1785 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 131 12 juin 2009 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1786 1786 Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2007/76/CE de la Commission du 20 décembre 2007, 2008/40/CE de la Commission du 28 mars 2008, 2008/41/CE de la Commission du 31 mars 2008, 2008/44/CE de la Commission du 4 avril 2008, 2008/45/CE de la Commission du 4 avril 2008, 2008/66/CE de la Commission du 30 juin 2008, 2008/69/CE de la Commission du 1er juillet 2008, 2008/70/CE de la Commission du 11 juillet 2008, 2008/91/CE de la Commission du 29 septembre 2008, 2008/107/CE de la Commission du 25 novembre 2008, 2008/108/CE de la Commission du 26 novembre 2008, 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008, 2008/116/CE de la Commission du 15 décembre 2008, 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 et 2008/125/CE de la Commission du 19 décembre 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dénommé ci-après «le règlement», est complétée par les dispositions de l’annexe I du présent règlement grand-ducal. 2. Le point 136 de l’annexe I du règlement est remplacé par le texte de l’annexe II du présent règlement grand-ducal. Art. 2. 1. S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 30 avril 2009, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe en tant que substance active. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fludioxonyl, le clomazone et le prosulfocarbe sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fludioxonyl, du clomazone et du prosulfocarbe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le fludioxonyl, le clomazone ou le prosulfocarbe. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du fludioxonyl, du clomazone ou du prosulfocarbe en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2012 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du fludioxonyl, du clomazone ou du prosulfocarbe associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 2. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron en tant que substances actives au plus tard le 30 avril 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant l’amidosulfuron et le nicosulfuron sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement l’amidosulfuron et le nicosulfuron. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. 1787 Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 octobre 2012 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant de l’amidosulfuron ou du nicosulfuron associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 3. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I ces substances actives sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant ces substances actives. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2013 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 177 à 185 dans l’annexe I associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 4. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cloridazon en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant du cloridazon sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cloridazon, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cloridazon. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du cloridazon en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2012 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du cloridazon associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 5. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole en tant que substances actives pour le 31 janvier 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le benthiavalicarb, le boscalid, le carvone, la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus ou le prothioconazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à 1788 l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le benthiavalicarb, le boscalid, le carvone, la fluoxastrobine, le Paecilomyces lilacinus ou le prothioconazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2010 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du benthiavalicarb, du boscalid, du carvone, de la fluoxastrobine, du Paecilomyces lilacinus ou du prothioconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 6. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine en tant que substances actives au plus tard le 30 juin 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine ou la quinoclamine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine ou la quinoclamine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2012 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 7. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clofentézine, du dicamba, du difénoconazole, du difubenzuron, de l’imazaquine, du lénacile, de l’oxadiazon, du piclorame ou du pyriproxyfène en tant que substances actives au plus tard le 30 juin 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant la clofentézine, le dicamba, le difénoconazole, le difubenzuron, l’imazaquine, le lénacile, l’oxadiazon, le piclorame ou le pyriproxyfène sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la clofentézine, du dicamba, du difénoconazole, du difubenzuron, de l’imazaquine, du lénacile, de l’oxadiazon, du piclorame ou du pyriproxyfène, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement la clofentézine, le dicamba, le difénoconazole, le difubenzuron, l’imazaquine, le lénacile, l’oxadiazon, le piclorame ou le pyriproxyfène. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant de la clofentézine, du dicamba, du difénoconazole, du difubenzuron, de l’imazaquine, du lénacile, de l’oxadiazon, du piclorame ou du pyriproxyfène en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2013 au plus tard, ou 1789
- b)dans le cas d’un produit contenant contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 8. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tritosulfuron en tant que substance active au plus tard le 31 mai 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le tritosulfuron sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tritosulfuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 novembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le tritosulfuron. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du tritosulfuron en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2010 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du tritosulfuron associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 9. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenproximate ou du tralkoxydime en tant que substances actives au plus tard le 31 octobre 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant l’abamectine, l’époxiconazole, le fenpropimorphe, le fenproximate ou le tralkoxydime sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenproximate ou du tralkoxydime, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement l’abamectine, l’époxiconazole, le fenpropimorphe, le fenproximate ou le tralkoxydime. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenproximate ou du tralkoxydime en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2013 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenproximate ou du tralkoxydime associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 10. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat en tant que substances actives au plus tard le 31 août 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le flutolanil, la benfluraline, le fluazinam, le fuberidazole ou le mépiquat sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 28 février 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le flutolanil, la benfluraline, le fluazinam, le fuberidazole ou 1790 le mépiquat. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 28 février 2013 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du flutolanil, de la benfluraline, du fluazinam, du fuberidazole ou du mépiquat associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 11. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées aux points 199 à 215 dans l’annexe I en tant que substance active au plus tard le 31 octobre 2009. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant ces substances actives sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 199 à 215 dans l’annexe I, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant ces substances actives. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service :
- a)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 199 à 215 dans l’annexe I en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2014 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 199 à 215 dans l’annexe I associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 12. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore en tant que substances actives au plus tard le 31 janvier 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant l’aclonifène, l’imidacloprid ou le métazachlore sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement l’aclonifène, l’imidacloprid ou le métazachlore. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2014 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant de l’aclonifène, de l’imidacloprid ou du métazachlore associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 13. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées aux points 224 à 265 dans l’annexe I en tant que substance active au plus tard le 28 février 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant ces substances actives sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. 1791 Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 224 à 265 dans l’annexe I, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant ces substances actives. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 224 à 265 dans l’annexe I en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 août 2015 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant l’une des substances actives mentionnées aux points 224 à 265 dans l’annexe I associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 14. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l’ester méthylique, de l’acide 2,5-dichlobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole ou du triadiménol en tant que substances actives au plus tard le 28 février 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l’ester méthylique, l’acide 2,5-dichlobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole ou le triadiménol sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l’ester méthylique, de l’acide 2,5-dichlobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole ou du triadiménol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l’ester méthylique, l’acide 2,5-dichlobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole ou le triadiménol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l’ester méthylique, de l’acide 2,5-dichlobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole ou du triadiménol en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 28 février 2014 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l’ester méthylique, de l’acide 2,5-dichlobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole ou du triadiménol associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 3. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 mai 2009. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2007/76/CE; 2008/40/CE; 2008/41/CE; 2008/44/CE; 2008/45/CE; 2008/66/CE; 2008/69/CE; 2008/70/CE; 2008/91/CE; 2008/107/CE; 2008/108/CE; 2008/113/CE; 2008/116/CE; 2008/127/CE; 2008/125/CE. Prosulfocarbe CAS no 52888-80-9 CIMAP no 539 Fludioxonyl CAS no 131341-86-1 CIMAP no 522 167 Nom commun, numéros d’identification 166 Numéro 4-(2,2-difluoro-1,3- benzodioxol-4-yl)-1Hpyrrole3-carbonitrile S-benzyl dipropyl (thiocarbamate) Dénomination de l’UICPA 950 g/kg 970 g/kg Pureté
(1)01/11/2008 01/11/2008 Entrée en vigueur Annexe I 31/10/2018 31/10/2018 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Le service doit effectuer cette évaluation générale: – en accordant une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon, – en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1792 168 Numéro Clomazone CAS no 81777-89-1 CIMAP no 509 Nom commun, numéros d’identification 2-(2-chlorobenzyl)-4, 4-dimethyl- 1,2-oxazolidin3-one Dénomination de l’UICPA 960 g/kg Pureté
(1)01/11/2008 Entrée en vigueur 31/10/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre
- PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre
- Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d’autres usages que le traitement des semences, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation; de plus, il: – doit accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA 339833 et CGA 192155, dans les zones vulnérables, – doit accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques. Dispositions spécifiques 1793 169 Numéro Dénomination de l’UICPA Benthiavalicarb [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3No CAS 413615-35-7 benzothiazol- 2-yl) CIMAP No 744 ethyl]carbamoyl}-2- methylpropyl]carbamic acid Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur 01/08/2008 ≥ 910 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 6,6’-difluoro2,2’dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg Disulfure de bis(2-amino-5fluorophényl): < 14 mg/kg Pureté
(1)31/07/2018 Expiration de l’inscription Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à: – la sécurité de l’opérateur, – la protection des arthropodes non ciblés. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Partie A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Le service doit effectuer cette évaluation générale: – en accordant une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon. Dispositions spécifiques 1794 5-isopropényl-2-méthylcyclohex- 2-en-1-one Carvone No CAS 99-49-0 (mélange d/l) No CIMAP 602 171 Dénomination de l’UICPA Boscalid 2-Chloro-N-(4’-chlorobiNo CAS 188425-85-6 phényl-2- yl)nicotinamide No CIMAP 673 Nom commun, numéros d’identification 170 Numéro 31/07/2018 ≥ 930 g/kg avec 01/08/2008 un rapport d/l d’au moins 100:1 Expiration de l’inscription 31/07/2018 Entrée en vigueur 01/08/2008 ≥ 960 g/kg Pureté
(1)PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité de l’opérateur, – au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol, – au risque d’accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Le service informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Dispositions spécifiques 1795 172 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Fluoxastrobine (E)-{2-[6-(2-chlorophé≥ 940 g/kg No CAS 361377-29-9 noxy)-5- fluoropyrimidine-4No CIMAP 746 yloxy]- phényl}(5,6-dihydro1,4,2-dioxazine- 3-yl) méthanone O-méthyloxime Nom commun, numéros d’identification 01/08/2008 Entrée en vigueur 31/07/2018 Expiration de l’inscription Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque, – à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampon doivent être prises au besoin, PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier
- PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Dans le cadre de cette évaluation générale le service doit accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier
- Dispositions spécifiques 1796 173 Numéro Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550) No CIMAP 753 Nom commun, numéros d’identification Sans objet Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)01/08/2008 Entrée en vigueur 31/07/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive qui l’y a inscrite. Le cas échéant, le service demande la communication: – de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, – de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l’alimentation animale. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. – aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l’alimentation animale. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale, – au risque d’accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. Dispositions spécifiques 1797 174 Numéro Dénomination de l’UICPA Prothioconazole (RS)-2-[2-(1-chlorocycloNo CAS 178928-70-6 propyl)-3- (2-chlorophényl)No CIMAP 745 2-hydroxypropyl]2,4-dihydro-1,2,4-triazole3-thione Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur 01/08/2008 ≥ 970 g/kg Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: - Toluène: < 5 g/kg Pureté
(1)31/07/2018 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à: – la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d’utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, – la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampon doivent être prises au besoin, – la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à: – la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels), – la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles. Dispositions spécifiques 1798 175 Numéro Dénomination de l’UICPA Amidosulfuron 3-(4,6-diméthoxypyrimidinNo CAS 120923-37-7 2-yl)-1No CIMAP 515 (N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl) urée ou 1-(4,6-diméthoxypyrimidin2-yl)-3- mésyl(méthyl) sulfamoylurée Nom commun, numéros d’identification ≥ 970 g/kg - Prothioconaz ole-desthio (2-(1chlorocyclop ropyl) 1-(2chlorophényl)3-(1,2,4-triazol1-yl)- propan2-ol): < 0,5 g/kg (LD) Pureté
(1)01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’amidosulfuron pour d’autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2008/44/CE. Le cas échéant, le service demande la communication: – d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale, – une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés, – des informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences. Dispositions spécifiques 1799 176 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Nicosulfuron 2-[(4,6-diméthoxypyrimidin- ≥ 930 g/kg No CAS 111991-09-4 2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]No CIMAP 709 N,Ndiméthylnicotinamide ou 1-(4,6-diméthoxypirimidin2-yl)-3- (3-diméthyl-carbamoyl-2- pyridysulfonyl)urée Nom commun, numéros d’identification 01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à l’exposition potentielle de l’environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol, – à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008. PARTIE A Les utilisations peuvent être autorisées uniquement en tant qu’herbicide. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à: – la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – la protection des plantes aquatiques. Dispositions spécifiques 1800 179 01/01/2009 Dicamba No CAS 1918-00-9 No CIMAP 85 178 Acide 3,6-dichloro-2méthoxybenzoïque 3,6-bis(2-chlorophényl)1,2,4,5-tétrazine Difénoconazole Éther de 4-chlorophényle et ≥ 940 g/kg No CAS 119446-68-3 de 3- chloro-4No CIMAP 687 [(2RS,4RS;2RS,4SR)-4méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol1-ylméthyl)- 1,3-dioxolane2-yl]phényle Clofentézine No CAS 74115-24-5 No CIMAP 418 01/01/2009 Entrée en vigueur ≥ 850 g/kg Pureté
(1)01/01/2009 Dénomination de l’UICPA ≥ 980 g/kg (matière sèche) Nom commun, numéros d’identification 177 Numéro 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. – à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon, – à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques. Dispositions spécifiques 1801 180 Numéro Diflubenzuron No CAS 35367-38-5 No CIMAP 339 Nom commun, numéros d’identification 1-(4-chlorophényl)-3-(2,6difluorobenzoyl) urée Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg. Impuretés: 4chloroaniline: max. 0,03 g/kg Pureté
(1)01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques, – à la protection des organismes terrestres, – à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. – à la protection des organismes aquatiques. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dispositions spécifiques 1802 Imazaquine No CAS 81335-37-7 No CIMAP 699 Lénacile No CAS 2164-08-1 No CIMAP 163 Oxadiazon No CAS 19666-30-9 No CIMAP 213 Piclorame No CAS 1918-02-1 No CIMAP 174 182 183 184 Nom commun, numéros d’identification 181 Numéro 01/01/2009 01/01/2009 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro- ≥ 940 g/kg 5-isopropoxyphényl)1,3,4 oxadiazol-2-(3H)- one ≥ 920 g/kg Acide 4-amino-3,5,6trichloropyridine2-carboxylique 01/01/2009 3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahy- ≥ 975 g/kg drocyclopentapyrimidine2,4(3H)-dione Entrée en vigueur 01/01/2009 Pureté
(1)Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4- ≥ 960 g/kg méthyl- 5-oxo-2-imidazolin- (mélange 2-yl]quinoline-3- carboxy- racémique) lique Dénomination de l’UICPA 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1803 Pyriproxyfène No CAS 95737-68-1 No CIMAP 715 Bifénox No CAS 42576-02-3 No CIMAP 413 186 Nom commun, numéros d’identification 185 Numéro Pureté
(1)5-(2,4-dichlorophénoxy)-2nitrobenzoate de méthyle ≥ 970 g/kg impuretés: max. 3 g/kg 2,4dichlorophénol max. 6 g/kg 2,4-dichloroanis ole Éther de 4-phénoxyphényle ≥ 970 g/kg et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle Dénomination de l’UICPA 01/01/2009 01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dispositions spécifiques 1804 187 Numéro Diflufénican No CAS 83164-33-4 No CIMAP 462 Nom commun, numéros d’identification 2’,4’-difluoro-2(α,α,α-trifluoro-mtolyloxy) nicotinanilide Dénomination de l’UICPA ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2008/66/CE. Le cas échéant, le service demande la communication: – d’informations sur les résidus de bifénox et de son métabolite acide 5-(2,4-dichloro-hydroxy-phénoxy)-2-nitrobenzoïque dans les denrées alimentaires d’origine animale, et sur les résidus de bifénox dans les cultures par assolement, – d’informations complémentaires sur le risque à long terme résultant de l’utilisation du bifénox pour les mammifères herbivores. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d’origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures. Dispositions spécifiques 1805 188 Numéro Dénomination de l’UICPA Fenoxaprop-P acide (R)-2[4-[(6-chloro-2No CAS 113158-40-0 benzoxazolyl) oxy]No CIMAP 484 phenoxy]-propanoïque Nom commun, numéros d’identification ≥ 920 g/kg Pureté
(1)01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des plantes non ciblées, – à la présence de l’agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l’exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes, – à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampon doivent être prises, au besoin, – à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampon non traitées doivent être prises, au besoin. Dispositions spécifiques 1806 Fenpropidine No CAS 67306-00-7 No CIMAP 520 Quinoclamine No CAS 2797-51-5 No CIMAP 648 190 Nom commun, numéros d’identification 189 Numéro 2-amino-3-chloro-1,4naphtoquinone (R,S)-1-[3-(4-tertbutylphenyl)-2methylpropyl]-piperidine Dénomination de l’UICPA 01/01/2009 01/01/2009 ≥ 965 g/kg impuretés: dichlone (2,3-dichloro1,4-naphthoqui none) max. 15 g/kg Entrée en vigueur ≥ 960 g/kg (racémique) Pureté
(1)31/12/2018 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2008/66/CE. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon. Le cas échéant, le service demande la communication: – d’informations sur le risque à long terme résultant de l’utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la fenpropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1807 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des organismes aquatiques, – à la protection des oiseaux et des petits mammifères. Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 14 mars 2008. PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinière, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Dispositions spécifiques 1808 191 Numéro Chloridazon CAS no 1698-60-8 CIMAP no 111 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Entrée en vigueur 5-amino-4-chloro-2920 g/kg 01/01/2009 phénylpyridazine- 3(2H)-one Le 4-amino5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg. Dénomination de l’UICPA 31/12/2018 Expiration de l’inscription Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à: – la sécurité de l’opérateur, et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle; – la protection des organismes aquatiques; – la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 décembre
- PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de maximum 2,6 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1809 193 192 Numéro Dénomination de l’UICPA Flutolanil No CAS 66332-96-5 No CIMAP 524 α,α,α-trifluoro-3’isopropoxy-o-toluanilide Tritosulfuron 1-(4-méthoxy-6No CAS 142469-14-5 trifluorométhylNo CIMAP 735 1,3,5-triazin-2-yl)-3(2- trifluorométhylbenzènesulfonyl) urée Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur ≥ 975 g/kg 01/03/2009 01/12/2008 ≥ 960 g/kg L’impureté découlant du processus de production ciaprès peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 2-Amino-4méthoxy-6(trifluormé-thyl)1,3,5-triazine: < 0,2 g/kg Pureté
(1)28/02/2019 30/11/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pommes de terre le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – à la protection des organismes aquatiques, – à la protection des petits mammifères. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mai 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1810 194 Numéro Benfluraline No CAS 1861-40-1 No CIMAP 285 Nom commun, numéros d’identification N-butyl-N-éthyl- α,α,αtrifluoro-2,6- dinitro-ptoluidine Dénomination de l’UICPA ≥ 960 g/kg Impuretés: - éthyl-butylnitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg Pureté
(1)01/03/2009 Entrée en vigueur 28/02/2019 Expiration de l’inscription Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mai
- PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mai
- Dispositions spécifiques 1811 195 Numéro Fluazinam No CAS 79622-59-6 No CIMAP 521 Nom commun, numéros d’identification 3-chloro-N-(3- chloro-5trifluorométhyl- 2-pyridyl)α,α,α-trifluoro-2, 6dinitro-p-toluidine Dénomination de l’UICPA ≥ 960 g/kg Impuretés: 5-chloro-N(3- chloro-5trifluorométhyl2-pyridyl)α,α,α-trifluoro4,6, 6-dinitroptoluidine - pas plus de 2 g/kg Pureté
(1)01/03/2009 Entrée en vigueur 28/02/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l’évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la directive 2008/108/CE. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs, – à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Dispositions spécifiques 1812 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mai 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit: – accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs, – accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la directive 2008/108/CE. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Dispositions spécifiques 1813 Fuberidazole No CAS 3878-19-1 No CIMAP 525 Mépiquat No CAS 15302-91-7 No CIMAP 440 197 Nom commun, numéros d’identification 196 Numéro Chlorure de 1,1diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure) 2-(2’-furyl)benzimidazole Dénomination de l’UICPA 01/03/2009 01/03/2009 ≥ 990 g/kg Entrée en vigueur ≥ 970 g/kg Pureté
(1)28/02/2019 28/02/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit: – accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l’utilisation d’un équipement adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l’application. Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mai 2008. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1814 198 Numéro Diuron No CAS: 330-54-1 No CIMAP: 100 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)3-(3,4-dichlorophényle)- 1,1- ? 930 g/kg diméthylurée Dénomination de l’UICPA 01/10/2008 Entrée en vigueur 30/09/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 juillet
- PARTIE A Ne peut être utilisé que comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique). Le service doit accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs. Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 20 mai
- PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l’orge, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Dispositions spécifiques 1815 Bacillus thuringiensis Sans objet subsp. Israeliensis (sérotype H-14) SOUCHE: AM65-52 Collection de cultures: n° ATCC - 1276 200 Dénomination de l’UICPA Bacillus thuringiensis Sans objet subsp. aizawai SOUCHE: ABTS-1857 Collection de cultures: no SD-1372, SOUCHE: GC-91 Collection de cultures: no NCTC 11821 Nom commun, numéros d’identification 199 Numéro Pas d’impureté caractéristique Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 30/04/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/ 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité de l’opérateur lorsque les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’un équipement de protection personnelle, le cas échéant, – à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques 1816 201 Numéro Dénomination de l’UICPA Bacillus thuringiensis Sans objet subsp. kurstaki SOUCHE: ABTS 351 Collection de cultures: n° ATCC SD-1275 SOUCHE: PB 54 Collection de cultures: n° CECT 7209 SOUCHE: SA 11 Collection de cultures: n° NRRL B30790 SOUCHE: SA 12 Collection de cultures: n° NRRL B-30791 SOUCHE: EG 2348 Collection de cultures: n° NRRL B-18208 Nom commun, numéros d’identification Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 et EG 2348 (SANCO/1543/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dispositions spécifiques 1817 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) 204 Sans objet Beauveria bassiana Sans objet SOUCHE: ATCC 74040 Collection de cultures: n° ATCC 74040 SOUCHE: GHA Collection de cultures: n° ATCC 74250 203 Sans objet Dénomination de l’UICPA Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis SOUCHE: NB 176 (TM 14 1) Collection de cultures: n° SD-5428 Nom commun, numéros d’identification 202 Numéro Microorganismes contaminants (Bacillus cereus) <1 × 106 UFC/g Teneur max. en beauvericine: 5 mg/kg Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 01/05/2009 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 30/04/2019 30/04/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1818 205 Numéro Dénomination de l’UICPA Lecanicillium Sans objet muscarium (anciennement Verticilium lecanii) SOUCHE: Ve 6 Collection de cultures: n° CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 Nom commun, numéros d’identification Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dispositions spécifiques 1819 Phlebiopsis gigantea Sans objet SOUCHE: VRA 1835 Collection de cultures: n° ATCC 90304 SOUCHE: VRA 1984 Collection de cultures: n° DSM 16201 SOUCHE: VRA 1985 Collection de cultures: n° DSM 16202 SOUCHE: VRA 1986 Collection de cultures: n° DSM 16203 SOUCHE: FOC PG B20/5 Collection de cultures: n° IMI 390096 207 Dénomination de l’UICPA Metarhizium Sans objet anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) SOUCHE: BIPESCO 5/F52 Collection de cultures: n° M.a. 43; n° 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275); n° KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275); n° DSM 3884; n° ATCC 90448; n° ARSEF 1095 Nom commun, numéros d’identification 206 Numéro Pas d’impureté caractéristique Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 30/04/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1820 Numéro SOUCHE: FOC PG SP log 6 Collection de cultures: n° IMI 390097 SOUCHE: FOC PG SP log 5 Collection de cultures: n° IMI 390098 SOUCHE: FOC PG BU 3 Collection de cultures: n° IMI 390099 SOUCHE: FOC PG BU 4 Collection de cultures: n° IMI 390100 SOUCHE: FOC PG 410.3 Collection de cultures: n° IMI 390101 SOUCHE: FOC PG97/1062/116/1.1 Collection de cultures: n° IMI 390102 SOUCHE: FOC PG B22/SP1287/3.1 Collection de cultures: n° IMI 390103 SOUCHE: FOC PG SH 1 Collection de cultures: n° IMI 390104 SOUCHE: FOC PG B22/SP1190/3.2 Collection de cultures: n° IMI 390105 Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Dispositions spécifiques 1821 Streptomyces K61 Sans objet (anciennement S. griseoviridis) SOUCHE: K61 Collection de cultures: n° DSM 7206 209 Dénomination de l’UICPA Pythium oligandrum Sans objet SOUCHES: M1 Collection de cultures n° ATCC 38472 Nom commun, numéros d’identification 208 Numéro Pas d’impureté caractéristique Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 30/04/2019 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/ 1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1822 Trichoderma Sans objet polysporum SOUCHE: Trichoderma polysporum IMI 206039 Collection de cultures n° IMI 206039, ATCC 20475 211 Dénomination de l’UICPA Trichoderma Sans objet atroviride (anciennement T. harzianum) SOUCHE: IMI 206040 Collection de cultures: n° IMI 206040, ATCC 20476; SOUCHE: T11 Collection de cultures: n° Collection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941 Nom commun, numéros d’identification 210 Numéro Pas d’impureté caractéristique Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 30/04/2019 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1823 Trichoderma Sans objet asperellum (anciennement T. harzianum) SOUCHE: ICC012 Collection de cultures n° CABI CC IMI 392716 SOUCHE: Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25) T11 Collection de cultures n° CECT 20178 SOUCHE: Trichoderma asperellum (anciennement T. viride TV1) TV1 Collection de cultures n° MUCL 43093 213 Dénomination de l’UICPA Trichoderma Sans objet harzianum Rifai SOUCHE: Trichoderma harzianum T-22; Collection de cultures n° ATCC 20847 SOUCHE: Trichoderma harzianum ITEM 908; Collection de cultures: n° CBS 118749 Nom commun, numéros d’identification 212 Numéro Pas d’impureté caractéristique Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 30/04/2019 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T11 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1824 Verticillium alboSans objet atrum (anciennement Verticillium dahliae) SOUCHE: isolat de Verticillium albo-atrum WCS850 Collection de cultures: n° CBS 276.92 215 Dénomination de l’UICPA Trichoderma gamsii Sans objet (anciennement T. viride) SOUCHES: ICC080 Collection de cultures: n° IMI CC numéro 392151 CABI Nom commun, numéros d’identification 214 Numéro Pas d’impureté caractéristique Pas d’impureté caractéristique Pureté
(1)01/05/2009 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 30/04/2019 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1825 216 Numéro Abamectine No CAS 71751-41-2 Avermectine B1a No CAS 65195-55-3 Avermectine B1b No CAS 65195-56-4 Abamectine No CIMAP 495 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)AvermectineB1a ≥ 850 g/kg (1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)-6’-[(S)sec-butyl]-21,24-dihydroxy5’,11,13,22-tétraméthyl-2oxo-3,7,19- trioxatétracyclo[ 15.6.1.14,8020,24] pentacosa- 10,14,16,22tétraène-6-spiro- 2’-(5’,6’dihydro-2’H-pyran)- 12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6- didésoxy-3-O-méthyl-αLarabino- hexopyranosyl)-3Ométhyl- α-L-arabinohexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z) AvermectineB1b (1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)-21,24dihydroxy-6’-isopropyl5’,11,13,22-tétraméthyl-2oxo-3,7,19- trioxatétracyclo[ 15.6.1.14,8020,24] pentacosa- 10,14,16,22tétraène-6-spiro- 2’-(5’,6’dihydro-2’H-pyran)- 12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6didésoxy-3-O-méthyl-αLarabino- hexopyranosyl)-3Ométhyl- α-L-arabinohexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z) Dénomination de l’UICPA 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 Expiration de l’inscription Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit: – accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs, – accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non ciblés, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampon et de périodes d’attente, doivent être appliquées, le cas échéant. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 juillet 2008. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou acaricide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1826 217 Numéro Époxiconazole No CAS 135319-732 (anciennement 106325-08-0) No CIMAP 609 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)(2RS, 3SR)-1-[3-(2≥ 920 g/kg chlorophényl)- 2,3-époxy-2(4-fluorophényl) propyl]1H-1,2,4- triazole Dénomination de l’UICPA 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 juillet
- PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2008/107/CE. Le cas échéant, le service demande la communication: – d’études approfondies concernant la spécification, – d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères, – d’informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol, – d’informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U
- Dispositions spécifiques 1827 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification transmette, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, des informations concernant les résidus des métabolites de l’époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d’origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d’évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l’époxiconazole et les risques afférents pour l’environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d’un rapport de contrôle. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l’époxiconazole, dans les deux ans suivant l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant, – à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l’époxiconazole (triazole), – au potentiel de transport atmosphérique à grande distance, – aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Dispositions spécifiques 1828 218 Numéro Fenpropimorphe No CAS 67564-91-4 No CIMAP 427 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butyl- ≥ 930 g/kg phényl)- 2-méthylpropyl]2,6- diméthylmorpholine Dénomination de l’UICPA 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service demande la communication d’études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2008/107/CE. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampon, la réduction du ruissellement et l’utilisation de buses antidérive. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 juillet 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1829 219 Numéro Dénomination de l’UICPA Fenpyroximate tert-butyl (E)-alphaNo CAS 134098-61- 6 (1,3- diméthyl-5No CIMAP 695 phénoxypyrazole- 4ylméthylèneaminooxy)p-toluate Nom commun, numéros d’identification > 960 g/kg Pureté
(1)01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 Expiration de l’inscription Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2008/107/CE. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations complémentaires concernant: – les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques, – les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit: – accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées: – application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d’un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d’appareils tenus à la main. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1830 220 Numéro Tralkoxydime No CAS 87820-88-0 No CIMAP 544 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino) ≥ 960 g/kg propyl]-3-hydroxy-5mésitylcyclohex-2-en-1-one Dénomination de l’UICPA 01/05/2009 Entrée en vigueur 30/04/2019 Expiration de l’inscription Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2008/107/CE. Le cas échéant, le service demande la communication: – d’informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l’utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – à la protection des mammifères herbivores. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1831 221 Numéro Aclonifène No CAS: 74070-46-5 No CIMAP 498 Nom commun, numéros d’identification 2-chloro-6-nitro-3phenoxyaniline Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/08/2009 ≥ 970 g/kg L’impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi. Pureté
(1)31/07/2019 Expiration de l’inscription Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique, – à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs, – à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d’atténuation des risques, comme l’aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1832 222 Numéro Dénomination de l’UICPA Imidacloprid (E)-1-(6-chloro-3No CAS: 138261-41-3 pyridinylmethyl)- NNo CIMAP 582 nitroimidazolidin- 2ylideneamine Nom commun, numéros d’identification ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/08/2009 Entrée en vigueur 31/07/2019 Expiration de l’inscription Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, pour les utilisations en tant que traitement des semences: – l’enrobage des semences s’effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d’exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l’application, – un équipement adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de nuages de poussières lors de l’application doit être utilisé. Le service, ainsi que les services compétents pour le contrôle des semences doivent veiller à ce que l’étiquetage des semences traitées mentionne que ces semences sont traitées à l’imidacloprid et indique les mesures d’atténuation du risque prévues dans l’autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2008/116/CE. Le cas échéant, le service demande la présentation d’études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d’informations pertinentes destinées à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés. Dispositions spécifiques 1833 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2008/116/CE. Le cas échéant, le service demande la communication: – d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs, – d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, – à la protection des abeilles, notamment en cas d’applications par pulvérisateurs, et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidacloprid, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 26 septembre 2008. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidacloprid pour d’autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Dispositions spécifiques 1834 223 Numéro Métazachlore No CAS: 67129-08-2 No CIMAP 411 Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Entrée en vigueur 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylme- ≥ 940 g/kg 01/08/2009 thyl) acet-2’,6’-xylidide Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,01 %. Dénomination de l’UICPA 31/07/2019 Expiration de l’inscription Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. Si le métazachlore est classé sous la rubrique «effets cancérogènes suspectés – preuves insuffisantes», le service doit, le cas échéant, demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des organismes aquatiques, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 26 septembre
- PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison d’1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1835 Silicate d’alumiNon disponible. nium Dénomination chimique: No CAS: 1332-58-7 kaolin No CIMAP: non attribué 226 Sulfate d’ammonium et d’aluminium Sulfate d’ammonium et d’aluminium No CAS: 7784-26-1 No CIMAP: non attribué 225 Acide acétique Dénomination de l’UICPA Acide acétique No CAS: 64-19-7 No CIMAP: non attribué Nom commun, numéros d’identification 224 Numéro 01/09/2009 01/09/2009 01/09/2009 ≥ 960 g/kg ≥ 999,8 g/kg Entrée en vigueur ≥ 980 g/kg Pureté
(1)31/08/2019 31/08/2019 31/08/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d’aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d’ammonium et d’aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1836 Acétate d’ammonium No CAS: 631-61-8 No CIMAP: non attribué Farine de sang No CAS: non attribué No CIMAP: non attribué Carbure de calcium No CAS: 75-20-7 No CIMAP: non attribué 228 229 Nom commun, numéros d’identification 227 Numéro Carbure de calcium Acétylure de calcium Non disponible Acétate d’ammonium Dénomination de l’UICPA 01/09/2009 01/09/2009 01/09/2009 ≥ 990 g/kg ≥ 765 g/kg Teneur en phosphure de calcium: 0,08 à 0,52 g/kg Entrée en vigueur ≥ 970 g/kg Impuretés sensibles: au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb Pureté
(1)31/08/2019 31/08/2019 31/08/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’acétate d’ammonium (SANCO/2986/ 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Dispositions spécifiques 1837 231 230 Numéro Dénomination de l’UICPA Dioxyde de carbone No CAS: 124-38-9 Dioxyde de carbone Carbonate Carbonate de calcium de calcium No CAS: 471-34-1 No CIMAP: non attribué Nom commun, numéros d’identification 01/09/2009 01/09/2009 ≥ 99,9 % Entrée en vigueur ≥ 995 g/kg Pureté
(1)31/08/2019 31/08/2019 Expiration de l’inscription Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/ 2008), et notamment de ses annexes I et II,