1081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 75 30 mai 2008 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 mai 2008 abrogeant le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Colmar-Berg et Schieren à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150 à Emerange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 entre Leudelange et le CR169 à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 entre Medernach et Larochette à l’occasion de l’exécution de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Pettingen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR317 entre le CR308 et Tadler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . 1082 1082 1083 1083 1084 1084 1085 1085 1086 1087 1082 Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 avril 2008 et après consultation le 7 avril 2008 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 18 décembre 2007 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est modifié comme suit: 1° L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le Luxembourg participera à Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 1er février 2011.» 2° L’article 4 est remplacé comme suit: «Art. 4. La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période consécutive de 4 mois.» Art. 2. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 15 mai 2008. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Louis Schiltz Doc. parl. 5869; sess. ord. 2007-2008 Règlement grand-ducal du 20 mai 2008 abrogeant le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 1er du règlement européen 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne; Vu les règles en matière d’aides d’Etat et notamment les lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’Etat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux publiées au Journal Officiel des Communautés européennes du 9 décembre 2005; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aéroport de Luxembourg est abrogé avec effet au 1er juin
- Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 20 mai
- Henri 1083 Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 22 février 2008 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables sur le site de Belval-Ouest à la voie d’accès menant de l’ancien portail 2 du complexe sidérurgique de la société Profil Arbed vers l’accès Nord. Art.
- La circulation sur la voie d’accès et sur les voies qui y débouchent est réglée comme suit: – L’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle des chantiers en cours sur le site. L’accès en est également interdit aux piétons entre le portail II et le parking. – Aux intersections avec la voie d’accès, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies qui y débouchent doivent céder le passage aux véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie d’accès. – Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. – La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,2a, C,3g, B,1, C,13aa et C,14 portant l’inscription «50». Art.
- A l’occasion de manifestations dans la salle de concert mentionnée à l’article 1er, le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées peut suspendre les interdictions d’accès dont question au premier tiret de l’article 2 pendant une durée à déterminer lors de chaque manifestation. Art.
- La mise en place et la conservation des signaux mentionnés à l’article 2, des signaux directionnels et du marquage routier incombent à l’administration des Ponts et Chaussées. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Colmar-Berg et Schieren à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 11 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Colmar-Berg et Schieren à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1084 Arrêtons: Art. 1er. La circulation sur la N7 entre Colmar-Berg et Schieren (P.K. 25,800 – 25,950) est réglementée comme suit: La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150 à Emerange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 22 février 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150 à Emerange à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR150 à Emerange (P.K. 1,280 – 2,055) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 entre Leudelange et le CR169 à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 26 février 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR163 entre Leudelange et le CR169 à l’occasion de travaux routiers. Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1085 Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR163 entre Leudelange et le CR169 (P.R. 5,100 – 5,250) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 entre Medernach et Larochette à l’occasion de l’exécution de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 10 avril 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 entre Medernach et Larochette à l’occasion de l’exécution de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’entretien, la circulation est réglementée comme suit:
(1)La chaussée de la N14 entre Medernach et Larochette (P.K. 9,150 – 10,890) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(4)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à 50 km/heure.
(5)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et c,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Pettingen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 1086 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 22 février 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Pettingen à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion des travaux routiers, l’accès au CR306 est interdit comme indiqué ci-après aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – pour la première phase des travaux, entre les P.R. 21,690 et 21.960, et – pour la deuxième phase des travaux, entre les P.R. 21,350 et 21,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 22 février 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N2 entre Sandweiler et Moutfort à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’élargissement de l’O.A. sis sur la route N2 au P.R. 11,752, la circulation est réglementée comme suit:
(1)L’accès à la route N2 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, du giratoire N2/N28 (P.R. 8,807) jusqu’au carrefour N2 / «am Seiteschgaard» (P.R. 11,752), à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
(2)L’accès à la route N2 en direction de Moutfort entre les P.R. 11,752 et le 11,802 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion du chantier et la voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté chantier». Une déviation est mise en place.
(3)En fonction des besoins du chantier, l’accès au tronçon de la route N2 du P.R. 11,752 au P.R. 11,892 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
(4)La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h pour les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 10 to sur la route N28 dans la descente vers Oetrange, entre les P.R. 2,000 et 2,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50» complété par un panneau additionnel portant l’inscription «>10 to». 1087 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR317 entre le CR308 et Tadler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 26 mars 2008 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR317 entre le CR308 et Tadler à l’occasion de travaux routiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR317 entre le CR308 et Tadler, (P.K. 0,100 – 2,700), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et des fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 22 mai
- Henri