105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 10 30 janvier 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 fixant pour l’année 2009 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Modification d’autorité par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 4, signé à Montréal, le 25 septembre 1975, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955 – Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 29 juillet 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat pour le transport intercommunal de personnes dans le canton d’Esch-sur-Alzette, en abrégé «T.I.C.E.» – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 107 107 107 108 109 109 109 111 106 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les dispositions du chapitre I de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des Contributions Directes, de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Douanes et Accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des Contributions Directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale; Vu les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I – Stockage et échange d’informations Art. 1er. L’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines disposent d’une base de données électronique commune dans laquelle elles stockent et traitent, sur base de critères non discriminatoires et objectifs, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée. Art. 2. Les préposés, les receveurs, les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires chargés de l’inspection desdits services d’exécution, ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont accès aux informations stockées dans cette base de données électronique commune. Chapitre II – Echange sur demande Art. 3. Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sont autorisés à échanger, sur demande, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, en ce qui concerne un dossier précis. Chapitre III – Echanges spontanés Art. 4. Les préposés et les receveurs ainsi que les fonctionnaires attachés au Service de révision de l’Administration des Contributions Directes et au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines échangent, sans demande préalable, les informations susceptibles de leur permettre l’établissement correct et le recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée, dans le cas où l’une des deux administrations fiscales a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôts, de taxes ou de droits dont la perception est attribuée à l’autre administration. Chapitre IV – Contrôles simultanés et communs Art. 5. Lorsque la situation d’un ou de plusieurs contribuables ou assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour l’Administration des Contributions Directes et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, l’administration requérante est autorisée à proposer à l’administration requise de procéder à des contrôles simultanés et communs. L’administration requérante informe l’administration requise des dossiers qui, selon elle, devraient faire l’objet de contrôles simultanés et communs. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient être réalisés. L’administration saisie d’une proposition de procéder à des contrôles simultanés et communs, décide si elle souhaite y participer. En cas de participation à des contrôles simultanés et communs, les deux administrations désignent un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle. 107 Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2009. Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 fixant pour l’année 2009 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2009, à 63.000 (soixante-trois mille) euros. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 janvier
- Henri Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées est modifié comme suit:
- A l’article 2, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit: «Toutefois, lorsque l’erreur matérielle constatée par l’administration affecte la rémunération de plusieurs fonctionnaires en même temps, le ministre peut accorder cette dispense d’office.»
- A l’article 2, alinéa 3, il est ajouté un sixième tiret libellé comme suit: «– le calcul erroné de la retenue pour pension ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale.» Art.
- Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 janvier
- Henri Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice
- PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre - l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part 108 - et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code des assurances sociales, d’autre part. Vu les articles 357 et 395 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées représentées respectivement par: - Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie et - Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à 6,87717 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’Union des caisses de maladie Le Président J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le Président La Vice-Présidente M. Simonis Dr C. Federspiel Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice
- PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre – l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des centres semi stationnaires au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées représentées respectivement par: – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à 7,44471 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’Union des caisses de maladie Le Président J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le Président La Vice-Présidente M. Simonis Dr C. Federspiel 109 Protocole d’accord du 18 décembre 2008 signé entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour l’exercice
- PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre – l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées représentées respectivement par: – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de l’Union des caisses de maladie et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2009 à 8,20419 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’Union des caisses de maladie Le Président J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le Président La Vice-Présidente M. Simonis Dr C. Federspiel Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
- – Modification d’autorité par les Pays-Bas. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 21 novembre 2008 les Pays-Bas ont modifié l’adresse de son autorité centrale comme suit: Autorité centrale conformément à l’article 2: Tribunal de La Haye Section du droit civil Affaires générales Boîte postale 20302 2500 EH La Haye Tel: 070-3813472 Fax: 070-3812834 Courriel: service.convention.rb.den.haag@rechtspraak.nl Date d’effet: 1er décembre
- Protocole N° 4, signé à Montréal, le 25 septembre 1975, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre
- – Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. L’instrument d’adhésion luxembourgeois de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 2008 (Mémorial 2008, A, n° 128, pp. 1920 et ss.) a été déposé le 25 septembre 2008 auprès du Gouvernement de la République de Pologne. 110 Conformément à son article 19, paragraphe 3, l’Acte est entré en vigueur pour le Luxembourg le 24 décembre
- Liste des Etats liés Etat Argentine Australie Azerbaïdjan Bahreïn Belgique Bosnie-et-Herzégovine Brésil Canada Chili Colombie Croatie Chypre Danemark Egypte Emirats Arabes Unis Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Ethiopie Finlande Ghana Grèce Guatemala Guinée Honduras Hongrie Irlande Islande Israël Italie Japon Jordanie Kenya Koweït Liban Luxembourg Macédoine (l’ancienne Rép. yougoslave de) Malaisie Maurice Monténégro Nauru Niger Norvège Nouvelle-Zélande
(1)Oman Date du dépôt de l’instrument de ratification, d’adhésion (
- a)ou de succession (
- s)14.03.1990 13.01.1997 24.01.2000 (
- a)21.01.1999 (
- a)19.03.2003 03.03.1995 (
- s)27.07.1979 27.08.1999 01.10.2008 20.05.1982 14.07.1993 (
- s)10.11.1992 04.05.1988 17.11.1978 20.03.2000 (
- a)12.02.1999 (
- a)08.01.1985 16.03.1998 04.12.1998 14.07.1987 04.05.1988 11.08.1997 12.11.1988 03.02.1997 12.02.1999 (
- a)14.06.1998 (
- a)30.06.1987 27.06.1989 28.06.2004 (
- a)16.02.1988 02.04.1985 20.06.2000 (
- a)22.07.1999 (
- a)06.07.1999 (
- a)08.11.1996 04.08.2000 (
- a)25.09.2008 (
- a)01.09.1994 (
- s)Entrée en vigueur 18.01.2008 14.06.1998 01.04.2008 14.06.1998 14.06.1998 04.05.1988 03.12.1999 14.06.1998 17.04.2008 12.09.1998 03.06.2006 12.09.1998 12.09.1998 14.06.1998 02.03.2000 12.09.1998 (
- a)(
- a)(
- s)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)14.06.1998 14.06.1998 23.04.2000 21.04.1999 17.06.2003 14.06.1998 14.06.1998 25.11.1999 30.12.2008 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 18.06.2000 12.05.1999 14.06.1998 14.06.1998 04.03.1999 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 12.05.1999 12.09.1998 14.06.1998 14.06.1998 26.09.2004 14.06.1998 14.06.1998 18.09.2000 20.10.1999 04.10.1999 14.06.1998 02.11.2000 24.12.2008 14.06.1998 111 Ouzbékistan Pays-Bas
(2)Portugal Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord
(3)Serbie Singapour Slovénie Suède Suisse Togo Turquie 14.06.1998 07.01.1983 07.04.1982 05.07.1984 (
- a)12.09.1998 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 18.07.2001 14.06.1998 07.08.1998 04.05.1988 09.12.1987 05.05.1987 14.06.1998 (
- s)(
- a)(
- s)14.06.1998 12.09.1998 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 14.06.1998 12.09.1998 (
- a)Réserves Brésil The instrument of ratification contains a reservation in accordance with Article XXI
(1)a) thereof. Canada At the time of ratification, pursuant to Article XXI
(1)a) of Montréal Protocol N° 4, the Government of Canada made the following reservation: Canada declares that the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955 and by Protocol N° 4 of Montréal, 1975, shall not apply to the carriage of persons, baggage and cargo for Canada’s military authorities on aircraft, registered in Canada, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities. Chili The instrument of ratification contains a reservation in accordance with Article XXI
(1)a) thereof. Suisse The instrument of ratification by the Government of Switzerland contains a declaration that this Protocol is ratified with a reservation in accordance with Article XXI
(1)b) thereof. Notes 1) New Zealand deposited its instrument of accession with a declaration that this accession shall extend to Tokelau. 2) The ratification concerns the Kingdom in Europe and the Netherlands Antilles. 3) Ratification by the United Kingdom was also done on behalf of the Bailiwick of Jersey, the Bailiwick of Guernsey, the Isle of Man, Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Falkland Islands Dependencies, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands, Saint Helena, Saint Helena Dependencies, Turks and Caicos Islands, United Kingdom Sovereigning Base and the areas of Akrotiri and Dhekelia in the Island of Cyprus. Arrêté grand-ducal du 29 juillet 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat pour le transport intercommunal de personnes dans le canton d’Esch-sur-Alzette, en abrégé «T.I.C.E.». RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 133 du 3 septembre 2008, à la page 1998, au préambule du susdit arrêté, est ajoutée la mention de la consultation du Conseil d’Etat après le deuxième visa «Vu les délibérations concordantes des conseils communaux de …», et ce par l’insertion de la formule «Notre Conseil d’Etat entendu». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck