)similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites: 1. Erythropoïétine (EPO); 2. Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l’insuline (par ex. IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs); 1751 3. Gonadotrophines (LH, hCG), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 4. Insuline; 5. Corticotrophines. A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, que la substance interdite est d’origine exogène, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d’analyse anormal. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  3. s)biologique(
  4. s)similaire(s), de marqueur(
  5. s)diagnostique(
  6. s)ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste cidessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d’origine exogène, sera considérée comme indiquant l’usage d’une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d’analyse anormal. S3.BETA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation, nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée. Quelle que soit la forme de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. S4.AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-ŒSTROGENE Les classes suivantes de substances anti-œstrogéniques sont interdites: 1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide, exémestane, formestane, testolactone; 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène; 3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant. S5.DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent: Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpha-réductase (par ex. dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances possédant un (des) effet(
  7. s)biologique(
  8. s)similaire(s). Les diurétiques incluent: acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  9. s)biologique(
  10. s)similaire(
  11. s)(sauf la drospérinone, qui n’est pas interdite). * Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D’OXYGENE Ce qui suit est interdit: 1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine. 2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées). M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors de contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine. 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical. 1752 M3. DOPAGE GENETIQUE L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite. SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent) sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2007.* Les stimulants incluent: Adrafînil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine****, méthylphenidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon); prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
  12. s)biologique(
  13. s)similaire(s). * Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2007 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. Un stimulant n’étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des médicaments, ou si elle est moins susceptible d’être utilisée avec succès comme agent dopant. S7. NARCOTIQUES Les narcotiques qui suivent sont interdits: buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. S8. CANNABINOÏDES Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits. S9. GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. D’autres voies d’administration (injection intra-articulaire/ péri-articulaire/ péritendineuse/ péridurale/ intradermique et par inhalation) nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l’exception des voies d’administration indiquées ci-dessous. Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et péri-anales ne sont pas interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 1753 SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses. • Aéronautique (FAI) (0,20 g/L) • Automobile (FIA) (0,10 g/L) • Boules (CMSB, IPC boules) (0,10 g/L) • Karaté (WKF) (0,10 g/L) • Motocyclisme (FIM) (0,10 g/L) • Motonautique (UIM) (0,30 g/L) • Pentathlon moderne pour les épreuves comprenant du tir (UIPM) (0,10 g/L) • Tir à l’arc (FITA, IPC) (0,10 g/L) P2. BÉTA-BLOQUANTS A moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. • Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Billard (WCBS) • Bobsleigh (FIBT) • Boules (CMSB, IPC boules) • Bridge (FMB) • Curling (WCF) • Gymnastique (FIG) • Lutte (FILA) • Motocyclisme (FIM) • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir • Quilles (FIQ) • Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) • Tir à l’arc (FITA, IPC) (aussi interdits hors compétition) • Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. SUBSTANCES SPECIFIQUES* Les «substances spécifiques»* sont énumérées ci-dessous: • Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1000 ng/mL et le clenbutérol; • Probénécide; • Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, tuaminoheptane, et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif démontre qu’il satisfait aux conditions décrites dans la section S6; • Cannabinoïdes; • Tous les glucocorticoïdes; • Alcool; • Tous les béta-bloquants. * «La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants». Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le «... sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive ...». 1754 Règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 34 du 12 mars 2007, à la page 723 et 724, art. 5 et art. 8, il y a lieu de lire: Art. 5. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 novembre 2006, est remplacé comme suit: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur (en
  14. mm)Largeur (en
  15. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pièces 340 15 Cigarettes logées en emballages de: 19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces 50 et 100 pièces 170 260 12 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 1g, 3g, 5g, 25g, 30g, 40g, 50g, 55g et 70g 100g, 125g, 140g et 150g 200g, 220g, 250g, 300g et 500g 170 260 340 12 12 15» Art. 8. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit: «Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 EUR Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme . . . . . . . . . . . 110,78 EUR», au lieu du libellé initial des articles en question. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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