1255 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 93 8 juillet 2008 Sommaire CODE DE DEONTOLOGIE Arrêté ministé
Le secret professionnel L’indépendance professionnelle Le libre choix La liberté de prescription L’assistance à un
en péril Le service de garde et de remplacement La formation professionnelle continue Art. 3 Art. 4-6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 L’exercice de la médecine vétérinaire. Le diagnostic La formulation des prescriptions Les rapports et certificats Le charlatanisme La médecine vétérinaire n’est pas un commerce Les informations destinées au public Titres et dénominations Les informations professionnelles à l’usage du client Les informations par le site Internet Le cabinet vétérinaire Clinique vétérinaire et centre vétérinaire de cas référés La dichotomie Le compérage L’exercice illégal de la médecine vétérinaire La déconsidération de la profession Art. 16 Art. 17 Art. 18-19 Art. 20-21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Chapitre III. 1257 Chapitre IV. Les relations avec le propriétaire de l’
. L’intervention personnelle Art. 33 Le dossier médical Art. 34-35 Le droit d’accès au dossier médical de l’
Art. 36La continuité des soins Art.
37 Le refus de soins Art. 38 Le dopage Art. 39 Les honoraires Art. 40-42 Chapitre V. Les rapports professionnels entre vétérinaires. Art. 43-45 Chapitre VI. Le remplacement. Art. 46-50 Chapitre VII. La médecine d’expertise. Art. 51-58 Chapitre VIII. La collaboration professionnelle des médecins-vétérinaires Art. 59-62 Chapitre IX. L’exercice dans le cadre d’une activité salariée contractuelle. Art. 63-66 Chapitre X. Dispositions diverses. Art. 67-70 Préambule La déontologie vétérinaire est l’ensemble des règles et devoirs professionnels du médecin-vétérinaire. La médecine humaine peut se prévaloir de règles d’éthique remontant à Hippocrate de Cos qui a vécu au Ve siècle avant Jésus Christ. La médecine scientifique des animaux par contre ne prend son essor qu’au XVIIIe siècle dans la France des Lumières où encyclopédistes et physiocrates s’intéressent à toutes les activités humaines, donc aussi à l’agriculture et l’élevage. Au XVIIIe siècle, les épizooties, principalement la peste bovine, ravagent le cheptel européen, conséquences du mouvement des armées mais aussi du commerce grandissant, non sans entraîner des catastrophes économiques par la disparition de troupeaux entiers de bêtes. Il s’ensuit moins un manque de viande qu’une pénurie d’animaux de trait pour le labour et le transport. Le besoin urgent de mettre au point des traitements efficaces contre ces fléaux se fait sentir de plus en plus face à une médecine
e populaire encore largement dominée par des pratiques magico-religieuses et la polypharmacie mal comprise des maréchaux. L’idée vient de transposer la thérapeutique des maladies de l’homme aux conditions physiologiques et anatomiques particulières des animaux, et les écoles vétérinaires sont autant créées pour «expérimenter» – à la manière du XVIIIe siècle! – les traitements qui leurs sont propres, que pour centraliser les données épidémiologiques sur leurs principales maladies. C’est dans la France des Physiocrates, attachés à l’idée que seule l’agriculture est créatrice de richesses et soucieux pour cela de sauvegarder la production
e, qu’à trois années d’intervalle deux écoles de médecine vétérinaire sont créées: l’une, la première au monde, à Lyon en 1762, l’autre près de Paris en 1765, par un Ecuyer du roi, Claude Bourgelat (1712 – 1779). L’emprunt à la médecine humaine sera immédiat mais trop théorique, et il faudra quelques décennies pour que les successeurs de C. Bourgelat approprient les traitements aux animaux. Et c’est ce même Claude Bourgelat, qui en s’inspirant du fameux serment d’Hippocrate, a formulé les premiers préceptes d’une déontologie du médecin des animaux dans le règlement des Ecoles vétérinaires de
- L’article 19 de ce règlement stipule: «toujours imbus des principes d’honnêteté qu’ils (les élèves vétérinaires) auront puisés et dont ils auront vu des exemples dans les Ecoles, ils ne s’en écarteront jamais. Ils distingueront le pauvre du riche. [...] Ils prouveront par leur conduite qu’ils sont tous également convaincus que la fortune consiste moins dans le bien qu’on a que dans celui que l’on peut faire». Bourgelat veut inculquer aux futurs vétérinaires un souci constant de la dignité et de l’honneur de leur profession, un souci toujours actuel de tout code de déontologie. Ces règles, adaptées à notre société moderne, sont valables pour la «médecine individuelle» pratiquée sur les animaux malades, tout comme elles le sont pour «médecine collective» dans les grands élevages. Elles le sont encore dans la lutte contre les épizooties, dans la surveillance de la santé publique et dans la sauvegarde du milieu naturel. Le Collège vétérinaire. 1258 Chapitre Ier – Objet et champ d’application du code de déontologie Art. 1er. Le code de déontologie retient les devoirs professionnels d’après quatre titres: – Devoirs généraux des médecins-vétérinaires – Devoirs envers les propriétaires ou détenteurs des animaux – Rapports professionnels des médecins-vétérinaires – Règles particulières à certains modes d’exercice. Art.
- Les dispositions du présent Code s’imposent à toute personne qui est autorisée à exercer la profession de médecin-vétérinaire au Grand-Duché inscrite au registre professionnel, notamment: – aux médecins-vétérinaires pratiquant sous forme libérale, – aux médecins-vétérinaires salariés, qu’ils soient fonctionnaires ou employés, sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévues par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par celui des fonctionnaires communaux, pouvant naître des mêmes faits. Elles s’appliquent aussi: – aux médecins-vétérinaires remplaçants, – aux médecins-vétérinaires stagiaires et aux étudiants en médecine vétérinaire faisant des stages au pays, – aux médecins-vétérinaires étrangers fournissant des prestations de service, – aux médecins-vétérinaires ne pratiquant plus la médecine vétérinaire pour des raisons de santé, d’âge ou pour toute autre raison, lorsque les faits leur reprochés ont été commis du temps où ils étaient encore en exercice. Le non-respect du présent Code relève du Conseil de discipline du Collège vétérinaire selon la procédure prévue au Chapitre V de la loi du 31 mai 2001 relative au Collège vétérinaire. L’inscription au registre professionnel implique une cotisation fixée annuellement par le Collège vétérinaire réuni en Assemblée Générale. Chapitre II – Les devoirs généraux des médecins-vétérinaires La dignité de l’
Art. 3
. Le médecin-vétérinaire exerce sa mission dans le respect de la dignité des animaux. Le secret professionnel Art.
- Le secret professionnel à l’égard des tiers s’impose à tout médecin-vétérinaire, sauf les dérogations établies par la loi. Art.
- Le médecin-vétérinaire doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Le médecin-vétérinaire doit veiller à la protection contre toute indiscrétion concernant les données professionnelles et personnelles qu’il peut détenir concernant le propriétaire ou détenteur de l’
, ainsi qu’aux informations sensibles concernant sa vie professionnelle. Lorsqu’il se sert de ses observations professionnelles à des fins de publications d’ordre scientifique, il doit faire en sorte que les droits des personnes concernées soient préservés. Art. 6. Il est interdit au médecin-vétérinaire d’adresser directement des documents à un tiers qui les sollicite, sauf si ce tiers agit avec l’accord exprès du propriétaire ou détenteur de l’
concerné. Les documents sont, en principe, à remettre en mains propres au propriétaire ou détenteur de l’
qui leur donnera la destination de son choix. L’indépendance professionnelle Art.
- Le médecin-vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle. Il remplit notamment de façon scrupuleuse les missions lui confiées par les autorités. Le médecin-vétérinaire ne peut accepter, de façon directe ou indirecte, un avantage susceptible de limiter son indépendance professionnelle ou de jeter le discrédit sur sa profession. Le libre choix Art.
- La clientèle du médecin-vétérinaire est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux. Le médecin-vétérinaire doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire. Le médecin-vétérinaire donne les explications suffisantes pour obtenir un consentement éclairé du propriétaire ou détenteur de l’
, notamment en le prévenant des coûts et risques de l’acte à poser. En établissant son diagnostic il veille à ne pas donner d’appréciation sciemment minimisée ou exagérée. La liberté de prescription Art. 9. Le médecin-vétérinaire est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. 1259 L’assistance à un
en péril Art. 10. En règle générale, le médecin-vétérinaire est tenu de répondre, dans la limite de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un
malade ou en péril. Le vétérinaire peut être appelé à justifier les raisons d’un refus d’assistance éventuel devant le Collège vétérinaire. Le service de garde et de remplacement Art.
- Un service de garde (de remplacement et d’urgence) fonctionne dans l’intérêt de la continuité des soins aux animaux et pour répondre aux appels à l’aide vétérinaire. Chaque médecin-vétérinaire inscrit au registre professionnel, autorisé à exercer la médecine vétérinaire et établi au Luxembourg est tenu de participer individuellement au service de garde. Les médecins-vétérinaires regroupés pour l’exercice de leurs activités professionnelles participent au service de garde sur un pied d’égalité, conformément aux modalités et aux principes de fonctionnement mis en place. La formation professionnelle continue Art.
- Tout médecin-vétérinaire doit entretenir et perfectionner sa compétence professionnelle en assurant sa formation continue. Il se tient régulièrement au courant des formations, cours et séminaires de formation continue recommandés par le Collège vétérinaire. Dans l’exercice de sa profession, il se tient au courant des recommandations de bonne pratique et de l’évolution des sciences vétérinaires. Il doit de même connaître la législation qui s’applique à l’exercice de sa profession. Chapitre III – L’exercice de la médecine vétérinaire Art.
- L’exercice de la médecine vétérinaire est personnel; le médecin-vétérinaire est personnellement responsable de ses décisions et de ses actes. Art.
- Il peut exercer en association/collaboration avec un ou plusieurs médecins-vétérinaires, chacun gardant son indépendance professionnelle. Un éventuel contrat d’association ou de collaboration respecte les dispositions du chapitre VIII ci-après. Art.
- En qualité de maître de stage le médecin-vétérinaire pourra, sous sa propre responsabilité, déléguer une partie de son activité à un médecin-vétérinaire en voie de formation. Un contrat de stage est de rigueur en pareil cas. Le diagnostic Art.
- Le médecin-vétérinaire doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Il fait preuve de prudence dans l’emploi de nouvelles méthodes. La formulation des prescriptions Art.
- Le médecin-vétérinaire doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable. Les rapports et certificats Art.
- L’exercice de la médecine vétérinaire comporte normalement pour le médecin-vétérinaire, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, la rédaction de certificats, d’attestations et de rapports dont la production est prescrite par la loi et/ou les règlements. Ces documents doivent être rédigés de façon correcte et lisible, être datés, permettre l’identification du signataire et comporter la signature du médecin-vétérinaire. Le médecin-vétérinaire est seul habilité à décider du contenu de ces documents qui engagent sa responsabilité. Il veille à l’établissement et à la remise en temps opportun, à qui de droit, des attestations médicales et rapports dont il est auteur ou détenteur, sans céder à aucune demande abusive. Art.
- La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. Le charlatanisme Art.
- Le médecin-vétérinaire ne peut faire usage de procédés exploitant la crédulité publique. Il lui est interdit de s’attribuer des compétences qu’il ne possède pas. Il ne peut notamment proposer aucun traitement au moyen d’un remède ou d’un procédé qui n’aient été reconnus par les autorités scientifiques comme probants sur le plan thérapeutique. Tout charlatanisme et toute supercherie propres à déconsidérer la profession sont interdits. Art.
- L’exercice de la médecine foraine est interdit. Il est interdit au médecin-vétérinaire de donner des consultations publiques dans des locaux de commerce, dans des exploitations commerciales ou leurs dépendances, ainsi que dans des locaux loués ou occupés par des organismes de protection des animaux (à l’exception pour des animaux d’un refuge ou asile) ou des organismes assimilables ainsi que dans les locaux d’une autre profession. 1260 La médecine vétérinaire n’est pas un commerce Art.
- L’exercice de la médecine vétérinaire ne doit pas être pratiqué comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Il est interdit au médecin-vétérinaire d’héberger des animaux gracieusement ou contre paiement, dans la structure vétérinaire ou dans une annexe dépendant de celle-ci sauf si l’état de santé de l’
justifie l’hospitalisation. Les informations destinées au public Art. 23. Le médecin-vétérinaire peut participer à des campagnes d’information sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l’éducation du public, donner des conférences, à condition d’observer les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession vétérinaire. Le médecin-vétérinaire dont l’activité professionnelle est l’objet d’une publication dans les médias veillera à ce que celle-ci se fasse de manière objective et non tapageuse. Il est responsable du contenu des publications écrites ou audiovisuelles qui sont faites et pour lesquelles il doit donner son accord consigné par écrit. Lorsque le médecin-vétérinaire participe à une action d’information à caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit favorable à des organismes dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. Titres et dénominations Art. 24. Il est interdit au médecin-vétérinaire d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Le médecin-vétérinaire doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. L’utilisation d’un pseudonyme est interdite pour l’exercice de la médecine vétérinaire. Si une association de deux ou de plusieurs médecins-vétérinaires utilise une dénomination professionnelle à connotation publicitaire, cette dénomination devra être soumise pour avis au Collège vétérinaire. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent, à des fins publicitaires, son nom ou son activité professionnelle. Tout médecin-vétérinaire qui remplit une fonction administrative ou un mandat politique, s’abstiendra de s’en prévaloir directement ou indirectement à des fins professionnelles. Les informations professionnelles à l’usage du client Art. 25. Le médecin-vétérinaire s’abstiendra de toute publicité ayant pour but ou pour effet la recherche de clientèle. Sont notamment interdits:
- a)l’apposition d’affiches;
- b)la mise à disposition du public d’imprimés, prospectus, tracts, notices et brochures publicitaires en dehors du cabinet, de la clinique vétérinaire ou du centre de cas référés;
- c)l’insertion de placards publicitaires dans les annuaires téléphoniques ou autres;
- d)tout mode de publicité sur la voie ou dans les lieux publics;
- e)l’apposition d’enseignes ou de plaques d’apparence commerciale ou de toute dénomination fantaisiste de l’établissement. Sont permises:
- a)l’insertion à trois reprises dans les journaux lors de l’installation et de changement d’adresse et une seule insertion en cas d’absence ou de reprise de consultations. La largeur de ces annonces ne dépassera pas une colonne d’un journal donné;
- b)une annonce dans les annuaires téléphoniques sans encadrement, grossissement ou toute autre mise en évidence;
- c)l’apposition d’une plaque professionnelle à l’entrée du cabinet ou de la clinique; les dimensions de cette plaque ne doivent pas dépasser 50 cm de côté;
- d)une enseigne lumineuse non clignotante;
- e)un caducée dans la voiture automobile;
- f)tout autre moyen de signalisation du cabinet doit être soumis à l’approbation du Collège vétérinaire qui veillera aux caractères de sobriété et de discrétion de ce dernier. Les seules indications qu’un médecin-vétérinaire est autorisé à faire figurer sur les moyens d’information repris sous a),
- b)et
- c)sont: – Nom, prénom, adresse; – Les numéros de téléphone et de fax, les adresses électroniques; – Les jours et heures de consultation; – Titres et spécialisations officiellement reconnus. 1261 Les informations par site Internet Art. 26. Un site Internet professionnel accessible au public, créé et tenu à jour sous la responsabilité d’un médecinvétérinaire, ne peut avoir pour ce dernier d’autre but qu’une information objective relative à son activité professionnelle. Les consultations et les prescriptions par voie électronique sont interdites. Les autres indications et informations qu’un médecin-vétérinaire est autorisé à faire figurer sur son site Internet professionnel sont: Les informations de base et de contact autorisées:
- a)Le(
- s)nom(s), nom de jeune fille et prénom(
- s)précédés du titre de docteur, le cas échéant;
- b)le titre professionnel suivi de la désignation de la spécialité qu’il exerce et qui a été officiellement reconnue;
- c)ses titres de formation universitaire ou hospitalière. Un titre étranger sera indiqué dans la langue du pays où il a été acquis et sera limité à la période de validité accordée par ce pays après autorisation;
- d)les noms des médecins-vétérinaires associés, s’il travaille en association, les noms des médecins-vétérinaires remplaçants;
- e)les heures de consultation, de visite à domicile et de rendez-vous, l’équipement technique. Informations sur le médecin-vétérinaire Un court descriptif de la formation, le parcours professionnel, une photo récente, du type de celui des photos d’identité, les langues parlées, la liste des travaux scientifiques et des publications scientifiques éventuels. Lieu d’activité L’adresse exacte, les numéros de téléphone, de GSM, de télécopieur, les adresses électroniques e-mail et Internet, un plan d’accès au cabinet vétérinaire. Liens Des liens vers des sites externes (université, société scientifique, «pet.net», portail santé, …), liens vers les services d’urgence (centrale de secours, pharmacie de garde, …) peuvent être mentionnés. Ne sont pas autorisés des liens vers des sites commerciaux ou discutables. Les médecins-vétérinaires s’interdisent toute publicité sur leur site internet. Dans le cas où l’activité professionnelle du médecin-vétérinaire serait communiquée au public, la personne qui veut prendre connaissance du contenu du site ne doit pas être mise dans l’obligation de faire état de son identité. Le médecin-vétérinaire qui tient à jour un site Internet professionnel notifie l’existence de celui-ci au Collège vétérinaire, qui vérifie sa conformité aux règles déontologiques et peut faire paraître un lien sur le site Internet de l’AMVL dans la liste des médecins-vétérinaires. Toute information supplémentaire à publier sur un site Internet doit être préalablement soumise à l’approbation du Collège vétérinaire. Le cabinet vétérinaire Art. 27. Le cabinet vétérinaire est le lieu d’installation et de pratique du médecin vétérinaire. L’exercice dans plus d’un cabinet est autorisé à condition que la continuité des soins soit garantie. Le médecin-vétérinaire doit disposer d’installations et d’équipements adaptés aux besoins de l’exercice de sa profession. Le confort, le bien-être et l’hygiène des animaux doivent être assurés. L’exercice de la médecine vétérinaire sans domicile professionnel administratif est interdit. Il est interdit à un médecin-vétérinaire de céder la gérance et l’exploitation d’un cabinet vétérinaire, d’une clinique vétérinaire ou d’un centre de cas référés à un tiers qui n’est pas médecin-vétérinaire. L’apport, le quasi-apport et la cession doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Ce contrat peut être soumis à l’examen préalable du Collège vétérinaire à la demande d’une des parties. Par ce contrat, il ne peut aucunement être porté atteinte aux devoirs déontologiques des médecins-vétérinaires concernés. Clinique vétérinaire et centre vétérinaire de cas référés. Art. 28. L’utilisation dans la dénomination de l’appellation «clinique vétérinaire» ou de la dénomination de «centre vétérinaire de cas référés» sont soumis à l’approbation du Collège vétérinaire. La dichotomie Art. 29. Tout partage d’honoraires, de même que l’acceptation, la sollicitation et l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, entre médecins-vétérinaires, sous quelque forme que ce soit, est interdit. Dans les associations de médecins-vétérinaires constituées par un accord sur la mise en commun des honoraires, les règles de répartition de ceux-ci devront obligatoirement être fixées par contrat écrit. 1262 Le compérage Art. 30. Tout compérage entre médecins-vétérinaires, entre médecins-vétérinaires et pharmaciens ou avec toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. L’exercice illégal de la médecine vétérinaire Art. 31. Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine vétérinaire. La déconsidération de la profession Art. 32. Tout médecin-vétérinaire a le devoir d’honorer sa profession. Il s’abstient, même lorsqu’il n’exerce pas sa profession, de tout acte ou de toute conduite de nature à entacher l’honneur et la dignité de celle-ci. Chapitre IV – Les relations avec le propriétaire de l’
L’intervention personnelle Art. 33. Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin-vétérinaire s’engage à assurer personnellement à un
malade des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’assistance de tiers compétents ou en référant l’
nécessitant des soins dépassant ses capacités. Le médecin-vétérinaire fait preuve de dévouement, de patience et consacre le temps nécessaire à un examen consciencieux. Il ne fait que le nombre de visites nécessaires et évite tout traitement ou examen inutile. Le dossier médical Art. 34. Il est conseillé au médecin-vétérinaire d’établir et de tenir à jour un dossier médical. Celui-ci permet de suivre l’état de santé de l’
malade, ainsi que la continuité des soins, et de constituer la documentation des actes médicaux dont l’
a été l’objet. Le dossier comprend les diverses données médicales: anamnèse, résultats d’examens cliniques, analyses, comptes rendus d’investigations diagnostiques, rapports de médecins-vétérinaires consultés, prescriptions et actes thérapeutiques. Art. 35. Le médecin-vétérinaire est tenu d’assurer la garde des dossiers pendant 5 ans au moins à partir de la date du dernier contact avec l’
concerné. Le droit d’accès au dossier médical de l’
Art. 36
. Le propriétaire de l’
a un droit d’accès (droit de consultation du dossier) qu’il exerce en personne ou par l’intermédiaire d’un médecin-vétérinaire. Il a le droit d’obtenir une copie du dossier ou d’une partie de celui-ci à ses frais et contre signature. Le dossier médical ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’assentiment du propriétaire de l’
, sauf en cas de dérogation légale. La continuité des soins Art. 37. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux animaux malades, conforme aux acquis de la science et à la déontologie, doit être assurée. Lorsque le médecin-vétérinaire traitant ne peut plus assurer personnellement une prise en charge adéquate d’un
malade, il facilite la prise en charge par un confrère disposant de compétences et de moyens plus adaptés à l’état de l’
. Le refus de soins Art. 38. Hormis dans un cas d’urgence et dans celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecinvétérinaire a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le propriétaire ou détenteur de l’
malade et transmettre au médecin-vétérinaire désigné par ce dernier les informations utiles à la poursuite des soins. Pour autant que de besoin le médecin-vétérinaire assiste dans la recherche d’un médecin-vétérinaire disposé à le prendre en charge. Le médecin-vétérinaire reste en tout état de cause tenu d’assurer la continuité des soins vitaux de l’
jusqu’à prise en charge effective des soins par le nouveau vétérinaire. Lorsqu’un médecin-vétérinaire décide de participer à un refus collectif organisé des soins, il n’est pas dispensé par ce fait même d’assurer la continuité des soins vitaux à l’égard des animaux. Le dopage Art.
- Tout médecin-vétérinaire doit s’abstenir de toute participation à un acte de dopage. Les honoraires Art.
- L’honoraire se calcule avec tact et mesure à l’acte presté. Le médecin-vétérinaire tient compte du tarif indicatif des honoraires établi par les Associations professionnelles et approuvé par le Collège vétérinaire. 1263 Pour les actes non prévus par le tarif, pour les suppléments relatifs à l’importance du service rendu ou à des circonstances particulières, le médecin-vétérinaire déterminera ses honoraires avec tact et mesure. Le montant des honoraires se détermine: – par l’importance des services rendus; – par le nombre des prestations, leur caractère diurne ou nocturne; – par le temps consacré à l’intervention; – par la valeur de l’
traité. Le médecin-vétérinaire n’est jamais en droit de refuser des explications relatives à sa note d’honoraires ou au coût d’un traitement. A la demande du propriétaire ou détenteur de l’
, il établira un devis concernant les frais que celui-ci devra prévoir. Il ne peut refuser de délivrer un acquit des sommes perçues. Art. 41. Le médecin-vétérinaire ne baissera pas indûment ses honoraires en dessous des minima indiqués dans les tarifs reconnus par le Collège vétérinaire. Toutefois il peut donner ses soins gratuitement aux animaux de personnes nécessiteuses, de parents proches, de confrères ou de ses collaborateurs. Le médecin-vétérinaire est autorisé à faire une réduction des honoraires ne dépassant pas 25 % pour les associations de protection
e agréées. Art.
- Une indemnisation appropriée, fixée par le tarif indicatif des honoraires, peut être réclamée pour une visite à domicile devenue inutile ou pour un rendez-vous manqué, s’ils n’ont pas été décommandés en temps utile. Chapitre V – Les rapports professionnels entre vétérinaires Art.
- Les médecins-vétérinaires doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire écho de propos de nature à lui faire du tort. En revanche, il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué. Lors de son installation, il est recommandé au médecin-vétérinaire de se présenter aux consœurs et aux confrères voisins et aux consœurs et aux confrères occupant une fonction officielle. La consœur ou le confrère déjà installé répondra favorablement à cette démarche. Art.
- Un dissentiment entre médecins-vétérinaires ne doit pas donner lieu à des polémiques publiques. Le cas échéant une conciliation sera tentée par l’intermédiaire du président du Collège vétérinaire. Art.
- Le détournement ou la tentative de détournement de clients sont interdits. Le médecin-vétérinaire assurant le service de garde ou de remplacement s’abstient de continuer à soigner un
malade qu’il avait pris en charge pendant son tour de garde et dont il n’est pas le vétérinaire habituel. Le vétérinaire spécialiste consulté est tenu de renvoyer l’
qu’il a eu mission d’examiner à son vétérinaire habituel. Il ne peut continuer à traiter l’
que si le traitement nécessite le recours à des compétences de sa spécialité. Chapitre VI – Le remplacement Art.
- La confraternité est un principe fondamental. Les médecins-vétérinaires doivent s’entraider, se rendre mutuellement service et se donner des conseils. Un médecin-vétérinaire ne peut se faire remplacer que par un autre médecin-vétérinaire autorisé à exercer au Luxembourg. En cas d’absence ou de maladie, le médecin-vétérinaire doit pouvoir compter sur la confraternité de ses voisins. Dès que le confrère remplacé reprend ses activités, celui à qui il avait fait appel met son confrère au courant du travail accompli et se retire. Si les modalités du remplacement ne sont pas prévues par un autre contrat préexistant, il est recommandé aux deux médecins-vétérinaires de signer un contrat réglant les modalités du remplacement. Art.
- Le remplaçant exercera sous sa propre responsabilité et il contractera une assurance risque professionnel. Art.
- Le médecin-vétérinaire frappé de suspension de l’autorisation d’exercer ne pourra se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Art.
- Une fois le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre au médecin-vétérinaire qu’il a remplacé les informations nécessaires à la continuité des soins. Art.
- Après un remplacement de plus de trois mois d’affilée ou cumulé sur une période de 12 mois, le remplaçant ne doit pas s’installer avant l’expiration d’un délai d’un an dans un endroit dont la proximité pourrait constituer un facteur de concurrence directe, sauf s’il dispose d’un accord écrit du médecin-vétérinaire remplacé. Chapitre VII – La médecine d’expertise Art.
- Nul ne peut être à la fois médecin-vétérinaire expert et médecin-vétérinaire traitant d’un même
. Un médecin-vétérinaire ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement auquel il est lié de façon contractuelle. 1264 Art.
- Le médecin-vétérinaire chargé de toute mission d’expertise reste soumis dans le cadre de sa mission aux dispositions du présent Code de Déontologie. Art.
- Il n’exécutera que des missions pour lesquelles il a la formation et les connaissances nécessaires. Art.
- Lorsqu’il est investi dans une mission, le médecin-vétérinaire expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. Art.
- Le médecin-vétérinaire expert doit, avant que d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission le propriétaire de l’
et lui faire connaître le cadre juridique dans lequel son avis est demandé. Art. 56. Il ne pourra répondre qu’aux questions en rapport avec la mission qui lui aura été confiée et qu’il aura acceptée. Hors les limites de son mandat, il devra taire tout ce qu’il aura pu connaître au cours de sa mission. Art. 57. Il s’interdira, à l’occasion de sa mission, toute opération qui pourrait l’amener, directement ou indirectement, à recevoir d’un tiers intéressé commissions, remises ou avantages quelconques. Art. 58. Il accomplira sa mission personnellement, en toute objectivité et en toute impartialité; il remettra ses conclusions dans un délai raisonnable en rapport avec la complexité de sa mission. Chapitre VIII – La collaboration professionnelle des médecins-vétérinaires Art. 59. Les médecins-vétérinaires peuvent conclure des contrats dans le cadre de leur collaboration professionnelle. Ils peuvent procéder à la création d’associations. Est interdite toute association, directe ou par personne interposée, avec des tiers qui ne sont pas médecinsvétérinaires ou des sociétés à visée commerciale. Art. 60. Quelles que soient la forme et la nature de la collaboration choisie, les médecins-vétérinaires sont soumis aux stipulations du présent code de déontologie. Leur convention doit satisfaire aux dispositions légales qui régissent leur mode de collaboration. Lorsque plusieurs vétérinaires s’associent, le contrat de collaboration mentionnera obligatoirement:
- a)ce qui est mis en commun;
- b)la façon dont les revenus sont déterminés et répartis;
- c)les droits et les obligations de chaque associé, tant envers l’un et l’autre qu’à l’égard des tiers;
- d)le lieu d’établissement de l’association;
- e)les conditions sous lesquelles chaque associé pourra quitter l’association ou céder ses droits dans l’association;
- f)une procédure d’arbitrage pour le règlement des différends entre associés et en cas de dissolution de l’association. Art. 61. Tout médecin-vétérinaire qui engage un assistant, qui se fait remplacer ou qui agit en maître de stage peut conclure un contrat d’association. De même, ce contrat, ainsi que le contrat conclu à l’occasion du remplacement d’un confrère ou dans le cadre d’une clinique vétérinaire peuvent spécifier une clause de non-concurrence à respecter en cas de cessation du contrat. Dans ce cas cette clause de non-concurrence indiquera des limitations géographiques et temporelles non excessives. Art. 62. Tout projet de contrat, ainsi que toute modification ultérieure peuvent être soumis pour approbation préalable au Collège vétérinaire qui vérifie sa conformité avec les règles de la déontologie vétérinaire. Le Collège vétérinaire fait connaître ses observations éventuelles dans un délai maximal de 8 semaines. Chapitre IX – L’exercice dans le cadre d’une activité salariée contractuelle Art. 63. Le médecin-vétérinaire exerçant en tant que salarié conclut un contrat de travail avec l’employeur. Art. 64. Le médecin-vétérinaire reste soumis, quel que soit son mode d’exercice, aux dispositions du présent Code de déontologie. Il veillera à garder son indépendance professionnelle. Le médecin-vétérinaire ne peut, en aucune circonstance, accepter que l’entreprise ou l’organisme qui l’emploie mette la moindre limite à l’indépendance qui doit être la sienne dans l’exercice de sa profession. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et
e, ainsi que dans l’intérêt du bien-être
. Art.
- Un médecin-vétérinaire salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance médicale ou une atteinte à la qualité des soins. Art.
- Le médecin-vétérinaire qui d’une part exerce sa profession sur le mode libéral dans un cabinet et qui, d’autre part, a une activité à temps partiel au sein d’une organisation, d’une institution ou d’un établissement de droit privé ou de droit public se doit de faire, sur le plan juridique et sur le plan moral, la disjonction de ces deux activités. Il ne peut user activement de son activité dans une institution pour accroître le nombre de ses clients ou pour 1265 s’immiscer dans les traitements que suivent les animaux qu’il examine. Il signalera personnellement au médecinvétérinaire traitant tout désaccord avec les conclusions que ce dernier aura rendues. Chapitre X – Dispositions diverses Art.
- Dans le cas où ils seraient interrogés ou devraient témoigner en matière disciplinaire, les médecinsvétérinaires sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits qui sont parvenus à leur connaissance et qui seraient utiles à l’instruction. Art.
- Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Collège vétérinaire par un médecinvétérinaire peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Art.
- Tout médecin-vétérinaire autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg ou à faire des remplacements est censé avoir pris connaissance du présent code et a pour obligation de le respecter. Art.
- Le présent Code de déontologie doit être observé par toutes les personnes énumérées à l’art. 2, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur et à venir. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck