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Loi du 22 mai 2008 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la prote

1093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 77 5 juin 2008 Sommaire Loi du 22 mai 2008 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 29 mai 2008 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 30 mai 2008 modifiant I. la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; II. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; III. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; IV. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat; V. la loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire; VI. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; VII. la loi du 7 novembre 2007 modifiant

  1. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  2. b)la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/05/ILR du 6 mars 2008 – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etat membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’Accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, signé à Bruxelles, le 17 juillet 2006 – Entrée en vigueur; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 1094 1096 1099 1100 1094 Loi du 22 mai 2008 portant adaptation du droit interne aux dispositions du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2008 et celle du Conseil d’Etat du 6 mai 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. 1. Est punie de la réclusion de dix à quinze ans, toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954 et approuvée par la loi du 13 juillet 1961, ou du Deuxième Protocole relatif à cette Convention, signé à La Haye le 26 mars 1999 et approuvé par la loi du 9 juin 2005,
  3. a)attaque un bien culturel sous protection renforcée au sens de la Convention précitée et de son Règlement d’exécution, signé à La Haye le 14 mai 1954 et approuvé par la loi précitée du 13 juillet 1961,
  4. b)utilise un bien culturel sous protection renforcée au sens de la Convention et de son Règlement d’exécution précités ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire,
  5. c)détruit ou s’approprie sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et son Deuxième Protocole précités,
  6. d)attaque un bien culturel couvert par la Convention et son Deuxième Protocole précités,
  7. e)commet un vol, un pillage ou un détournement de biens culturels protégés par la Convention précitée,
  8. f)commet un ou des actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention précitée, en ce compris des actes de destruction ou de mutilation intentionnels de tels biens. 2. Est punie de la réclusion de dix à quinze ans, toute personne qui commet un recel, au sens de l’article 505 du code pénal, des objets enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’une des infractions énoncées au paragraphe 1. points
  9. a)à
  10. f)ci-dessus. Art. 2. Est puni de la réclusion de dix à quinze ans celui qui donne l’ordre, même non suivi d’effet, de commettre l’une des infractions prévues à l’article 1er. Art. 3. Conformément aux critères des articles 66 et 67 du code pénal, sont punis, selon les circonstances, comme coauteurs ou comme complices des infractions prévues aux articles 1 et 2, les supérieurs hiérarchiques des auteurs de ces infractions qui ont toléré les agissements criminels de leurs subordonnés ainsi que ceux qui, sans être des supérieurs hiérarchiques des auteurs principaux, ont favorisé ces infractions. Art. 4. Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, ayant connaissance d’ordres donnés en vue de l’exécution d’une des infractions prévues par l’article 1er ou de faits qui en commencent l’exécution, et pouvant en empêcher la consommation ou y mettre fin, n’ont pas agi dans les limites de cette possibilité d’action. Art. 5. Sans préjudice d’autres dispositions légales particulières, les infractions mentionnées à l’article 1 paragraphe 1. points
  11. a)à
  12. c)peuvent être poursuivies et jugées par les juridictions luxembourgeoises, si l’auteur ou le complice présumés de ces infractions est trouvé au Luxembourg. Art. 6. Toute personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par l’article 1 paragraphe 1. points
  13. a)à
  14. c)pourra être poursuivie et jugée au Luxembourg, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 mai 2008. Henri Doc. parl. 5550; sess. ord. 2005-2006 et 2007-2008 Règlement ministériel du 29 mai 2008 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légale et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; 1095 Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 29 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 29 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 concernant les emballages de 8, 9, 14, 16, 17, 54, 150 et 250 cigares, les emballages de 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 1g, 2g, 2,5g, 21g, 25g, 29g, 33g, 35g, 47g, 55g, 60g, 130g, 134g, 170g et 350g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art. 3. Les dispositions de l’article 5 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 29 mai 2008. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 29 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur (en
  15. mm)Largeur (en
  16. mm)Cigares vendus à la pièce Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pièces Cigarettes logées en emballages de: 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces 50 et 100 pièces Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: 1g, 2g, 2,5g, 3g, 21g, 25g, 29g, 30g, 33g, 35g, 40g, 47g, 50g, 55g, 60g et 70g 100g, 125g, 130g, 134g, 140g et 150g 170g, 190g, 200g, 220g, 250g, 300g, 350g, 500g et 1.000g 72 10 340 15 170 260 12 12 170 12 260 12 340 15 » 1096 Art. 2. L’article 33, alinéa 1er,
  17. b)et
  18. c)de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu respectivement par l’arrêté ministériel du 24 octobre 2007 et par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit: «
  19. b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;
  20. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 134, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300, 350, 500 ou 1000 gramme(s).» Art. 3. L’article 58, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit: «La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54 sont applicables aux cigarettes.» Art. 4. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit: «Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 2,5, 3, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 47, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 130, 134, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300, 350, 500 ou 1 000 gramme(
  21. s)de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.» Art. 5. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008, les modifications suivantes doivent être apportées: (…) Art. 6. Cet arrêté produit ses effets le 1er mai 2008. Bruxelles, le 29 avril 2008. D. REYNDERS Loi du 30 mai 2008 modifiant I. la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; II. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; III. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; IV. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat; V. la loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire; VI. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; VII. la loi du 7 novembre 2007 modifiant
  22. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  23. b)la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2008 et celle du Conseil d’Etat du 6 mai 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 1097 Arrêtons: Art. Ier. La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat est modifiée comme suit: 1. A l’article 4, le texte actuel est remplacé comme suit: «L’engagement est effectué, sur avis du ministre du ressort, par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal. Toutefois, pour les employés des carrières médicales, paramédicales, sociales, éducatives et les carrières de l’enseignement, l’engagement est effectué, sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, par le ministre du ressort – dans les formes et suivant les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés, sous réserve de la fixation de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat». 2. L’article 5 prend la teneur suivante: «La résiliation du contrat d’engagement est prononcée, sur avis du ministre du ressort, par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Toutefois, pour les employés des carrières médicales, paramédicales, sociales, éducatives et des carrières de l’enseignement, la résiliation du contrat d’engagement est prononcée, sur avis du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, par le ministre du ressort». 3. L’article 7 est modifié comme suit:
  24. a)La première phrase du paragraphe 2 est remplacée comme suit: «2. Le ministre du ressort respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique prononceront la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat».
  25. b)Le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice au droit du ministre du ressort ou du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raison de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat visé à l’article 8. Cette résiliation par le ministre du ressort ne pourra être prononcée que sur avis du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, celle prononcée par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique que sur avis du ministre du ressort, et, dans les deux hypothèses, après que la Caisse de pension des employés privés, à la requête du ministre du ressort ou du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal, se sera prononcée sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions légales concernant l’assurance-pension des employés privés». Art. II. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. Il est ajouté une deuxième phrase à l’article 15 libellée comme suit: «Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration». 2. L’article 48, paragraphe 2, point
  26. d)est modifié comme suit: «
  27. d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité de nomination conformément à l’article 52». 3. L’article 56, paragraphe 1er est modifié comme suit: «1. L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessous, et au Conseil de discipline. Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le Ministre d’Etat. Il en est de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement». Art. III. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. A l’article 22, section IV, numéro 8°, est ajoutée la mention «le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire» après la mention «le directeur adjoint du Cadastre». 2. A l’article 22, section VIII, point b), est ajoutée la mention «commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire» après la mention «commissaires». 1098 3. A l’article 29ter, section IV, les termes de «loi du 28 novembre 1979» sont remplacés par ceux de «loi électorale modifiée du 18 février 2003» et les termes de «règlement grand-ducal du 24 septembre 1980» sont remplacés par ceux de «règlement grand-ducal du 15 mai 1997». 4. A l’annexe A – Classification des fonctions, la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: «Au grade 16 est ajoutée la mention suivante: Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire – commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire». 5. A l’annexe D – Détermination, la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: «A la carrière supérieure de l’administration, grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 16 la mention suivante: «commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire».» Art. IV. La loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat: L’article 1er alinéa 2, 8e tiret est modifié et complété comme suit: « – de commissaire, de commissaire de Gouvernement ou de commissaire de Gouvernement adjoint,» Art. V. L’article VII de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire est modifié comme suit: Le paragraphe 3

(1)est remplacé comme suit: «3.
(1)Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration: – un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, – deux commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire». Art. VI. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée et complétée comme suit: 1. Il est ajouté une deuxième phrase à l’article 17, libellée comme suit: «Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit en informer le collège des bourgmestre et échevins, qui peut le cas échéant décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration». 2. A l’article 36, paragraphe 2, sous c), dernier alinéa, les termes «le médecin de contrôle prévu à l’article 32» sont remplacés par les termes «le médecin du travail prévu à l’article 16». 3. Il est ajouté à l’article 36 un paragraphe 8., libellé comme suit: «8. Le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est compétent pour procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions de la présente loi et par celles du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la fonction publique». 4. L’article 59, paragraphe 2, point
  1. d)est modifié comme suit: «
  2. d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’article 63». 5. L’article 68, paragraphe 1er est modifié comme suit: «1. L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut, et au Conseil de discipline». Art. VII. La loi du 7 novembre 2007 modifiant
  3. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
  4. b)la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 est modifiée comme suit: A l’article 1er, paragraphe 4., deuxième alinéa, les termes de «loi du 28 novembre 1979» sont remplacés par ceux de «loi électorale modifiée du 18 février 2003» et les termes de «règlement grand-ducal du 24 septembre 1980» sont remplacés par ceux de «règlement grand-ducal du 15 mai 1997». 1099 Art. VIII. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 30 mai 2008. Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5795; sess.ord. 2007-2008 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/05/ILR du 6 mars 2008 Secteur Gaz naturel Acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau géré par la Commune de Dudelange Vu l’article 29 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E07/13/ILR du 12 décembre 2007 concernant la méthode de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau pour l’année 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé, lors de sa réunion du 6 mars 2008, d’accepter les tarifs suivants: 1. Tarifs d’utilisation du réseau Composante capacité: La composante capacité est nulle. Composante volume: La composante volume est de 0.0697 EUR/m3. 2. Tarifs accessoires à l’utilisation du réseau: a. Tarifs pour la location des compteurs Type de compteur Tarif hTVA G4-G6 0,74 € /mois G 10 2,23 € /mois G 16 2,48 € /mois G 25 3,72 € /mois G 40 6,20 € /mois G 65 17,35 € /mois G 100 17,35 € /mois G 160 17,35 € /mois G 250 17,35 € /mois G 400 17,35 € /mois G 650 17,35 € /mois Les tarifs ci-présents acceptés entrent en vigueur au 1er du mois suivant leur publication au Mémorial. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 20 mars 2008. 1100 Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’Accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité CE, signé à Bruxelles, le 17 juillet 2006. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 2007 (Mémorial 2007, A, n° 68, pp. 1405 et ss.) est entré en vigueur conformément à son article 13, paragraphe 2, le 1er mai 2008. Liste des Etats liés Editeur: Etats Ratification Adhésion (
  5. a)Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal République Tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède 23/11/2007 20/09/2007 18/12/2007 01/01/2007 (
  6. a)20/07/2007 27/07/2007 12/07/2007 20/09/2007 04/04/2007 28/11/2007 07/02/2008 03/09/2007 09/03/2007 29/11/2007 29/05/2007 10/07/2007 04/06/2007 08/10/2007 19/11/2007 25/03/2008 04/02/2008 10/07/2007 01/01/2007 (
  7. a)29/10/2007 04/08/2006 30/07/2007 29/06/2007 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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