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Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1717 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 121 2 juin 2009 Sommaire Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 mai 2009 relative à la réhabilitation des infrastructures techniques primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005 – Adhésion de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 11 septembre 2005 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant:

  1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1718 1718 1719 1719 1720 1724 1728 1718 Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction d’une maison de soins par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» à Vianden. Art.
  3. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 12.910.935,23 euros. Ce montant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  4. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. Art.
  5. La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 19 mai
  6. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5985; sess. ord. 2008-
  7. Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les groupements européens de coopération territoriale, ci-après dénommés «GECT», créés en application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, qui ont leur siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que la participation de membres luxembourgeois visés à l’article 2 à un GECT ayant son siège sur le territoire d’un autre pays membre de la Communauté européenne sont régis par la présente loi pour les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions du règlement (CE) n° 1082/
  8. Art.
  9. Peuvent être membres d’un GECT les entités luxembourgeoises suivantes: a) l’Etat; b) les communes; c) les syndicats de communes; d) les organismes de droit public visés par l’article 2, sous 3) de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics; e) les associations formées par une ou plusieurs des entités visées sous a) à d). Les GECT de droit luxembourgeois sont composés d’une ou plusieurs des entités visées à l’alinéa premier ainsi que d’un ou plusieurs organismes situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et appartenant à l’une des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1082/2006 précité. 1719 Art.
  10. L’adhésion de l’une des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est décidée par l’organe qui est habilité à engager l’entité en vertu des dispositions légales ou statutaires régissant celle-ci. Art.
  11. Le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est l’autorité destinataire de la notification à laquelle sont tenues les entités visées à l’article 2, alinéa premier, qui prévoient de participer à un GECT, ainsi que des documents prévus à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1082/2006 précité. Art. 5.

(1)La participation des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est approuvée par un arrêté grand-ducal rendu sur avis du Conseil d’Etat après vérification des exigences de l’article 4, paragraphe 3 et de l’article 13 du règlement (CE) n° 1082/2006 précité.
(2)Les modifications de la convention d’un GECT auquel participent une ou plusieurs entités luxembourgeoises, prévue à l’article 8 du règlement (CE) n° 1082/2006 précité, sont approuvées dans la forme du paragraphe 1er. Il en est de même des modifications des statuts d’un tel GECT, si celles-ci entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention. Art. 6. Les personnes représentant au sein d’un GECT les entités luxembourgeoises qui en sont membres, sont désignées conformément aux dispositions légales et statutaires applicables. Si l’Etat est membre d’un GECT, ses représentants sont désignés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ou des ministres du ou des ressorts compétents. Art. 7. La Cour des comptes est compétente pour assurer le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009. Henri Doc. parl. 5828; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009. Loi du 19 mai 2009 relative à la réhabilitation des infrastructures techniques primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de réhabilitation des infrastructures techniques primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 18.700.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 652,26 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2007. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5952; sess. ord. 2008-2009. Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations; Vu la recommandation du Conseil supérieur d’hygiène; 1720 Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées est modifié comme suit: Le point 1 est complété par une ligne libellée comme suit: «la varicelle». Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009. Henri Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005. – Adhésion de la République slovaque. Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires étrangères qu’en date du 27 février 2009 la République slovaque a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2009, conformément à l’article 51, paragraphe 3 dudit Acte. Déclarations «With regard to the Convention, any information provided by the Slovak Republic on its basis must not be used as evidence without the consent of the competent judicial authorities of the Slovak Republic. With regard to the Article 7 of the Convention, the Slovak Republic reserves the right not to fully apply the Article 7 of the Convention. Collecting the cellular material and supplying the DNA profiles for the purposes of investigation or judicial proceedings is possible only through procédures of legal assistance.» Pursuant to the Article 2 paragraph 3 of the Convention and Article 42 paragraph 1 of the Convention, the Slovak Republic makes the notifications contained in the Annex 1 to this Instrument of Accession and the déclaration contained in the Annex 2 to this Instrument of Accession. Annex 1 to the Instrument of Accession in respect of the Convention between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration (“Convention”) Containing the Notifications made by the Slovak Republic according to Article 2 paragraph 3 of the Convention The Slovak Republic makes the following notifications according to Article 2 paragraph 3 of the Convention: National DNA analysis file of the Slovak Republic according to Article 2 paragraph 3 of the Convention, to which the Articles 2 to 6 of the Convention are applicable, is the National Database of DNA Profiles, which was set up by Slovak law on use of DNA analysis for identification of persons (in effect from 1st January 2003, published in Collection of Laws of the Slovak Republic as n. 417/2002). Besides setting up the national database and processing the data thereof, this law stipulates the conditions for collecting the samples for DNA analysis as well as competence for performing the DNA analysis. The national database was set up and has been administered by the Police Force and makes part of information Systems of the Police Force. Software environment of national database is CODIS. According to Article 2 paragraph 3 of the Convention, the conditions for automated searching referred to in Article 3 paragraph 1 of the Convention are the following: Provision of the data from National Database of DNA Profiles is performed in compliance with the Law on the Police Force and the Law on the protection of Personal data. On the basis of these regulations, it is possible to provide 1721 information and personal data collected during fulfilling the tasks of the Police force to the foreign countries (even without prior request in writing), if the international treaty by which the Slovak Republic is bound stipulates so (Slovak Republic acceded to the Convention, the president of the Slovak Republic ratified it by signing the accession document). One of the tasks of the Police Force is the investigation of criminal offences that means it is fully in compliance with the provision of Article 3 paragraph 1 of the Convention itself. Annex2 to the Instrument of Accession in respect of the Convention between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration (“Convention”) Containing the Déclaration made by the Slovak Republic according to Article 42 paragraph 1 of the Convention The Slovak Republic declares the following authorities responsible for applying of the Convention according to Article 42 paragraph 1 of the Convention: 1. The national contact point mentioned in Article 6 paragraph 1 for DNA analysis: Technical information: Institute of Forensic Science Department of Forensic Biology and DNA Analysis Sklabinská 1 812 72 Bratislava Tel: +421 9610 57564 Fax: +421 9610 59058 e-mail: prum.dna@keupz.minv.sk Personal data: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau SPOC (Single Point of Contact) Pribinova2 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 56450 Fax: +421 9610 56459 e-mail: spocumps@minv.sk 2. The national contact point mentioned in Article 11 paragraph 1 for fingerprinting data: Technical information: Institute of Forensic Science Department of fingerprint identification Sklabinská 1 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 57564 Fax: +421 9610 59058 e-mail: prum.afis@keupz.minv.sk Personal data: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau SPOC (Single Point of Contact) Pribinova2 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 56450 Fax: +421 9610 56459 e-mail: spocumps@minv.sk 3. The national contact point mentioned in Article 12 paragraph 2 for vehicle registration data: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau SPOC (Single Point of Contact) 1722 Pribinova 2 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 56450 Fax: +421 9610 56459 e-mail: spocumps@minv.sk 4. The national contact point mentioned in Article 15 for the exchange of information in connection with major events: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau SPOC (Single Point of Contact) Pribinova 2 812 72 Bratislava Tel: +421 9610 56450 Fax: +421 9610 56459 e-mail: spocumps@minv.sk 5. The national contact point mentioned in Article 16 paragraph 3 for information on the prevention of terrorist offences: Presidium of the Police Force Fight against Organized Crime Bureau Counter Terrorism Unit Raèianska 45 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 52181 Fax: +421 9610 59133 e-mail: martin.baran@minv.sk, teror@minv.sk 6. The national contact and coordination point mentioned in Article 19 for air marshals: Presidium of the Police Force Unit of Spécial Assignment (“Lynx Commando”) Raèianska 45 812 72 Bratislava Tel: +421 9610 58001-5 Fax: +421 9610 59083 e-mail: uouppz@minv.sk 7. The national contact and coordination point mentioned in Article 22 for document advisers: Ministry of lnterior of the Slovak Republic Bureau of Border and Alien Police Vajnorská 25 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 58714 Fax: +421 9610 59115 e-mail: tibor.kovacs@minv.sk; katarina.markovicova@minv.sk 8. The national contact point mentioned in Article 23 paragraph 3 to prepare and implement repatriation measures: Ministry of Interior of the Slovak Republic Bureau of Border and Alien Police Vajnorská 25 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 50714, +421 9610 50715 Fax: +421 9610 59075 e-mail: lukas.amtmann@minv.sk 9. The competent authorities and officers within the meaning of Articles 24 up to and including 27:
  1. a)according to Article 24 the authorities: – for joint patrols and other form of police cooperation: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau SPOC (Single Point of Contact) Pribinova 2 812 72 Bratislava 1723 Tel.: Fax: e-mail: +421 9610 56450 +421 9610 56459 spocumps@minv.sk Railway Police Operational Unit ©ancová 1 P.O.Box 203 810 00 Bratislava 1 Tel.: +421 2 575 16604, +421 2 575 16605 Fax: +421 2 575 16625 e-mail: operacny@grzp.sk – for carrying out joint patrols (in opened form): Customs Directorate of the Slovak Republic Mierová 23 815 11 Bratislava Tel: +421 2 4827 3111, +421 2 4827 3112, +421 2 4827 3115 Fax: +421 2 4342 6787 – for carrying out other forms of police cooperation as joint operations: Customs Criminal Office Bajkalská 24 824 97 Bratislava Tel: +421 2 5341 1080 Cel: +421 918 710 710 Fax: +421 2 5341 1051 e-mail: oocku@colnasprava.sk
  2. b)according to Article 24 officers or other civil servants with the right to participate in police operations: – officers of the Police Force, – officers of the Railway Police, – custom officers
  3. c)according to Article 25 the authorities to be notified in event of imminent danger: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau SPOC (Single Point of Contact) Pribinova 2 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 56450 Fax: +421 9610 56459 e-mail: spocumps@minv.sk Ministry of Interior of the Slovak Republic Section of Crisis Management and Civil Protection Drieòová 22 826 04 Bratislava Tel.: +421 2 4859 3223, +421 2 4341 3926 Fax: +421 2 4859 3340 e-mail: smahovsky@uco.sk Railway Police Operational Unit ©ancová 1 P.O.Box 203 810 00 Bratislava 1 Tel.: +421 2 575 16604, +421 2 575 16605 Fax: +421 2 575 16625 e-mail: operacny@grzp.sk
  4. d)according to Article 26 the authorities in charge with the mutual support in major events, catastrophes or major events: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau 1724 SPOC (Single Point of Contact) Pribinova 2 812 72 Bratislava Tel.: +421 9610 56450 Fax: +421 9610 56459 e-mail: spocumps@minv.sk Ministry of Interior of the Slovak Republic Section of Crisis Management and Civil Protection Operational centre Drieòová 22 826 04 Bratislava Tel: +421 2 4341 1190, +421 2 4859 3111 Fax: +421 2 4341 1095, +421 2 4363 5142 e-mail: skcivpro@uco.sk Presidium of the Fire and Rescue Services Operational Unit 826 86 Bratislava 29 Tel: +421 2 4363 2091, +421 2 4859 3599 Fax: +421 2 4342 6873 e-mail: os@hazz.gov.sk Railway Police Operational Unit ©ancová 1 P.O.Box 203 810 00 Bratislava 1 Tel: +421 2 575 16604, +421 2 575 16605 Fax: +421 2 575 16625 e-mail: operacny@grzp.sk
  5. e)according to Article 27 the authorities in charge for the cooperation on request: Presidium of the Police Force International Police Cooperation Bureau SPOC (Single Point of Contact) Pribinova 2 812 72 Bratislava Tel: +421 9610 56450 Fax: +421 9610 56459 e-mail: spocumps@minv.sk Railway Police Operational Unit ©ancová 1 P.O.Box 203 810 00 Bratislava 1 Tel.: +421 2 575 16604, +421 2 575 16605 Fax: +421 2 575 16625 e-mail: operacny@grzp.sk Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 11 septembre 2005. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juillet 2008 (Mémorial 2008, A, n° 123, pp. 1852 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, dépositaire dudit Acte, en date du 2 octobre 2008. Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 1er novembre 2008. 1725 Liste des Etats liés Etat Ratification Acceptation (A) Adhésion (
  6. a)Afrique du Sud Allemagne Arabie Saoudite Autriche Bangladesh Bélarus Burundi Chypre Comores Croatie Danemark1 El Salvador Emirats arabes unis Espagne Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Fidji Gabon Guinée-Bissau Hongrie Inde Japon Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Lettonie Liban Libye Lituanie Luxembourg Mauritanie Mexique Mongolie Nicaragua Niger Ouzbékistan Panama République centrafricaine République de Moldova République dominicaine République tchèque Roumanie Serbie Slovaquie Sri Lanka Suisse Turkménistan Ukraine 09.05.2007 08.02.2008 07.12.2007 14.09.2006 07.06.2007 13.03.2007 24.09.2008 28.01.2008 12.03.2007 30.05.2007 20.03.2007 27.11.2006 10.01.2008 22.02.2007 19.03.2007 29.01.2007 15.05.2008 01.10.2007 06.08.2008 12.04.2007 01.12.2006 03.08.2007 31.07.2008 13.04.2006 02.10.2007 26.09.2008 25.07.2006 13.11.2006 22.12.2008 19.07.2007 02.10.2008 28.04.2008 27.06.2006 06.10.2006 25.02.2009 02.07.2008 29.04.2008 21.06.2007 19.02.2008 18.04.2008 11.06.2008 25.07.2006 24.01.2007 26.09.2006 23.03.2006 27.09.2007 15.10.2008 28.03.2008 25.09.2007 Notes: 1 Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroe et du Groenland (
  7. a)(
  8. a)(
  9. a)(
  10. a)(
  11. a)(A) (
  12. a)(
  13. a)(
  14. a)(
  15. a)(
  16. a)(
  17. a)1726 Notifications en vertu du paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention Participant Autriche Bélarus Hongrie Japon Lettonie Lituanie République tchèque Suisse Organe et centres de liaison “Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BTV) (Federal Agency for State Protection and Counter Terrorism) c/o Federal Ministry of the Interior, Herrengasse 7A-1014 Vienna, Austria” Comité pour la sûreté de l’Etat, 17, avenue Nezavisimosti de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+; 375 17) 219 92 21, télécopie: (+375 17) 226 00 38, Procurature générale, 22, rue Internacionalnaya de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+375 17) 227 31, télécopie: (+375 17) 226 42 52, Ministère de l’intérieur, 4, rue Gorodskoy, Val de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+375 17) 206 54 06, télécopie: (+375 17) 227 70 03, Comité d’Etat aux douanes 45/1, rue Mogilevskaya de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+375 17) 218 90 00, télécopie: (+375 17) 218 91 97 International Law Enforcement Coopération Centre, Message Response and International Telecommunication Division, Téléphone: +36-1-443-5557, Télécopie: +36-1-443-5815. Counter International Terrorism Division Foreign Affairs and Intelligence Department, Security Bureau, National Police Agency, Téléphone: +81-3-3581-0141 (ext. 5961), Télécopie: +81-3-3591-6919, Public Security Division, Criminal Affairs Bureau, Ministry of Justice, Téléphone: +81-3-3592-7059, Télécopie: +81-3-35927066, International Nuclear Cooperation Division, Disarmament, Non-Proliferation and Science Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Téléphone: +81-3-5501-8227, Télécopie: +81-3-5501-8230, Nuclear Safety Division, Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Téléphone: +81-3-6734-4024 (ligne principale), +81-903401-6962, +81-90-3346-8472, Télécopie: +81-3-5288-5031, International Affairs Office, Policy Planning and Coordination Division, Nuclear and Industrial Safety Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry, Téléphone: +81-3-3501-1087, Télécopie: +81-3-3580-8460, Technology and Safety Division, Policy Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Téléphone: +81-3-5253-8308, Télécopie: +813-5223-1560 Police de la sécurité, Kr. Barona Str. 99a, Riga, LV-1012 Latvie, Téléphone: +371 7208964, Télécopie: +371 7273373. State Security Department (SSD) of the Republic of Lithuania Vytenio St. 1, LT-2009 Vilnius, Republic of Lithuania Phone/Fax: (+370 5) 2312602. Police de la République tchèque Groupe de détection de la criminalité organisée, Division du trafic d’armes, BP 41 – V215680 Prague 5 – Zbraslav, République tchèque, Téléphone: +420974842420, Télécopie: +420974842596, (Permanence téléphonique 24h/24: Centre des opérations: +420974842690 et +420974842694 Capitaine Pavel Osvald: +420603191064, Lieut-col. Jan Svoboda: +420603190355) Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Suisse déclare que l’autorité compétente chargée de communiquer et de recevoir les informations visées dans l’article 7, est la Centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone: +41 31 322 44 50, télécopie: +41 31 322 53 04. Déclarations et Réserves ARABIE SAOUDITE Déclaration: ... le Royaume a décidé d’établir sa compétence en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Réserve: Le Royaume déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. BANGLADESH Réserve: Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. 1727 EL SALVADOR Réserves: Le Gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 13 de la Convention parce qu’il estime que celle-ci ne constitue pas le fondement juridique de la coopération en matière d’extradition. Il ne se considère pas non plus lié par les dispositions du premier paragraphe de l’article 23 de la Convention, parce qu’il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. EMIRATS ARABES UNIS Réserve: Le Gouvernement des Emirats arabes unis déclare avoir examiné la convention susmentionnée, en avoir approuvé la teneur et y adhérer, tout en exprimant une réserve au sujet du paragraphe 1 de son article 23, qui a trait au règlement des différends entre Etats parties. En conséquence, les Emirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions de ce paragraphe relatives à l’arbitrage. FEDERATION DE RUSSIE Déclaration: La Fédération de Russie considère que les dispositions de l’article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement engagée, sans préjudice de l’efficacité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire. INDE Réserve: L’Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23. Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 ARABIE SAOUDITE La Mission permanente de l’Arabie saoudite indique que les autorités du Royaume d’Arabie Saoudite compétentes pour communiquer et recevoir les informations visées à l’article 7 de la Convention sont le Ministère de l’Intérieur et la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie. BELARUS La République du Bélarus établit sa compétence pour les infractions visées à l’article 2 dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. FEDERATION DE RUSSIE Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu’elle a établi sa compétence pour les actes que l’article 2 de la Convention érige en infraction, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention. HONGRIE ... la République de Hongrie établit sa compétence pour les infractions visées aux alinéas
  18. b)et
  19. e)du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. JAPON Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, le Japon informe également ... que, conformément aux alinéas 2) et 3) du paragraphe 2 de l’article 3 du Code pénal japonais, il a établi sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 2 de la Convention lorsqu’elles sont commises contre l’un de ses ressortissants comme mentionné au paragraphe 2
  20. a)de l’article 9, et lorsqu’elles consistent en un meurtre, une tentative de meurtre ou des dommages corporels entraînant ou non la mort. LETTONIE Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République de Lettonie notifie qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. LITUANIE ... conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie notifie que la République de Lituanie a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la Convention en ce qui concerne tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. 1728 REPUBLIQUE TCHEQUE Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République tchèque notifie qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dudit texte, dans les cas mentionnés aux alinéas 2
  21. c)et 2
  22. d)de l’article 9. ROUMANIE Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Roumanie déclare qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2, dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9, suivant les dispositions applicables de ses lois domestiques. SLOVAQUIE Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la République slovaque informe qu’elle a établi sa compétence, conformément aux alinéas c),
  23. d)et
  24. e)du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. SUISSE Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Suisse déclare qu’elle établit sa compétence pénale sur les infractions visées à l’article 2 de la Convention dans les cas prévus aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 2 de l’article 9. S’agissant de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, la compétence est donnée si l’auteur se trouve en Suisse ou est extradé en Suisse ... . Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie; 2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. RECTIFICATIF Au Mémorial A No 111 du 26 mai 2009, à la page 1635, au point 3°, il y a lieu de lire au point 1) des Remarques figurant sous la section 5-Anesthésie péridurale: «1) Les coefficients de la section 5 sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale», au lieu de «1) Le coefficient de la section 5 est fixé par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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