← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 12 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation

1221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juillet 2008 A –– N° 90 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 12 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1222 1222 Règlement grand-ducal du 12 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2007/21/CE de la Commission du 10 avril 2007, 2007/25/CE de la Commission du 23 avril 2007, 2007/31/CE de la Commission du 31 mai 2007, 2007/50/CE de la Commission du 2 août 2007 et 2007/52/CE de la Commission 16 août 2007; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre de Travail; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est modifiée et complétée comme suit: a) Les points 155 à 165 figurant à l’annexe I du présent règlement sont ajoutés. b) Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 69 sont remplacés comme indiqué à l’annexe II du présent règlement. c) Le point 75 concernant le Paraquat est supprimé. Art. 2.

(1)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du diméthoate, du diméthomorphe, du glufosinate, de la métribuzine, du phosmet ou du propamocarbe en tant que substance active.
(2)A cet effet, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité concernant le diméthoate, le diméthomorphe, le glufosinate, la métribuzine, le phosmet ou le propamocarbe sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ce même règlement grand-ducal conformément aux conditions de son article 15.
(3)Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du diméthoate, du diméthomorphe, du glufosinate, de la métribuzine, du phosmet ou du propamocarbe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV de ce règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I de ce règlement concernant respectivement le diméthoate, le diméthomorphe, le glufosinate, la métribuzine, le phosmet ou le propamocarbe. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité.
(4)Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  1. dans le cas d’un produit contenant du diméthoate, du diméthomorphe, du glufosinate, de la métribuzine, du phosmet ou du propamocarbe en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard, ou
  2. dans le cas d’un produit contenant du diméthoate, du diméthomorphe, du glufosinate, de la métribuzine, du phosmet ou du propamocarbe associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 3.
(1)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthropophos, du pyrimiphos-méthyl ou du fipronil en tant que substance active.
(2)A cet effet, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité concernant l’éthropophos, le pyrimiphos-méthyl, ou le fipronil sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ce même règlement grand-ducal conformément aux conditions de son article 15. 1223
(3)Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’éthropophos, du pyrimiphos-méthyl ou du fipronil, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2004 précité, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV de ce règlement grand-ducal et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I concernant respectivement l’éthropophos, le pyrimiphos-méthyl, ou le fipronil. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de ce même règlement grand-ducal.
(4)Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  1. dans le cas d’un produit contenant de l’éthropophos, du pyrimiphos-méthyl ou du fipronil en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard, ou
  2. dans le cas d’un produit contenant de l’éthropophos, du pyrimiphos-méthyl ou du fipronil associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 4.
(1)S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 31 mai 2008, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active.
(2)Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité concernant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ce même règlement grand-ducal conformément aux conditions de son article 15.
(3)Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV de ce même règlement grand-ducal et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le beflubutamid ou le VPN Spodoptera exigua. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de ce même règlement grand-ducal.
(4)Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: 1. dans le cas d’un produit contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2009 au plus tard, ou 2. dans le cas d’un produit contenant du beflubutamid ou du VPN Spodoptera exigua associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 13 mai 2009 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  1. s)respective(
  2. s)ayant ajouté la ou les substance(
  3. s)considérée(
  4. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2007/21/CE; 2007/25/CE; 2007/31/CE; 2007/50/CE; 2007/52/CE Château de Berg, le 12 juin 2008. Henri 155 Numéro – isodiméthoate: pas plus de 3 g/kg. 2-Dimethoxy-phosphino- – ométhoate: thioylthio-N-methylacetami- pas plus de de 2 g/kg; No CIMAP 59 Pureté
(1)O,O-Dimethyl-S≥ 950 g/kg (Nmethylcarbamoylmethyl) Impuretés: phosphorodithioate; Dénomination de l’UICPA Diméthoate No CAS 60-51-5 Nom commun, numéros d’identification 01/10/2007 Entrée en vigueur Annexe I 30/09/2017 Expiration de l’inscription Le service doit effectuer cette évaluation générale: – en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l'apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface; – en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs; – en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés, et de confirmer l’évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/25/CE. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1224 157 156 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Glufosinate No CAS 77182-82-2 No CIMAP 437.007 ammonium(DL)-homoala- 950 g/kg nin-4-yl(methyl)phosphinate Diméthomorphe (E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)- ≥ 965 g/kg No CAS 110488-70-5 3-(3,4-dimethoxyphenyl) acryloyl]morpholine No CIMAP 483 Nom commun, numéros d’identification 01/10/2007 01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; – à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1225 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l’exposition de l’opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection; – aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; – à la protection des mammifères, des arthropodes non ciblés et des plantes non ciblées. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/25/CE. Dispositions spécifiques 1226 158 Numéro No CIMAP 283 Métribuzine No CAS 21087-64-9 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)4 - a m i n o - 6 - t e r t - b u t y l - 3 - ≥ 910 g/kg methylthio-1,2,4-triazin5(4H)-one Dénomination de l’UICPA 01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription Le service doit effectuer cette évaluation générale: – en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non ciblées en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques; – en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/25/CE. PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de postlevée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1227 159 Numéro Phosmet No CAS 732-11-6 No CIMAP 318 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Entrée en vigueur O,O-dimethyl S-phthalimi- ≥ 950 g/kg 01/10/2007 domethyl phosphorodithioa- Impuretés: te; N-(dimethoxyphosphino– phosmet oxon: thioylthiomethyl)phatalimide pas plus de 0,8 g/kg; – isophosmet: pas plus de 0,4 g/kg. Dénomination de l’UICPA 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Le service doit effectuer cette évaluation générale: – en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l’apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface; – en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/25/CE. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1228 160 Numéro No CIMAP 399 Propamocarbe No CAS 24579-73-5 Nom commun, numéros d’identification Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate Dénomination de l’UICPA ≥ 920 g/kg Pureté
(1)01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection; – au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes; – à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables; – à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne l’exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1229 161 Numéro No CIMAP 218 No CAS 13194-48-4 Ethoprophos Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Dithiophosphate d’éthyle et ≥ 940 g/kg de S,S-dipropyle Dénomination de l’UICPA 31/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen de l’éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – aux résidus et en évaluant l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, – à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que l’utilisation d’un dispositif de versement clos pour l’application du produit, PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels. Dispositions spécifiques 1230 162 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Pyrimiphos-méthyl Thiophosphate de O-(2-dié- > 880 g/kg No CAS 29232-93-7 thylamino-6- méthylpyrimidine-4-yle) et de O,O-diméNo CIMAP 239 thyle Nom commun, numéros d’identification 01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l'application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide employé dans le contexte d'un stockage après récolte peuvent être autorisées. – à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d’autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Il veille à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l’éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/52/CE. Dispositions spécifiques 1231 163 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Fipronil (±)-5-amino-1-(2,6- dichlo- ≥ 950 g/kg No CAS 120068-37-3 r o - α , α , α - t r i f l u o r o p a r a tolyl)-4- trifluorométhylsulfiNo CIMAP 581 nylpyrazole- 3-carbonitrile Nom commun, numéros d’identification 01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. L'enrobage des semences s'effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d'exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l'application. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, y compris d’équipements de protection respiratoire, et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation de l’exposition des opérateurs. Il veille à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels le pyrimiphos-méthyl a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/52/CE. Dispositions spécifiques 1232 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque, – au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; – à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles, – à l’utilisation d’un équipement adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l’application. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d’abeilles. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/52/CE. Dispositions spécifiques 1233 Dénomination de l’UICPA Non attribué Virus de la polyhé- Sans objet drose nucléaire Spodoptera exigua No CIMAP No CIMAP 662 Beflubutamid (RS)-N-benzyl-2-(4-fluoroNo CAS 113614-08-7 3-trifluorométhylphénoxy) butanamide Nom commun, numéros d’identification ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/12/2007 01/12/2007 Entrée en vigueur 30/11/2017 30/11/2017 Expiration de l’inscription
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. 165 164 Numéro PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007 PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service – doit accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1234 2 1 Numéro CIMAP n° 571 Azoxystrobine CAS n° 131860-33-8 ou CIMAP n° 335 méthyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate (±)-allyle 1-(2, 4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-étherylethylique (±)-1-(ß-alloxy-2, 4dichlorophényléthyle) imidazole Dénomination de l'UICPA Imazalil CAS n° 73790-28-0, 35554-44-0 Nom commun, numéros d’identification 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) 975 g/kg Pureté
(1)01/07/1998 01/01/1999 Entrée en vigueur Annexe II 31/12/2011 31/12/2011 Expiration de l’inscription Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 22/04/1998 Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer ces risques. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables: – les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré que l’évacuation de la solution de traitement ne présente pas un risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques, – le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présente pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques, – les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées lorsqu’une évaluation des risques a démontré, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 11/07/1997 Dispositions spécifiques 1235 Krésoxim-méthyl CAS n° 143390-89-0 CIMAP n° 568 Spiroxamine CAS n° 141776-32-1 CIMAP n° 572 Azimsulfuron CAS n° 120162-55-2 CIMAP n° 584 4 5 Nom commun, numéros d’identification 3 Numéro Pureté
(1)01/02/1999 Entrée en vigueur 1-(4, 6-diméthoxypyrimidine- 980 g/kg 2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2méthyl-2H-tétrazole-5-yl)pyrazole-5-ylsulfonyl]-urée 01/10/1999 (8-tert-butyl-1, 4-dioxa-spiro 940 g/kg (diasté- 01/09/1999 [4, 5] decan-2-ylméthyle)- réomères A et B combinés). éthyle-propyle-amine méthyl(E)-2-méthoxymino- 910 g/kg 2- [2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate Dénomination de l’UICPA 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et les conditions d’autorisation doivent inclure, si nécessaire, des mesures visant à réduire les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau). Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 02/07/1999 Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée – à la sécurité des opérateurs et les conditions d’agrément doivent comporter des mesures de protection appropriées et – aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 12/05/1999 Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16/08/1998 Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à la protection des nappes phréatiques exposées au risque. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1236 69 Fosthiasate CAS n° 98886- 44- 3 CIMAP n°585 (RS) - S- sec- butyl O- ethyl 930 g/kg 2- oxo- 1,3- thiazolidin- 3ylphosphonothioate 01/01/2004 01/10/2000 Prohexadione-cal- calcium 3, 5-dioxo-4-pro- 890 g/kg cium pionylcyclohexanecarboxyCAS n°127277-53-6 late CIMAP n° 567 8 Entrée en vigueur 01/12/2000 Pureté
(1)acide 4-amino-3, 5-dichloro- 950 g/kg 6-fluoro-2-pyridyloxyacétique Dénomination de l’UICPA Fluroxypyr CAS n°69377-81-7 CIMAP n° 431 Nom commun, numéros d’identification 6 Numéro 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2011 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosthiasate, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 juillet 2003. Dans cette évaluation générale : – une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16/06/2000 Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes, – il est tenu compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen – une attention particulière est accordée à la protection des eaux souterraines – une attention particulière est accordée aux effets sur les organismes aquatiques et les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 30/11/1999 Dispositions spécifiques 1237 Editeur: Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. Numéro – une attention particulière doit être accordée à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages, notamment si la substance est appliquée au cours de la période de reproduction, – une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes non ciblés vivant dans le sol. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Pour atténuer le risque potentiel pour les petits oiseaux, les autorisations des produits doivent exiger un niveau très élevé d’incorporation des granulés dans le sol. Le service informe la Commission, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Dispositions spécifiques 1238 Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.