1629 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 111 26 mai 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat 3) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
- a)des établissements d’enseignement postprimaire publics
- b)des établissements d’enseignement primaire et préscolaire 4) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics 5) le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du Service de la Formation des Adultes 6) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat 7) le règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant pour les années d’imposition 2009 et 2010 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie; 2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 1632 1634 1634 1630 Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat 3) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
- a)des établissements d’enseignement postprimaire publics
- b)des établissements d’enseignement primaire et préscolaire 4) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics 5) le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du Service de la Formation des Adultes 6) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat 7) le règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et plus particulièrement l’article 23; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit: 1. L’article 1er est modifié comme suit:
- a)Sous le point 1., la rubrique «Degré d’études» est remplacée par la disposition suivante: «Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur délivré par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.»
- b)Sous le point 3., la rubrique «Degré d’études» est remplacée par la disposition suivante: «Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.» 2. L’article 4 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante: «Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.» 3. Pour l’application des nouvelles dispositions prévues au point 1. ci-dessus, les diplômes d’éducateur respectivement d’éducateur gradué délivrés par l’ancien Institut d’Etudes éducatives et sociales ou l’Université du Luxembourg continuent de permettre l’accès aux carrières d’éducateur respectivement d’éducateur gradué. Art. II. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit: 1. L’article 1er est modifié comme suit:
- a)Les énumérations respectives des professions paramédicales sont remplacées comme suit: 1. Aide-soignant 2. Agent sanitaire Infirmier 1631 3. Assistant technique médical Infirmier en anesthésie et réanimation Infirmier en pédiatrie Infirmier psychiatrique Masseur 4. Sage-femme 5. Assistant d’hygiène sociale Assistant social Diététicien Ergothérapeute Infirmier gradué Laborantin Masseur-kinésithérapeute Orthophoniste Orthoptiste Pédagogue curatif Rééducateur en psychomotricité
- b)Les termes «infirmier anesthésiste» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier en anesthésie et réanimation».
- c)Le terme «puériculteur» est à chaque fois remplacé par les termes «infirmier en pédiatrie».
- d)Les termes «infirmier hospitalier gradué» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier gradué». 2. L’article 2 est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant adjoint, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint, l’infirmier en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint et le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 288.»
- b)L’alinéa 4 est remplacé comme suit: «Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif et le rééducateur en psychomotricité, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.» 3. L’article 3 est modifié comme suit:
- a)L’alinéa 3 est remplacé comme suit: «Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant et le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant, le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.»
- b)L’alinéa 5 est remplacé comme suit: «Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif et le rééducateur en psychomotricité, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.» 4. L’article 4 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante: «Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.» Art. III. A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
- a)des établissements d’enseignement postprimaire publics
- b)des établissements d’enseignement primaire et préscolaire, l’alinéa 2 est supprimé. 1632 Art. IV. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics est modifié comme suit: 1. L’article 3 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante: «Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.» 2. A l’article 5, l’alinéa 4 est supprimé. Art. V. Le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours du Service de la Formation des Adultes est modifié comme suit: 1. L’article 3 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante: «Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.» 2. A l’article 5, l’alinéa 4 est supprimé. Art. VI. Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit: 1. A l’article 20, paragraphe 1er, les termes «12, paragraphe 3, alinéa 1er,» sont intercalés entre les termes «les articles» et le chiffre «26». 2. A l’article 24, alinéa 6, la phrase «Ces réductions sont comptées comme temps de service accompli pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.» est supprimée. Art. VII. L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion est modifié comme suit: 1. A l’alinéa 1er, les termes «et au cinquième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service» sont ajoutés à la suite des termes «pendant la première année de service». 2. L’alinéa 2 est supprimé. Art. VIII. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 13 mai 2009. Henri Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; 1633 Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux examens de fin d’apprentissage et aux examens menant au brevet de maîtrise. Les indemnités des membres des commissions d’examen de l’enseignement secondaire et secondaire technique sont fixées sur la base du barème ci-dessous: Examens de fin d’apprentissage et du brevet de maîtrise 142,93 € Indemnité forfaitaire annuelle de base Indemnité par questionnaire pour une épreuve d’une durée jusqu’à 4h (tarif de base) 75,99 € de 4h à 10h (+50%) 114,01 € supérieure à 10h (+100%) 151,97 € Traduction d’un questionnaire 32,20 € Surveillance par heure 14,32 € Réalisation des pièces d’une épreuve pratique, par candidat 8,22 € Préparation de l’atelier, par candidat 8,22 € Indemnité de correction par candidat et par épreuve d’une durée de 2h 6,99 € 3h 7,74 € 4h 8,22 € Perte de salaire ou de revenu pour indépendants par heure 19,53 € Expertise pour 2h au maximum 83,59 € Expertise, par heure supplémentaire 41,80 € La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement sur la base d’un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres et expertsassesseurs des commissions d’examen n’ont droit à l’indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Au cas où un questionnaire d’une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 32,2 €, sous réserve de l’accord préalable du commissaire du Gouvernement. Les épreuves de la session extraordinaire ainsi que les épreuves d’ajournement donnent lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus. Art.
- La correction d’une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: – L’examinateur a droit à l’indemnité (tarif de base) prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire. – Pour chaque candidat, l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la correction d’une épreuve de trois heures. Par décision ministérielle, la correction d’une épreuve pratique est assimilée soit à celle d’une épreuve écrite, soit à celle d’une épreuve orale. Pour le cas où une épreuve pratique se compose de plusieurs parties autorisées préalablement par le commissaire du Gouvernement, chaque partie est indemnisée individuellement en termes d’élaboration du questionnaire, de correction et de production de pièces préfabriquées. Art.
- L’indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 402,9 € par commission et par session. Art.
- Le président de chaque commission communique au commissaire du Gouvernement les dates, les horaires et le lieu des réunions préliminaires, des réunions des résultats et des épreuves pratiques pour les faire intégrer dans le plan d’organisation. Le président de chaque commission transmet les notes de l’examen au commissaire du Gouvernement ainsi qu’à la Chambre patronale compétente. Il collecte et contrôle les déclarations d’indemnités de tous les membres, experts-assesseurs et surveillants des épreuves. Il envoie les déclarations ensemble avec les listes de présences signées au commissaire du Gouvernement. Il dresse le bilan financier de l’examen. Le bilan financier comporte un relevé détaillé des frais de matériel ou autres ainsi que des différentes indemnités dues aux membres de la commission pour une formation. Ce bilan est à envoyer au commissaire du Gouvernement au plus tard 3 mois après la fin des épreuves d’examen. 1634 Pour ces travaux de secrétariat, le président d’une commission touche une indemnité de 146,5 € par commission et par session. Art.
- Pour certaines formations, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner, pour chaque épreuve, les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. Les indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 83,59 € par expert pour toute vacation allant jusqu’à deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 41,8 € par heure d’expertise supplémentaire entamée. Art.
- Les membres des commissions exerçant un métier ou une profession en tant qu’indépendant ont droit à une indemnité de 19,53 € par heure pour compenser la perte de revenu pendant leur participation aux épreuves d’examens. Art.
- Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de la session ordinaire de juin
- Art.
- Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Le règlement du Gouvernement en Conseil du 2 février 1990 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l’examen de fin d’apprentissage ainsi que de l’examen de maîtrise est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant pour les années d’imposition 2009 et 2010 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les années d’imposition 2009 et 2010, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grandducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 2%. Art.
- Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant pour les années d’imposition 2009 et 2010 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) est rapporté. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 mai
- Henri Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant:
- le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;
- le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26, alinéa 2 et l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vue la recommandation de la Commission de nomenclature; 1635 Le Collège médical demandé en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de notre Ministre du Budget et du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1° L’article 19, alinéa 1er, prend la teneur suivante: «Les forfaits d’accouchement comprennent l’assistance à l’accouchement et l’anesthésie péridurale pour accouchement prévus à la sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée «Obstétrique» du Chapitre 6 intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe et à la section 5 intitulée «Anesthésie péridurale» du Chapitre 7 intitulé «Anesthésie-Réanimation» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe. L’assistance à l’accouchement exige une présence obligatoire du médecin pendant la phase d’expulsion. Pendant la phase de dilatation le médecin assure une disponibilité permanente.» 2° La Sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée «Obstétrique» du Chapitre 6 intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur suivante: «Sous-section 1 – Forfaits d’accouchement 1) Assistance à un accouchement de jour Code Coeff. 6A11 90,00 2) Assistance à un accouchement gémellaire de jour 6A12 114,00 3) Assistance à un accouchement multiple de jour (triple et plus) 6A13 138,00 4) Anesthésie péridurale pour accouchement de jour 6A14 66,80 5) Anesthésie péridurale pour accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A15 116,90 6) Assistance à un accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A21 157,50 7) Assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A22 199,50 8) Assistance à un accouchement multiple de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A23 241,50 Remarques: 1) Les coefficients de la sous-section 1 sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale. 2) Les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, relatif au cumul de plusieurs actes techniques, ne sont pas applicables. 3) Les positions 6A11 à 6A15 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la majoration du tarif des actes techniques. 4) Par accouchement de nuit des positions 6A15, 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre 20 heures et 7 heures. 5) Les positions 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A21, 6A22, 6A23 excluent la mise en compte des positions V20 à V26.» 3° La section 5 intitulée «Anesthésie péridurale» du Chapitre 7 intitulé «Anesthésie-Réanimation» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur suivante: «Section 5 – Anesthésie péridurale Code Coeff. 1) Anesthésie péridurale pour accouchement de jour 7A95 66,80 2) Anesthésie péridurale pour accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal 7A96 116,90 Remarques: 1) Le coefficient de la section 5 est fixé par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale. 2) Les positions 7A95 et 7A96 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la majoration du tarif des actes techniques. 3) Par anesthésie péridurale pour accouchement de nuit de la position 7A96 il y a lieu d’entendre l’acte presté entre 20 heures et 7 heures. 4) Les positions 7A95 et 7A96 excluent la mise en compte des positions V20 à V26.» 1636 Art. II. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1° L’article 2, alinéa 2, prend la teneur suivante: «En cas d’anesthésie péridurale pour un accouchement simple de jour, pour un accouchement gémellaire de jour ou pour un accouchement multiple (triple et plus) de jour, les forfaits respectifs prévus à l’alinéa qui précède sont majorés de 66,80 points. En cas d’anesthésie péridurale pour un accouchement simple de nuit, de dimanche, de jour férié légal, pour un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal ou pour un accouchement multiple (triple et plus) de nuit, de dimanche, de jour férié légal, les forfaits respectifs prévus à l’alinéa qui précède sont majorés de 116,90 points.» 2° L’article 2 est complété de deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante: «Les forfaits fixés aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas êtres majorés en vertu de l’article 8, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Pour les forfaits fixés aux alinéas 1 et 2 le prestataire ne peut mettre en compte ni de visite, ni de consultation.» Art. III. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Art. IV. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009. Henri