← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zon

1211 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 88 30 juin 2008 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées . . . . . . . . . page Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 – Approbation de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 – Ratification par l’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Ratification du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Ratification du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996 – Adhésion du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 – Adhésion de l’Australie Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 – Approbation de la France . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification du Cap-Vert, de Malte, du Mozambique et de la République de Corée; adhésion des Fidji, de Guyana, de l’Iraq et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 1215 1215 1215 1215 1215 1216 1216 1216 1216 1216 1217 1212 Règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 24; Vu le règlement modifié (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER); Vu le règlement modifié (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements; Vu le règlement modifié (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER); Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions générales Art. 1er. L’indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents, ci-après indemnité compensatoire, est accordée dans les zones défavorisées visées à l’article 24 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 et par le présent règlement. Art. 2.

(1)Au sens du présent règlement, il faut entendre par:
  1. a)exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, et qui exerce à titre principal ou à titre accessoire une activité agricole au sens de l’article 2c) du règlement modifié (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001;
  2. b)demande de paiements à la surface: demande d’aide visée à l’article 12 du règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
  3. c)unité de travail annuel (UTA): la prestation, mesurée en temps de travail, d’une personne qui exerce, à plein temps pendant toute une année, des activités agricoles dans une exploitation agricole donnée;
  4. d)unité de contrôle: le service chargé par l’organisme payeur d’effectuer les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle;
  5. e)conditionnalité: les exigences réglementaires établies conformément aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement modifié (CE) no 1782/2003 précité.
(2)L’indemnité compensatoire se rapporte à une année calendaire et est calculée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l’année subséquente. II. Conditions d’allocation de l’indemnité compensatoire Art.
  1. Sont éligibles pour l’octroi de l’indemnité compensatoire les surfaces agricoles qui font l’objet d’une exploitation agricole continue, à l’exception des vignobles, des plantations fruitières intensives, des pépinières, des cultures maraîchères de plein air, des surfaces de floriculture de plein air et des cultures sous serre. Art.
  2. L’indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles: – dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d’au moins 9.600 euros et une taille d’au moins 3 hectares de surface agricole éligible; – dont le siège de l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont les surfaces figurent sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées; 1213 – qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans; – qui respectent, sur l’ensemble de leur exploitation, les exigences de la conditionnalité et, en ce qui concerne les surfaces situées dans un pays limitrophe, lesdites exigences telles que mises en œuvre dans ce pays. Art.
  3. La dimension économique de l’exploitation est constatée sur base des données fournies par l’exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface et des marges brutes standard déterminées conformément au paragraphe 9 de l’article 2 de la loi du 18 avril 2008 précitée. Art. 6.
(1)Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.
(3)Les plafonds fixés à l’article 7, sous a), relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des unités de travail annuel des exploitations conformément au tableau de correspondance de l’annexe II. Les unités de travail annuel précitées (UTA) sont obtenues en divisant par 2.200 heures le produit de la multiplication des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface des exploitations par les valeurs moyennes reprises au tableau de l’annexe I.
(4)Les montants et plafonds fixés à l’article 7, sous b), sont applicables aux exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.
(5)Si pendant la période de son engagement, l’exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l’année civile suivant le changement. Art. 7. Le montant de l’indemnité compensatoire est fixé comme suit:
  1. a)pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s’élève à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l’exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles pour un exploitant agricole à titre principal s’élève à 120 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié.
  2. b)pour les exploitants agricoles à titre accessoire et pour les exploitants agricoles bénéficiaires d’une pension de vieillesse, le montant unitaire de l’indemnité compensatoire s’élève à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d’hectares éligibles pour ces exploitants agricoles s’élève à 25 hectares. Les surfaces situées dans la zone défavorisée d’une région limitrophe sont prises en compte pour moitié. III. Dispositions administratives et de contrôle Art. 8. En vue de l’obtention de l’indemnité compensatoire, l’exploitant agricole introduit sa demande auprès du Service d’Economie Rurale. Cette demande est introduite dans le cadre de celle relative aux paiements à la surface. Art. 9. Sur les mêmes surfaces, l’indemnité compensatoire ne peut être cumulée avec toute autre aide susceptible de soutenir des pâturages itinérants. Art. 10. Le Service d’Economie Rurale, l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture et l’Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement. Art. 11.
(1)Complémentairement aux dispositions du règlement (CE) no 1975/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2006 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune s’appliquent aux fins du présent règlement.
(2)L’article 73, paragraphe 8 du règlement (CE) no 796/2004 précité s’applique aux fins du présent règlement. Art. 12. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 13. Le présent règlement est applicable à l’indemnité compensatoire à allouer au titre de l’année 2007 et des années subséquentes. Art. 14. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 24 juin 2008. Henri 1214 Annexe I: Heures de travail annuelles en fonction des productions végétales / productions animales Céréales, oléagineux, protéagineux Heures de travail annuelles / hectare 16 Plantes sarclées (pommes de terre) 30 Terres mises en jachère sans production 3 Cultures fourragères 22 Pâturages permanents 14 Heures de travail annuelles / unité de bétail 15,0 Productions végétales Productions animales Bovins de moins de 1 an Vaches laitières 50,0 Vaches allaitantes 20,0 Autres bovins 10,0 Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) 22,0 Autres porcs (sans porcelets …) 2,3 Ovins/caprins (femelles reproductrices) 8,1 Autres ovins/caprins 4,5 Poules pondeuses 0,3 Autres poules 0,1 Poulets de chair 0,1 Autres volailles 0,8 Annexe II: Tableau de correspondance entre UTA et coefficient UTA (calculées) 0.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-4.99 5.00-5.49 5.50-5.99 6.00-6.49 6.50-6.99 7.00-7.49 7.50-7.99 8.00-8.49 8.50-8.99 9.00-9.49 9.50-9.99 10.00-10.49 10.50-10.99 11.00-11.49 11.50-11.99 12.00-12.49 12.50-12.99 13.00-13.49 13.50-13.99 14.00-14.49 14.50-15.00 Coefficient 1.00 1.15 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 1215 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion du Botswana. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 2008 le Botswana a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2008. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973. – Adhésion de Singapour. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mai 2008 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2008. (Les réserves et déclarations faites par les Etats en ce qui concerne la présente Convention peuvent être consultées, au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. – Approbation de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 mai 2008 l’Estonie a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre 2008. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Thaïlande. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 2 mai 2008 la Thaïlande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août 2008. Dès cette date la Thaïlande deviendra membre de l’Union de Paris. Déclaration Conformément à l’alinéa 2) de l’article 28 de ladite Convention, le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification par l’Andorre. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 mai 2008 Andorre a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2008. Déclarations consignées dans les instruments de ratification déposés le 6 mai 2008 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, Andorre déclare qu’elle n’applique pas la Convention aux données à caractère personnel suivantes:
  1. a)Données à caractère personnel relatives à la sécurité de l’Etat et à l’investigation et la prévention des infractions pénales.
  2. b)Données concernant des personnes physiques et ayant trait à leur activité d’entreprise, ou à leur activité professionnelle et commerciale.
  3. c)Registres publics expressément régulés par loi en Andorre, la réglementation applicable au secret bancaire ainsi que les normes régulatrices du secret professionnel. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, Andorre déclare qu’elle appliquera la Convention aux fichiers de données à caractère personnel qui ne font pas l’objet d’un traitement automatisé et qui sont prévus dans la législation interne andorrane. 1216 Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, Andorre désigne en tant qu’autorité compétente pour réaliser les missions de coopération entre les Parties contractantes: Agència Andorrana de Protecció de Dades (Agence andorrane pour la protection des données) C/Prat de la Creu, 59-65 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra Tél. (+376) 808115 Conformément à l’article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel, Andorre désigne «l’Agència Andorrana de Protecció de Dades» comme l’autorité compétente pour contrôler et veiller au respect des mesures de droit interne qui donnent effet aux Chapitres II et III de la Convention. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Ratification du Honduras. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 2008 le Honduras a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2008. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Ratification du Togo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 avril 2008 le Togo a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mai 2008. Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996. – Adhésion du Bélarus. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mars 2008 le Bélarus a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juin 2008. Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion de l’Australie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 avril 2008 l’Australie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 juin 2008. Déclaration Conformément au sous-paragraphe 2 de l’article 15 de l’Accord, LE GOUVERNEMENT AUSTRALIEN déclare par la présente que l’Accord ne s’appliquera pas aux territoires australiens ci-dessous: Territoire australien de l’Antarctique, territoire des îles de la Mer de Corail, territoire de l’île Norfolk, territoire des îles Ashmore Reef et Cartier, territoire de l’île Heard et des îles McDonald, territoire des îles Cocos (Keeling) et territoire de l’île Christmas. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. – Approbation de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 avril 2008 la France a approuvé l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 mai 2008. Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification, sera applicable par la France douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 29 février 2009. 1217 Déclaration «...la République française, se référant à l’article 14, paragraphe 3, lettre b), déclare que l’application sur le Rhin et la Moselle de cet accord est subordonnée à l’accomplissement des procédures prévues par le statut de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin» Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003. – Ratification du Cap-Vert, de Malte, du Mozambique et de la République de Corée; adhésion des Fidji, de Guyana, de l’Iraq et de la Slovénie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)Iraq 17 mars 2008 (
  5. a)16 avril 2008 République de Corée 27 mars 2008 26 avril 2008 er 1er mai 2008 Slovénie 1 avril 2008 (
  6. a)Mozambique 9 avril 2008 9 mai 2008 Malte 11 avril 2008 11 mai 2008 Guyana 16 avril 2008 (
  7. a)16 mai 2008 Cap-Vert 23 avril 2008 23 mai 2008 Fidji 14 mai 2008 (
  8. a)13 juin 2008 (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.