1269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 95 9 juillet 2008 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 30 juin 2008 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n° 2 du casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide . . . Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification d’autorité centrale par le Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Modification d’autorité par la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Adhésion de l’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion des Comores, de la République centrafricaine et de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion du Turkménistan . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion du Suriname . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270 1270 1272 1272 1273 1274 1275 1275 1275 1275 1276 1276 1276 1276 1270 Règlement grand-ducal du 3 juin 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par les fichiers suivants: • les fichiers du Service des Transports routiers du Ministère des Transports concernant les entreprises de transports. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 3 juin
- Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW); Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; 1271 Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres le 1er novembre 1974; Vu l’article XII 1 a) ix) de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978; Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978; Vu l’article VII de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international 1965, telle que modifiée, faite à Londres, le 9 avril 1965; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. – Les amendements de 2004 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MSC.176
(79)– Les amendements de 2005 (chapitres II-1, II-2, VI, IX, XI-1, XI-2 et appendice de l’annexe) adoptés par la résolution MSC.194
(80)– Les amendements de 2005 (Résolution A.744
(18)) adoptés par la résolution MSC.197
(80)– Les amendements de 2006 (chapitre V) adoptés par la résolution MSC.202
(81)– Les amendements de 2006 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.205
(81)à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974; – Les amendements de 2006 adoptés par les résolutions MSC.203
(81)et MSC.209
(81)au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW); – Les amendements de 2005 adoptés par la résolution FAL.8
(32)à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international 1965, telle que modifiée, faite à Londres, le 9 avril 1965; – – – – – – – – Les amendements de 2004 (Annexe I révisée) adoptés par la résolution MEPC.117
(52)Les amendements de 2004 (Annexe II révisée) adoptés par la résolution MEPC.118
(52)Les amendements de 2004 (Recueil IBC) adoptés par la résolution MEPC.119
(52)Les amendements de 2005 (système CAS) adoptés par la résolution MEPC.131
(53)Les amendements de 2005 (Annexe VI) adoptés par la résolution MEPC.132
(53)Les amendements de 2006 adoptés par la résolution MEPC.141
(54)Les amendements de 2006 (Annexe IV) adoptés par la résolution MEPC.143
(54)Les amendements de 2006 (Recueil BCH) adoptés par la résolution MEPC.144
(54)au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres le 17 février 1978; seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 17 juin 2008. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké (Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés aux recueil des annexes du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime» du 9 juillet 2008) 1272 Arrêté ministériel du 30 juin 2008 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le Ministre de la Justice, Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire; Vu l’avis de Monsieur le Procureur Général d’Etat; Arrête: Art. 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin no 2 du casier judiciaire, tel qu’il a été modifié par la suite, est complété comme suit: «24. aux Ecoles européennes du Luxembourg pour l’examen des demandes d’emploi.» Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 juin 2008. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible liquide est modifié comme suit:
- a)A l’article 1er, paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé comme suit: «– aux installations qui ont une puissance nominale inférieure ou égale à 20 kW et qui sont destinées exclusivement pour la production d’eau chaude sanitaire»
- b)A l’article 2, le point 3 est supprimé.
- c)A l’article 3, la référence à l’annexe V est supprimée. L’annexe VI prend l’intitulé suivant: « Annexe VI: Protocole de réception et certificat de révision»
- d)A l’article 4, l’intitulé est remplacé comme suit: «Art.4. Autorisation pour la mise en place et l’exploitation d’installations d’une certaine puissance» Audit article, le paragraphe 2 est supprimé. Audit article, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «3. Sans préjudice de l’article 14, la mise en place, l’exploitation et le contrôle d’installations dont la puissance calorifique est inférieure à 3 MW sont soumises aux dispositions des articles ci-après.».
- e)A l’article 5, le deuxième paragraphe est supprimé.
- f)Le sous-titre «A) Prescriptions communes aux installations à combustibles liquides» précédant l’article 6 est supprimé.
- g)Le sous-titre «B) Prescriptions particulières aux installations à combustibles liquides» précédant l’article 8 est supprimé.
- h)A l’article 7, le deuxième alinéa est formulé comme suit: «Les installations qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 1982 doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%.» 1273
- i)A l’article 8, l’intitulé est remplacé comme suit: «Art. 8. Autres prescriptions de combustion»
- j)L’article 9 est supprimé.
- k)A l’article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit: «1. L’entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d’une installation au gas-oil est tenue d’introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers la demande de réception dans un délai de quatre semaines après la mise en marche de l’installation. Copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers à l’Administration de l’environnement.»
- l)A l’article 12, le paragraphe 2 est supprimé.
- m)L’article 14 est supprimé.
- n)Il est inséré un nouvel article 14 formulé comme suit: «Art. 14. Inspection unique de l’ensemble de l’installation A partir du 1er janvier 2009, les installations alimentées au gas-oil comportant des chaudières d’une puissance nominale utile de plus de 20 kW et installées depuis plus de 15 ans, doivent faire l’objet d’une inspection unique de l’ensemble de l’installation par des entreprises légalement établies qui sont habilitées à procéder à une révision au sens du présent règlement. Sur la base des résultats de cette inspection, qui doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences du bâtiment en matière de chauffage, les contrôleurs donnent aux utilisateurs des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d’autres modifications possibles du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables. L’entreprise qui a procédé à l’inspection transmet le rapport d’inspection avec les conseils dans la quinzaine à l’utilisateur de l’installation. Une copie est adressée à l’Administration de l’environnement. L’Administration de l’environnement peut préciser la méthode d’évaluation et elle peut mettre à disposition des entreprises des formulaires pour le rapport d’inspection.»
- o)A l’article 15, le paragraphe 2 est supprimé.
- p)A l’article 15, le paragraphe 3 qui devient le paragraphe 2, est remplacé comme suit: «2. Les personnes agréées au titre du présent article ne peuvent intervenir dans des installations qu’elles ont conçues ou réalisées pour l’essentiel ou celles exploitées par elles-mêmes. En outre, elles ne pourront intervenir dans les établissements vis-à-vis desquels elles ne présentent pas toutes garanties d’objectivité.»
- q)A l’article 17, le paragraphe 1 est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante: «Les prestations d’inspection unique sont à charge de l’utilisateur.»
- r)A l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le Ministre de l’Environnement et la Chambre des Métiers.»
- s)L’annexe V est supprimée.
- t)A l’annexe VI, la dernière ligne de la rubrique C est supprimée. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2008. Henri Règlement grand-ducal du 3 juillet 2008 relatif à la désignation officielle de mécanismes pour le stockage centralisé des informations réglementées au sens de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 20, paragraphe 2, de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1274 Arrêtons: Art. 1er. Définitions. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1) «Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier; 2) «Loi»: la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; 3) «OAM» (Officially Appointed Mechanism): un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées, tel que mentionné à l’article 20, paragraphe 2, de la Loi. Un OAM réceptionne l’information réglementée, telle que définie à l’article 1, point 10), de la Loi, relative aux émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine en application de l’article 1, point 9), de la Loi. Il indexe et classe ces informations réglementées et les met à la disposition du public sous forme électronique sur un site internet. Art. 2. Désignation d’OAM. Sont désignés comme OAM en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la Loi: • la Société de la Bourse de Luxembourg, S.A. Art. 3. Réseau européen. La Commission, en tant qu’autorité compétente au titre de l’article 22 de la Loi est habilitée à contribuer au niveau du comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières, à l’élaboration d’un accord relatif à la gestion d’un réseau électronique européen reliant les mécanismes officiellement désignés par les Etats membres pour le stockage centralisé des informations réglementées. Art. 4. Surveillance des OAM. La Commission, en tant qu’autorité compétente au titre de l’article 22 de la Loi, est chargée du contrôle des OAM et vérifie notamment si un OAM respecte des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant à la source d’information, d’enregistrement de la date ainsi que de facilité d’accès par les utilisateurs finaux. Art. 5. Retrait.
(1)Tout OAM informera le Ministre ayant dans ses attributions la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis minimum d’un an, de son intention de ne plus assurer la fonction d’OAM.
(2)La Commission informe le Ministre ayant dans ses attributions la Commission dès lors qu’elle constatera qu’un OAM de manière continue ne remplit plus les normes de qualité minimales visées à l’article 4. Art. 6. Disposition transitoire.
(1)La désignation de la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. comme OAM entrera en vigueur quand la Commission aura vérifié que toutes les fonctionnalités requises à cet effet auront été mises en œuvre, ce à quoi la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est tenue pour le 1er janvier 2009 au plus tard.
(2)Jusqu’à la mise en œuvre d’un OAM, les émetteurs dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine conformément à l’article 1, point 9), de la Loi sont réputés avoir rempli leur obligation de dépôt de l’information réglementée auprès d’un OAM sous l’article 20, paragraphe 1er de la Loi, s’ils mettent leurs informations réglementées à la disposition du public sur leur site internet, sur un site internet désigné publiquement par eux ou sur un site internet d’un marché réglementé sur lequel leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation. Art.
- Disposition finale. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 3 juillet
- Henri Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- – Ratification du Pakistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 avril 2008 le Pakistan a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet
- Réserve Le Pakistan, en vue de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Pacte, utilisera tous les moyens appropriés dans la pleine mesure des ressources dont il dispose. 1275 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Modification d’autorité centrale par le Pérou. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 20 mai 2008 le Pérou a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) Adresse: Jirón Camaná 616, 7° Piso Lima 1, PERU Numéros de téléphone: +51 1 626-1600 Extensions 7003, 7023, 7010, 7021 Numéros de télécopie: +51 1 626 1912 ou +51 1 626 1910 Personnes à contacter: Dr. Javier RUIZ-ELDREDGE VARGAS Director de Niñas, Niños y Adolescentes Courriel: eruiz@mimdes.gob.pe Dr. Jenny YAMAMOTO UMEZAKI Abogada de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes Courriel: jyamamoto@mimdes.gob.pe Dr. Alexander SOTOMAYOR CASTRO Abogado de la Dirección de Niñas, Niños y Adolescentes Courriel: asotomayor@mimdes.gob.pe Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Modification d’autorité par la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a modifié son autorité dans une note verbale de sa Représentation Permanente, enregistrée au Secrétariat Général le 30 mai 2008: Coordonnées modifiées: Data State Inspectorate Kr. Barona Str. 5-4 Riga, LV-1050 Latvia Tél.: +371.67223131 Fax: +371.67223556 E-mail: info@dvi.gov.lv Website: http://www.dvi.gov.lv Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril
- – Adhésion de l’Andorre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 avril 2008 l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
- Déclaration consignée dans l’instrument d’adhésion déposé auprès du Directeur Général de l’UNESCO, le 22 avril 2008: Conformément à l’article II.2 de la Convention, l’Andorre déclare que l’autorité compétente en principauté d’Andorre, responsable des décisions en matière de reconnaissance, est le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Adhésion des Comores, de la République centrafricaine et de SaintKitts-et-Nevis. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République centrafricaine 18.03.2008 16.06.2008 Saint-Kitts-et-Nevis 08.04.2008 07.07.2008 Comores 10.04.2008 09.07.2008 1276 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Adhésion du Botswana. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 février 2008 le Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 mai
- Déclaration a) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4, les autorités suivantes sont désignées et habilitées à agir au nom du Gouvernement de la République du Botswana dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention: i) The Director Plant Protection Division Ministry of Agriculture Content Farm-Sebele Private Bag 0091 Gaborone République du Botswana ii) Principal Health Officer Environmental Health Unit Department of Public Health Ministry of Health Government Enclave Private Bag 00269 Gaborone République du Botswana b) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, le Gouvernement de la République du Botswana déclare que, pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, il admet comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, les deux modes de règlement des différends prévus par ledit paragraphe. La présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps que le Gouvernement de la République du Botswana sera partie à la Convention. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Adhésion du Turkménistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2008 le Turkménistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin
- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
- – Adhésion du Suriname. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 mars 2008 le Suriname a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juin
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification du Pakistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 avril 2008 le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juillet
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck