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Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fo

1873 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 132 12 juin 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1874 Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer 1) les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale; 2) les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale; 3) l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale . . . . . . . . . . . . . . 1876 Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental . . . . . . . . 1878 1874 Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 55 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. De l’élection des délégués du personnel enseignant Art. 1er. L’élection des délégués du personnel enseignant à la commission scolaire nationale a lieu tous les cinq ans, dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre». Les élections ont lieu par correspondance. Art.

  1. Sont électeurs les instituteurs désignés à l’article 2 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Le ministre arrête la liste des électeurs avant le 15 octobre. Il nomme le président du bureau électoral. Art.
  2. Le ministre publie sur le site internet du ministère ou par tout autre moyen approprié, pour le 15 octobre au plus tard, la date de l’élection, la liste des électeurs, le délai dans lequel les déclarations des candidatures doivent être parvenues au ministre ainsi que le nom et l’adresse du président du bureau électoral. Art.
  3. Les électeurs peuvent réclamer contre la composition du corps électoral. Ils doivent présenter, dans les dix jours qui suivent la publication de la liste, leur réclamation motivée par écrit au ministre qui en décide. Art.
  4. Sont éligibles les personnes figurant sur la liste électorale mentionnée à l’article
  5. Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par lettre recommandée au président du bureau électoral. Elles portent la signature du candidat ou de la candidate et indiquent ses nom et prénoms et le lieu de sa résidence. Aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures, le président du bureau électoral publie la liste des candidats par tout moyen approprié. S’il y a quatre ou moins de candidats, ils sont proclamés élus sans autres formalités. Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le ministre reporte l’élection à une date ultérieure et ouvre un nouveau délai pour la déclaration des candidatures. Art.
  6. Pour les élections, il est constitué un bureau électoral. Pour ce faire, le président nomme un secrétaire et quatre scrutateurs. Il choisit en outre des suppléants en nombre suffisant. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral. Art.
  7. Au moins dix jours avant les élections, le président du bureau électoral transmet un bulletin de vote à chaque électeur par simple lettre à la poste. Le bulletin de vote indique pour les candidats dans l’ordre alphabétique, leurs nom et prénoms et le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom, une case affectée au vote. Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du ministère. Il est placé dans une première enveloppe neutre, laissée ouverte et ne portant que l’indication «Élection pour la commission scolaire nationale» et la date des élections. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale et une mention relative à l’affranchissement postal. Le tout est enfermé, ensemble avec des instructions aux électeurs, dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Les réclamations pour défaut d’envoi doivent être présentées au plus tard le quatrième jour avant les élections au président du bureau électoral qui envoie aussitôt un bulletin à l’électeur. Il en est de même si l’électeur a détérioré son bulletin ou l’enveloppe de renvoi. Dans les deux cas le procès-verbal en fait mention. Art.
  8. Chaque électeur dispose de quatre voix. Il vote en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom des candidats auxquels il donne sa voix. Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l’estampille se trouvant à l’extérieur, dans la première enveloppe neutre, qu’il ferme. 1875 Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral. Il indique lisiblement, à la place réservée à cet effet de cette seconde enveloppe, ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence et y appose sa signature. Il ferme l’enveloppe et la remet à la poste, dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir au président du bureau électoral dans le délai fixé. Art.
  9. Le jour du scrutin, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçues. Aucune enveloppe n’est plus admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste l’avant-veille du jour du scrutin. Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont retirées et déposées dans une urne. Les enveloppes extérieures ouvertes sont détruites après. Si l’envoi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe est détruite immédiatement avec son contenu. Il en est fait mention au procès-verbal dressé par le secrétaire. Le nombre de votants est inscrit au procès-verbal. Aucune enveloppe n’est plus admise après cette opération quelle que soit la date de la remise à la poste. Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. Les enveloppes sont retirées de l’urne et sont ouvertes. Le président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire et un autre membre du bureau. Outre le nombre des votants, le bureau électoral détermine le nombre des bulletins blancs, le nombre des suffrages valablement exprimés et le nombre des voix obtenues par chaque candidat. Il en est fait mention au procès-verbal. Art.
  10. Est nul a) tout bulletin non conforme ou expédié d’une manière non conforme aux prescriptions du présent règlement; b) tout bulletin qui est marqué par une signature, inscription, rature ou tout autre signe distinctif. Art.
  11. L’élection a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, la date de l’entrée en service décide; si l’admission a eu lieu à la même date, le candidat le plus âgé l’emporte. Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les admissions à la fonction suite à une même session sont censées porter la même date. Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président. Art.
  12. Le procès-verbal des opérations est signé par tous les membres du bureau électoral et envoyé au ministre; il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire. Les bulletins de vote enliassés en trois paquets, l’un contenant les bulletins valables pour les candidats, le deuxième les bulletins blancs, le troisième, les bulletins nuls sont tenus à disposition du ministre dans des contenants scellés par le président, jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations. Ils sont détruits dans la suite. Art.
  13. Tout électeur a le droit d’assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les travaux du bureau. Art.
  14. Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine de nullité, parvenir par écrit le dixième jour au plus tard après celui de la proclamation du résultat, au ministre qui en décide. Art.
  15. Si l’élection est annulée, le ministre fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Chapitre II. Du fonctionnement Art
  16. La commission scolaire nationale se réunit sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou un tiers des membres effectifs de la commission le demandent. Art.
  17. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins cinq jours avant la séance aux membres effectifs. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit par le ministre ou par ou moins un tiers des membres effectifs. Art.
  18. La commission scolaire nationale constitue lors de sa première réunion un bureau qui comprend le président, le secrétaire et d’autres membres de la commission dont le nombre est fixé par le ministre. Le bureau représente la commission scolaire nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. Il organise les travaux de la commission, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des affaires qui tombent sous l’attribution de la commission. Art.
  19. La commission scolaire nationale peut constituer des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la Commission scolaire nationale en plénière. Art.
  20. La commission scolaire nationale se donne un règlement d’ordre intérieur. Elle peut charger un fonctionnaire des travaux administratifs. Art.
  21. L’instituteur, membre de la commission scolaire nationale, bénéficie d’une décharge hebdomadaire de 6 leçons de sa tâche d’enseignement. 1876 Art.
  22. Les membres, le fonctionnaire chargé des travaux administratifs ainsi que les représentants et experts ont droit par séance à un jeton de présence qui s’élève à 24,79 €. Le président ainsi que le secrétaire bénéficient d’un double jeton. Art.
  23. Le présent règlement entre en vigueur pour la rentrée 2009/
  24. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d’élection des délégués du personnel enseignant à la commission d’instruction est abrogé. Art.
  25. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 28 mai
  26. Henri Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer 1) les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale; 2) les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale; 3) l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale Art. 1er. L’élection des représentants des parents des élèves à l’école a lieu tous les deux ans au mois d’octobre, à une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école. Art.
  1. Trois semaines avant la date prévue pour l’élection, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs qui comprend les parents d’élèves figurant à ce moment sur les relevés des élèves établis par les titulaires de classe de l’école. À la même date, le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école, procède à un appel de candidatures pour l’élection des représentants des parents d’élèves à l’école. Peuvent être candidats les parents des élèves scolarisés à ce moment dans cette école. Les candidatures, qui doivent être présentées par écrit, sont reçues par le président du comité d’école ou, à défaut, par le responsable d’école, jusqu’au plus tard trois jours avant la date des élections. Art.
  2. Le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école convoque par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, avec l’appui logistique de l’administration communale, les parents d’élèves en assemblée dans des localités à mettre à disposition par la commune. L’assemblée des parents décide par vote à main levée, à la majorité relative des parents présents, du nombre de ses représentants, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à deux ainsi que du mode d’élection de ses représentants. Cette élection peut se faire soit par acclamation, soit par scrutin secret par dépôt d’un bulletin de vote dans une urne. Si l’assemblée des parents décide de procéder à une élection à scrutin secret par dépôt d’un bulletin de vote dans une urne, le président du comité d’école, ou à défaut, le responsable d’école, secondé par l’administration communale le cas échéant, prend les mesures nécessaires au bon déroulement du vote qui peut avoir lieu, le cas échéant, séance tenante. Au cas où l’élection des représentants des parents d’élèves se fait par un vote, chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus. En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Dans tous les cas un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président du comité d’école ou, à défaut, par le responsable d’école. Le mandat des représentants des parents d’élèves à l’école porte sur une durée renouvelable de deux ans. 1877 En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à l’école, il est pourvu à son remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles tracées ci-dessus. Art.
  3. Au cours de la première quinzaine du mois de novembre qui suit les élections, les représentants des parents des élèves de la ou des écoles de la commune sont convoqués par le président de la commission scolaire ou son délégué pour élire leurs représentants à la commission scolaire. Le nombre des représentants est fixé par le conseil communal. Art.
  4. Le mandat des représentants des parents d’élèves à la commission scolaire porte sur une durée renouvelable de deux ans. Il cesse plus tôt lorsque le représentant des parents d’élèves n’a plus d’enfant scolarisé dans l’école communale au moment de la rentrée scolaire. En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à la commission scolaire, il est pourvu au remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles tracées à l’article
  5. Art.
  6. En cas de litige survenant dans le cadre de l’élection des parents d’élèves à l’école ou à la commission scolaire, le bourgmestre tranche. Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale Art.
  7. L’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale a lieu en assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombre des représentants est fixé par le conseil communal conformément à l’article 51 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Art.
  8. Le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs qui comprend le personnel de l’école, tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Art.
  9. Dans la 1ère moitié du mois d’octobre qui précède les élections, le bourgmestre fait un appel aux candidatures pour les représentants du personnel des écoles parmi les membres du ou des comités d’école et, le cas échéant, du comité de cogestion. Il est fait mention du nombre de personnes à élire tel qu’il a été fixé par le conseil communal. Le bourgmestre désigne également le président du bureau électoral qui peut s’adjoindre un secrétaire ainsi qu’un ou plusieurs scrutateurs. Art.
  10. Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par écrit au président du bureau électoral jusqu’au plus tard trois jours avant la date des élections. La liste des candidats est publiée aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures. S’il y a moins de candidats que de représentants prévus, ils sont proclamés élus sans autres formalités. Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le collège des bourgmestre et échevins ajourne l’élection à une date ultérieure et ouvre un nouveau délai pour la déclaration des candidatures. Art.
  11. Au moins cinq jours avant les élections, le bourgmestre convoque le corps électoral. Art.
  12. Au jour de l’élection, le scrutin se fait par les membres du corps électoral présents et par bulletins pliés en quatre et comportant à l’extérieur le sceau de la commune qui sont réunis par le président du bureau lequel donne ensuite lecture des suffrages qu’il porte. Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu’un procès-verbal des opérations électorales par le président du bureau électoral. Sont nuls les bulletins non conformes au présent règlement. Art.
  13. Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Le vote a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat qui compte le plus d’années de service dans la commune qui l’emporte. Lorsque le nombre d’années de service est le même, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Art.
  14. Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président du bureau et est transmis au collège échevinal. Copie en est adressée à l’inspecteur. Art.
  15. En cas de litige survenant dans le cadre de l’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire, le bourgmestre tranche. Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire Art.
  16. La commission scolaire se réunit sur convocation du président et chaque fois qu’un tiers des membres de la commission le demandent. Il y a au moins une réunion par trimestre. Une réunion est consacrée à l’organisation scolaire. 1878 Art.
  17. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins huit jours avant la séance aux membres. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit par au moins un tiers des membres. Art.
  18. La commission scolaire peut constituer des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers. Chaque groupe de travail désigne parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission scolaire en réunion plénière. Art.
  19. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président l’emporte. La commission scolaire se donne un règlement d’ordre intérieur. Art.
  20. Il est loisible au conseil communal d’attribuer aux membres et experts assistant aux séances de la commission scolaire un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du conseil communal. Art.
  21. Le règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant le mode d’élection du délégué du personnel enseignant de la commune à la commission scolaire est abrogé. Art.
  22. Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009/
  23. Art.
  24. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 28 mai
  25. Henri Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Conditions de recrutement Art. 1er. Peuvent être admis au stage préparant à l’obtention de l’attestation à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental, les candidats qui: – sont détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre»; – ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Art.
  1. Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l’admission des candidats au stage. Cette commission comprend 3 membres: l’inspecteur général de l’enseignement fondamental qui remplit la fonction de président ainsi que deux inspecteurs ou candidats-inspecteurs. Le recrutement de candidats se fait mensuellement, d’octobre à juin, en fonction des besoins, et sur base d’un dossier contenant les éléments suivants: – un curriculum vitae; – une lettre de motivation; – la copie du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent; – un extrait récent du casier judiciaire. Le cas échéant les candidats complètent leur dossier de candidature avec le ou les diplômes en relation avec toute formation pédagogique accomplie. Les candidats retenus lors du recrutement reçoivent l’autorisation pour effectuer un stage dans l’enseignement fondamental en vue de l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements. 1879 Chapitre
  2. Le déroulement du stage et le portfolio de stage Art.
  3. Le stage a une durée de quatre semaines à répartir sur les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Des réductions de stage peuvent être accordées par la commission de recrutement mentionnée à l’article 2 ci-dessus. Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d’apprentissage hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation à l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant. Dans la 3e ou la 4e semaine de stage une ou plusieurs activités d’apprentissage d’élèves, organisées et animées par chaque candidat, sont évaluées par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant. Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants: – au moins huit préparations écrites d’activités d’apprentissage organisées et animées par les candidats; – des réflexions quant aux processus d’apprentissage des élèves, notamment en ce qui concerne les langues et les mathématiques; – des réflexions quant aux modes d’évaluation des performances des élèves; – l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves. L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis favorable, délivre l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental. L’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental est délivrée d’office, suite à leur demande afférente accompagnée d’un extrait récent du casier judiciaire, aux candidats pouvant se prévaloir d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l’enseignement fondamental, sous réserve qu’ils ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu’ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Chapitre
  4. Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs Art.
  5. Les membres de la commission instituée à l’article 2 ci-dessus ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Les instituteurs qui accueillent dans leur classe un candidat briguant l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. L’inspecteur ou son remplaçant a droit, pour chaque candidat dont il apprécie une ou plusieurs activités d’apprentissage ainsi que le portfolio de stage, à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Chapitre
  6. Dispositions transitoires et finales Art.
  7. Aux candidats pouvant se prévaloir d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, est délivrée une attestation habilitant à faire des remplacements soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, sous réserve qu’ils ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu’ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur. Les candidats détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à enseigner au premier cycle de l’enseignement fondamental peuvent obtenir l’attestation les habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental. Les candidats détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental peuvent obtenir l’attestation les habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes du premier cycle de l’enseignement fondamental. Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d’apprentissage hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation à l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant. Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants: – – – – au moins quatre préparations écrites d’activités d’apprentissage organisées et animées par les candidats; des réflexions quant aux processus d’apprentissage des élèves; des réflexions quant aux modes d’évaluation des performances des élèves; l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves. 1880 L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité d’apprentissage d’élèves, organisée et animée par celui-ci. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis favorable, délivre l’attestation habilitant à faire des remplacements dans les classes de l’enseignement fondamental. Pour l’appréciation du portfolio et de l’activité d’apprentissage de chaque candidat visé par le présent article, l’inspecteur d’arrondissement ou son remplaçant touche une indemnité dont le montant correspond à la moitié de celle prévue au 3e alinéa de l’article 4 ci-dessus. Art.
  8. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/
  9. Art.
  10. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 28 mai
  11. Henri

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