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1297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 98 10 juillet 2008 Sommaire ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 45/08 du 27 juin 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1298 1298 ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE. 27 juin 2008 Dans l’affaire no 00045 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg suivant jugement (no 42 839 du rôle) du 22 janvier 2008 parvenu le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour opposant Hortense NEIERTZ veuve LEMMER, demeurant à L-7397 HUNSDORF, rue Alsbich, à 1) René NEIERTZ, agriculteur, demeurant à L-7395 HUNSDORF, 34, rue de Steinsel, 2) Alphonse NEIERTZ, directeur de société, demeurant à L-7374 HELMDANGE, 169, route de Luxembourg La Cour composée de M. Marc SCHLUNGS, président, Monsieur Georges RAVARANI, vice-président, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère, Madame Léa MOUSEL, conseillère, greffière désignée: Madame Marie-Paule KURT Sur le rapport du président Marc SCHLUNGS et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Jean-Paul NOESEN pour et au nom de Hortense NEIERTZ et par Maître James JUNKER pour et au nom de René et Alphonse NEIERTZ, ayant entendu à l’audience du 9 mai 2008 en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal, rend le présent arrêt: Considérant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par Hortense NEIERTZ d’une action en liquidation et de partage de la succession des époux NEIERTZ-ERPELDING dirigée contre René et Alphonse NEIERTZ, frères de la demanderesse, a, dans le cadre du volet concernant l’allocation d’un salaire différé, soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 10 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé, en tant qu’il limite à cinq ans la période précédant l’entrée en vigueur de la loi, pendant laquelle la collaboration d’un descendant à l’exploitation agricole parentale peut être prise en considération en vue de l’attribution d’un salaire agricole différé, est-il conforme à l’article 10bis

(1)de la Constitution?»; Considérant que l’article 10bis de la Constitution dispose en son alinéa premier que: «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Considérant que l’article 10 alinéa premier de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé est de la teneur suivante: «Pour toutes les successions non encore ouvertes à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les droits qui en résultent sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au cours des cinq années qui ont précédé son entrée en vigueur»; Considérant que Hortense NEIERTZ demande à ce que dans le cadre de l’allocation d’un salaire agricole différé la période de travail qui se situe à une époque antérieure à l’effet rétroactif de la loi soit sur le fondement de l’égalité des citoyens prise en considération comme celles de ses frères qui ne sont pas affectés par la limitation prévue à l’article 10 de la loi du 9 juin 1964 mais pour lesquelles un maximum de 10 ans est prévu; Considérant que les situations des personnes concernées sont dès lors comparables du fait que l’objet réclamé est le même à savoir la rémunération reportée, la différence consistant dans les espaces de temps entrant en ligne de compte pour l’attribution; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; Considérant que la distinction quant aux périodes de référence est objective en ce qu’elle n’a pas trait aux attributs personnels des individus concernés mais à l’espace de temps durant lequel le travail a été presté; Considérant cependant qu’elle n’est pas rationnellement justifiée dès lors que d’après l’article 6 de la loi du 9 juin 1964 la preuve de la participation à l’exploitation agricole ou viticole pourra être rapportée par tous les moyens et ce indépendamment de la période de référence; que s’il y a des difficultés de preuve pour l’espace de temps antérieur à la mise en vigueur de la loi celles-ci peuvent tout au plus influer sur les possibilités de faire valoir les droits sans pour autant en justifier la limitation de la durée à 5 ans; 1299 D’où il suit que l’article 10 de la loi du 9 juin 1964 n’est pas conforme à l’article 10bis de la Constitution pour autant qu’il limite à 5 ans la durée prise en compte pour la détermination du salaire agricole différé: Par ces motifs: dit que l’article 10 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé pour autant qu’il limite la durée de la prise en compte de la collaboration constitutive du droit à cette rétribution aux cinq années qui ont précédé la mise en vigueur de cette loi n’est pas conforme à l’article 10bis de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Marc SCHLUNGS, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le président, Marc Schlungs Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière désignée, Marie-Paule Kurt

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