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Règlement grand-ducal du 22 mai 2009 portant modification – du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application,

1765 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 128 8 juin 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 mai 2009 portant modification – du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune, – du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, et – portant augmentation de la valeur nominale des droits au paiement attribués aux agriculteurs dans le cadre de l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de paiement unique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 26 mai 2009 ayant pour objet de modifier: 1) l’article 832-4 du code civil; 2) la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mai 2009 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’administration gouvernementaleMinistère d’Etat, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement de la Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg établissant la base et les modalités de la fixation des cotisations tel qu’adopté par l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers lors de sa séance du 9 mars 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion de l’Andorre – Protocole portant amendement de l’article 14, paragraphe 3, de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), établi à New York, le 21 août 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d’Azerbaïdjan concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 18 mai 2004 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766 1768 1769 1770 1771 1775 1776 1776 1766 Règlement grand-ducal du 22 mai 2009 portant modification – du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune, – du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune, et – portant augmentation de la valeur nominale des droits au paiement attribués aux agriculteurs dans le cadre de l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de paiement unique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5; Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999; Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er –- Modification du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune est complété par les tirets suivants: «– demande de paiements à la surface: la demande d’aide visée à l’article 12 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004; – recensement viticole: les renseignements à fournir par les viticulteurs aux fins de la tenue du casier viticole prévu à l’article 108 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008.» Art.
  1. Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement: «Art. 2bis. En application de l’annexe VII point O Vin (transfert des programmes d’aide) du règlement (CE) n° 1782/2003: – la période de référence pour l’établissement des droits au paiement est la campagne viticole 2009/2010; – le nombre de droits au paiement correspond au nombre d’hectares considérés comme éligibles: sont considérées comme éligibles les surfaces viticoles situées à l’intérieur du périmètre viticole qui ont fait l’objet d’une demande en 2009 et les surfaces viticoles se trouvant en 2009 dans le périmètre d’un remembrement; – les valeurs des droits au paiement de l’année 2009, ainsi que des années subséquentes, sont déterminées comme suit: 1767 les plafonds budgétaires fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg à l’annexe II du règlement (CE) n° 479/2008 sont divisés par les surfaces éligibles de l’année 2009; le cas échéant, à partir de la campagne 2009/2010, les plafonds budgétaires sont réduits du montant réservé au financement de l’aide à la reconversion et la restructuration des vignobles.» Art.
  2. Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement: «Art. 7bis. En application de l’article 42, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l’article 7 du règlement (CE) n° 795/2004, dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant des interventions publiques, l’agriculteur, disposant exclusivement de surfaces viticoles éligibles, qui déclare un nombre d’hectares inférieur d’au moins 0,10 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement, peut demander un recalcul de la valeur unitaire des droits au paiement, sous réserve que l’exploitation réponde aux exigences de l’article 2 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.» Art.
  3. Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement: «Art. 11bis.
(1)Pour être admis au bénéfice du régime du paiement unique, l’agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles doit faire la demande de participation dans le cadre du recensement viticole. En 2009, le recensement viticole comprend également une demande concernant l’établissement définitif des droits au paiement. L’Institut viti-vinicole envoie le recensement de l’année civile concernée aux agriculteurs disposant de surfaces viticoles éligibles. Le recensement viticole doit être déposé auprès de l’Institut viti-vinicole au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. Le ministre décide du bien-fondé des demandes et fixe la valeur des droits au paiement et porte sa décision à la connaissance de chaque agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles conformément aux dispositions de l’article 2bis.
(2)L’agriculteur disposant de surfaces viticoles éligibles et qui remplit les conditions de l’article 7bis doit présenter une demande d’adaptation de la valeur unitaire ou du nombre des droits au paiement. Cette demande peut être introduite auprès de l’autorité compétente à partir du 15 mai et jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.» Art.
  1. L’annexe II du même règlement est complétée comme suit: 1° Le point A. (Erosion des sols) est complété comme suit: «
  2. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement.» 2° Le point B. (Matières organiques du sol et structure des sols) est complété comme suit: «
  3. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble.» 3° Le point C. (Niveau minimal d’entretien) est complété comme suit: «
  4. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.
  5. Au moins un labour ou une coupe des mauvaises herbes par an est à réaliser dans les vignobles. Cette opération peut être remplacée par un traitement herbicide dans les vignobles difficilement mécanisables.» Art.
  6. Par dérogation à l’article 11, alinéa 3 et à l’article 11bis, paragraphe 1, alinéa 3 du même règlement, la demande de paiements à la surface et celle relative au recensement viticole pour l’année 2009 doivent être déposées respectivement auprès de l’autorité compétente et de l’Institut viti-vinicole au plus tard le 15 mai. Chapitre 2 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Art.
  7. Un article 2bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune: «Art. 2bis.
(1)En application des dispositions de l’article 30, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 796/2004, les talus et terrasses des vignobles en pente sont à considérer comme éléments caractéristiques et sont intégrés dans la surface totale d’une parcelle viticole si leur largeur moyenne ne dépasse pas 6 mètres.» Art.
  1. Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans le même règlement: «Art. 17bis. La réserve nationale peut être utilisée selon les conditions décrites à l’article 17, paragraphe 1, alinéa 2 et aux paragraphes 2 à 4 pour les jeunes agriculteurs disposant de surfaces viticoles éligibles et installés sous l’empire de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.» 1768 Art.
  2. L’article 19 du même règlement est modifié comme suit: «Art. 19.
(1)Le Service d’Economie rurale, l’Institut viti-vinicole, l’Unité de contrôle et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont chargés de l’application du régime de paiement unique conformément aux paragraphes suivants.
(2)Le Service d’Economie rurale est l’autorité compétente en particulier: – pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface; – pour l’octroi initial des droits au paiement; – pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement; – pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente en particulier: – pour la gestion et le contrôle administratif des superficies viticoles; – pour la gestion du recensement viticole.
(4)L’unité de contrôle est l’autorité compétente en particulier: – pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface et de la conditionnalité; – pour la coordination des contrôles sur place; – pour le contrôle sur place relatif à la production de matières premières non alimentaires. En tant qu’autorité compétente pour la coordination des contrôles sur place, aux fins de l’application de l’article 9 et en application de l’article 42, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 796/2004, les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003 prêtent assistance à l’unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
(5)L’Administration des services techniques de l’agriculture est l’autorité compétente pour les missions décrites aux articles 12 et 13 du présent règlement.
(6)Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/2004.» Art. 10. Par dérogation à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques, la demande de paiements à la surface pour l’année 2009 doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 15 mai. Art. 11. La valeur nominale des droits au paiement, visés au chapitre 1, titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, qui sont à la disposition des agriculteurs au 1er janvier 2009 est augmentée d’une valeur de 2,50 euros par hectare. Art. 12. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 22 mai 2009. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Loi du 26 mai 2009 ayant pour objet de modifier: 1) l’article 832-4 du code civil; 2) la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2009 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 832-4, alinéa 1° du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: «1° Si, dans les 25 ans suivant l’attribution, l’attributaire vend ou cède autrement entre vifs à titre onéreux ou gratuit tout ou partie des immeubles qui lui ont été attribués conformément aux articles 832-1 ou 832-2, ou les 1769 exploite ou les fait exploiter à des fins non agricoles, ou les donne à bail, la différence entre la valeur réelle de ces immeubles et celle qui aura été prise en considération à l’occasion de l’attribution fera l’objet d’un partage supplémentaire. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables en cas de partage d’ascendants, de donation en ligne directe, de remembrement ou d’échange contre un autre immeuble à usage agricole, sauf si les immeubles compris dans le partage d’ascendants ou la donation en ligne directe ne sont plus exploités à des fins agricoles par le nouveau propriétaire ou si les immeubles reçus en échange ou par la voie d’un remembrement ne sont plus exploités à des fins agricoles par l’attributaire. En cas d’échange d’immeubles avec soulte au profit de l’attributaire continuant à exploiter les immeubles à des fins agricoles, cette soulte fera l’objet d’un partage supplémentaire. La valeur réelle est fixée, en cas de désaccord, par le tribunal sur rapport d’expertise établi conformément à l’article 8 de la loi du 9 juillet 1969.» Art. 2. A l’alinéa 1er de l’article 10 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé les mots «cinq années» sont remplacés par «dix années». Art. 3. Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, l’article 1er de la présente loi sera applicable à toutes les indivisions se rapportant à une exploitation agricole et qui existent à la date de son entrée en vigueur et l’article 2 de la présente loi sera applicable à toutes les successions ouvertes depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1964 précitée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 26 mai 2009. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5958; sess. ord. 2008-2009. Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25; Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1770 Arrêtons: Art. 1er. L’article 6, point 5) du règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est modifié comme suit: «5) Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond annuelle moyenne doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe IV du présent règlement. Les périodes à prendre en compte pour évaluer la fertilisation annuelle moyenne ne peuvent pas dépasser une durée de 5 années culturales. Les exceptions prévues à l’annexe II, point 1), troisième alinéa sont applicables. En outre, pour les sols agricoles, viticoles et horticoles, la fertilisation potassique par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.» Art. 2. A l’article 9, sous
  1. a)du même règlement, les termes «50 premiers hectares» sont remplacés par les termes «90 premiers hectares». Art. 3. A l’annexe II, point 1) du même règlement, le troisième alinéa est modifié comme suit: «Toutefois: – Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté. – Pour les sols viticoles et horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à 1,7% Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou par le biais de compost utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de 2 unités fertilisantes par hectare, respectivement de 1,5 unités fertilisantes par hectare dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.» Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 29 mai 2009 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’administration gouvernementale-Ministère d’Etat, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 18 et 20 de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’administration gouvernementaleMinistère d’Etat, des épreuves écrites sur les matières suivantes: 1. Législation en matière de Cultes: 8 points 2.
  2. a)Loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat 4 points
  3. b)Loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social 4 points 1771 3. Législation en matière de Distinctions honorifiques: 8 points
  4. a)Ordre de la Couronne de Chêne
  5. b)Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg
  6. c)Brochure du Service Information et Presse relative aux distinctions honorifiques luxembourgeoises 4. Le Protocole: 8 points
  7. a)Visites d’Etat
  8. b)Cérémonies nationales et festivités nationales: Fête Nationale, Journée de Commémoration Nationale, Funérailles officielles, Commémorations fin de la guerre
  9. c)Préséances des autorités et fonctionnaires dans les cérémonies officielles et préséances individuelles 5. Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’Etat 8 points _______ Total: 40 points Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 mai 2009. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Règlements communaux. B a s c h a r g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «im Bechel» à Bascharage, présenté par les autorités communales de Bascharage. En sa séance du 11 septembre 2008 du le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Bascharage, commune de Bascharage, au lieudit «im Bechel», présenté par les autorités communales de Bascharage. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 2 mars 2009 et a été publiée en due forme. B a s c h a r a g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Cité Kauligwies» à Bascharage, présenté par les autorités communales de Bascharage. En sa séance du 30 octobre 2008 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Bascharage, commune de Bascharage, au lieudit «Cité Kauligwies», présenté par les autorités communales de Bascharage. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 février 2009 et a été publiée en due forme. B a s c h a r a g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Bechel» à Bascharage, présenté par les autorités communales de Bascharage. En sa séance du 16 avril 2008 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Bascharage, commune de Bascharage, au lieu-dit «Im Bechel», présenté par les autorités communales de Bascharage. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 19 février 2009 et a été publiée en due forme. B e a u f o r t.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue des Jardins» à Beaufort, présenté par les autorités communales de Beaufort. En sa séance du 15 décembre 2008 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Beaufort, commune de Beaufort, au lieu-dit «rue des Jardins», présenté par les autorités communales de Beaufort. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 2 mars 2009 et a été publiée en due forme. 1772 B e r t r a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Luxembourg» à Bertrange, présenté par les autorités communales de Bertrange. En sa séance du 21 novembre 2008 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Bertrange, commune de Bertrange, au lieudit «rue de Luxembourg», présenté par les autorités communales de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 21 janvier 2009 et a été publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange au lieu-dit «Rilspert» à Bertrange, présenté par les autorités communales de Bertrange. En sa séance du 10 décembre 2008 le conseil communal de Bertrange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bertrange au lieu-dit «Rilspert» à Bertrange, présenté par les autorités communales de Bertrange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 19 février 2009 et a été publiée en due forme. B e t z d o r f.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «A Gaehssent» à Mensdorf, présenté par les autorités communales de Betzdorf. En sa séance du 12 décembre 2008 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Betzdorf, commune de Betzdorf, au lieu-dit «A Gaehssent», présenté par les autorités communales de Betzdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 2 mars 2009 et a été publiée en due forme. B i s s e n.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bissen au lieu-dit «Am Seif» à Bissen, présenté par les autorités communales de Bissen. En sa séance du 18 février 2009 le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bissen au lieu-dit «Am Seif» à Bissen, présenté par les autorités communales de Bissen. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18 février 2009 et a été publiée en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Béiwenerwee» à Buschdorf, présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. En sa séance du 22 octobre 2008 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Buschdorf, commune de Boevangesur-Attert, au lieu-dit «Béiwenerwee», présenté par les autorités communales de Boevange-sur-Attert. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 21 janvier 2009 et a été publiée en due forme. B o u s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue d’Oetrange/Huelgass» à Bous, présenté par les autorités communales de Bous. En sa séance du 11 novembre 2008 le conseil communal de Bous a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Bous, commune de Bous, au lieu-dit «rue d’Oetrange/Huelgass», présenté par les autorités communales de Bous. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 décembre 2008 et a été publiée en due forme. B o u s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Nauwiss» à Erpeldange, présenté par les autorités communales de Bous. En sa séance du 30 septembre 2008 le conseil communal de Bous a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Erpeldange, commune de Bous, au lieu-dit «Nauwiss», présenté par les autorités communales de Bous. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17 décembre 2008 et a été publiée en due forme. 1773 D u d e l a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Dudelange au lieu-dit «A Schaken, site Eurohub» à Dudelange, présenté par les autorités communales de Dudelange. En sa séance du 10 octobre 2008 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Dudelange au lieu-dit «A Schaken, site Eurohub» à Dudelange, présenté par les autorités communales de Dudelange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18 mars 2009 et a été publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour des terrains sis dans la localité d’Erpeldange pendant la phase d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier, présenté par les autorités communales d’Erpeldange. En sa séance du 16 décembre 2008 le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant adoption d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour des terrains sis dans la localité d’Erpeldange pendant la phase d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier, présenté par les autorités communales d’Erpeldange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12 janvier 2009 et a été publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Cité des Sciences» à Esch-sur-Alzette, présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette. En sa séance du 26 septembre 2008 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Esch-sur-Alzette, commune d’Esch-surAlzette, au lieu-dit «Cité des Sciences», présenté par les autorités communales d’Esch-sur-Alzette. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 4 février 2009 et a été publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «hinter Roeder» à Ettelbruck, présenté par les autorités communales d’Ettelbruck. En sa séance du 25 juillet 2008 le conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Ettelbruck, commune d’Ettelbruck, au lieu-dit «hinter Roeder», présenté par les autorités communales d’Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 3 avril 2009 et a été publiée en due forme. F e u l e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de la Fail, rue de la Wark» à Niederfeulen, présenté par les autorités communales de Feulen. En sa séance du 12 décembre 2008 le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Niederfeulen, commune de Feulen, au lieu-dit «rue de la Fail, rue de la Wark», présenté par les autorités communales de Feulen. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 6 mars 2009 et a été publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général du Lac de la HauteSûre, partie écrite, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre. En sa séance du 5 décembre 2008 le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général du Lac de la Haute-Sûre, partie écrite, présenté par les autorités communales du Lac de la Haute-Sûre. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 31 mars 2009 et a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Luxembourg au lieu-dit «Val Ste Croix» à Merl, présenté par les autorités communales de Luxembourg. En sa séance du 26 janvier 2009 le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Luxembourg au lieu-dit «Val Ste Croix» à Merl, présenté par les autorités communales de Merl. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 2 avril 2009 et a été publiée en due forme. 1774 L u x e m b o u r g.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Luxembourg au lieu-dit «rue de Trèves» à Cents, présenté par les autorités communales de Luxembourg. En sa séance du 15 décembre 2008 le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Luxembourg au lieu-dit «rue de Trèves» à Cents, présenté par les autorités communales de Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 10 mars 2009 et a été publiée en due forme. M a m e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «a Frounerbond» à Mamer, présenté par les autorités communales de Mamer. En sa séance du 22 septembre 2008 le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mamer, commune de Mamer, au lieu-dit «a Frounerbond», présenté par les autorités communales de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 25 mars 2009 et a été publiée en due forme. M o m p a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Haaptstrooss» à Born, présenté par les autorités communales de Mompach. En sa séance du 18 décembre 2008 le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Born, commune de Mompach, au lieu-dit «Haaptstrooss», présenté par les autorités communales de Mompach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 31 mars 2009 et a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf der Diert» à Mondorf-les-Bains, présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains. En sa séance du 28 juillet 2008 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mondorf-les-Bains, commune de Mondorfles-Bains, au lieu-dit «Auf der Diert», présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 31 mars 2009 et a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «avenue des Bains» à Mondorf-les-Bains, présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains. En sa séance du 28 juillet 2008 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mondorf-les-Bains, commune de Mondorfles-Bains, au lieu-dit «avenue des Bains», présenté par les autorités communales de Mondorf-les-Bains. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 31 mars 2009 et a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Andethana, am Bengeltgen» à Oberanven, présenté par les autorités communales de Niederanven. En sa séance du 14 novembre 2008 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Oberanven, commune de Niederanven, au lieu-dit «rue Andethana, am Bengeltgen», présenté par les autorités communales de Niederanven. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 19 février 2009 et a été publiée en due forme. T u n t a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Tuntange au lieu-dit «Auf dem Weisserchen» à Tuntange, présenté par les autorités communales de Tuntange. En sa séance du 12 décembre 2008 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Tuntange au lieu-dit «Auf dem Weisserchen» à Tuntange, présenté par les autorités communales de Tuntange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12 mars 2009 et a été publiée en due forme. 1775 T u n t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf Tomm et Thillenwies» à Tuntange, présenté par les autorités communales de Tuntange. En sa séance du 21 novembre 2008 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Tuntange, commune de Tuntange, au lieudit «Auf Tomm et Thillenwies», présenté par les autorités communales de Tuntange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 20 février 2009 et a été publiée en due forme. V i a n d e n.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Vianden au lieu-dit «Am Bungert» à Vianden, présenté par les autorités communales de Vianden. En sa séance du 27 octobre 2008 le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Vianden au lieu-dit «am Bungert» à Vianden, présenté par les autorités communales de Vianden. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 4 février 2009 et a été publiée en due forme. V i c h t e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Hiel» à Vianden, présenté par les autorités communales de Vichten. En sa séance du 23 octobre 2008 le conseil communal de Vichten a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Vichten, commune de Vichten, au lieu-dit «rue Hiel», présenté par les autorités communales de Vichten. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 4 février 2009 et a été publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «An Amecht» à Haller, présenté par les autorités communales de Waldbillig. En sa séance du 15 décembre 2008 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Haller, commune de Waldbillig, au lieu-dit «An Amecht», présenté par les autorités communales de Waldbillig. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 14 avril 2009 et a été publiée en due forme. Règlement de la Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg établissant la base et les modalités de la fixation des cotisations tel qu’adopté par l’assemblée plénière de la Chambre des Métiers lors de sa séance du 9 mars 2009. Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, notamment son article 7; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 2008 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre des Métiers, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre des Métiers, et fixant la cotisation maximale admise; Art. 1er. Assiette de cotisation Pour le ressortissant qui est une personne physique ou une société de personnes, rentrant dans le champ d’application de l’article 14 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette correspond au bénéfice commercial imposable réalisé au courant de la deuxième année précédant l’année à laquelle se rapporte la cotisation annuelle. Pour le ressortissant qui est une société de capitaux, rentrant dans le champ d’application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’assiette se compose du revenu imposable réalisé au courant de la deuxième année précédant l’année à laquelle se rapporte la cotisation annuelle, majoré du traitement brut de la personne responsable de la gestion journalière de l’entreprise. Le traitement brut de la personne responsable de la gestion journalière est évalué forfaitairement à 48.000 euros. Ce montant peut être remplacé par le montant effectif, sur présentation d’un certificat de rémunération pour la deuxième année précédant l’année à laquelle se rapporte la cotisation. Art. 2. Cotisation de premier exercice La cotisation annuelle à payer pour la première année d’affiliation est fixée à 250,00 (deux cent cinquante) euros pour le ressortissant qui est une personne physique ou une société de personnes, et à 385,00 (trois cent quatre-vingtcinq) euros pour le ressortissant qui est une société de capitaux. 1776 Art. 3. Cotisation annuelle La cotisation annuelle que la Chambre des Métiers perçoit de ses ressortissants à partir de la deuxième année d’affiliation est fixée au taux de 8,40‰ (huit virgule quarante pour mille) de l’assiette. Les pertes reportées au sens de l’article 109, alinéa 1er, n° 4 et de l’article 114 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ne diminuent pas l’assiette. Au-delà d’une assiette de 200.000 (deux cent mille) euros, la cotisation annuelle est calculée en appliquant le taux de 8,40‰ (huit virgule quarante pour mille) à la tranche allant jusqu’à 200.000 (deux cent mille) euros et le taux de 0,84‰ (zéro virgule quatre-vingt-quatre pour mille) pour la tranche dépassant ce montant. Lorsque la cotisation ainsi calculée est inférieure à la cotisation minimale, la cotisation minimale est appliquée. Art. 4. Cotisation minimale Sous réserve de l’article 2, la cotisation annuelle minimale est fixée à 100,00 (cent) euros pour le ressortissant qui est une personne physique ou une société de personnes et à 235,00 (deux cent trente-cinq) euros pour le ressortissant qui est une société de capitaux. Art. 5. Cotisations pour les succursales La cotisation annuelle à payer par le ressortissant qui est une personne physique ou une société de personnes est majorée à raison de 85,00 (quatre-vingt-cinq) euros pour chaque succursale. La cotisation annuelle à payer par le ressortissant qui est une société de capitaux est majorée à raison de 200,00 (deux cents) euros pour chaque succursale. Art. 6. Cotisation maximale La cotisation annuelle à payer par le ressortissant en vertu des dispositions du présent règlement ne peut pas dépasser le maximum fixé par l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2008. Ce règlement a été approuvé par le Gouvernement réuni en conseil en date du 2 avril 2009. – Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhesion de l’Andorre. – Protocole portant amendement de l’article 14, paragraphe 3, de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), établi a New York, le 21 août 1975. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 mars 2009 l’Andorre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 avril 2009. Conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole entré en vigueur le 19 avril 1985, tout Etat qui devient Partie contractante à l’Accord après l’entrée en vigueur du Protocole est Partie contractante à l’Accord tel qu’amendé par le Protocole. Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d’Azerbaïdjan concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé a Bruxelles, le 18 mai 2004. – Entrée en vigueur. Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial 2007, A, N° 243, pp. 4430 et ss.) ayant été échangés à Bakou, le 27 avril 2009, ledit Acte est entré en vigueur entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d’Azerbaïdjan le 27 mai 2009, conformément a son article 13. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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