977 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 27 mai 2008 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/09/ILR du 30 avril 2008 déterminant les modalités décrivant le fonctionnement de la fourniture du dernier recours . . . . . . . . . . . . . . . 978 978 979 980 981 982 978 Règlement grand-ducal du 13 mai 2008 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SIDOR. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement et notamment son article 7; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif à l’aménagement du projet de chauffage urbain au Ban de Gasperich avec découplage de la chaleur produite par l’incinérateur du SIDOR. Art.
- Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres ayant dans leurs attributions l’Intérieur, le Budget et l’Energie, un délégué du maître d’ouvrage (la Ville de Luxembourg) ainsi qu’un délégué du SIDOR sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. L’Administration de l’environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité. Art.
- Le président convoque les réunions du comité aux dates, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Château de Berg, le 13 mai
- Henri Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 263-9 du Code des assurances sociales; Vu l’article 7 de la loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension; Vu les avis des comités-directeurs de la Caisse de pension des employés privés, de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension agricole; la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels demandée en son avis; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des employés privés; la Chambre de travail, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. D’ici la fin 2008, le Fonds de compensation investira, à travers l’OPC fonctionnant sous le régime de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, en obligations euros et valeurs y assimilées, en obligations non euros et valeurs y assimilées et en actions et valeurs y assimilées jusqu’à concurrence de respectivement 1 368,391 et 1 172 millions d’euros, soit au total 2 931 millions d’euros à prélever sur la réserve disponible du régime général d’assurance pension existant au 31 décembre
- Art.
- Le Fonds est en outre autorisé à placer à travers les compartiments monétaires du même OPC l’excédent de la réserve de compensation par lui géré. 979 Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 15 mai
- Henri Règlement grand-ducal du 19 mai 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5; Vu le règlement modifié (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aides prévus au titre IV et IVbis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, et notamment ses chapitres 3, 5 et 8; Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques est modifié comme suit: 1° L’article 5 est abrogé. 2° A l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «
(2)En application de l’article 24, paragraphe 4, du règlement modifié (CE) n° 1973/2004, le Ministre peut décider d’exclure des matières premières du régime d’aides.» 3° L’article 7 est remplacé comme suit: «Art. 7.
(1)Le demandeur est autorisé à: – utiliser les matières premières figurant à l’annexe I du présent règlement comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants; – transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée.
(2)En application de l’article 24, paragraphe 4, du règlement modifié (CE) n° 1973/2004, la liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant à l’annexe II du présent règlement.» 4° L’article 9 est remplacé comme suit: «Art. 9.
(1)Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant compte notamment du rendement moyen des cultures déclarées dans les demandes de prime au titre de l’année précédente et des recommandations de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le rendement ainsi fixé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Dans ce cas, le Service d’Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, en vertu des critères prévus à l’alinéa précédent. 980 Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des producteurs.
(2)En application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement modifié (CE) n° 1973/2004 et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucun rendement représentatif n’est fixé pour les cultures autres que les cultures annuelles.» 5° L’article 14 est remplacé comme suit: «Art.
- Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande d’octroi de la prime aux protéagineux ou de l’aide aux cultures énergétiques doit avoir une taille minimale d’au moins 5 ares.» 6° L’annexe I est remplacée comme suit: «ANNEXE I Liste des matières premières pouvant être utilisées par le producteur comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants – Essences forestières à rotation courte couvertes par le code ex 0602 90 41; – Toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99 de la nomenclature combinée; – Miscanthus sinensis.» Art.
- Par dérogation à l’article 13 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 susvisé, la demande de paiements à la surface pour l’année 2008 doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 15 mai. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Henri Le Ministre du Trésor, et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 19 mai 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2004 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 981 Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au GrandDuché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune est modifiée comme suit: 1° Le point A. 2 est remplacé par le libellé suivant: «
- Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées.» 2° Au point C. 2, le second alinéa est remplacé par le libellé suivant: «Sur les prairies non pâturées, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. Toutefois, les prairies non pâturées peuvent également être entretenues par mulching régulier pour autant que cette opération n’endommage pas irréversiblement la couverture végétale (Grasnarbe).» 3° Le point C. 3 est remplacé par le libellé suivant: «
- Sur toutes les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltée, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard. Dans le cas des prairies temporaires, les conditions de la récolte ou du pâturage visées au point C. 2 s’appliquent.» 4° Le point C. 4 est remplacé par le libellé suivant: «
- A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au présent point C ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises.» Art.
- Par dérogation à l’article 11, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 précité, la demande de paiements à la surface pour l’année 2008 doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 15 mai. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 19 mai 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2004 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 982 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune est modifié comme suit: 1° A l’article 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 5 ares.» 2° Au titre III, le chapitre II est complété par une section III avec un article 16bis nouveau rédigé comme suit: «Section III: Droits au paiement assortis d’une autorisation de production de pommes de terre de conservation ou de fruits et légumes Art. 16bis. En application de l’article 42, paragraphe 8, alinéa 3, du règlement modifié (CE) n° 1782/2003, les droits au paiement non utilisés au titre de l’année 2007 correspondant à un nombre équivalent d’hectares déclarés par le producteur et destinés à la culture de pommes de terre de conservation ou de fruits et légumes ne seront pas versés à la réserve nationale.» 3° A l’article 18, paragraphe 1, au point a), tiret 3 et au point b) tiret 2, les mots «ou égale» sont insérés entre les mots «inférieure» et «à». Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/09/ILR du 30 avril 2008 déterminant les modalités décrivant le fonctionnement de la fourniture du dernier recours. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 3; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 3 décembre 2007 au 25 janvier 2008; Arrête: Chapitre 1er – Objet Art. 1er. Le présent règlement définit le fonctionnement de la fourniture du dernier recours en vertu du paragraphe
(3)de l’article 3 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après: la Loi du 1er août 2007). Il s’agit notamment de la procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours. Chapitre 2 – Définitions Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
(1)«fourniture du dernier recours»: la fourniture en énergie électrique lorsque le fournisseur devient défaillant ou lorsque la fourniture par défaut, tel que défini à l’article 4 de la Loi du 1er août 2007, prend fin.
(2)«fournisseur défaillant»: le fournisseur qui est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients, conformément aux critères définis au Chapitre 3 du présent règlement. Chapitre 3 – Critères de défaillance d’un fournisseur Art. 3. La défaillance d’un fournisseur est déclarée dans les délais les plus brefs par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après Institut). Elle ne peut être déclarée rétroactivement. 983 Art. 4. Un fournisseur est à déclarer défaillant dès lors qu’un des points suivants est applicable: 1. Expiration, retrait ou suspension de l’autorisation de fourniture: En cas d’expiration, de retrait ou de suspension de l’autorisation de fourniture, l’Institut déclare le fournisseur défaillant pour la zone de réglage dans les plus brefs délais après avoir été informé par le ministre, ou à compter de la prise d’effet de l’expiration, du retrait ou de la suspension de l’autorisation de fourniture du fournisseur. 2. Absence de nominations:
- a)Le fournisseur ne procède plus aux nominations pour une période de deux jours consécutifs pendant lesquels des nominations sont recevables et
- b)le fournisseur refuse une collaboration avec le coordinateur d’équilibre en vue de la résolution de la situation menant à la défaillance ou le fournisseur n’est pas joignable via les points de contact énumérés dans le contrat d’équilibre pendant une période de deux jours consécutifs pendant lesquels des nominations sont recevables, débutant avec le premier jour sans nominations de la part du fournisseur. Lorsque ces deux conditions sont remplies, le coordinateur d’équilibre constate la défaillance et transmet à l’Institut les pièces prouvant les efforts raisonnables déployés pour entrer en contact avec le fournisseur en question. Sur base des pièces à l’appui, l’Institut procède à la déclaration de la défaillance. 3. Résiliation du contrat d’équilibre: Si le contrat d’équilibre entre le fournisseur et le coordinateur d’équilibre est résilié, le coordinateur d’équilibre en informe l’Institut qui procède à la déclaration de défaillance sur base des pièces à l’appui. 4. Résiliation du contrat cadre fournisseur: Si le contrat cadre fournisseur entre le fournisseur et un gestionnaire de réseau est résilié, le gestionnaire de réseau en informe l’Institut qui procède à la déclaration de la défaillance du fournisseur pour le réseau géré par le gestionnaire de réseau concerné sur base des pièces à l’appui. Chapitre 4 – Procédure de transition Art. 5. Procédure de transition des clients d’un fournisseur défaillant vers le fournisseur du dernier recours:
(1)Après avoir déclaré la défaillance du fournisseur, l’Institut notifie la défaillance au fournisseur concerné, au coordinateur d’équilibre, à tous les gestionnaires de réseau concernés, au fournisseur du dernier recours et à tous les autres fournisseurs. L’Institut effectue la notification par les moyens de communication appropriés.
(2)Les gestionnaires de réseau concernés effectuent de suite le rattachement des clients du fournisseur défaillant au fournisseur du dernier recours. Les gestionnaires de réseau concernés informent en même temps le fournisseur du dernier recours sur les clients concernés dans leurs réseaux. Les procédures détaillées sont définies dans une convention à établir entre le fournisseur du dernier recours et les gestionnaires de réseau de la zone de réglage. Cette convention est notifiée à l’Institut.
(3)La fourniture du dernier recours débute avec le moment du rattachement du client au fournisseur du dernier recours.
(4)Le coordinateur d’équilibre, le(
- s)gestionnaire(
- s)de réseau concerné(
- s)et le fournisseur du dernier recours collaborent pour permettre à ce dernier la nomination de fournitures programmées et la facturation des clients du fournisseur défaillant.
(5)Les coûts liés au déséquilibre occasionné par l’absence de nominations de la part du fournisseur défaillant, sont traités d’après les principes fixés au chapitre 5. Art. 6. Procédure de transition de la fourniture par défaut à la fourniture du dernier recours:
(1)Le gestionnaire de réseau notifie de suite au fournisseur du dernier recours les points de fourniture qui lui sont rattachés suite à l’expiration du délai maximal de la fourniture par défaut. Le gestionnaire de réseau est responsable du contrôle du délai maximal de la fourniture par défaut auprès des clients finals raccordés à son réseau.
(2)Le changement de fournisseur est initié et exécuté par le gestionnaire de réseau.
(3)Le(
- s)gestionnaire(
- s)de réseau concerné(
- s)et le fournisseur par défaut collaborent et assurent l’échange de données avec le fournisseur du dernier recours afin de lui permettre la fourniture et la facturation des clients issus du fournisseur par défaut. Art. 7. Dispositions communes aux deux procédures de transition
(1)Conformément à l’article 3
(5)de la Loi du 1er août 2007, le fournisseur du dernier recours informe ses clients finals des conditions de fourniture et des possibilités du choix d’un fournisseur.
(2)Le gestionnaire de réseau notifie et informe l’Institut sous forme d’un relevé mensuel sur les clients se trouvant dans la fourniture du dernier recours ainsi que sur les rattachements, détachements et déconnexions effectués. L’Institut précise le détail des informations à communiquer. 984 Chapitre 5 – Coûts liés au déséquilibre Art. 8.
(1)Les coûts liés au déséquilibre occasionnés par la fourniture des clients du fournisseur défaillant avant détachement des clients de son périmètre d’équilibre, sont constatés par le coordinateur d’équilibre et imputés au périmètre d’équilibre du fournisseur défaillant.
(2)Les coûts liés au déséquilibre occasionnés par la fourniture des clients du fournisseur du dernier recours après rattachement des clients à son périmètre d’équilibre, sont constatés par le coordinateur d’équilibre et imputés au périmètre d’équilibre du fournisseur du dernier recours.
(3)Afin de ne pas se trouver dans une situation sans fournisseur (sans responsable d’équilibre), l’instant du détachement d’un client du périmètre d’équilibre du fournisseur défaillant correspond à l’instant de rattachement du client au périmètre d’équilibre du fournisseur du dernier recours. Art.
- Dans l’hypothèse qu’une garantie bancaire a été déposée par le fournisseur défaillant auprès du coordinateur d’équilibre, celle-ci est à utiliser au recouvrement de l’ensemble des engagements du fournisseur défaillant auprès du coordinateur d’équilibre. Des engagements éventuels non récupérables font partie des frais de fonctionnement du coordinateur d’équilibre. Art.
- La formule de détermination du montant de la garantie bancaire, qui est fonction de la taille du portefeuille du fournisseur, est déterminée dans le manuel d’équilibre fixé par décision de l’Institut après consultation conformément à l’article 33
(4)de la Loi du 1er août
- Chapitre 6 – Délai de changement du fournisseur et durée maximale de la fourniture du dernier recours Art.
- Pour tous les clients fournis par le fournisseur du dernier recours, le changement de fournisseur vers le nouveau fournisseur choisi par le client, se fait dans le délai minimal techniquement réalisable. Art.
- Pour les clients raccordés au niveau basse tension, la durée maximale de la fourniture du dernier recours est de six mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la fourniture du dernier recours a commencé. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau procède à la déconnexion avec laquelle la fourniture du dernier recours prend fin de plein droit. Les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client final. Art.
- Pour les clients raccordés à un autre niveau de tension, la durée maximale de la fourniture du dernier recours est de deux mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la fourniture du dernier recours a commencé. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau procède à la déconnexion avec laquelle la fourniture du dernier recours prend fin de plein droit. Les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client final. Art.
- Le fournisseur du dernier recours informe le client visé à l’article 12 du présent règlement, un mois avant l’expiration du délai maximal de la fourniture du dernier recours, sur la déconnexion prévue à cet instant précédemment cité. Chapitre 7 – Dispositions finales Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck