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Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la

151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 14 5 février 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l’ingénieurtechnicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 janvier 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Berlin, le 17 janvier 2006 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le 2 novembre 2007 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 152 152 153 154 157 157 152 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 419 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 déterminant la mission ainsi que la composition du Conseil supérieur exerçant des fonctions consultatives auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale prend la teneur suivante: «Les membres du Conseil supérieur et le secrétaire touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros.» Art.
  1. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier
  2. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  3. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante: «Les membres-fonctionnaires et les employés publics de la commission touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 25 euros. Les représentants des professions libérales touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 50 euros.» Art.
  1. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier
  2. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  3. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseursmagistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 454, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 153 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le président du Conseil supérieur des assurances sociales et l’assesseur-magistrat le remplaçant touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 111 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures une indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée. Art.
  1. Les assesseurs-magistrats touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 81 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée. Art.
  2. Le président et les assesseurs-magistrats touchent en outre une indemnité forfaitaire de 27 euros pour chaque affaire dans laquelle ils font rapport à l’audience. Art.
  3. Le magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales touche la même indemnité que le président du Conseil supérieur des assurances sociales. Art.
  4. Dans le cadre des compétences attribuées au Conseil supérieur des assurances sociales par les articles 62 à 75 du Code de la sécurité sociale, le président du Conseil supérieur des assurances sociales et les assesseurs-magistrats le remplaçant touchent une indemnité de 99,16 euros par vacation, les assesseurs-magistrats une indemnité de 74,37 euros par vacation et le secrétaire une indemnité de 18,59 euros par séance. Art.
  5. Les assesseurs-assurés et les assesseurs-employeurs, les délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales touchent une indemnité de 50 euros par journée d’audience ou de délibération. Art.
  6. Les experts médicaux assistants touchent une indemnité de 39,42 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité s’élevant à un tiers de la vacation est payée. Art.
  7. Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué tant pour les expertises que pour le rapport pour chaque vacation d’une heure une indemnité de 8,25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  8. Art.
  9. Les témoins reçoivent, s’ils le demandent, une indemnité de 14,87 euros pour chaque audition. Art.
  10. Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les modalités prévus par le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art.
  11. Le règlement ministériel du 4 décembre 2003 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des délégués des assurés et des employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins est abrogé. Art.
  12. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier
  13. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  14. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14, paragraphe 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; 154 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 novembre 2002 concernant les conditions de nomination et de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est modifié comme suit:
  15. Dans la première phrase de l’article 4, alinéa 4, point 3, le texte «relevant de la spécialité du candidat» est remplacé par «relevant de la spécialité qui correspond aux attributions du candidat».
  16. Au point 3 de l’article 4, alinéa 4, le texte «Organismes internationaux et Accords et Réglementations Internationales» figurant sous «Spécialité radiocommunication» est remplacé par le texte «Organismes européens et internationaux et accords et réglementations européennes et internationales».
  17. A la fin du point 3 de l’article 4, alinéa 4 est ajouté le texte suivant: «Spécialité informatique: Protocoles de communications et systèmes de routage, Sécurisation de systèmes informatiques (authentification, codage, chiffrement, signature électronique, etc.), Méthodes d’analyse, de conception et de développement, Systèmes d’exploitation, Technologies de virtualisation, Bases de données relationnelles, Gestion de projets informatiques.» Art.
  18. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Art.
  19. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  20. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 23 janvier 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2008/15/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la clothianidine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/16/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’étofenprox en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de travail; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 3 et 5 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2008/15/CE et 2008/16/CE Palais de Luxembourg, le 23 janvier
  2. Henri Nom commun clothianidine N° 3 N° CAS: 210880-92-5 N° CE: 433-460-1 (E)-1-(2-chloro-1,3thiazole-5-ylméthyl)-3méthyl-2-nitroguanidine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 950 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2010 Date d’inscription 31 janvier 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) ANNEXE 31 janvier 2020 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient les utilisations/scénarios d’exposition et/ou populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire, dans les cas où il existe un risque d’exposition au produit. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, ils évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques identifiés. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être réduits à un niveau acceptable. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Compte tenu des risques identifiés en ce qui concerne le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 155 Nom commun étofenprox N° 5 N° CAS: 80844-07-1 N° CE: 407-980-2 Éther 3 phénoxybenzylique de 2(4-éthoxyphényl)-2méthylpropyle Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 970 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2010 Date d’inscription 31 janvier 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 janvier 2020 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient les utilisations et/ou scénarios d’exposition et/ou populations n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire, dans les cas où il existe un risque d’exposition au produit. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, ils évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques identifiés. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être réduits à un niveau acceptable. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Etant donné les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, les produits ne peuvent être utilisés tout au long de l’année sans que des données relatives à l’absorption par voie cutanée soient fournies afin de démontrer qu’il n’existe pas de risque lié à l’exposition chronique. De plus, les produits destinés à un usage industriel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié. Dispositions particulières 156 157 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Berlin, le 17 janvier
  3. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, n° 189, pp. 2562 et ss.) ayant été remplies le 5 janvier 2009, ledit Acte est entré en vigueur à la même date, soit le 5 janvier 2009, conformément à l’article 14, paragraphe 1 de l’Accord. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Hong Kong, le 2 novembre
  4. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, n° 202, pp. 3084 et ss.) ayant été remplies le 20 janvier 2009, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le même jour, soit le 20 janvier 2009, conformément à son article 28, paragraphe
  5. Les dispositions de la Convention seront applicables: (a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong: en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er avril 2008; (b) au Luxembourg: (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier 2008; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier
  6. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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