1179 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 84 16 juin 2008 Sommaire Règlement ministériel du 26 mai 2008 déterminant un emploi à responsabilité particulière de la carrière du médecin auprès de la Direction de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1180 Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . 1180 Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions . . . 1181 Arrêté grand-ducal du 6 juin 2008 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 Règlement grand-ducal du 10 juin 2008 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 . . . . . . . . . 1193 1180 Règlement ministériel du 26 mai 2008 déterminant un emploi à responsabilité particulière de la carrière du médecin auprès de la Direction de la Santé. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 22 VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder au grade de substitution prévu à l’article 22 section 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Le poste de médecin chargé de la coordination du service de médecine curative est désigné comme poste à responsabilité particulière dans la carrière du médecin auprès de la Direction de la Santé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mai
- Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; La Chambre de Commerce et la Chambre d’Agriculture demandées en leur avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2007/46/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, L263 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de 9 octobre 2007 leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules 2008/2/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, L24 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs 29 janvier 2008 agricoles ou forestiers à roues Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Château de Berg, le 6 juin
- Henri 1181 Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu la loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971 (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des Règlements énumérés à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions est complétée par les Règlements suivants: «Règlement N° 122 concernant les prescriptions techniques uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage; Règlement N° 123 concernant les dispositions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles; Règlement N° 124 concernant les dispositions uniformes relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières et leurs remorques; Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur; Règlement N° 126 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation de systèmes de cloisonnement visant à protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d’origine du véhicule.» Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Château de Berg, le 6 juin
- Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn (L’annexe du présent règlement grand-ducal sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial) Arrêté grand-ducal 6 juin 2008 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; 1182 Vu l’article 12 dudit Accord; Vu la loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971 (Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions); Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions; Vu les Règlements Nos 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 13-H, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 121 et 122 annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont publiés au Mémorial:
- la révision 3 – amendement 1, comprenant: le complément 10 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques;
- la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules automobiles (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
- la révision 3 – amendement 4, comprenant: le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés («sealed beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux;
- la révision 3 – amendement 5, comprenant: le complément 14 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques;
- la révision 4 – amendement 1, comprenant: le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
- la révision 4 – amendement 2, comprenant: le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position (latéraux) avant et arrière, des feux stop et des feux d’encombrement des véhicules à moteur et de leurs remorques; 1183
- la révision 4 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.769.2007.TREATIES-1 du 2 août 2007; au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position (latéraux) avant et arrière, des feux stop et des feux d’encombrement des véhicules à moteur et de leurs remorques;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 11 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes;
- la révision 6, comprenant: le rectificatif 1 à la révision 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.550.2005.TREATIES-3 du 15 juillet 2005; le rectificatif 2 à la révision 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.281.2006.TREATIES-1 du 7 avril 2006; le rectificatif 3 à la révision 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.775.2007.TREATIES-2 du 2 août 2007; le complément 9 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004; le complément 10 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 4 avril 2005; le complément 11 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005; le rectificatif 1 au complément 11 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.282.2006.TREATIES-3 du 7 avril 2006; le complément 12 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006; la série 10 d’amendements, entrée en vigueur le 4 avril 2005; le complément 1 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005; le complément 2 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; le complément 3 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; le complément 4 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
- la révision 1, comprenant: le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.708.1999.TREATIES-1 du 6 août 1999; le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.897.2000.TREATIES-1 du 27 septembre 2000; le rectificatif 3 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.784.2002.TREATIES-1 du 1er août 2002; le rectificatif 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.364.2003 TREATIES-1 du 8 mai 2003; le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 décembre 2000; le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 20 février 2002; le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.440.2004.TREATIES-1 du 13 mai 2004; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 avril 2005; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juin 2007; le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage;
- la révision 4 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 4 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.1143.2006.TREATIES-2 du 13 décembre 2006; 1184 au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages Isofix et les ancrages pour fixation supérieure Isofix;
- la révision 4 – amendement 1, comprenant: le complément 3 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages Isofix et les ancrages pour fixation supérieure Isofix;
- la révision 5 – amendement 2, comprenant: le complément 18 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des: I. ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix pour les occupants des véhicules à moteur; II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix;
- la révision 4 – amendement 1, comprenant: le complément 3 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;
- la révision 3 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 18 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
- la révision 4 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 au complément 11 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.776.2007.TREATIES-1 du 2 août 2007; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur;
- la révision 4 – amendement 2, comprenant: le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles;
- la révision 2 – amendement 4, comprenant: le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
- la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 24 concernant les prescriptions uniformes relatives: I. à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions des polluants visibles; II. à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III. à l’homologation des véhicules automobiles équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC; 1185
- l’amendement 5, comprenant: le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 26 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 29 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire;
- la révision 3, comprenant: le complément 10 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 13 janvier 2000; le rectificatif 1 au complément 10 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.443.2004.TREATIES-1 du 13 mai 2004; le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 28 décembre 2000; le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002; le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004; le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006; au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques;
- la révision 3 – amendement 1, comprenant: le complément 15 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques;
- la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 31 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes («sealed beam» unit) (bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route;
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 32 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 33 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 34 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie;
- la révision 4 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 1 au complément 25 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.778.2007.TREATIES-2 du 2 août 2007; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques; 1186
- la révision 4 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 1 au complément 27 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.777.2007.TREATIES-1 du 2 août 2007; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
- la révision 4 – amendement 3, comprenant: le complément 28 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
- la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juin 2007; au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
- l’amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement N° 40 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement N° 42 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc) à l’avant et à l’arrière;
- la révision 2 – amendement 2, comprenant: le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules;
- la révision 2 – amendement 3, comprenant: le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules;
- la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs;
- la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement No 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement N° 47 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur; 1187
- la révision 4 – amendement 2, comprenant: le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement No 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
- la révision 4 – amendement 3, comprenant: le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement No 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
- la révision 4 – amendement 4, comprenant: le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement No 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
- la révision 3 – amendement 3, comprenant: le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur;
- la révision 3 – amendement 4, comprenant: le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007; au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit;
- la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour automobiles; 1188
- la révision 1 – rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.1151.2006.TREATIES-1 du 13 décembre 2006; au Règlement N° 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure;
- la révision 1 – rectificatif 3, comprenant: le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.553.2007.TREATIES-1 du 10 mai 2007; au Règlement N° 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure;
- la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II. des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement;
- l’amendement 4, comprenant: le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 69 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques;
- l’amendement 5, comprenant: le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 73 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale;
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 74 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L1 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
- la révision 1 – amendement 5, comprenant: le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur;
- la révision 1, comprenant: la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 22 novembre 1990; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.TREATIES-11 du 1er juillet 1992; la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 8 janvier 1995; le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 21 mars 1995; le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 février 1997; le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002; la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage; 1189
- la révision 1 – erratum au Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage;
- l’amendement 4, comprenant: le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicule de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages;
- l’amendement 4 – erratum au Règlement N° 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicule de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages;
- l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 81 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons;
- la révision 3 – amendement 1, comprenant: le complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
- l’amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 86 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
- la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur;
- la révision 1 – amendement 5, comprenant: le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 87 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 88 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues;
- la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 8 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
- la révision 1 – amendement 5, comprenant: le complément 9 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 1190
- la révision 1 – amendement 4, comprenant: le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leur remorque;
- la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 1996; la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 12 août 1998; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.789.2002.TREATIES-1 du 1er août 2002; le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 21 février 2002; le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 31 janvier 2003; le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;
- la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 octobre 1997; le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.45.1998.TREATIES-26 du 6 mars 1998; le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.603.2002.TREATIES-2 du 13 juin 2002; l’erratum à la version originale du Règlement; la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 13 janvier 2000; le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 septembre 2001; le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 décembre 2001; le rectificatif 1 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.604.2002.TREATIES-3 du 13 juin 2002; le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2002; le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006; au Règlement N° 97 concernant les dispositions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 97 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);
- la révision 1 – amendement 3, comprenant: le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge;
- la révision 2 – amendement 1, comprenant: le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie;
- l’amendement 3, comprenant: le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leurs remorques; 1191
- l’amendement 4, comprenant: le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories N, N et O;
- l’amendement 4, comprenant: la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 105 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;
- l’amendement 4, comprenant: le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques;
- l’amendement 5, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 106 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques;
- la révision 1 – amendement 1, comprenant: la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
- l’amendement 4, comprenant: le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 109 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques;
- l’amendement 5, comprenant: le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 110 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II. des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GC) en ce qui concerne l’installation de ces organes;
- l’amendement 6, comprenant: le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007; au Règlement N° 110 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II. des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes;
- la révision 1 – amendement 2, comprenant: le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence;
- la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 août 2002; le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.38.2003.TREATIES-1 du 17 janvier 2003; 1192 le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004; le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.448.2004.TREATIES-1 du 13 mai 2004; le rectificatif 2 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.1274.2005.TREATIES-1 du 21 décembre 2005; le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005; le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006; le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence;
- l’amendement 2 – erratum au Règlement N° 115 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II. des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
- la révision 1, comprenant: le rectificatif1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.557.2005.TREATIES-16 du 15 juillet 2005; le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.583.2006.TREATIES-1 du 1er août 2006; la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 2 février 2007; le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.554.2007.TREATIES-1 du 9 mai 2007; au Règlement N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l’adhérence sur le sol mouillé;
- la révision 1 – erratum au Règlement N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l’adhérence sur le sol mouillé;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007; au Règlement N° 119 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur;
- le rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 3 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.1155.2006.TREATIES-2 du 13 décembre 2006; au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;
- l’amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007; au Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs;
- le rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.1156.2006.TREATIES-2 du 13 décembre 2006; au Règlement N° 122 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage. 1193 Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Château de Berg, le 6 juin
- Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn (L’Annexe au présent réglement grand-ducal sera publiée au Recueil des Annexes du Mémorial) Règlement grand-ducal du 10 juin 2008 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et notamment son article 10; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 sont fixés comme suit: I. L’année scolaire 2008/2009 L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2008 et finit le mercredi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 2008 et finit le dimanche 9 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 2008 et finissent le dimanche 4 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 21 février 2009 et finit le dimanche 1er mars
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 4 avril 2009 et finissent le dimanche 19 avril
- Jour férié légal: le vendredi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 21 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 23 mai 2009 et finit le mardi 2 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mardi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2009 et finissent le lundi 14 septembre
- II. L’année scolaire 2009/2010 L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 2009 et finit le jeudi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 31 octobre 2009 et finit le dimanche 8 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 19 décembre 2009 et finissent le dimanche 3 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 13 février 2010 et finit le dimanche 21 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 27 mars 2010 et finissent le dimanche 11 avril
- Jour férié légal: le samedi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 13 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 22 mai 2010 et finit le dimanche 30 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mercredi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 2010 et finissent le mardi 14 septembre
- III. L’année scolaire 2010/2011 L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 2010 et finit le vendredi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 30 octobre 2010 et finit le dimanche 7 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 18 décembre 2010 et finissent le dimanche 2 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 19 février 2011 et finit le dimanche 27 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 9 avril 2011 et finissent le lundi 25 avril
- Jour férié légal: le dimanche 1er mai
- 1194
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 28 mai 2011 et finit le dimanche 5 juin
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 2 juin
- Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 13 juin et mardi 14 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le jeudi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2011 et finissent le mercredi 14 septembre
- IV. L’année scolaire 2011/2012 L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2011 et finit le dimanche 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 29 octobre 2011 et finit le dimanche 6 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 17 décembre 2011 et finissent le dimanche 1er janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 18 février 2012 et finit le dimanche 26 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 31 mars 2012 et finissent le dimanche 15 avril
- Jour férié légal: le mardi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 26 mai 2012 et finit le dimanche 3 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le samedi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2012 et finissent le vendredi 14 septembre
- V. L’année scolaire 2012/2013 L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2012 et finit le lundi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 2012 et finit le dimanche 4 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre 2012 et finissent le dimanche 6 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 2013 et finit le dimanche 17 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 23 mars 2013 et finissent le dimanche 7 avril
- Jour férié légal: le mercredi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 9 mai
- Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 20 mai et mardi 21 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 25 mai 2013 et finit le dimanche 2 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le dimanche 23 juin
- Les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 2013 et finissent le samedi 14 septembre
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 10 juin
- Henri