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Loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques . . . page Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 portant app

a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1607 1607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 109 22 mai 2009 Sommaire Loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques . . . page Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires à exproprier de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 13 mai 2009 relative à la réhabilitation des installations hydroélectriques de Rosport et la mise en conformité de la continuité de la Sûre à Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 mai 2009 portant renforcement des structures de direction de l’Administration des douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 mai 2009 relative au financement d’une solution informatique permettant la création d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 – Ratification de la Croatie . . . . . 1608 1609 1618 1618 1621 1621 a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1608 1608 Loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 2009 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’accès aux représentations cinématographiques publiques est en principe libre. Art.

  1. Cette liberté est restreinte si le film destiné à être représenté publiquement (ci-après appelé «film») est susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. La personne en charge de l’organisation de la représentation cinématographique publique (ci-après appelée «l’organisateur») doit examiner le contenu du film notamment eu égard aux éléments critiques suivants: violence, horreur, sexualité, discrimination raciale, sexuelle, d’opinion, de religion ou de nationalité, incitation à la haine, abus de drogues ou d’alcool, langage impropre, thématiques sensibles dont le suicide et l’éclatement des familles, impact global du film ou des images projetées. En fonction du contenu du film, l’organisateur doit classer le film dans une des catégories suivantes: – film accessible à tous; – film accessible aux personnes âgées de 6 ans et plus; – film accessible aux personnes âgées de 12 ans et plus; – film accessible aux personnes âgées de 16 ans et plus; – film accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus. Art.
  2. L’organisateur doit indiquer visiblement le classement du film aux lieux de délivrance des billets d’entrée et aux tableaux affichant les prix des places et les horaires de séances. De même, toute programmation rendue publique, communiquée par les soins de l’organisateur, doit informer sur le classement. Art.
  3. Nul ne peut admettre au cinéma: – une personne de moins de 6 ans s’il s’agit d’un film accessible aux personnes âgées de 6 ans et plus; – une personne de moins de 12 ans s’il s’agit d’un film accessible aux personnes âgées de 12 ans et plus; – une personne de moins de 16 ans s’il s’agit d’un film accessible aux personnes âgées de 16 ans et plus; – une personne de moins de 18 ans s’il s’agit d’un film accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus. Si une personne mineure est accompagnée par au moins un parent ou un tuteur légal, cette personne est admissible à un film classé dans la catégorie supérieure à son âge, ceci à partir de la limite d’âge de 12 ans. Art.
  4. Le contrôle du respect de ces limites est effectué par une personne mandatée par l’organisateur lors de l’accès à la représentation cinématographique publique. Cette personne doit refuser l’entrée à toute personne non admise ou n’étant pas à même de prouver son âge. Art.
  5. Il est institué une Commission de surveillance de la classification des films (ci-après dénommée «commission») appelée à contrôler l’examen des films, leur classement et la publication obligatoire de ce classement prévue à l’article
  6. La composition et le fonctionnement de la commission ainsi que l’exécution de sa mission de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. Outre l’autosaisine, la commission peut être saisie par les Ministres ayant en charge respectivement la Famille et la Culture, le Procureur d’Etat ainsi que par le Comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand». En cas de divergence de classification par différents organisateurs, la commission est saisie de plein droit. La commission peut, par décision motivée, reclasser des films. Le classement opéré par la commission se substitue à tout classement antérieur et vaut à l’égard des organisateurs et du public à partir du jour de la décision. Art.
  7. Les infractions aux articles 2 à 5 de la présente loi sont punies d’une amende de 251 euros au moins et de 25.000 euros au plus. En cas de récidive, la peine peut être portée au double du maximum. Art.
  8. Est abrogée la loi du 13 juin 1922 concernant la surveillance des établissements et représentations cinématographiques publics. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert Doc. parl. 5734; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-
  9. Château de Berg, le 20 avril
  10. Henri a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1609 1609 Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires à exproprier de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Junglinster. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier figurant à l’annexe 1 respectivement à l’annexe 2 du présent règlement. Art.
  11. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art.
  12. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.
  13. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 20 avril
  14. Henri a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1610 1610 Annexe 1 Plan des parcelles à exproprier en vue de la construction du contournement de Junglinster a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1611 1611 a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1612 1612 a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1613 1613 a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1614 1614 Annexe 2 Liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction du contournement de Junglinster a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1615 1615 a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1616 1616 a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1617 1617 a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1618 1618 Loi du 13 mai 2009 relative à la réhabilitation des installations hydroélectriques de Rosport et la mise en conformité de la continuité de la Sûre à Rosport. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la réhabilitation des installations hydroélectriques de Rosport et à la mise en conformité de la continuité de la Sûre à Rosport. Art.
  15. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de 16.100.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 666,12 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
  16. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art.
  17. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 13 mai
  18. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5940; sess. ord. 2008-
  19. Loi du 14 mai 2009 portant renforcement des structures de direction de l’Administration des douanes et accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises:

(1)L’article 3
(1)est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 3.
(1)Le cadre organique de l’administration des douanes et accises comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l’article 13, alinéa 1er de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après: dans la carrière supérieure de l’administration: • un directeur; • deux directeurs adjoints; • des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe; • des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens; • des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints; • des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d’études-informaticiens principaux; • des attachés de Gouvernement et des chargés d’études-informaticiens. dans la carrière moyenne du rédacteur: • des inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; • des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; • des inspecteurs ou receveurs A; • des contrôleurs en chef ou receveurs B; • des contrôleurs adjoints ou receveurs C; • des rédacteurs principaux ou vérificateurs; • des rédacteurs. a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1619 1619 dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: • des inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; • des inspecteurs-informaticiens principaux; • des inspecteurs-informaticiens; • des chefs de bureau informaticiens; • des chefs de bureau informaticiens adjoints; • des informaticiens principaux; • des informaticiens diplômés. dans la carrière inférieure: • quatre-vingt-quinze receveurs D, receveurs adjoints et vérificateurs adjoints; • onze lieutenants; • quatre-vingt-dix-sept agents en chef des finances et agents en chef des douanes, des agents principaux de 1ère classe des finances, agents principaux de 1ère classe des douanes, agents principaux des finances, agents principaux des douanes, agents des finances (secteurs: bureaux et douanes) et des artisans. Au total 489 (quatre cent quatre-vingt-neuf) fonctionnaires. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière ou filière peut être temporairement augmenté en conséquence.
(2)L’article 4
(1)est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 4.
(1)Les titulaires des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de conseiller de direction première classe, de conseiller-informaticien première classe, de conseiller de direction, de conseiller-informaticien, de conseiller de direction adjoint, de conseiller-informaticien adjoint, d’attaché de Gouvernement premier en rang, de chargé d’études-informaticien principal, d’attaché de Gouvernement, de chargé d’études-informaticien, d’inspecteur de direction premier en rang, d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur de direction, d’inspecteur principal, d’inspecteur, de receveur A, de contrôleur en chef, de receveur B, de contrôleur adjoint, de receveur C, de vérificateur, d’inspecteur-informaticien principal 1er en rang, d’inspecteur-informaticien principal, d’inspecteur-informaticien, de chef de bureau informaticien, de chef de bureau informaticien adjoint, d’informaticien principal, de receveur D, de receveur adjoint, de vérificateur adjoint et de lieutenant, sont nommés par le Grand-Duc.
(3)L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 5. La direction comprend huit divisions: 1) la division «Personnel et Affaires générales»; 2) la division «Douane»; 3) la division «Contentieux et Coopération»; 4) la division «Accises»; 5) la division «Attributions sécuritaires et Cabaretage»; 6) la division «Techniques de l’information et de la communication»; 7) la division «Anti-drogues et produits sensibles»; 8) la division «Relations Internationales».
(4)A l’article 6 la mention «Caisse centrale des douanes et accises» est remplacée par la mention «Recette centrale des douanes et accises».
(5)L’article 10
(2)est remplacé par les dispositions suivantes:
(2)Pour le calcul des traitements luxembourgeois, le personnel de l’administration des douanes et accises comprend les fonctions et emplois suivants:
  1. a)dans la carrière supérieure de l’administration: • un directeur; • deux directeurs adjoints; • des conseillers de direction première classe et des conseillers-informaticiens première classe; • des conseillers de direction et des conseillers-informaticiens; • des conseillers de direction adjoints et des conseillers-informaticiens adjoints; • des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d’études-informaticiens principaux; • des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration ainsi que des chargés d’études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d’attaché-informaticien.
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: • onze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; • quinze inspecteurs principaux ou inspecteurs de direction ou receveurs A pour les fonctions d’inspecteur principal; • treize inspecteurs ou receveurs A; a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1620 1620 • • • • • • • • des contrôleurs en chef; des receveurs B; des contrôleurs adjoints; des vérificateurs-experts comptables; des receveurs C; des vérificateurs; des rédacteurs principaux; des rédacteurs.
  3. c)dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: • des inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; • des inspecteurs-informaticiens principaux; • des inspecteurs-informaticiens; • des chefs de bureau informaticiens; • des chefs de bureau informaticiens adjoints; • des informaticiens principaux; • des informaticiens diplômés.
  4. d)dans la carrière inférieure: des receveurs D, receveurs adjoints, vérificateurs adjoints, commis chefs, commis principaux, commis, lieutenants, brigadiers-chefs, brigadiers principaux, brigadiers et préposés sans que, dans chaque filière, le nombre des emplois repris ci-après ne puisse être supérieur à: 1. filière du commis: • quarante receveurs D ou receveurs adjoints ou vérificateurs adjoints; • vingt et un commis chefs; • vingt-trois commis principaux; • onze commis. 2. filière du lieutenant: • onze lieutenants. 3. filière du préposé: • quatre-vingt-dix-sept brigadiers-chefs; • cent cinq brigadiers principaux. 4. carrière de l’artisan: • un artisan. et sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière inférieure ne puisse être supérieur à 390.
(6)L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: Art.
  1. Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de neuf emplois y désignés spécialement des grades D10 à D13 auxquels sont attachés des attributions particulières pourront avancer hors cadre jusqu’au grade D14 inclusivement par dépassement des effectifs prévus pour ces grades par la présente loi au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion. Art.
  2. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
(1)A l’article 22, section IV, point 8°, la mention de la fonction de «directeur adjoint des Douanes» est ajoutée. La mention de «directeur adjoint des Douanes» est ajoutée au deuxième alinéa.
(2)Le dernier alinéa de l’article 22, section VII, a) est biffé.
(3)A l’annexe A – Classification des fonctions –, la Rubrique I – Administration générale, est modifiée et complétée comme suit: – au grade 16, la fonction de «Douanes – directeur adjoint» est ajoutée.
(4)A l’annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions suivantes: – au grade 12, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Chargé d’études-informaticien»; – au grade 13, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Chargé d’études-informaticien principal»; – au grade 14, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Conseiller-informaticien adjoint»; – au grade 15, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Conseiller-informaticien»; – au grade 16, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Conseiller-informaticien 1ère classe». a1092205.qxd 20/05/2009 17:37 Page 1621 1621
(5)A l’annexe A – Classification des fonctions –, Rubrique I – Administration générale, sont ajoutées les mentions suivantes: – au grade 7, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Informaticien-diplômé»; – au grade 8, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Informaticien principal»; – au grade 9, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Chef de bureau-informaticien adjoint»; – au grade 10, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Chef de bureau-informaticien»; – au grade 11, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Inspecteur-informaticien»; – au grade 12, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Inspecteur-informaticien principal»; – au grade 13, est ajoutée la mention «Différentes administrations – Inspecteur-informaticien principal 1er en rang».
(6)A l’annexe A – Classification des fonctions –, la Rubrique VII – Douanes, est modifiée et complétée comme suit: – au grade D13, la fonction de «inspecteur de direction» est ajoutée. – au grade D14, la fonction de «directeur adjoint» est biffée.
(7)L’annexe D – Détermination –, Rubrique I – Administration générale – est modifiée comme suit: – dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, au grade 16, est ajoutée la mention «Directeur adjoint des Douanes».
(8)L’annexe D - Détermination –, Rubrique VII – Douanes – est modifiée comme suit: – dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté D8, au grade D13, est ajoutée la mention «Inspecteur de direction»; – dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté D8, au grade D14, est biffée la mention «Directeur adjoint». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 14 mai
  1. Henri Doc. parl. 5901; sess. ord. 2008-
  2. Loi du 14 mai 2009 relative au financement d’une solution informatique permettant la création d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la réalisation d’une solution informatique permettant la création d’un environnement sans support papier pour la douane et le commerce appelée «Paperless Douanes et Accises (PLDA)». Art.
  3. Les dépenses occasionnées par la présente loi représentent les frais d’investissement pour la période de 2006 à 2014 et ne peuvent pas dépasser le montant de 29.658.000,- euros. Art.
  4. Les dépenses sont imputées à charge des crédits du budget du Ministère des Finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 14 mai
  5. Henri Doc. parl. 5880; sess. ord. 2008-
  6. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai
  7. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 2009 la Croatie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril
  8. Le Règlement annexé est applicable à cette même date, soit le 4 avril
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