1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 14 janvier 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension . . . . . Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion de la Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Déclaration d’extension territoriale par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification des Bahamas et du Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000 – Adhésion de l’«ex République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 6 7 7 8 8 8 8 2 Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Remerschen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35, alinéa 2; Vu le règlement grand-ducal du 21 mars 1997 concernant l’exécution du remembrement de la commune de Burmerange; Vu le règlement grand-ducal du 26 septembre 1997 concernant l’exécution du remembrement de terres agricoles et viticoles sises principalement dans la commune de Mondorf; Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant l’exécution du remembrement de terres viticoles sises principalement dans la commune de Remerschen; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Office National du Remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Burmerange et alentours, du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Mondorf et alentours et du projet de remembrement exécuté sur les bans de la commune de Remerschen. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 janvier
- Henri Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 46, 252 et 381 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre de travail, la Chambre des employés privés, la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Pondération et calcul des voix Art. 1er.
(1)Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du comité directeur de la Caisse nationale de santé est le suivant: 1) pour chacun des 5 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents du chemin de fer: 17 voix 2) pour le délégué des cheminots désigné par le groupe des agents du chemin de fer de la Chambre des salariés: 2 voix 3) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par le groupe des fonctionnaires et employés communaux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: 1 voix 4) pour le délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux: 8 voix 5) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 2 voix 6) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 2 voix 7) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 2 voix 8) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 18 voix
(2)Le président dispose de 96 voix. 3 Art.
- Si le comité directeur siège dans la composition prévue à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre des voix attribuées à chacun des délégués salariés est fixé à
- Le nombre de voix attribuées aux autres délégués et au président reste identique à celui fixé à l’article 1er du présent règlement. Art.
- Si le comité directeur siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement. Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à
- Art. 4.
(1)Le nombre de voix pondéré des délégués représentant les assurés et les employeurs au sein du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension est le suivant: 1) pour chacun des 8 délégués représentant les salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés: 6 voix 2) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce: 1 voix 3) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers: 1 voix 4) pour le délégué des non-salariés désigné par la Chambre d’agriculture: 1 voix 5) pour chacun des 5 délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers: 9 voix
(2)Le président dispose de 48 voix. Remplacement par un suppléant Art. 5. Les délégués qui sont empêchés d’assister à la séance en avisent aussitôt que possible le président, qui convoque leurs suppléants. Le délégué suppléant a le même nombre de voix que le délégué effectif qu’il remplace. Vote par procuration Art. 6. Le droit de vote est exprimé personnellement. Cependant, en cas d’empêchement d’un membre effectif du comité directeur non remplacé par un suppléant, il peut être fait appel à la procédure du vote par procuration. Un délégué absent peut se faire représenter par un autre délégué sans que toutefois un même délégué ne puisse représenter plus d’un délégué absent. Si un délégué doit quitter une séance à laquelle il assistait, il doit mandater un autre délégué pour exprimer son droit de vote. Le délégué mandaté exerce le nombre de voix du délégué qu’il représente. Ces dispositions s’appliquent par analogie au délégué suppléant qui remplace un autre délégué effectif ou suppléant. Dispositions communes Art. 7. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas l’application des articles 46, alinéa 5, 252, alinéa 4 et 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. Afin de rétablir l’équilibre visé aux articles 46, alinéa 5 ou 252, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix fixé aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement est multiplié par le nombre de voix dont dispose le président et divisé par le nombre total des voix dont dispose chaque groupe de délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration. Sont considérés comme groupes de délégués celui des assurés et celui des non-salariés et des employeurs. Le nombre de voix dont dispose le président en vertu des articles 1er, 2 et 4 du présent règlement reste inchangé. Pour la composition du comité directeur de la Caisse nationale de santé prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, le nombre de voix du président est égal au nombre total des voix des délégués effectifs ou suppléants présents ou votant par procuration des assurés et des non-salariés. Disposition abrogatoire Art. 8. Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’Union des caisses de maladie et des caisses de maladie est abrogé. Exécution et publication Art. 9. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009. Henri 4 Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage; Vu la décision 2008/689/CE de la Commission du 1er août 2008 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE précitée; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage est modifié comme suit:
- a)A l’article 5 du règlement, la phrase introductive du paragraphe 1er est remplacée comme suit: «1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»
- b)L’annexe II du règlement est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 7 janvier 2009. Henri ANNEXE «ANNEXE II Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2 Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Plomb comme élément d’alliage 1. Acier destiné à l’usinage et acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids 2.
- a)Aluminium destiné à l’usinage contenant Comme pièces de rechange pour les jusqu’à 2% de plomb en poids véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 2.
- b)Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de plomb Comme pièces de rechange pour les en poids véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 2.
- c)Aluminium contenant jusqu’à 0,4% de plomb en poids 3. Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4% de plomb en poids 4.
- a)Coussinets et bagues 4.
- b)Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, 1er juillet 2011 et après cette date les transmissions et les compresseurs de comme pièces de rechange mises sur le climatisation marché avant le 1er juillet 2011 Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 Etiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés 5 Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Etiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés Plomb et composés de plomb dans des composants 5. Batteries X 6. Amortisseurs X 7.
- a)Agents de vulcanisation et stabilisants pour Comme pièces de rechange pour les élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, véhicules mis sur le marché avant le les tuyaux pour carburant, les tuyaux de 1er juillet 2005 ventilation d’air, les pièces en élastomère/ métal dans les châssis et les bâtis de moteur 7.
- b)Agents de vulcanisation et stabilisants pour Comme pièces de rechange pour les élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, véhicules mis sur le marché avant le les tuyaux pour carburant, les tuyaux de 1er juillet 2006 ventilation d’air, les pièces en élastomère/ métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5% de plomb en poids 7.
- c)Liants pour élastomères utilisés dans les 1er juillet 2009 applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5% de plomb en poids 8.
- a)Soudure dans les cartes de circuit imprimés Véhicules réceptionnés avant le et autres applications électriques hormis 31 décembre 2010 et pièces de celles sur verre rechange pour ces véhicules X
(1)b) Soudure dans les applications électriques sur Véhicules réceptionnés avant le verre 31 décembre 2010 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(1)- Matériaux et composants
- Sièges de soupape Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 X
(2)(pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) 10. Composants électriques contenant du plomb, insérés dans une matrice en verre ou en céramique, sauf verre des ampoules et glacure des bougies 11. Initiateurs pyrotechniques Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules 12.
- a)Revêtements anticorrosion Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 12.
- b)Revêtements anticorrosion des ensembles Comme pièces de rechange pour les boulons-écrous dans les châssis véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 13. Réfrigérateurs à absorption dans les autocaravanes X 6 Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Etiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés Mercure Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules X 14.
- b)Tubes fluorescents utilisés dans les écrans Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet d’affichage 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules X 14.
- a)Lampes à décharge dans les phares Cadmium 15. Batteries pour véhicules électriques 31 décembre 2008 et après cette date comme pièces de rechange mises sur le marché avant le 31 décembre 2008
(1)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 8, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. Notes: Une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point
- a)de la directive 2000/53/CE. Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point
- a)de la directive 2000/53/CE. (*) (*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.» Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Gaz naturel Vu l’article 58 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 28 novembre 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Arrête: Art. 1er. Objet et champs d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises de gaz naturel des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées par le présent règlement. Art. 2. Détermination des taxes administratives Les taxes dues sont fixées comme suit:
(1)Le gestionnaire du réseau de transport contribue par une taxe annuelle fixe de TFGT EUR. En outre, il contribue par une taxe annuelle variable calculée sur base de la quantité de gaz naturel acheminé par son réseau et consommé au cours de l’année précédente par les consommateurs raccordés directement à son réseau à raison de TVGT par MWh. 7
(2)Le gestionnaire d’un réseau de distribution contribue par une taxe annuelle variable calculée sur base de la quantité de gaz naturel acheminé par son réseau et consommé au cours de l’année précédente par les consommateurs raccordés directement à son réseau à raison de TVGD par MWh. Art. 3. Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
(1)Les montants des taxes TFGT, TVGT et TVGD annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante sont déterminés annuellement par l’Institut après approbation par son Conseil du budget des dépenses et recettes.
(2)Ces montants sont calculés de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs. A la clôture de l’exercice, l’Institut dresse un bilan des coûts administratifs globaux réellement encourus et des avances sur taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les entreprises assujetties proportionnellement au montant de la taxe annuelle variable à leur charge. Le décompte de chaque année sera effectué au premier semestre de l’année suivant l’exercice concerné. Art. 4. Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(3)Le solde de l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de l’exercice concerné.
(4)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi. Art. 5. Dispositions finales
(1)Les taxes et modalités de paiement fixées par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2009.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Gaz naturel» le montant du budget 2009 se chiffre à 401.014.- EUR. Pour l’exercice 2009, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFGT: 40.000.- EUR TVGT: 1,27.- cents euro par MWh TVGD: 4,87.- cents euro par MWh Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre
- – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 novembre 2008 la Bosnieet-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Adhésion de la Jamaïque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2008 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars
- Lors du dépôt de son instrument, la Jamaïque a notifié son consentement à être liée par les Protocoles I et III annexés à la Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars
- 8 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- – Adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 octobre 2008 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier
- Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre
- – Déclaration d’extension territoriale par les Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que dans une déclaration d’extension territoriale, consignée dans un instrument d’acceptation, déposé auprès du Secrétariat Général le 6 novembre 2008, le Royaume des Pays-Bas accepte la Convention contre le dopage pour les Antilles néerlandaises. Date d’effet de cette extension territoriale: 1er janvier
- Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
- – Ratification des Bahamas et du Yémen. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Bahamas 26.09.2008 26.10.2008 Yémen 08.10.2008 07.11.2008 (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre
- – Adhésion de l’«ex République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 28 octobre 2008 l’«ex République yougoslave de Macédoine» a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck